Accord d'entreprise "Avenant à l'accord d'entreprise relatif au régime de prévoyance collectif et obligatoire du 26 novembre 2012" chez EURO CARGO RAIL

Cet avenant signé entre la direction de EURO CARGO RAIL et le syndicat UNSA et CFTC et CGT-FO et CFDT le 2019-11-26 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFTC et CGT-FO et CFDT

Numero : T07519016952
Date de signature : 2019-11-26
Nature : Avenant
Raison sociale : EURO CARGO RAIL
Etablissement : 48089065600352

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective Accord collectif à durée indéterminée instituant un régime de garanties collectives obligatoires "Incapacité - Invalidité - Décès" (2020-10-20)

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-11-26

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AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU REGIME DE PREVOYANCE COLLECTIF ET OBLIGATOIRE DU 26 NOVEMBRE 2012

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La société EURO CARGO RAIL SAS, Société par actions simplifiée au capital de 3.000.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro B 480 890 656, dont le siège social est situé 11 Rue de Cambrai, bâtiment 028 - 75019 Paris, représentée dans le cadre des présentes par Mxxxxx, Directeur des Ressources Humaines,

Ci-après dénommée « l'Entreprise »

D’UNE PART,

ET

Les Organisations syndicales suivantes :

  • CFDT, représentée par Monsieur Mxxxxx et Mxxxx, délégués syndicaux au sein de la Société ;

  • FO, représentée par Mxxxx et Mxxxx, délégués syndicaux au sein de la Société ;

  • CFTC, représentée par Mxxxxx, délégué syndical au sein de la Société ;

  • UNSA, représentée par Mxxxx, délégué syndicale au sein de la Société ;

D’AUTRE PART.

Ci-après collectivement dénommées « les Parties ».

D’autre part,

Préambule :

Le présent avenant est conclu en application de l’article 25 de l’accord d’entreprise du 26 novembre 2012 relatif au régime de prévoyance collectif et obligatoire de l’entreprise EURO CARGO RAIL.

Cet avenant modifie partiellement l’accord du 26 novembre 2012 et a pour objet le régime de prévoyance collective obligatoire couvrant les décès, l’incapacité de travail et les invalidités ainsi que son avenant conclu en date du 15 décembre 2017.

La Direction a invité les organisations syndicales à se réunir afin de définir les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficie le personnel de la société EURO CARGO RAIL en matière de prévoyance « incapacité, invalidité et décès » lors de deux réunions qui se sont déroulées les 15 et 25 novembre 2019.

Le présent accord se substitue à toutes les dispositions résultant de l’accord d’entreprise et l’avenant sus cités en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu au présent accord.

Les dispositions de l’accord du 26 novembre 2012 n’étant pas modifiées par le présent avenant restent applicables.

Il a été décidé que :

TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES

L’article 3 de l’avenant à l’accord d’entreprise du 26 novembre 2012 «  Taux des cotisations » est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

Article 3. Taux de cotisations

Les cotisations dues au titre des présentes cotisations sont prises en charge pour 60 % par l’employeur et 40 % pour le salarié. Le montant de la cotisation sera directement prélevé sur la paie mensuelle de chaque adhérent.

Les catégories sont définies par référence à la Convention Nationale AGIRC du 14 mars 1947 telles que définies aux articles 4, 4 bis et 36 pour les salariés cadres. Par conséquent, les salariés ne relevant pas des articles précités sont considérés comme non cadres.

Les cotisations servant au financement du contrat de prévoyance / contrat d’assurance « incapacité-invalidité-décès » s’élèvent à un montant correspondant à un pourcentage de salaire.

Pour information, pour les cadres, les nouveaux taux de cotisation, sont à compter du 1er janvier 2020, fixés à :

1,62 % du salaire Tranche A ;

2,28 % du salaire Tranche B ;

2,28% du salaire Tranche C.

Pour les non cadres, les nouveaux taux de cotisations, sont à compter du 1er janvier 2020, fixés à :

0,88 % du salaire Tranche A ;0,88 % du salaire Tranche B.

L’article 17 de l’accord d’entreprise du 26 novembre 2012 « Information des institutions représentatives du personnel » est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

Article 17. Information des institutions représentatives du personnel

Conformément à l’article R2323-1-11 et R2323-1-13 du Code du travail, le Comité Social et Economique est informé et consulté préalablement à la mise en place du régime de prévoyance. 

Le Comité Social et Economique pourra solliciter la fourniture d’un rapport sur les comptes du contrat de prévoyance collectif et obligatoire

TITRE VI- CLAUSES LEGALES

L’article 22 de l’accord d’entreprise du 26 novembre 2012 « Durée de l’accord » est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

Article 22 : Durée de l’accord

Le présent accord prendra effet le 1er janvier 2020 pour une durée indéterminée.

En application de l’article L2222-6 du Code du travail, il pourra être dénoncé à tout moment. La dénonciation sera précédée d’un délai de préavis de 3 mois.

La dénonciation se déroule dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

Suite à la procédure de consultation du CSE sur le projet de dénonciation du présent accord collectif d’EURO CARGO RAIL, les organisations syndicales seront convoquées au premier trimestre 2020 afin de renégocier les conditions du contrat de prévoyance.

L’article 26 de l’accord d’entreprise du 26 novembre 2012 « Publicité et dépôt légal » est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

Article 26. Publicité et dépôt légal :

Le présent accord est établi en six exemplaires originaux.

Le présent avenant fera l’objet des mesures de publication légale.

À ce titre, le présent avenant sera :

  • Déposé en deux exemplaires signés à la DIRECCTE d’Ile de France, dont une version sur support papier et une version sur support électronique,

  • Déposé en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris. Enfin, le présent accord sera diffusé au sein de l’Entreprise par voie d’affichage.

  • Publié sur l’intranet de l’Entreprise.

  • Et publié sur la base de données nationale conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5-1 du code du travail, étant entendu que les parties signataires conviennent que cette dernière publication sera réalisée de manière anonyme.

A Paris, le 25 novembre 2019

Pour la Société EURO CARGO RAIL

Mxxxx

Pour les Organisations Syndicales

Pour le syndicat CFDT

Pour le syndicat CFTC

Pour le syndicat FO

Pour le syndicat UNSA

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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