Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise relatif à l'organisation du temps de travail relatif à l'organisation du temps de travail au sein de la société Euro Cargo Rail" chez EURO CARGO RAIL

Cet accord signé entre la direction de EURO CARGO RAIL et le syndicat Autre et CFDT et CGT et UNSA et CFTC le 2018-05-25 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFDT et CGT et UNSA et CFTC

Numero : T07518005173
Date de signature : 2018-05-25
Nature : Accord
Raison sociale : EURO CARGO RAIL
Etablissement : 48089065600352

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail Accord d'entreprise relatif à l'organisation du temps de travail au sein de la société Euro Cargo Rail dit " Accord optionnel " (2018-05-25)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-05-25

Projet

Accord collectif d’entreprise relatif à l’organisation du temps de travail au sein de la société Euro Cargo Rail

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La société EURO CARGO RAIL SAS, Société par actions simplifiée au capital de 3.000.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro B 480 890 656, dont le siège social est situé 11 Rue de Cambrai, bâtiment 028 - 75019 Paris, représentée dans le cadre des présentes par, Directeur des Ressources Humaines,

Ci-après dénommée « l'Entreprise »

D’UNE PART,

ET

  • CFDT, représentée par, délégués syndicaux au sein de la Société ;

  • CFTC, représentée par, délégués syndicaux au sein de la Société 

  • CGT, représentée par, délégués syndicaux au sein de la Société ;

  • FO, représentée par, délégués syndicaux au sein de la Société ;

  • UNSA, représentée par, délégués syndicaux au sein de la Société ;

D’AUTRE PART.

Ci-après collectivement dénommées « les Parties ».

TABLE DES MATIERES

PREAMBULE 4

CHAPITRE 1 Champ d’application 8

Chapitre 2 Dispositions générales 9

Article 1 Temps de travail effectif 9

Article 2 Lieu de prise et de fin de service 9

Article 3 Durées maximales du travail 10

Article 4 Jours Fériés et compensations 10

Article 5 Travail de nuit 11

Article 6 Droit à la déconnexion 11

Article 7 Déplacements pour formation 12

Article 8 Déplacements ponctuels 13

Article 9 Détachement 13

Article 10 Prime de passage frontière 14

Chapitre 3 Dispositions spécifiques au Personnel Roulant 15

Article 12 Durées maximales de travail effectif 15

Article 13 Temps de conduite 15

Article 14 Programmation 16

Article 15 Attente de la commande 16

Article 16 Disposition à l’agence 17

Article 17 Repos journalier à résidence 18

Article 18 Repos journalier hors résidence 18

Article 19 Repos périodiques 19

Article 20 Nombre annuel de repos doubles 20

Article 21 Décalage de service 20

Article 22 Pause 20

Article 23 Travail de nuit 21

Chapitre 4 Dispositions spécifiques au Personnel Sédentaire 22

Article 24 Champ d’application 22

Titre 1 Dispositions communes au personnel sédentaire 22

Article 25 Repos obligatoire 22

Article 26 Repos périodiques 22

Titre 2 Dispositions applicables au personnel sédentaire dit « continuité de services » 22

Article 27 Champ d’application 22

Article 28 Durées maximales de travail 23

Article 29 Repos journalier 23

Article 30 Repos périodiques 23

Article 31 Repos doubles 24

Article 32 Pause 24

Article 33 Contreparties au travail de nuit 25

Article 34 Décalage de service 25

Sous-Section 1 :Dispositions spécifiques aux Agents de Formation Reconnaisseurs (AFR) 26

Article 35 Programmation 26

Article 36 Attente de la commande 26

Article 37 Disposition à l’agence 27

Sous-Section 2 :Dispositions spécifiques aux salariés du service Maintenance Mobile 28

Article 38 Programmation 28

Article 39 Astreintes 28

Article 40 Hotline 29

Sous-Section 3 :Dispositions spécifiques aux GOP et aux coordinateurs 30

Article 41 Programmation 30

Titre 3 Convention de forfait annuel en jours 30

Article 42 Champ d'application 30

Article 43 Application aux salariés 31

Article 44 Rémunération 31

Article 45 Durée du travail : Principe et période de référence 31

Article 46 Jours de repos 32

Article 47 Année ou période de référence incomplète et absences 32

Article 48 Régime juridique applicable au salarié soumis à un forfait en jours sur l’année 33

Article 49 Suivi du temps de travail 33

Article 50 Entretien annuel 34

Article 51 Droit à la déconnexion 34

Article 52 Astreintes 35

Article 53 : Primes de decalage 35

TITRE 4 – CONVENTION DE FORFAIT ANNUEL EN HEURE 35

Article 54 Durée du travail : Principe et période de référence 36

Article 55 Rémunération 36

Article 56 Année ou période de référence incomplète et absences 37

Chapitre 5 Travail à temps partiel 38

Article 57 Définition 38

Article 58 Mise en œuvre du travail à temps partiel 38

Article 59 Répartition de la durée du travail 39

Article 60 Heures complémentaires 39

Article 61 Egalité de traitement 40

Chapitre 6 Autres dispositions 41

Article 62 Communication par les Parties 41

Article 63 Durée et entrée en vigueur de l’accord 41

Article 64 Révision de l’accord 41

Article 65 Dénonciation de l’accord 42

Article 66 Dépôt et publicité de l’accord 42

ANNEXE 1 Montant des primes 44

ANNEXE 2 LEXIQUE 46

Article 11 Repos compensateur …………………………………………………………………………………………….16

PREAMBULE

L'Entreprise est une société de transport ferroviaire de marchandises créée en 2005 lors de la libéralisation du marché du fret ferroviaire.

Lors de sa création et au cours de ses premières années, aucun accord de branche ne couvrait l’activité de fret ferroviaire dont elle relève de sorte que seules s’appliquaient les dispositions du code du travail, notamment pour ce qui concerne le temps de travail.

Le premier accord négocié au niveau de la branche n’est intervenu que le 14 octobre 2008 (accord relatif à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail). Il a été suivi d’un accord en date du 8 septembre 2010 relatif au contrat de travail et aux classifications puis de l’accord de branche du 31 mai 2016 relatif au contrat de travail et à l’organisation du travail dans la branche ferroviaire.

Dans l’intervalle, et dans ce contexte, la Direction et les partenaires sociaux se sont attachés à définir un statut collectif des salariés de l’Entreprise : ce statut est le fruit de la négociation entre la Direction et les partenaires sociaux.

Tenant compte du contexte concurrentiel de l’activité de l’Entreprise, de l’évolution de la réglementation et en particulier de l’entrée en vigueur de la nouvelle convention collective nationale du Transport Ferroviaire, les Parties ont convenu de la nécessité d’engager des discussions en vue de conclure un accord relatif à l’organisation du temps de travail.

Dans ce contexte, le présent accord a pour objet :

  • D’une part, de réunir et d’entériner dans le cadre d’un seul et même accord dit « Accord d’entreprise » l’ensemble des dispositions applicables au temps de travail au sein de l’Entreprise et

  • D’autre part, d’adapter l’organisation du temps de travail au sein de l'Entreprise afin d’assurer son développement tout en prenant en considération l’intérêt des salariés, en mettant en place des mesures destinées à garantir leur santé et sécurité, et rappelant les règles permettant de garantir un équilibre nécessaire entre la vie professionnelle et la vie privée.

Les parties signataires rappellent que le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions légales en vigueur et notamment :

  • les dispositions du code du travail relatives au temps de travail,

  • la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels,

  • les dispositions du code des transports applicables aux salariés des entreprises de fret ferroviaire,

  • les dispositions de l’accord de branche du 31 mai 2016,

  • le décret n°2016-755 du 8 juin 2016 relatif au régime de la durée du travail des salariés des entreprises du secteur du transport ferroviaire et des salariés affectés à des activités ferroviaires au sens de l’article L 2161-2 du code des transports.

Les Parties conviennent que le présent accord aménage, pour les mesures qu’il prévoit, les dispositions de la Convention Collective du Transport Ferroviaire et activités associées.

Enfin, il est convenu que cet accord remplace toutes mesures, accords collectifs décisions d’employeur, règles, engagements unilatéraux et usages en vigueur au sein de l’Entreprise ayant le même objet que ledit accord, à savoir ayant trait à l’organisation du temps de travail au sein de l’Entreprise.

Il est expressément entendu que toutes les mesures, accords collectifs, décisions d’employeur, règles, engagements unilatéraux et usages en vigueur portant sur tout autre sujet (notamment pour ce qui concerne la prévoyance, la classification ou les grilles salariales) ne sont pas remis en cause dans le cadre du présent accord.

Il est enfin rappelé que les dispositions contractuelles des contrats de travail des salariés de l’Entreprise prévalent sur les dispositions du présent accord.

Le présent accord d’entreprise a pour objet une articulation entre l’activité professionnelle et la qualité de vie personnelle et familiale des salariés. A ce titre, la Direction rappelle que le présent accord d’entreprise est le principal mode d’organisation du temps de travail de l’Entreprise.

LIMINAIRE : ACCORD OPTIONNEL

Cependant, les Parties ont également convenu, pour améliorer la productivité de l’Entreprise et faire face plus efficacement aux aléas inhérents à l’activité de fret ferroviaire, de conclure un accord optionnel à cet accord collectif d’entreprise auquel les salariés éligibles pourront volontairement adhérer.

Cet accord a vocation à s’appliquer aux salariés volontaires appartenant aux catégories suivantes, telles qu’elles existent à ce jour dans l’entreprise :

  • Conducteurs de trains habilités,

  • Agents de Formation Reconnaisseurs (AFR) habilités.

  • Coordinateurs

  • Techniciens de maintenance mobile

  • Conducteurs réservistes

  • Techniciens experts

  • MODALITES D’ACCES A L’ACCORD OPTIONNEL

L'appel à candidature est ouvert une fois par an, au plus tard le 1er juillet de chaque année pour que l’adhésion au présent accord soit effectif au premier lundi à compter du changement de service de la même année.

Cet appel à candidature est ouvert à l’ensemble des salariés de l’Entreprise relevant des catégories suivantes :

  • Conducteurs de trains habilités,

  • Agents de Formation Reconnaisseurs (AFR) habilités.

  • Les coordinateurs

  • Techniciens de maintenance mobile

  • Conducteurs réservistes

  • Techniciens experts.

L’Entreprise ne pourra pas refuser aux salariés appartenant aux catégories ci-dessus mentionnées l’entrée dans l’accord d’entreprise optionnel.

Les salariés qui souhaitent bénéficier des dispositions de l’ « Accord Optionnel » devront transmettre leur demande par écrit à leur responsable hiérarchique au plus tard le 31 juillet.

Un avenant au contrat de travail, d’une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction, sera soumis au salarié au plus tard le 30 septembre. Cet avenant actera le choix du salarié de relever des dispositions de l’Accord Optionnel.

  • PRESENCE ET ACTIVITE EFFECTIVES

Pour relever des dispositions du présent accord les salariés devront effectuer 8 journées de service productives par trimestre qui sont l’ensemble des journées de service en dehors des heures de participation aux instances représentatives du personnel et des journées de formation.

Un bilan sera effectué à l’issue de chaque trimestre et entraînera, si les conditions de présence et d’activités effectives ne sont pas remplies, une sortie anticipée du salarié des dispositions de l’accord optionnel.

  • MODALITES DE SORTIE, A L’INITIATIVE DU SALARIE, DE L’ACCORD OPTIONNEL A L’ OCCASION DU CHANGEMENT DE SERVICE

La sortie, à la demande du salarié, des dispositions de l’accord optionnel n’est possible que lors du changement de service, soit au plus tard le 15 décembre de chaque année.

Le salarié qui souhaite sortir du cadre de l’Accord Optionnel devra en informer, par écrit, son supérieur hiérarchique, au plus tard le 31 juillet de l’année en cours. La direction informera les salariés un mois avant cette date par écrit de leur possibilité de sortir de l’accord optionnel.

Au-delà de cette sortie à l’échéance annuelle, la sortie anticipée du présent accord, à la demande du salarié, n’est possible que dans les cas suivants :

  • changement de la situation familiale (divorce, dissolution d'un PACS, naissance)

  • invalidité ou maladie longue durée du conjoint, d'un enfant, ou d'un ascendant,

  • décès du conjoint ou d’un enfant,

  • inaptitude du salarié temporaire ou définitive

  • mise en péril de l’intégrité physique et/ou de la santé mentale du salarié qui sera déterminée par un médecin.

Cette sortie anticipée devra être sollicitée par écrit, au plus tard trois mois avant la date souhaitée de sortie de l’accord. Cependant, pour les quatre derniers cas précités, la sortie anticipée sera, sur présentation du justificatif clair et intelligible, organisée dans les meilleurs délais.

Indépendamment des cas cités ci-dessus, tout salarié aura la faculté de sortir de l’accord optionnel de manière anticipée à la condition qu’il soit remplacé par un autre salarié de la même agence disposant des mêmes habilitations que le salarié sortant et n’étant pas démissionnaire.

Il est convenu entre les parties qu’en cas de retrait d’habilitation, les salariés concernés ne pourront plus relever de l’Accord Optionnel mais relèveront automatiquement des dispositions de l’Accord collectif d’entreprise relatif à l’organisation du temps de travail sans qu’il soit nécessaire de conclure un avenant modificatif au contrat de travail pour en acter.

Il est également convenu entre les Parties que l’accord d’entreprise optionnel ne trouvera plus à s’appliquer si les salariés ne remplissent pas les conditions de présence et activités effectives telles que définies ci-dessus.

Les Parties conviennent que cette sortie anticipée, en application des dispositions du présent article, ne constitue pas une modification du contrat de travail.

  • SORTIE ANTICIPEE DE L’ACCORD OPTIONNEL SUR DECISION DE L’EMPLOYEUR

Hormis les cas de sortie anticipée à l’initiative de l’employeur prévus dans l’accord optionnel en raison du défaut de présence et activité effective, à la demande du salarié et si la Direction considère que cette demande est justifiée, cette dernière pourra procéder à une sortie anticipée du salarié au cas par cas.

  • COMMISSION DE SUIVI DE L’ACCORD D’ENTREPRISE

Une Commission de suivi de l'accord d’entreprise est mise en place. Elle sera composée d’un représentant de chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise ainsi que de deux représentants de la direction. Elle se réunit deux fois par an, à l’initiative de la direction. Sur le plan général, la Commission de suivi a pour mission de traiter les éventuelles difficultés d’interprétation et d’application des dispositions du présent accord d’entreprise et de l’accord d’entreprise optionnel ainsi que de débattre des ajustements nécessaires à ces accords si besoin.

En cas de risque d'atteinte à la santé physique ou morale d'un salarié, à l’initiative de deux membres de la commission de suivi, une réunion extraordinaire de la Commission de suivi de l'accord d’entreprise sera organisée afin de demander à la Direction la sortie anticipée d'un salarié de l’application de l’accord optionnel. Chaque réunion fera l’objet d’un compte rendu qui sera transmis au Comité d’entreprise puis au Comité Social et Economique lorsqu’il sera institué au sein de l’Entreprise.

En cas de sortie anticipée de l’accord optionnel, que ce soit à l’initiative du salarié ou à l’initiative de l’employeur, le présent accord collectif d’entreprise relatif au temps de travail lui sera applicable.

IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :


CHAPITRE 1 Champ d’application

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de l'Entreprise, quelle que soit leur ancienneté, la nature de leur contrat de travail et leur agence d’affectation, qui ne relèvent pas de la catégorie des Cadres Dirigeants.

Pour rappel, les Cadres dirigeants sont des cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui participent à la direction de l’entreprise tout en percevant une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’Entreprise.

Chapitre 2 Dispositions générales

Article 1 Temps de travail effectif

Il est rappelé que la durée légale du travail effectif est de 35 heures par semaine civile. Les Parties conviennent que la période de référence pour le décompte des heures supplémentaires est fixée à une semaine civile.

A l’exception des salariés de l’Entreprise dont le temps de travail est soumis à un planning spécifique, à savoir un tableau de programmation communiqué à l’avance ou des cadres soumis à un forfait annuel, le temps de travail des salariés de l’Entreprise relève de l’horaire collectif.

Il est en outre rappelé qu’à chaque fois qu’il sera fait référence dans le cadre du présent accord, à la notion de « durée du travail », celle-ci s’entendra de la durée du travail effectif telle que définie à l’article L. 3121-1 du Code du Travail, à savoir « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l‘employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

L’ensemble des temps de trajet voyageurs en tant que passager quel que soit le mode seront décomptés à 100 % comme du temps de travail effectif.

Les parties conviennent que ne sont donc pas considérés comme du temps de travail effectif :

  • les temps de pauses tels que définis par la loi et la jurisprudence

  • le temps de trajet entre le domicile et le lieu de prise de service.

Article 2 Lieu de prise et de fin de service

La prise et la fin de service ont lieu au même endroit, en agence et se font habituellement au lieu principal d’affectation ou au lieu de rattachement du salarié.

Néanmoins, un salarié peut, avec son accord, être amené à prendre ou finir son service dans une autre agence.

Les Parties conviennent que dans le cadre pré-opérationnel ou opérationnel la prise ou la fin de service ne peut être modifiée pour un autre lieu qu’en cas d’accord du salarié. Le temps pour se rendre ou revenir de ce lieu ne peut en tout état de cause excéder 45 minutes par trajet estimé dans des conditions normales de trafic. Ce lieu ne pourra pas se trouver à plus de 50 kilomètres calculés sur carte routière du lieu principal d’affectation ou du lieu de rattachement du salarié. Le salarié sera informé du lieu de prise et de fin de service au plus tard à la fin de la journée de service précédente. Le salarié sera informé par un appel de la direction qui validera ou non l’acceptation de la demande par le salarié suivi d’un mail de modification du lieu de prise de service et /ou de fin de service dans la commande.

Il est entendu que la modification du lieu de prise ou de fin de service ne constitue pas un fonctionnement normal de conception du plan de transport.

Les parties conviennent que lorsque la distance entre le domicile du salarié et l’autre lieu de prise ou de fin de service dépasse la distance entre le domicile du salarié et son lieu principal d’affectation, le salarié bénéficiera de la prise en charge des frais kilométriques additionnels qu’il aura exposé sur la base du barème fiscal des indemnités kilométriques.

Le salarié qui acceptera la modification de son lieu de prise ou de fin de service percevra une prime dite P6, par journée de service, dont le montant est fixé en annexe 1.

Article 3 Durées maximales du travail

Le temps de travail, comprenant la durée journalière de travail effectif, s’établit conformément aux dispositions de l’accord de branche.

La durée maximale de travail des salariés dont le temps de travail est décompté en heures ne pourra excéder 48 heures au cours d’une même semaine calendaire ou d’une même grande période de travail, telle que définie par la convention collective applicable.

La durée maximale de travail des salariés dont le temps de travail est décompté en heures ne pourra excéder 44 heures en moyenne sur une période de quatre semaines.

Une grande période de travail (GPT) ne peut comporter plus de 6 journées calendaires.

Article 4 Jours Fériés et compensations

Conformément aux dispositions de l’article L 1133- 1 du Code du Travail, les jours fériés annuels sont les suivants :

1° Le 1er janvier ;

2° Le lundi de Pâques ;

3° Le 1er mai ;

4° Le 8 mai ;

5° L'Ascension ;

6° Le lundi de Pentecôte ;

7° Le 14 juillet ;

8° L'Assomption ;

9° La Toussaint ;

10° Le 11 novembre

11° Le jour de Noël.

Les salariés résidant dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin bénéficieront de deux jours fériés supplémentaires :

  • le Vendredi Saint

  • le 26 décembre

Les Parties conviennent que la journée de solidarité sera réalisée le 11 novembre de chaque année, sauf lorsque le 11 novembre coïncide avec un samedi ou un dimanche, auquel cas les salariés travailleront le 1er novembre au titre de la journée de solidarité.

Les Parties conviennent que les salariés pourront être amenés à travailler les jours fériés mais bénéficieront en tout état de cause d’un minimum de trois jours fériés chômés par an.

Les salariés bénéficieront donc de dix jours de repos liés aux jours fériés (ou 12 jours pour les salariés résidant dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin), ces repos étant compensés à la fois en jours fériés eux même quand ils les chôment ou en repos liés aux jours fériés.

Les repos liés aux jours fériés s’acquièrent du 1er janvier au 31 décembre de l’année calendaire. Ils sont posés librement par les salariés dans le respect d’un délai de prévenance de six semaines avant la date du repos lié au jour férié demandé. Les repos liés aux jours fériés acquis pendant un semestre calendaire devront être pris avant la fin du semestre suivant. Les repos liés aux jours fériés acquis sur un semestre sont cumulables.

Tout repos lié aux jours fériés qui n’aurait pas pu être pris dans le délai imparti sera payé double et donc compensé par une rémunération équivalente à une journée de service conformément à la convention collective applicable s’ajoutant à la rémunération du jour férié travaillé.

Cependant, si le salarié n’a pas posé un repos lié au jour férié dans le délai imparti, celui-ci sera imposé par la Direction.

L’encadrement du repos férié suit l’encadrement du repos périodique correspondant. L’organisation privilégiée du repos férié sera de l’accoler à un repos périodique.

Article 5 Travail de nuit

Les Parties conviennent que le recours au travail de nuit est justifié par la nécessité d'assurer la continuité du service et est régi par les dispositions de la convention collective applicable.

Les heures de travail de nuit donnent lieu à l’attribution :

  • D’un repos compensateur forfaitaire égal à 20% du temps de travail effectué entre 22 heures et 7 heures.

  • D’une contrepartie financière correspondant au taux normal majoré de 5%.

Article 6 Droit à la déconnexion

Pour assurer l’effectivité du droit au repos des salariés au regard de la place incontournable des technologies de l'information et de la communication, les Parties expriment le souhait d'assurer la bonne utilisation des outils numériques, tout en préservant la santé au travail et la vie personnelle des salariés.

En effet, les Parties reconnaissent que l'utilisation des différents outils liés aux technologies de l'information et de la communication (messagerie électronique, ordinateurs portables, téléphonie mobile, smartphones, tablettes mises à dispositions des conducteurs et AFR et plus largement tous les outils permettant la consultation à distance des courriers, messages ou documents - ci-après dénommés "outils numériques") est une nécessité pour l’Entreprise mais qu’elle doit comporter des limites au regard des droits à repos et congés des salariés ainsi que de leur santé et de leur vie personnelle et familiale conformément aux dispositions légales.

Il est en conséquence entendu que les connexions à distance du domicile du salarié ne doivent pas se faire à l’issue d’une journée pleine de travail si cela empêche le respect des durées de repos et des durées maximales de travail rappelées au présent accord.

Par ailleurs, dans le respect du principe de conciliation vie personnelle et vie professionnelle, et en dehors de cas exceptionnels ou d'urgence, le management respectera des horaires de réunion compris dans les horaires de travail de l’équipe et pour les Cadres dans la plage 8 – 19 heures. Dans le cas où un contexte particulier le justifie, cette plage horaire pourra faire l’objet d’adaptation d'une durée limitée et prédéfinie sans toutefois avoir pour effet la tenue de réunions après 20 heures.

Sauf cas d'urgence ou nécessité du service impliquant de pouvoir être contacté par l’entreprise, notamment pour une prise de connaissance préalable de la planification, l'utilisation des outils numériques devra être limitée notamment pendant les périodes de repos. De même, il sera interdit aux Managers l’envoi de courriels aux salariés la nuit ou le week-end, sauf en cas d’urgence opérationnelle. Le salarié ne pourra en aucun cas être sanctionné s’il n’a pas répondu aux demandes de ses supérieurs hiérarchiques dans ce cadre.

Les salariés dont le contrat de travail est suspendu (notamment pour maladie) devront restreindre l'utilisation des outils numériques professionnels. Il sera également demandé aux managers de limiter l'envoi de courriels aux salariés dont le contrat de travail est suspendu.

Afin de permettre à chaque salarié de l’Entreprise d'exercer ou de permettre à autrui d'exercer ce droit à la déconnexion, la Direction s’engage à communiquer, faire circuler et afficher une note rappelant aux salariés les principes d'une utilisation raisonnée des outils numériques.

La Direction s'engage à inclure dans le plan de formation de l'Entreprise des actions destinées à sensibiliser le personnel encadrant au droit à la déconnexion. Ces actions viseront toutes les personnes ayant une responsabilité hiérarchique sur du personnel ayant à utiliser un ordinateur portable ou un téléphone portable dans l'exercice de leurs fonctions.

Des actions de sensibilisation et de rappel de ces règles seront effectuées lors des entretiens réalisés chaque année par la hiérarchie de chacun des salariés. Le salarié est tenu à cette occasion mais également à tout moment, d’informer sa hiérarchie et le service des ressources humaines des éventuelles difficultés rencontrées à ce sujet afin qu’un accompagnement puisse être mis en place.

Article 7 Déplacements pour formation

Les salariés pourront être amenés à effectuer des déplacements dans le cadre de formations nécessaires à la tenue du poste. Dans ce cadre, les salariés y compris les cadres en forfait jours visés au titre III et les cadres en forfaits heures visés au titre IV du présent accord bénéficieront de la prise en charge de leurs frais de déplacement, de deux primes de panier repas par jour calendaire ou du remboursement de leurs frais de restauration dans la limite de 20 euros par repas et de la prise en charge de leurs frais d’hébergement. Un délai de prévenance de 2 semaines devra toutefois être respecté. Il pourra être réduit avec l’accord du salarié.

Les salariés se déplaçant dans le cadre de formation engendrant un découché bénéficieront également d’une prime par journée calendaire dont le montant est fixé en annexe I.

Article 8 Déplacements ponctuels

Pour des besoins opérationnels ponctuels, l’Entreprise pourra avec l’accord du salarié, rattacher temporairement celui-ci à une zone de résidence différente de celle à laquelle il est habituellement rattachée.

Les salariés y compris les cadres en forfait jours visés au titre III et les cadres en forfaits heures visés au titre IV du présent accord  bénéficient des dispositions du présent accord sur le repos journalier et de la prise en charge de leurs frais de déplacement, de deux primes de panier repas par jours calendaires ou du remboursement de leurs frais de restauration dans la limite de 20 euros par repas et de leurs frais d’hébergement selon les modalités en vigueur dans l’entreprise.

Le déplacement ponctuel engendrant un découché sera compensé par une prime par journée calendaire dont le montant est fixé en annexe 1.

Le déplacement ponctuel restera limité à un maximum de trente jours consécutifs dans une limite de 60 jours par an.

En cas d’incident de trajet survenant lors d’une mission (accident, conditions météorologiques difficiles, bouchons non prévisibles, pannes…), l’entreprise organisera le repos journalier du salarié sur le lieu d’intervention ou dans ses environs si un risque de dépassement du temps de travail effectif tel que défini à l’article 1 existe. Celui-ci disposera alors des mêmes conditions de prise en charge que celles prévues pour les déplacements ponctuels.

Article 9 Détachement

Les détachements devront être proposés aux salariés sous forme d’avenant.

Pour les détachements de moins d’un mois, les salariés bénéficieront de la prise en charge :

  • de leur frais d’hébergement,

  • de leurs frais de déplacement soit sous forme de remboursements de leurs billets de trains ou par défaut sous forme d’une indemnité kilométrique lorsque les salariés utilisent leurs véhicules personnels dans la limite d'un déplacement par semaine sous réserve d'adéquation avec le planning du salarié,

  • de primes de panier dans la limite de trois par jour incluant les paniers repas versés dans le cadre de l'activité du salarié.

Le détachement de moins d’un mois sera compensé par une prime par jour travaillé défini à l’annexe I.

Pour les détachements de plus d’un mois, les salariés bénéficieront des mêmes conditions de prise en charge que pour les déplacements de moins d'un mois.

Le détachement de plus d’un mois sera compensé par une indemnité forfaitaire mensuelle dont le montant est fixé en annexe I. Cette indemnité sera versée pro rata temporis en cas d'absence, quelle qu'en soit la cause, d'au moins 5 jours consécutifs.

L'Entreprise se réserve le droit de réduire la période de détachement prévue eu égard aux besoins que pourraient exprimer la production.

Article 10 Prime de passage frontière

En raison de la technicité des différents réseaux frontaliers et les formations et compétences nécessaires étant afférentes, une prime est attribuée aux salariés amenés à effectuer des passages frontières

Pour les salariés effectuant des passages frontières vers l’Allemagne et la Belgique, les Parties conviennent du :

  • versement d’une prime de compétence mensuelle : 9% du salaire de référence conducteur 5 ans (arrondi à 225 € bruts)

  • versement d’une prime de traction d’un montant de 6,5 € bruts par tranche de 50 Km effectués au-delà de la gare frontière.

Pour les salariés effectuant des passages frontières vers la Suisse, les parties conviennent du versement d’une prime de compétence mensuelle : 4,5% du salaire de référence conducteur 5 ans (arrondi à 112,5 € bruts)

Pour les salariés effectuant des passages frontières vers l’Espagne et l’Italie, les Parties conviennent du versement d’une prime de formation annuelle de 300 € bruts versée au mois d’octobre de chaque année.

Article 11 Repos Compensateur

Le temps crédité aux compteurs des repos compensateurs est un droit acquis par le salarié, ce temps est calculé après chaque journée de service et les compteurs sont mis à jour par l’employeur.

Ce temps acquis ne peut pas être repris.

Dès qu’un salarié a acquis sept heures de repos compensateur, ce repos doit obligatoirement être pris par journée entière ou demi-journée dans un délai six mois suivant l’ouverture du droit (art. D.212-10 et D.212-22 du code du travail). Cependant, si le salarié ne réclame pas le bénéfice de ses repos dans ce délai, il ne perd pas son droit aux repos.

Chapitre 3 Dispositions spécifiques au Personnel Roulant

Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux salariés, qui au terme de leur contrat de travail, assurent un service de conduite d’un engin de traction autre que pour :

  • des services de remonte et de travaux ;

  • des services pour lesquels le matériel roulant utilisé est un matériel léger apte à la circulation sur le réseau ferré national et sur une infrastructure de tramway ;

  • des services de navette de fret de proximité.

Elles s’appliquent également aux salariés qui assurent un service à bord d’un train en étant habilités à prendre des mesures en application de la réglementation de sécurité prévue par le décret du 19 octobre 2006.

Les conducteurs de manœuvre sont régis par le présent chapitre.

Article 12 Durées maximales de travail effectif

La durée de travail effectif par journée de service des personnels roulants ne peut excéder 10 heures. Elle est réduite à 9 heures lorsqu'elle comprend plus de 2 heures 30 dans la période comprise entre 22H et 5H.

Elle est réduite à 8 heures lorsqu'elle comprend plus de 2 heures de conduite dans la période comprise entre 0 h 30 et 4 h 30.

La durée du travail effectif des personnels roulants ne peut excéder 8 heures en moyenne sur une période de référence de 3 grandes périodes de travail.

L’amplitude de la journée de service des personnels roulants ne peut excéder 11 h 00.

Cette amplitude est réduite à 9 h 30 si la journée de service comprend plus de 2 heures 30 dans la période comprise entre 22H et 5H.

Article 13 Temps de conduite

Les Parties conviennent que le temps de conduite correspond à la durée pendant laquelle le conducteur est responsable de la conduite d’un engin de traction, à l’exclusion du temps programmé pour la mise en service et pour la mise hors service de l’engin ainsi que des opérations de sécurité.

Le temps de conduite inclut les interruptions programmées et les arrêts non prévisibles dus à la régulation. Les mises en stationnement et les remises en service en ligne sont interdites sauf pour faire les relèves de conducteurs.

La durée du temps de conduite par journée de service ne peut être supérieure à 8 heures et ne peut comporter plus de 7 heures consécutives de conduite.

La durée totale de conduite ne peut excéder 70 heures au cours de deux grandes périodes de travail consécutives.

Le temps de conduite d’un engin de traction auquel s’ajoute le temps de conduite d’un véhicule de service ne peut dépasser la durée de travail effectif définie à l’article 1.

A l’issue de la conduite d’un train d’un minimum de 5 heures de nuit, la conduite d’un véhicule de service pendant les heures du travail de nuit ne peut excéder 2 heures.

Article 14 Programmation

Les Parties conviennent que les salariés devront être informés du calendrier prévisionnel des repos périodiques, des congés payés, des repos liés aux jours fériés travaillés et les éventuels autres repos compensateurs au plus tard six semaines avant sa mise en œuvre.

Il est entendu que cette période sera ramenée à quatre semaines le mois du changement de service.

Le non-respect de ce délai donnera lieu à une compensation financière dont le montant est défini en annexe I. Un planning théorique des repos journaliers à résidence et des repos journaliers hors résidence sera envoyé au plus tard dix jours avant leur mise en œuvre. Ce planning pourra être modifié par l’employeur et notifié au plus tard trois jours calendaires avant sa mise en œuvre.

Le planning des heures de prise et de fin de service pour la semaine calendaire sera communiqué au plus tard à 20h le jeudi précédant leur mise en œuvre.

La Direction s’engage à étudier la possibilité d’améliorer la visibilité du calendrier prévisionnel des repos périodiques, des congés payés, des repos liés aux jours fériés travaillés et les éventuels autres repos compensateurs ainsi que du planning des heures de prise et de fin de service dans un délai de 12 mois à compter de l’entrée en vigueur du présent accord.

Article 15 Attente de la commande

L'attente de la commande constitue la période pendant laquelle le salarié est, à son domicile ou à proximité (joignable), à la disposition de son employeur dans l'attente d'une commande.

La durée de la plage d’attente de la commande ne pourra pas dépasser 11 heures sur la période comprise entre 6 H et 22 H.

L’amplitude de la durée de l’attente de la commande du salarié doit être définie dans le planning hebdomadaire.

Le salarié ne pourra pas être programmé plus de deux fois par semaine en attente de la commande.

Le déclenchement de la commande se fait par appel téléphonique et par l’envoi d'une commande complète et conforme par courrier électronique. Le déclenchement de la commande met fin à l’attente à la commande. Dès lors, le salarié ne pourra effectuer qu’une seule sortie par attente à la commande.

La prise de service ne peut avoir lieu moins de 120 minutes après l’appel téléphonique informant le salarié de sa commande.

Sauf volontariat, l’heure de la fin de service ne pourra dépasser l’heure de fin de disponibilité programmée. Deux heures avant la fin de période d’attente à la commande, le salarié pourra se déconnecter des outils liés aux technologies de l'information et de la communication (messagerie électronique, ordinateurs portables, téléphonie mobile, smartphones, tablettes mises à dispositions des conducteurs et AFR et plus largement tous les outils permettant la consultation à distance des courriers, messages ou documents - ci-après dénommés "outils numériques").

Si le salarié accepte que l’heure de la fin de service excède l’heure de fin de disponibilité programmée, il bénéficiera d’une prime de décalage dite P1, P2 ou P4.

Le salarié programmé en attente de la commande bénéficie, à l’issue de sa journée de service, d’un repos journalier à résidence.

Les parties conviennent que seront privilégiés les positionnements des journées de service programmées en attente de la commande après retour de RHR ou des périodes de déplacement.

Les Parties conviennent que le temps d’attente de la commande est compté pour un tiers dans la durée du travail effectif.

Dès l’appel informant le salarié de sa commande son temps de travail est décompté à 100% comme du temps de travail effectif. En tout état de cause, le temps de travail minimum retenu en paie, que le salarié soit sorti ou non, sera de 5 heures par jour.

Le salarié qui aura été commandé pour une mission pendant sa journée de service en attente de la commande bénéficiera d’une prime dont le montant est fixé à l’annexe 1.

Le salarié qui reste à disposition à son domicile, même si sa commande n’est pas déclenchée, bénéficiera d’un panier repas par journée de service de la même manière que pour une journée de service classique.

Le présent article est également applicable aux sites coordonnés.

Article 16 Disposition à l’agence

Le salarié ne pourra pas être programmé plus de deux fois par semaine en disposition à l’agence.

Il pourra être organisé une commande vide impliquant pour les personnels roulants une disponibilité à l’agence : ces derniers pourront donc être commandés avec une prise de service et une fin de service à l’agence sans commande particulière et devront se conformer aux instructions qui leur seront données dans la cadre des attributions définies par leurs contrats de travail. Ces instructions seront formalisées par l’envoi d’une commande complète et conforme.

La commande vide sera, de la prise de service à la fin de service, décomptée à 100% comme du temps de travail effectif.

Il est entendu que dans le cadre d’une commande vide, et sauf en cas d’intervention, les personnels roulants concernés pourront, en concertation avec la planification, s’éloigner de l’agence et devront revenir à l’agence dès que l’instruction leur sera donnée. Ils devront revenir à l’agence dans un délai de 45 minutes.

Le salarié pourra au cours d’une même semaine calendaire être programmé :

  • Deux fois en attente à la commande et une fois en disposition à l’agence ;

  • Ou Deux fois en disposition à l’agence et une fois en attente à la commande.

Article 17 Repos journalier à résidence

Le repos journalier à résidence a une durée minimale de 13 heures consécutives par période de vingt-quatre heures.

Le repos journalier à résidence peut être réduit une fois par grande période de travail.

Enfin, le repos journalier à résidence pourra également être réduit si le salarié a accepté de décaler sa prise ou sa fin de service conformément à l’article 21, c’est-à-dire postérieurement à l’envoi du planning des heures de prise et de fin de service.

Toutefois, le repos journalier à résidence ne pourra pas être inférieur à 11 heures, ou à 12 heures après une journée de service comprenant plus de 2 heures 30 dans la période comprise entre 22H et 5H.

Article 18 Repos journalier hors résidence

Le repos journalier hors résidence a une durée minimale de 9 heures consécutives par période de vingt-quatre heures.

Lorsque la durée du repos journalier hors résidence est inférieure à 11 heures, le salarié bénéficie d'une période de repos compensateur d'une durée égale à la durée du repos supprimé.

Ce repos compensateur est ajouté à un repos journalier ou périodique du salarié, avant la fin de la semaine ou de la grande période de travail suivante.

Les Parties conviennent que lorsque l'attribution de ce repos de récupération avant la fin de la semaine ou de la GPT suivante n'est pas possible une contrepartie équivalente sera accordée au salarié et intégrée à ses repos compensateurs.

Les Parties conviennent que l’Entreprise pourra être amenée à programmer deux repos journaliers hors résidence successifs avec l’accord du salarié, dans la limite d'une seule fois par grande période de travail, dans les conditions prévues par la convention collective. La Direction s’engage à demander son accord au salarié par un appel téléphonique. Le second RHR sera ensuite confirmé par courrier électronique. Une prime, dont le montant est défini en annexe I, sera alors versée au salarié.

En phase pré opérationnel, un RHR sera suivi d’un RJR.

Les Parties conviennent que lorsque le repos hors résidence est programmé sur une durée comprise entre :

  • 8 H et 12H une prime, dont le montant est défini à l’annexe 1, est versée au salarié,

  • 12H et 24H une prime, dont le montant est défini à l’annexe 1, est versée au salarié.

Les Parties conviennent que lorsque la durée du repos hors résidence excède 24 heures une prime, dont le montant est défini à l’annexe 1, est versée au salarié. Le salarié effectuant un repos hors résidence de plus de 24 h aura droit à un repos journalier à résidence de 15 h dans la GPT suivante.

Au maximum, le salarié ne pourra être absent de son domicile plus de 44 heures consécutives.

Article 19 Repos périodiques

Les Parties conviennent que les salariés roulants disposent de 117 repos périodiques par an.

Les repos périodiques simples sont d’une durée de 24 heures à laquelle s’ajoute la durée du repos journalier à résidence telle que définie à l’article 17.

Les repos périodiques doubles sont d’une durée de 48 heures à laquelle s’ajoute la durée du repos journalier à résidence telle que définie à l’article 17.

Les repos périodiques triples sont d’une durée de 72 heures à laquelle s’ajoute la durée du repos journalier à résidence telle que définie à l’article 17.

Le nombre de repos périodiques consécutifs ne peut être supérieur à trois.

Les Parties conviennent que la journée de service précédant le repos périodique simple ne peut se terminer après 22 heures et que la journée de service suivant le repos périodique simple ne peut démarrer avant 5 heures.

Les Parties conviennent que la journée de service précédant le repos périodique double ou triple ne peut se terminer après 23 heures et que la journée de service suivant le repos périodique double ne peut démarrer avant 3 heures.

Après une GPT de 6 jours, un repos périodique double sera planifié. En phase pré opérationnelle, un salarié ne pourra être planifié plus de deux GPT de 6 jours par quatre semaines glissantes.

En cas d’année ou de période de référence incomplète, le nombre de repos périodiques sera calculé au prorata temporis de la durée de présence du salarié au cours de la période de référence en fonction de la durée en semaine restant à courir jusqu'à la fin de l'année.

Les salariés bénéficieront de 8 repos périodiques par mois. Le salarié ne pourra être planifié plus de deux repos simples successifs. Si un repos périodique est supprimé en opérationnel, la date du prochain repos périodique est fixé lors de l’envoi du prochain calendrier prévisionnel des repos.

Article 20 Nombre annuel de repos doubles

Chaque personnel roulant bénéficie annuellement de 39 repos doubles incluant 14 samedi / dimanche ou dimanche / lundi. Parmi ceux-ci, 12 au minimum doivent comprendre un samedi et un dimanche.

Chaque personnel roulant bénéficiera au minimum d’un repos double comprenant un samedi-dimanche par mois.

Article 21 Décalage de service

Les Parties conviennent que l’Entreprise pourra avec l’accord des salariés, décaler l’horaire de prise ou de fin de service. Le salarié sera informé des horaires de prise et de fin de service au plus tard à la fin de la journée de service précédente.

Une prime P1, dont le montant est défini à l’annexe 1, sera alors versée au salarié volontaire si le décalage de l’horaire de sa prise ou de sa fin de service n’excède pas 30 minutes.

Si le décalage est supérieur à 30 minutes le salarié volontaire percevra une prime P2 dont le montant est défini à l’annexe 1.

Si le décalage est supérieur à deux heures, le salarié volontaire percevra une prime P4 dont le montant est défini à l’annexe 1.

Les Parties conviennent également que l’Entreprise pourra, avec l’accord du salarié, modifier le jour de repos périodique ou de repos lié aux jours fériés prévu au calendrier prévisionnel.

Une prime P5, dont le montant est défini à l’annexe 1, sera versée au salarié qui accepte cette modification.

Les Parties conviennent que les primes P1 et P5, P2 et P5 ou P4 et P5 sont cumulables (tandis que les P1 et P2, P1 et P4 ainsi que P2 et P4 ne le sont pas).

Article 22 Pause

Le personnel roulant, dont le temps de travail effectif excède six heures, bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes, non fractionnable.

Cette pause ne peut être programmée au plus tôt qu’une heure et trente minutes après l’heure de prise de service sauf si cela permet de l’accorder dans la plage horaire 11H30-13H30 ou 18H30-20H30. Si la pause ne peut pas être programmée, elle est remplacée par une période de repos équivalente accordée au plus tard avant la fin de la journée suivante. Dans ce cas, la pause est intégrée au compteur des repos compensateurs conventionnels. En tout état de cause, la pause devra figurer dans le planning des heures de prise et de fin de service.

La pause devra être planifiée au plus tard dans les six heures de l’heure de prise de service. La pause prise dans un endroit et/ ou à une horaire (entre 21 h et 7h) où il n’est pas possible au conducteur d’accéder à des commodités ne peut excéder 1 heure 30. Dans les autres cas, la pause ne peut pas excéder 3 heures.

En cas d’aléa, la période de pause peut être remplacée par une période de repos équivalente attribuée au plus tard avant la fin de la journée de service suivante.

Les premières 20 minutes de pause d’une journée de service ne sont pas compensées. Pour les minutes suivantes, la compensation est établie sur la base du taux horaire de la rémunération de base de chaque conducteur, au prorata du temps de pause réel.

Si le temps de travail effectif de la semaine est inférieur à 35 heures et que le cumul du temps de travail effectif et des temps de pause compensés est égal ou inférieur à 35 heures, le salarié percevra sa rémunération contractuelle de base.

Si le temps de travail effectif de la semaine est inférieur à 35 heures mais que le cumul du temps de travail effectif et des temps de pause compensés est supérieur à 35 heures, la compensation des temps de pause est due pour la fraction excédant 35 heures.

Si le temps de travail effectif de la semaine est égal ou supérieur à 35 heures, jusqu’à 35 heures, le salarié perçoit sa rémunération de base. Au-delà de 35 heures, les heures correspondant à du temps de travail effectif seront rémunérées en heures supplémentaires. La compensation sera versée pour toutes les heures comptabilisées en pause, déduction faite des premières 20 minutes de pause par journée de service.

Article 23 Travail de nuit

Les Parties conviennent que le recours au travail de nuit est justifié par la nécessité d'assurer la continuité du service et est régi par les dispositions de la convention collective applicable.

Les heures de travail de nuit donnent lieu à l’attribution :

  • D’un repos compensateur forfaitaire égal à 20% du temps de travail effectué entre 22 heures et 5 heures,

  • D’une contrepartie financière correspondant au taux normal majoré de 5%.

Le travail de nuit effectué par un salarié ayant la qualité de travailleur de nuit donne lieu à l’attribution d’une compensation en temps équivalente à 5 % du temps de travail réalisé pendant la plage horaire de nuit.

Pour les travailleurs de nuit, la durée du travail supérieure à 8 heures donne lieu à l’attribution de périodes de repos équivalentes.


Chapitre 4 Dispositions spécifiques au Personnel Sédentaire

Article 24 Champ d’application

Les dispositions du présent chapitre s’appliquent au personnel sédentaire

Titre 1 Dispositions communes au personnel sédentaire

Article 25 Repos obligatoire

Tous les salariés hormis les Cadres dirigeants, devront bénéficier de repos obligatoires dans les conditions suivantes :

  • Un repos journalier d’une durée minimale de 11 heures consécutives ;

  • Un repos périodique d’une durée minimale de 24 heures consécutives (à laquelle s’ajoute le repos journalier, soit une durée minimale totale de repos périodiques de 35 heures consécutives).

Article 26 Repos périodiques

Les Personnels sédentaires disposent annuellement de 104 repos périodiques.

Titre 2 Dispositions applicables au personnel sédentaire dit « continuité de services »

Article 27 Champ d’application

Entrent dans la catégorie « continuité de services » les salariés occupant les fonctions suivantes :

  • Les AFR,

  • Les coordinateurs,

  • Les Techniciens de Maintenance mobiles (locomotives et wagons),

  • Les Gestionnaires Opérationnels (GOP).

Article 28 Durées maximales de travail

Le temps de travail effectif des personnels dits « continuité de service » a une durée maximale de 10 heures. Cette durée peut être réduite à 8H30 lorsque la journée de travail comprend plus de 2H30 de travail effectif dans la période comprise entre 22 heures et 7 heures.

L’amplitude de la journée de service des personnels dits « continuité de service » ne peut excéder 12 heures.

Article 29 Repos journalier

Le repos journalier a une durée minimale de 12 heures consécutives par période de vingt-quatre heures.

Le repos journalier peut être réduit une fois par grande période de travail sans être inférieur à 10 heures.

Article 30 Repos périodiques

Les personnels sédentaires dits « continuité de service » disposent de 113 repos périodiques.

Les repos périodiques simples sont d’une durée de 24 heures à laquelle s’ajoute la durée du repos journalier telle que définie à l’article 29.

Les repos périodiques doubles sont d’une durée de 48 heures à laquelle s’ajoute la durée du repos journalier telle que définie à l’article 29.

Les repos périodiques triples sont d’une durée de 72 heures à laquelle s’ajoute la durée du repos journalier telle que définie à l’article 29.

Le nombre de repos périodiques consécutifs ne peut être supérieur à trois.

Les Parties conviennent que la journée de service précédant le repos périodique simple ne peut se terminer après 22 heures et que la journée de service suivant le repos périodique simple ne peut démarrer avant 5 heures.

Les Parties conviennent que la journée de service précédant le repos périodique double ou triple ne peut se terminer après 23 heures et que la journée de service suivant le repos périodique simple ne peut démarrer avant 3 heures.

Après une GPT de 6 jours, un repos périodique double sera planifié. En phase pré opérationnelle, un salarié ne pourra être planifié plus de deux GPT de 6 jours par quatre semaines glissantes.

En cas d’année ou de période de référence incomplète, le nombre de repos périodiques sera calculé au prorata temporis de la durée de présence du salarié au cours de la période de référence en fonction de la durée en semaine restant à courir jusqu'à la fin de l'année.

Les salariés bénéficieront de 8 repos périodiques par mois. Le salarié ne pourra être planifié plus de deux repos simples successifs. Si un repos périodique est supprimé en opérationnel, la date du prochain repos périodique est fixé lors de l’envoi du prochain calendrier prévisionnel des repos.

Article 31 Nombre annuel de repos doubles

Les personnels sédentaires dits « continuité de service » bénéficient annuellement de 39 repos doubles incluant 14 samedi / dimanche ou un dimanche / lundi. Parmi ceux-ci, 12 au minimum doivent comprendre un samedi et un dimanche,

Chaque personnel bénéficiera au minimum d’un repos double comprenant un samedi-dimanche par mois.

Article 32 Pause

Le personnel sédentaire dit « continuité de services », dont le temps de travail effectif excède six heures, bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes, non fractionnable.

Cette pause ne peut être programmée au plus tôt qu’une heure et trente minutes après l’heure de prise de service sauf si cela permet de l’accorder dans la plage horaire 11H30-13H30 ou 18H30-20H30.Si la pause ne peut pas être programmée, elle est remplacée par une période de repos équivalente accordé au plus tard avant la fin de la journée suivante Dans ce cas, la pause est intégrée au compteur des repos compensateurs conventionnels. En tout état de cause, la pause devra figurer dans le planning des heures de prise et de fin de service.

La pause devra être planifiée au plus tard dans les six heures de l’heure de prise de service. La pause prise dans un endroit et/ ou à une horaire (entre 21 h et 7h) où il n’est pas possible au salarié d’accéder à des commodités ne peut excéder 1 h 30. Dans les autres cas, la pause ne peut pas excéder 3 heures.

En cas d’aléa, la période de pause peut être remplacée par une période de repos équivalente attribuée au plus tard avant la fin de la journée de service suivante.

Les premières 20 minutes de pause d’une journée de service ne sont pas compensées. Pour les minutes suivantes, la compensation est établie sur la base du taux horaire de la rémunération de base de chaque salarié, au pro rata du temps de pause réel.

Si le temps de travail effectif de la semaine est inférieur à 35 heures et que le cumul du temps de travail effectif et des temps de pause compensés est égal ou inférieur à 35 heures, le salarié percevra sa rémunération contractuelle de base.

Si le temps de travail effectif de la semaine est inférieur à 35 heures mais que le cumul du temps de travail effectif et des temps de pause compensés est supérieur à 35 heures, la compensation des temps de pause est due pour la fraction excédant 35 heures.

Si le temps de travail effectif de la semaine est égal ou supérieur à 35 heures, jusqu’à 35 heures, le salarié perçoit sa rémunération de base. Au-delà de 35 heures, les heures correspondant à du temps de travail effectif seront rémunérées en heures supplémentaires. La compensation sera versée pour toutes les heures comptabilisées en pause, déduction faite des premières 20 minutes de pause par journée de service.

Article 33 Contreparties au travail de nuit

Les heures de travail de nuit donnent lieu à l’attribution :

  • D’un repos compensateur forfaitaire égal à 20% du temps de travail effectué entre 22 heures et 7 heures,

  • D’une contrepartie financière correspondant au taux normal majoré de 5%.

Le travail de nuit effectué par un salarié ayant la qualité de travailleur de nuit donne lieu à l’attribution d’une compensation en temps équivalente à 5 % du temps de travail réalisé pendant la plage horaire de nuit.

Pour les travailleurs de nuit, la durée du travail supérieure à 8 heures donne lieu à l’attribution de périodes de repos équivalentes.

Article 34 Décalage de service

Les Parties conviennent que l’Entreprise pourra avec l’accord des salariés, décaler l’horaire de prise ou de fin de service. Le salarié sera informé des horaires de prise et de fin de service au plus tard à la fin de la journée de service précédente

Une prime P1, dont le montant est défini à l’annexe 1, sera alors versée au salarié volontaire si le décalage de l’horaire de sa prise ou de sa fin de service n’excède pas 30 minutes.

Si le décalage est supérieur à 30 minutes le salarié volontaire percevra une prime P2 dont le montant est défini à l’annexe 1.

Si le décalage est supérieur à deux heures, le salarié volontaire percevra une prime P4 dont le montant est défini à l’annexe 1.

Les Parties conviennent également que l’Entreprise pourra, avec l’accord du salarié, modifier le jour de repos périodique ou de repos lié aux jours fériés prévu au calendrier prévisionnel.

Une prime P5, dont le montant est défini à l’annexe 1, sera versée au salarié qui accepte cette modification.

Les Parties conviennent que les primes P1 et P5, P2 et P5 ou P4 et P5 sont cumulables (tandis que les P1 et P2, P1 et P4 ainsi que P2 et P4 ne le sont pas).

Sous-Section 1 : Dispositions spécifiques aux Agents de Formation Reconnaisseurs (AFR)

Article 35 Programmation

Les Parties conviennent que les salariés devront être informés du calendrier prévisionnel des repos périodiques, des congés payés, des jours fériés ou des repos compensateurs de jours fériés travaillés et les éventuelles autres repos compensateurs au plus tard six semaines avant sa mise en œuvre.

Il est entendu que cette période sera ramenée à quatre semaines le mois du changement de service.

Le non-respect de ce délai donne lieu à une compensation financière dont le montant est défini à l’annexe I.

Un planning théorique des repos journaliers sera envoyé au plus tard dix jours avant leur mise en œuvre. Ce planning pourra être modifié par l’employeur et notifié au plus tard trois jours calendaires avant leur mise en œuvre.

Le planning des heures de prise et de fin de service pour la semaine calendaire sont communiquées au plus tard à 20 h le jeudi précédant leur mise en œuvre.

La Direction s’engage à étudier la possibilité d’améliorer la visibilité du calendrier prévisionnel des repos périodiques, des congés payés, des repos liés aux jours fériés travaillés et les éventuels autres repos compensateurs ainsi que du planning des heures de prise et de fin de service dans un délai de 12 mois à compter de l’entrée en vigueur du présent accord.

Article 36 Attente de la commande

L'attente de la commande constitue la période pendant laquelle le salarié est, à son domicile (joignable) ou à proximité, à la disposition de son employeur dans l'attente d'une commande.

La durée de la plage d’attente de la commande ne pourra pas dépasser 12 heures et uniquement sur la période comprise entre 6 H et 22 H.

L’amplitude de la durée de l’attente de la commande du salarié doit être définie dans le planning hebdomadaire.

Le salarié ne pourra pas être programmé plus de deux fois par semaine en attente de la commande.

Le déclenchement de la commande se fait par appel téléphonique et par l’envoi d'une commande complète et conforme par courrier électronique. Le déclenchement de la commande met fin à l’attente à la commande. Dès lors, le salarié ne pourra effectuer qu’une seule sortie par attente à la commande.

La prise de service ne peut avoir lieu moins de 120 minutes après l’appel téléphonique informant le salarié de sa commande.

Sauf volontariat, l’heure de la fin de service ne pourra dépasser l’heure de fin de disponibilité programmée. Deux heures avant la fin de période d’attente à la commande, le salarié pourra se déconnecter des outils liés aux technologies de l'information et de la communication (messagerie électronique, ordinateurs portables, téléphonie mobile, smartphones, tablettes mises à dispositions des conducteurs et AFR et plus largement tous les outils permettant la consultation à distance des courriers, messages ou documents - ci-après dénommés "outils numériques").

Si le salarié accepte que l’heure de la fin de service excède l’heure de fin de disponibilité programmée une prime de décalage dite P1, P2 ou P4 lui sera versée.

Le salarié programmé en attente de la commande, bénéficie, à l’issue de sa journée de service, d’un repos journalier.

Les parties conviennent que seront privilégiés les positionnements des journées de service programmées en attente de la commande après retour des périodes de déplacement.

Les Parties conviennent que le temps d’attente de la commande est compté pour un tiers dans la durée du travail effectif.

Dès l’appel informant le salarié de sa commande son temps de travail est décompté à 100% comme du temps de travail effectif. En tout état de cause, le temps de travail minimum retenu en paie, que le salarié soit sorti ou non, sera de 5 heures par jour.

Le salarié qui aura été commandé pour une mission pendant sa journée de service en attente de la commande bénéficiera d’une prime dont le montant est fixé à l’annexe 1.

Le salarié qui reste à disposition à son domicile, même si sa commande n’est pas déclenchée, bénéficiera d’un panier repas par journée de service de la même manière que pour une journée de service classique.

Le présent article est également applicable aux sites coordonnés.

Article 37 Disposition à l’agence

Le salarié ne pourra pas être programmé plus de deux fois par semaine en disposition à l’agence.

Pourra être organisée une commande vide impliquant pour les personnels roulants une disponibilité à l’agence : ces derniers pourront donc être commandés avec une prise de service et une fin de service à l’agence sans commande particulière et devront se conformer aux instructions qui leur seront données dans la cadre de leurs attributions définies par leur contrat de travail. Ces instructions seront formalisées par l’envoi d’une commande complète et conforme.

La commande vide sera, de la prise de service à la fin de service, décomptée à 100% comme du temps de travail effectif.

Il est entendu que dans le cadre d’une commande vide, et sauf en cas d’intervention, les AFR concernés pourront, en concertation avec la planification, s’éloigner de l’agence et devront revenir à l’agence dès que l’instruction leur sera donnée. Ils devront revenir à l’agence dans un délai de 45 minutes.

Le salarié pourra au cours d’une même semaine calendaire être programmé :

  • Deux fois en attente à la commande et une fois en disposition à l’agence ;

  • Ou deux fois en disposition à l’agence et une fois en attente à la commande.

Sous-Section 2 : Dispositions spécifiques aux salariés du service Maintenance Mobile

Article 38 Programmation

Les parties conviennent que les salariés devront être informés au changement d’horaire de service du calendrier prévisionnel des astreintes pour l’année calendaire suivante.

Les Parties conviennent que les salariés devront être informés du calendrier prévisionnel des repos au plus tard 8 semaines avant sa mise en œuvre.

Il est entendu que cette période sera ramenée à quatre semaines le mois du changement de service.

Le non-respect de ce délai donne lieu à une compensation financière dont le montant est fixé en annexe I.

La modification du planning d’astreinte donnera lieu à l’obtention d’une prime dont le montant est fixé en annexe I.

Les heures de prise et de fin de service pour les deux semaines calendaires suivantes sont communiquées au plus tard à 20h le jeudi précédant sa mise en œuvre. Les horaires de prise et de fin de service de la deuxième semaine pourront être modifiées. Dès lors, les heures de prise et de fin de service seront de nouveau communiquées au plus tard à 20 h le jeudi précédant leurs mises en œuvre.

La programmation des techniciens de maintenance mobiles devra faire l’objet d’un avenant à leurs contrats de travail.

Article 39 Astreintes

Les Parties conviennent que l’Entreprise peut avoir recours, pour les salariés appartenant au service maintenance mobile et dans les conditions définies par la convention collective, à des astreintes en fonction des nécessités et exigences du service.

Le salarié peut être programmé en astreinte une semaine toutes les trois semaines. La période d’astreinte a une durée maximale de 7 jours calendaires. Le salarié peut être programmé en astreinte depuis une fin de service jusqu'à la prise de service suivante. Cette période comprend  donc généralement les nuits et, le cas échéant, les week ends complets lorsque la fin de service a lieu un vendredi après-midi et la prise de service suivante un lundi matin.

Le salarié en astreinte doit être joignable facilement par téléphone et en mesure d'intervenir rapidement. Il lui est donc imposé de rester à moins de 30 minutes de son domicile.

Le temps d’intervention lors d’une astreinte sera décompté comme du TTE à compter du départ du salarié vers son lieu d’intervention. Un temps maximum d’une heure lui est alors alloué pour se préparer avant son départ. Ce temps de préparation sera décompté, pour la moitié de sa durée dans le temps de travail effectif.

Ce service d’astreinte sera compensé par une prime journalière définie à l’annexe 1.

Le décompte du temps d’intervention s’arrêtera seulement au retour du technicien à résidence. Dès lors que le technicien doit intervenir pendant sa période d’astreinte, il bénéficiera de l’intégralité d’un repos journalier prévu à l’article 29 et/ou d’un repos périodique prévu à l’article 30 et /ou d’un repos férié prévu à l’article 4 sauf si le technicien a déjà bénéficié entièrement avant le début de son intervention, de la durée minimale de ces repos prévu par le présent accord. 

Pendant cette période de repos, il ne pourra pas être contacté par l’Entreprise conformément à l’article 6 du présent accord.

La sortie d’astreinte doit être planifiée et réalisable dans le respect du TTE. En cas d’incident survenant lors du trajet (accident, conditions météorologiques difficiles, bouchons non prévisibles, pannes …), l’entreprise sera dans l’obligation d’organiser le repos journalier du salarié sur le lieu d’intervention ou dans ses environs si un risque de dépassement du TTE existe. Celui-ci disposera alors des mêmes dispositions que celles prévues pour un déplacement ponctuel.

Toute intervention lors d’un service d’astreinte donnera lieu à une prime définie à l’annexe 1.

Article 40 Hotline

Les Parties conviennent que l’Entreprise peut avoir recours, pour les salariés appartenant au service maintenance mobile et dans les conditions définies par la convention collective, à un service téléphonique continu de dépannage dédié aux services opérationnels.

Les salariés effectuant cette activité sont programmés sur cette mission pendant une durée définie dite « période de hotline » et informés du calendrier prévisionnel de la période de Hotline au minimum 4 semaines avant sa mise en œuvre.

Le régime de Hotline fonctionne au-delà des horaires de travail du salarié comme un régime d’Astreinte (même conditions que l’article 39). Tout dérangement téléphonique lors de ce service de Hotline est décompté à 100% comme du TTE. Celui-ci sera alors encadré par des repos journaliers.

Le service de Hotline sera compensé par une prime mensuelle définie à l’annexe 1.

Sous-Section 3 : Dispositions spécifiques aux GOP et aux coordinateurs

Article 41 Programmation

Les Parties conviennent que les salariés devront être informés du calendrier prévisionnel des repos périodiques, des congés payés, des jours fériés ou des repos compensateurs de jours fériés travaillés et les éventuelles autres repos compensateurs au plus tard huit semaines avant sa mise en œuvre.

Il est entendu que cette période sera ramenée à quatre semaines le mois du changement de service.

Le non-respect de ce délai donne lieu à une compensation financière dont le montant est défini en annexe I.

Le planning des heures de prise et de fin de service pour huit semaines glissantes sera communiqué au plus tard le 15 de chaque mois calendaire.

Titre 3 Convention de forfait annuel en jours

Le dispositif du forfait annuel en jours consiste à décompter le temps de travail en jours sur l’année pour les collaborateurs dont le décompte du temps de travail en heures n’est pas adapté.

Les Parties ont convenu des modalités d’application ci-après de ces forfaits en jours permettant d’affirmer et de préciser les garanties offertes aux collaborateurs en forfait annuel en jours. Ces garanties ont vocation à assurer :

  • L’équilibre entre la vie professionnelle et personnelle des salariés bénéficiant d’un forfait annuel en jours ;

  • La préservation de la santé physique et mentale de ces salariés.

Les Parties considèrent en effet que les mesures concrètes d’application des conventions de forfait annuel en jours ci-après définies permettent de répondre aux impératifs de :

  • Respect du droit à la santé et au repos ;

  • Protection de la sécurité et de la santé du travailleur ;

  • Garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos journaliers et hebdomadaires.

Article 42 Champ d'application

Compte tenu de leurs responsabilités et de l’autonomie dont ils bénéficient, leurs fonctions comportant des responsabilités élevées dans l’encadrement d’autres salariés les Parties considèrent que certains salariés relèvent de la catégorie des cadres autonomes telle que définie par l’article L. 3121-58 du Code du travail et que par conséquent le dispositif du forfait annuel en jour leur est applicable.

Dès lors, les Parties s’accordent pour décider que cette modalité a vocation à s’appliquer à tous les Cadres de l’Entreprise à l’exception des cadres dirigeants et des cadres en travail posté.

Article 43 Application aux salariés

Les Parties rappellent que l’application de cette organisation de la durée du travail à chaque salarié susceptible de relever de ses modalités requiert la signature d’une convention individuelle de forfait annuel en jours sous forme d’avenant à leur contrat de travail ou de clause intégrée au contrat de travail.

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-64 du Code du travail, la convention individuelle de forfait ou la clause intégrée dans le contrat de travail du salarié précisera :

  • La référence aux dispositions du présent accord ;

  • La nature des fonctions exercées ;

  • Les raisons pour lesquelles le salarié peut bénéficier de cette convention compte tenu de la nature de ses fonctions et du niveau de sa rémunération ;

  • Le nombre de jours travaillés compris dans le forfait ;

  • La rémunération correspondante ;

  • Le nombre d’entretiens qui permettront à l’Entreprise et au collaborateur de faire le point sur le suivi du travail, la compatibilité de la convention de forfait avec la charge de travail et l’impact de cette organisation sur la vie personnelle du salarié ;

  • Le droit à la déconnexion ;

  • L’amplitude journalière maximum et la nécessité de prendre ses repos quotidiens et hebdomadaire.

Article 44 Rémunération

La rémunération des salariés en forfait annuel en jour est lissée mensuellement de manière à ce que ces derniers perçoivent chaque mois la même rémunération, et ce, indépendamment du nombre de jours travaillés, hormis les absences non rémunérées entraînant des déductions de salaires ainsi que les primes d’astreinte et de sorties d’astreinte entraînant une hausse de salaires.

Article 45 Durée du travail : Principe et période de référence

Le nombre de jours travaillés par année civile, allant du 1er janvier au 31 décembre (ci-après « période de référence »), au titre du forfait annuel en jours prévu au présent accord est de 215 jours incluant la journée de solidarité.

Ce nombre de jours travaillés s’entend sous réserve de droits à congés payés pleins.

Article 46 Jours de repos

Les salariés en forfait en jours sur l’année, présents sur l’ensemble de l’année, bénéficient, après la prise en compte de leurs jours de congés rémunérés, de jours de repos (pour une année civile complète et un droit à congés payés complet) pour se conformer au nombre forfaitaire de jours annuellement travaillés visé par leur convention individuelle de forfait et dont le nombre varie pour chaque période de référence.

Les salariés bénéficieront ainsi de jours de repos dont le nombre variera chaque année en fonction du nombre de jours fériés tombant un jour travaillé étant rappelé qu’il y a 11 jours fériés légaux par an en France (hors jours fériés locaux) et du nombre exact de samedis et dimanches.

Le principe pour déterminer le nombre de jours de repos accordé est le suivant :

Nombre de jours de l’année (365 ou 366)

- Jours ouvrés de congés payés

- Jours de week-ends

- Jours fériés tombant un jour travaillé

- 215 jours travaillés

= nombre de jours de repos (JRTT) pour les salariés en forfait jours

A titre d’exemple :

Pour 2018, compte tenu notamment du nombre de jours fériés tombant sur un jour travaillé, les salariés en forfait en jours sur l’année bénéficieront de 12 jours de repos (« JRTT »).

Sous réserve de veiller à assurer la continuité du service, les salariés seront libres de prendre leurs jours de repos (« JRTT ») quand ils le souhaitent dans le respect des règles suivantes :

  • Les jours de repos se prennent par journée ou par demi-journée ;

  • Les jours de repos peuvent être accolés aux congés payés dans la limite de 2 jours ouvrés ;

  • Les salariés doivent respecter un délai de prévenance de 15 jours;

  • Les jours de repos devront obligatoirement être soldés avant la fin de la période de référence – 1er janvier au 31 décembre ou, au plus tard, dans les trois mois de l’année suivante.

Article 47 Année ou période de référence incomplète et absences

En cas d’année ou de période de référence incomplète, le nombre de jours travaillés maximum sera calculé au prorata temporis de la durée de présence du salarié au cours de la période de référence en fonction de la durée en semaine restant à courir jusqu'à la fin de l'année.

En cas de départ en cours d’année, une régularisation sera effectuée à la date de la rupture du contrat au prorata du temps de présence sur la période annuelle du salarié.

Article 48 Régime juridique applicable au salarié soumis à un forfait en jours sur l’année

Les Parties conviennent que les salariés qui concluent une convention de forfait en jours sur l’année ne sont pas soumis aux durées journalières et hebdomadaires maximales de travail prévues par le présent accord.

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-62 du Code du travail, les salariés qui concluent une convention de forfait en jours sur l’année ne sont pas non plus soumis aux dispositions relatives :

  • A la durée quotidienne maximale du travail effectif de 10 heures visée à l’article L. 3121-18 du Code du travail ;

  • Aux durées hebdomadaires maximales du travail de 48 heures sur une semaine et de 44 heures sur une moyenne de douze semaines prévues aux articles L. 3121-20 et L.3121-22 du Code du travail ;

  • A la durée légale hebdomadaire de 35 heures prévue à l’article L. 3121-27 du Code du travail.

Les Parties conviennent que les salariés qui concluent une convention de forfait en jours bénéficieront d’un repos journalier d’une durée minimale de douze heures consécutives.

En tout état de cause, il est rappelé que ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 12 heures par jour mais une amplitude maximale exceptionnelle de la journée sauf situation de crise ou cas d’urgence.

Les salariés qui sont donc soumis à un système de forfait en jours sur l’année ne sont pas soumis à un contrôle de leur horaire quotidien. En revanche, les parties rappellent leur attachement et leur volonté à promouvoir la santé, la sécurité et l’amélioration des conditions de travail des salariés au sein de l’Entreprise.

Article 49 Suivi du temps de travail

Les Parties ont le souci de faire concilier le dispositif de forfait en jours sur l’année avec la santé des salariés dans le cadre d’un équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle.

Pour éviter que ce dispositif ne débouche sur une surcharge de travail qui déborderait sur la vie personnelle du salarié mais pourrait également impacter sa santé, les partenaires sociaux ont convenu de mettre en place un système de suivi du temps de travail.

Pour assurer que le repos quotidien est suivi et que l’amplitude journalière reste raisonnable, le salarié pourra demander un rendez-vous à sa hiérarchie pour évoquer la charge de travail de son poste si cette dernière le conduit à dépasser l’amplitude journalière de façon régulière.

Article 50 Entretien annuel

Le salarié soumis à une convention de forfait en jours sur l’année et son supérieur hiérarchique devront faire le point au cours de l’entretien annuel d’évaluation sur les modalités d’organisation du temps de travail.

Ce faisant, le formulaire qui sert de support à l’entretien devra lui permettre de faire part de ses commentaires et de ceux de son supérieur hiérarchique sur :

  • La charge et l’organisation du travail ;

  • L’amplitude de ses journées de travail ;

  • La durée et l’impact des trajets professionnels ;

  • L’articulation entre sa vie personnelle et familiale et son activité professionnelle ;

  • L’effectivité des mesures mises en place pour le droit à la déconnexion ;

  • Sa rémunération et la prise effective des jours de repos ;

  • L’adéquation des moyens attribués aux tâches confiées.

Au regard des constats effectués, le cas échéant, et à la lumière des informations relevées dans les documents de suivi du forfait élaborés au cours de l’année, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des éventuelles difficultés (lissage sur une plus grande période, répartition de la charge, etc.…). Le salarié et le responsable hiérarchique examinent également, si possible, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.

Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu écrit de cet entretien dont une copie est remise au salarié.

Article 51 Droit à la déconnexion

Il est rappelé que les salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours bénéficieront tout particulièrement des dispositions prévues au présent accord à l'article 6 concernant le droit à la déconnexion.

Article 52 Astreintes

A titre exceptionnel, les Parties conviennent que l’Entreprise peut avoir recours, pour les cadres en forfait jour et dans les conditions définies par la convention collective, à des astreintes en fonction des nécessités et exigences de services. Le planning prévisionnel des astreintes sera communiqué aux salariés six mois avant leur mise en œuvre. Les périodes d’astreinte sont les heures de semaine calendaire comprise entre 20 h et 8 h et les heures de week-end.

Le salarié en astreinte doit être joignable facilement par téléphone et en mesure d'intervenir rapidement. Il lui est donc imposé de rester à moins de 30 minutes de son domicile.

Ce service d’astreinte sera compensé par une prime hebdomadaire définie à l’annexe 1.

Le temps d’intervention lors d’une astreinte sera décompté à 100 % comme du TTE. Le temps d’intervention sera évalué par l’employeur sur la base d’un déclaratif d’heures établies par le salarié.

La valeur horaire du TTE pour les cadres en forfait jours se calcule par référence au nombre moyen de jours travaillés par mois qui correspond au nombre de jours travaillés par an divisé par 12 mois. La valeur d’une journée de travail sera alors calculée en divisant le salaire mensuel de référence du salarié par le nombre moyen de jours travaillé par mois. La valeur horaire du TTE est alors obtenue en divisant la valeur d’une journée de travail par 7 heures.

La période d'astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien et des durées de repos hebdomadaire.

Article 53 : Primes de décalage

Les Parties conviennent également que l’Entreprise pourra, avec l’accord du salarié, modifier le jour de repos des managers d’exploitation lors qu’ils sont appelés par leurs supérieurs hiérarchiques pour faire une mission de production sur leur jour de repos.

Une prime P5, dont le montant est défini à l’annexe 1, sera versée au salarié qui accepte cette modification.

TITRE 4 – CONVENTION DE FORFAIT ANNUEL EN HEURE

Le dispositif du forfait annuel en heures consiste à décompter le temps de travail en heures sur le mois.

Les Parties s’accordent pour décider que cette modalité à vocation à s’appliquer aux cadres en travail posté.

Les Parties rappellent que l’application de cette organisation de la durée du travail à chaque salarié susceptible de relever de ces modalités requiert la signature d’une convention individuelle de forfait d’heures par mois sous forme d’avenant à leur contrat de travail ou de clause intégrée au contrat de travail.

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-64 du Code du travail, la convention individuelle de forfait ou la clause intégrée dans le contrat de travail du salarié précisera :

  • La référence aux dispositions du présent accord ;

  • La nature des fonctions exercées ;

  • Les raisons pour lesquelles le salarié peut bénéficier de cette convention compte tenu de la nature de ses fonctions et du niveau de sa rémunération ;

  • Le nombre d’heures travaillées compris dans le forfait ;

  • La rémunération correspondante ;

  • L’amplitude journalière maximum et la nécessité de prendre ses repos quotidiens et hebdomadaires.

Article 54 Durée du travail : Principe et période de référence

Le nombre d’heures travaillées par mois calendaire, au titre du forfait mensuel en heures prévu au présent accord est de 169 heures par mois incluant la journée de solidarité  et 4 heures supplémentaires par semaine.

Ce nombre d’heures travaillées s’entend sous réserve de droits à congés payés pleins.

Si en raison d’un travail complémentaire qui serait demandé au salarié, celui-ci estimait que son temps de travail était susceptible de dépasser le nombre d’heures prévues par sa convention de forfait, il devra obtenir de son supérieur hiérarchique l’autorisation écrite d’effectuer ces heures, avant de les accomplir.

Seules les heures ainsi préalablement autorisées pourraient être valablement prises en compte comme des heures supplémentaires.

Article 55 Rémunération

La rémunération du salarié ayant conclu une convention de forfait en heures est au moins égale à la rémunération minimale applicable dans l’entreprise pour le nombre d’heures correspondant à son forfait, augmentée, si le forfait inclut des heures supplémentaires, des majorations pour heures supplémentaires.

Article 56 Année ou période de référence incomplète et absences

En cas de mois ou de période de référence incomplète, le nombre d’heures travaillées maximum sera calculé au prorata temporis de la durée de présence du salarié au cours de la période de référence en fonction de la durée en semaine restant à courir jusqu'à la fin de l'année.

En cas de départ en cours de mois, une régularisation sera effectuée à la date de la rupture du contrat au prorata du temps de présence sur la période mensuelle du salarié.

Chapitre 5 Travail à temps partiel

Article 57 Définition

Est considéré comme salarié à temps partiel, tout salarié dont la durée du travail effectif est inférieure à la durée légale du travail conformément à l'article L. 3123-1 du Code du travail.

Le salarié à temps partiel bénéficie des droits reconnus au salarié à temps complet par la loi, les conventions et les accords d'entreprise sous réserve des dispositions légales spécifiques ou autres règles particulières.

Compte tenu de la durée de son travail et de son ancienneté dans l'entreprise, la rémunération du salarié à temps partiel est proportionnelle à celle du salarié qui, à qualification égale, occupe à temps complet un emploi équivalent dans l'entreprise.

Les Parties souhaitent également rappeler l'état de la législation actuellement applicable qui prévoit que tout contrat de travail à temps partiel doit respecter une durée minimale de travail fixée actuellement à 24 heures par semaine sous réserve des dérogations définies par la loi et par la convention collective.

Article 58 Mise en œuvre du travail à temps partiel

Les Parties rappellent en premier lieu l'existence de cas légaux de passage à temps partiel tel que par exemple le congé parental d'éducation. Ces cas de recours au temps partiel suivent une règlementation particulière, notamment en matière de procédure de demande du salarié. Les Parties renvoient par conséquent à ces règles spécifiques pour la détermination des droits et obligations des parties à la relation de travail.

En dehors des cas légaux, les Parties conviennent et rappellent que la mise en œuvre d'un horaire à temps partiel ne peut en aucun cas être imposée à un salarié à temps plein.

Les Parties conçoivent également que le temps partiel peut être une des réponses aux souhaits de certains salariés soumis à des contraintes particulières.

Le Salarié à temps plein souhaitant occuper un emploi à temps partiel doit en faire la demande par écrit au plus tard deux mois avant la date souhaitée de la mise en œuvre du temps partiel sauf cas particulier appréciée par la Direction.

L’Entreprise répondra au salarié dans un délai d’un mois maximum suivant la réception de la demande.

En cas de réponse favorable, la modification de la durée du travail du salarié se matérialisera par la signature d'un avenant au contrat de travail qui sera remis au salarié avant la date envisagée pour la mise en œuvre du nouvel horaire de travail et qui devra comprendre l'ensemble des mentions obligatoires prévues par la législation. Il est rappelé que les salariés qui seraient soumis à un forfait jours sur l’année devront ainsi signer un avenant qui organisera la répartition de leur temps de travail en heures sur la semaine ou le mois et qu’ils ne relèveront donc plus de ce forfait.

Les Parties conviennent également que les salariés à temps partiel désirant passer à temps plein suivront le même processus.

Article 59 Répartition de la durée du travail

Les heures de travail seront réparties sur les jours de la semaine ou sur le mois.

Conformément aux dispositions légales et conventionnelles actuellement applicables, il est rappelé que l'horaire des salariés travaillant à temps partiel ne peut comporter, au cours d'une même journée, plus d'une interruption d’une durée maximale de deux heures.

En outre, et conformément aux dispositions légales en vigueur à la date du présent accord, l’accord du salarié en temps partiel sera requis en cas de modification de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois dans un délai inférieur à 7 jours ouvrés.

Article 60 Heures complémentaires

Les salariés à temps partiel pourront effectuer des heures complémentaires dans la limite du tiers de la durée contractuelle sans que ce recours n'ait pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié en temps partiel au niveau de la durée légale du travail.

Il est rappelé que, conformément à l'article L. 3123-10 du Code du travail, il convient de prévenir au moins trois jours à l'avance le salarié de la date à laquelle l’Entreprise souhaite lui faire effectuer des heures complémentaires. À défaut, le salarié serait autorisé à les refuser.

Les heures complémentaires effectuées dans la limite du dixième de la durée contractuelle du travail feront l'objet d'une contrepartie financière correspondant au taux normal majoré de 10%.

Chacune des heures complémentaires accomplies au-delà du dixième de la durée contractuelle fera l'objet d'une contrepartie financière correspondant au taux normal majoré de 25%.

Tout heure complémentaire ne sera due que sous réserve qu'elle ait été expressément sollicitée par le supérieur hiérarchique du salarié ou validée a posteriori par ledit supérieur après information de ce dernier par le salarié. En aucun cas, les heures complémentaires réalisées à l’initiative seule du salarié, et ce y compris à la demande d’un client, ne seront payées.

Article 61 Egalité de traitement

Les Parties rappellent que le salarié à temps partiel bénéficie d'une égalité de traitement avec le salarié à temps complet.

En ce sens, il ne peut faire l'objet de discrimination au regard du caractère réduit de son activité professionnelle.

Chapitre 6 Autres dispositions

Article 62 Communication par les Parties

Les Parties rappellent que les termes du présent accord reflètent fidèlement leur intention commune de concilier au mieux, de manière équilibrée, les attentes et contraintes légitimes des salariés d’une part et de l’Entreprise d’autre part.

Les Parties conviennent de communiquer de manière conjointe auprès des collaborateurs. En conséquence, chacune des Parties s’engage à informer préalablement l’autre partie de tout projet de communication écrite à l’attention des salariés concernant le présent accord, afin de recueillir, à toutes fins utiles ses éventuelles observations.

Article 63 Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du 9 décembre 2018.

Article 64 Révision de l’accord

Les dispositions du présent accord pourront être modifiées par voie d’avenant, en tout ou partie, dans les conditions définies par le code du travail.

Ainsi, le présent accord sera valablement révisé par la conclusion d’un avenant revêtant, d’une part, la signature de l’employeur ou de son représentant, d’autre part, la signature de :

1° Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord et signataires ou adhérentes de cet accord ;

2° A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.

Les Parties rappellent également que la validité de cet avenant sera soumise aux autres conditions de validité de tout accord collectif d’entreprise relatif au temps de travail et aux congés, et plus particulièrement la condition relative à l’audience syndicale.

Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, la partie qui souhaite réviser le présent accord informera la ou les parties à l’accord ainsi que l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans le champ de l'accord, par lettre recommandée avec accusé de réception, de son souhait en précisant les dispositions de l’accord dont elle souhaite la révision et ses propositions de révision. A l'issue de cette période, cette information s'effectuera exclusivement à l'égard des organisations syndicales représentatives.

Une réunion de négociation sera organisée à l’initiative de la Direction dans les deux mois qui suivront la première présentation de cette lettre, sauf circonstances légitimes qui permettraient de justifier d’un délai supérieur.

Article 65 Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé, en tout ou partie, par l’une ou l’autre des parties signataires dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions légales en vigueur et moyennant le respect d’un préavis de trois mois.

La partie signataire ou adhérente qui dénoncera le présent accord devra en informer la ou les autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception et procéder aux formalités de publicité requises.

Article 66 Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord fera l’objet des mesures de publication légale.

À ce titre, le présent accord sera :

  • Déposé en deux exemplaires signés à la DIRECCTE d’Ile de France, dont une version sur support papier et une version sur support électronique,

  • Déposé en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris. Enfin, le présent Accord sera diffusé au sein de l’Entreprise par voie d’affichage.

  • Publié sur l’intranet de l’Entreprise

  • Et publié sur la base de données nationale, conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5-1 du code du travail, étant entendu que les parties signataires conviennent que cette dernière publication sera réalisée de manière anonyme.

Fait à Paris, le 25 mai 2018

En dix exemplaires originaux.

La société EURO CARGO RAIL 

Les Organisations Syndicales

Pour le syndicat CFDT

Pour le syndicat CFTC

Pour le syndicat CGT

Pour le syndicat FO

Pour le syndicat UNSA


ANNEXE 1 Montant des primes

1. Primes pouvant être versées à l’occasion de repos hors résidence :

Une prime de 25 € bruts est versée au salarié en cas de programmation de deux repos journaliers hors résidence successifs.

Une prime de 20 € bruts est versée au salarié lorsque le repos hors résidence est programmé sur une durée comprise entre 8H et <12H.

Une prime de 40 € bruts est versée au salarié lorsque le repos hors résidence est programmé sur une durée comprise entre 12H et <24H.

Une prime de 65 € bruts est versée au salarié lorsque la durée du repos hors résidence est supérieure ou égale à 24 heures.

2. Primes de décalage

Une prime dite P1 de 20 € bruts (prime P1) est versée au salarié lorsque le décalage de l’horaire de sa prise ou de sa fin de service est supérieur ou égal 30 minutes.

Une prime dite P2 de 32 € bruts (prime P2) est versée au salarié lorsque le décalage de l’horaire de sa prise ou de sa fin de service est supérieur ou égal à 30 minutes.

Une prime dite P4 de 80 € bruts (prime P4) est versée au salarié lorsque le décalage de l’horaire de sa prise ou de sa fin de service est supérieur ou égal deux heures.

Une prime dite P5 de 52 € bruts (prime P5) est versée au salarié dont le jour de repos périodique ou de repos jours fériés prévu au calendrier prévisionnel est décalé.

Une prime dite P6 de 50 € bruts (prime P6) est également versée au salarié dont le lieu de prise de service ou de fin de service est modifié.

3. Primes de sortie dans le cadre de l’attente de la commande

Une prime de sortie d’un montant de 50 € bruts est attribuée au salarié qui est appelé, au cours d’une journée de service en attente de la commande, pour effectuer une mission.

4. Primes dans le cadre de l’astreinte (astreinte maintenance mobile et astreinte forfait jours)

Pour les techniciens de maintenance mobile, une prime par journée calendaire de 25 € bruts est attribuée aux salariés qui effectuent une période d’astreinte.

Une prime de sortie d’un montant de 80 € bruts est attribuée au salarié qui est appelé, pendant une période d’astreinte, pour effectuer une mission.

Une prime de modification du planning d’astreinte donne lieu à l’octroi d’une prime d’un montant de 10€ bruts.

Pour les cadres aux forfaits jours, une prime hebdomadaire d’astreinte d’un montant de 300 € bruts est attribuée au salarié qui effectue une période d’astreinte.

5. Primes dans le cadre de déplacement pour formation

Une prime par journée calendaire de 20 € bruts est attribuée au salarié pendant la période déplacement.

6. Primes dans le cadre de de déplacements ponctuels

Une prime par journée calendaire de 20 € bruts est attribuée au salarié en cas de déplacement ponctuel.

7. Primes de détachements

Le détachement de moins d’un mois sera compensé par une prime par jour travaillé de 20 € bruts.

Le détachement de plus d’un mois sera compensé par une indemnité forfaitaire mensuelle de 500 € bruts.

8. Compensation pour non-respect du délai d’envoi du calendrier prévisionnel des repos le mois du changement de service

Le non-respect du délai d’envoi du calendrier prévisionnel des repos le mois du changement de service donne lieu à l’attribution d’une prime de 10 € bruts par semaine de retard.

9. Prime hotline

Le service de Hotline des techniciens de maintenance mobile sera compensé par une prime mensuelle d’un montant de 400 € bruts.

Les Parties conviennent que les montants des primes prévus à la présente annexe pourront être modifiés à l’occasion des négociations annuelles obligatoires sans que ces modifications emportent la nécessité de conclure un avenant au présent accord ou ne s’analysent en une modification du présent accord.

ANNEXE 2 LEXIQUE

  • ALEA : évènement imprévisible, non planifié et extérieur à l’Entreprise, intervenu lors de la conduite de son propre train, conduisant au blocage de l’infrastructure qui ouvre la possibilité de dépasser le seuil des 10 heures de travail quotidien afin de débloquer l’infrastructure.

  • JOURNEE DE SERVICE : La journée de service (ou l’amplitude) est l’intervalle existant entre la fin d’un repos journalier ou périodique et le début du repos journalier ou périodique suivant.

  • BESOINS OPERATIONNELS : les besoins opérationnels permettant de recourir à des déplacements ponctuels visent à couvrir un manque de ressources humaines à un endroit donné afin de permettre à l’entreprise de répondre à ses obligations contractuelles vis-à-vis de ses clients. Ils concernent notamment la couverture des absences des salariés, les sous-effectif spontanés ou chroniques, les pics de production, les nouvelles commandes clients, les hausses ou les baisses de trafic, les incidents ou les accidents ….

Concernant les techniciens de maintenance mobiles, ils concernent également le renfort d’une équipe pour une opération spécifique.

  • URGENCE OPERATIONNELLE : situation inopinée et imprévue n'ayant pas pu faire l'objet d'une anticipation en phase pré-opérationnel et nécessitant l’envoi d’un courrier électronique au salarié la nuit ou le week-end.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com