Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE SUR LE TEMPS DE TRAVAIL" chez INFO.U (Siège)

Cet accord signé entre la direction de INFO.U et les représentants des salariés le 2017-12-12 est le résultat de la négociation sur le télétravail ou home office, le droit à la déconnexion et les outils numériques, le jour de solidarité, le compte épargne temps, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le travail de nuit, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A03418004505
Date de signature : 2017-12-12
Nature : Accord
Raison sociale : INFO.U
Etablissement : 48095324900012 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-12

ACCORD D'ENTREPRISE

SUR LE TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNÉS,

La société INFO.U,

Union de Coopératives de Commerçants, au capital de 37.020 euros, dont le siège social est situé Route de Jacou, Le Parc Hermès, 34747 Vendargues Cedex, R.C.S 480 953 249, NAF-7733 Z

Ci-après dénommé "l'Entreprise",

Représentée par,

Agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines,

D’UNE PART

ET,

L’Organisation Syndicale signataire,

Représentée par,

Agissant en qualité de Délégué Syndical CFTC

D’AUTRE PART

Sommaire

Sommaire 2

Préambule 4

Dispositions communes au temps de travail 5

Organisation du travail 5

Respect des Temps de Repos 5

Horaire variable 5

Décompte du temps de travail 6

Compteur horaires variables 6

Journée Solidarité 6

Durée du travail : employés, techniciens et agents de maîtrise 7

Salariés concernés 7

Durée hebdomadaire moyenne 7

Durée du travail : Cadres soumis à un décompte horaire du temps de travail 7

Salariés concernés 7

Durée hebdomadaire moyenne 7

Incidences des absences, arrivées et départs en cours de période sur la R.T.T. 8

Modalités de prise des jours de R.T.T. 8

Durée du travail : cadres au forfait jours 8

Salariés concernés 8

Mise en œuvre du forfait annuel en jours 8

Jours Non Travaillés 9

Conditions de mise en œuvre du forfait annuel en jours 9

Dispositions relatives au travail de nuit 9

Travail de nuit 9

Les majorations liées au travail de nuit 9

La prime d’équipe nuit 10

Repos compensateur 10

Dispositions relatives au travail exceptionnel 10

Compensation du temps de travail exceptionnel 10

Déplacement professionnel 11

Astreintes 11

Dispositions relatives aux congés 12

Période de référence 12

Congés Payés 12

Congés d’Ancienneté 12

Jour Société 12

Jours de fractionnement 13

Compte Epargne Temps (CET) 13

Dispositions relatives au télétravail 13

Définition du télétravail 13

Salariés concernés 14

Organisation du télétravail 14

Environnement de travail 14

Engagement du salarié 15

Droits 15

Dispositions relatives au droit à la déconnexion 16

Définitions 16

Le droit de se déconnecter 16

Le droit de ne pas être contacté 17

Modalités de suivi de l’accord 17

Dispositions finales 17

Préambule

Sur le plan de l’organisation du temps de travail de l’Entreprise, une réflexion globale a été menée par la Direction et l'Organisation Syndicale pour assurer une harmonisation entre les différents statuts au sein de l’Entreprise et inscrire dans la durée des pratiques existantes de l’ordre de l’usage.

Les dispositions du présent accord ont pour objet de mettre en place l’organisation du temps de travail de l'Entreprise. Par conséquent, elles se substituent à toutes dispositions collectives antérieures ayant le même objet et/ou la même finalité, que ces dispositions trouvent leur source dans un accord collectif, un usage ou un engagement unilatéral de l’employeur.

Les dispositions du présent accord viennent également compléter les dispositions de l'avenant de révision de l'article 4 du chapitre 2 de l'accord national du 22 juin 1999 sur la durée du travail de la branche Syntec, qui vise à sécuriser l'utilisation du forfait annuel en jours au sein des entreprises de la branche.

C’est dans ce contexte et avec cet objectif, que la CFTC et la Direction se sont réunies les 24 octobre 2017, 9 novembre 2017, 23 novembre 2017 et 12 décembre 2017.

Il a été convenu ce qui suit :

  1. Dispositions communes au temps de travail

    1. Organisation du travail

La semaine de travail est en principe organisée sur 5 jours, du lundi au vendredi, ou sur 6 jours du lundi au samedi avec un jour de repos tournant, sauf cas d’interventions exceptionnelles le week-end.

Compte tenu de l’activité de l’Entreprise, les dimanches et jours fériés seront travaillés, dans les limites légales et conventionnelles et selon les modalités qui seront définies dans le présent accord.

Respect des Temps de Repos

Il est rappelé que le repos quotidien ne peut être inférieur à onze heures consécutives. En conséquence, l'amplitude maximale d'une journée de travail est de treize heures.

Par ailleurs, un repos hebdomadaire d’au moins 35 heures consécutives doit être respecté.

Horaire variable

Les horaires variables donnent une souplesse d’organisation sur le plan personnel en permettant d’adapter une partie de son temps de travail à ses conditions de vie.

Les horaires variables s’appliquent aux salariés soumis à un décompte du temps de travail en heures quel que soit le type de contrat : C.D.I. ou C.D.D., sauf cas particuliers de salariés en travail posté, dont les horaires de prise de poste sont déterminés selon un planning d’équipe.

L’horaire variable comporte :

  • des plages fixes pendant lesquelles le salarié doit être présent au travail ;

  • des plages mobiles pendant lesquelles le salarié a la possibilité de choisir ses heures d’arrivée ou de départ, en tenant compte des besoins du service ;

  • une coupure déjeuner obligatoire, d’une durée minimum de 30 minutes et maximum de 2 heures, entre 12 heures et 14 heures.

7h30 9h30 12h00 14h00 16h00 20h00

Plage mobile Plage fixe Plage mobile Plage fixe Plage mobile

Ces plages sont entendues hors éléments exceptionnels, tels que le respect du temps de repos obligatoire dans le cadre des astreintes ou interventions, interventions exceptionnelles, incidents majeurs, nécessitant la présence du salarié en dehors de l’horaire variable.

La Direction des Ressources Humaines traitera les anomalies remontées par le système, sans écrêtage systématique des heures réellement effectuées.

Décompte du temps de travail

Le système de décompte du temps de travail par un système d’enregistrement doit garantir la bonne application de l’accord signé.

Chacun doit pointer à son arrivée et à son départ, ainsi qu’au moment de sa coupure déjeuner.

Compteur horaires variables

Pour tenir compte des variations de charges hebdomadaires, un compteur d’horaire individuel est alimenté par la différence entre la durée quotidienne réelle enregistrée et l'horaire quotidien théorique.

Ce compteur se reporte d'une semaine sur l'autre tout au long de l'année et d’une année sur l’autre.

Les bornes du compteur sont de :

  • -20 heures / + 20 heures pour les ETAM

  • -20 heures / + 30 heures pour les Cadres

Dès lors que le compteur est durablement compris au delà de 15h, c'est-à-dire de façon continue sur 8 mois, il sera demandé au salarié de faire baisser son compteur par récupération de façon à le ramener à 10h maximum. La récupération s’organise autour de 6 jours de récupération maximum par période de référence. Les récupérations se posent par journée ou demi-journée.

Seules les heures au-delà de la borne haute (+20h ou +30h) et validées par le manager et la Direction des Ressources Humaines sont payées mensuellement selon l’application de la réglementation en matière de paiement des heures supplémentaires.

Lorsque des heures ne sont pas validées pour paiement mensuel, le compteur reste au niveau de la borne haute (+20h ou +30h).

Les temps d'absence (congés, jours de repos spécifiques, jours fériés…) sont valorisés à hauteur de l’horaire théorique pour une journée et la moitié de l’horaire théorique pour une demi journée.

Journée Solidarité

Chaque salarié s'acquitte de la Journée Solidarité à sa convenance selon les choix suivants :

  • imputée sur le compteur horaires variables, à hauteur de 7h, au mois de décembre (pour les temps partiels, le nombre d’heures sera calculé au prorata) ;

  • effectuée en posant 1 jour de RTT/JNT, de CET, de fractionnement, d’ancienneté ou de récupération, CP (5ème semaine), Jour Société (pas de prorata pour les temps partiel).

  1. Durée du travail : employés, techniciens et agents de maîtrise

    1. Salariés concernés

Les salariés concernés par cette rubrique sont les employés, techniciens et agents de maîtrise, de positions 1.3.1 à 3.3, coefficients 220 à 500 de la grille de classification des ETAM de la convention collective Syntec.

Durée hebdomadaire moyenne

La durée hebdomadaire moyenne sur l’année des ETAM est de 37h00 de temps de travail effectif. La rémunération brute mensuelle forfaitaire correspond à un horaire mensuel moyen de 160,33 heures, incluant les 2 heures hebdomadaires supplémentaires majorées.

  1. Durée du travail : Cadres soumis à un décompte horaire du temps de travail

    1. Salariés concernés

Les cadres soumis à un décompte de leur temps de travail en heures sont ceux qui relèvent des positions 1.1 à 2.3, coefficients 90 à 150 de la grille de classification des cadres de la Convention Collective Syntec.

Durée hebdomadaire moyenne

La durée hebdomadaire moyenne sur l’année des Cadres en décompte horaire est de 39h00 de temps de travail effectif décomposée comme suit :

  • 37h00 de travail de présence hebdomadaire moyen ;

  • 2h00 hebdomadaires compensées par l’attribution de 12 RTT.

Le droit à 12 jours de R.T.T. est attribué en début de période pour une période de référence complète de présence. Ce droit sera minoré en cas d'absence dans le courant de l'année (notamment : maladie, congé parental, congés sans solde, accident de travail, congé maternité) selon la règle du prorata.

Les salariés à temps partiel bénéficient d'un nombre de jours de RTT proratisés en fonction de leur horaire de contrat (arrondi au demi supérieur).

La rémunération brute mensuelle forfaitaire correspond à un horaire mensuel moyen de 169,00 heures, soit un horaire moyen de 160,33 heures de travail effectif compte tenu de l’incidence des 12 jours de RTT. Cette rémunération inclut les 2 heures hebdomadaires supplémentaires majorées.

Incidences des absences, arrivées et départs en cours de période sur la R.T.T.

Pour les salariés embauchés en cours de période de référence et pour les salariés sortant en cours d’année, le nombre de jours de RTT est égal au nombre de jours de RTT déterminé ci-dessus (12) réduit au prorata temporis de la durée d'appartenance du salarié concerné à l’Entreprise durant ladite période de référence. Le nombre de jours de RTT ainsi obtenu est arrondi au demi supérieur.

Si un salarié sortant en cours de période de référence a utilisé moins ou plus de jours de RTT que ceux qu'il a acquis, une compensation sera effectuée sur le solde de tout compte.

Modalités de prise des jours de R.T.T.

Les jours de RTT doivent être soldés avant la fin de la période de référence (pas de report dans le CET). A défaut, passé le 15 avril, la Direction pourra fixer les dates de prise de jours de RTT restant dus.

Toute prise de jours de R.T.T. devra préalablement avoir été autorisée par le responsable hiérarchique (idem congés payés).

Durée du travail : cadres au forfait jours

Les dispositions du présent accord viennent compléter les dispositions de l'avenant de révision de l'article 4 du chapitre 2 de l'accord national du 22 juin 1999 sur la durée du travail de la branche Syntec, qui vise à sécuriser l'utilisation du forfait annuel en jours au sein des entreprises de la branche.

Salariés concernés

Les cadres soumis au forfait jours sont ceux qui relèvent au minimum de la position 3, coefficients 170 à 270 de la grille de classification des cadres de la Convention Collective Syntec.

Mise en œuvre du forfait annuel en jours

La durée du travail est établie, pour les cadres concernés sur la base d'un forfait annuel comprenant au maximum 218 jours travaillés (journée de solidarité incluse).

Ce nombre maximum de 218 jours travaillés s'entend pour une période de référence complète de travail et un salarié à temps plein ayant acquis 25 jours ouvrés de congés payés, compte non tenu des éventuels jours d’ancienneté et des absences exceptionnelles déjà prévues.

En cas d’année incomplète, le nombre de jours maximum est calculé en fonction de la durée en semaines restant à courir jusqu’à la fin de la période de référence.

Jours Non Travaillés

Afin de ne pas dépasser le plafond convenu de 218 jours de travail sur la période de référence, les salariés bénéficient de Jours Non Travaillés (J.N.T).

Le nombre de JNT est fixé à 12 par période de référence.

Le positionnement de ces J.N.T., par journée entière et indivisible, se fait au choix du salarié, en concertation avec sa hiérarchie, dans le respect du bon fonctionnement du service dont il dépend. Les J.N.T. doivent être soldés avant la fin de la période de référence (pas de report dans le CET). A défaut, passé le 15 avril, la Direction pourra fixer les dates de prise de jours des J.N.T restant dus.

Conditions de mise en œuvre du forfait annuel en jours

Une convention individuelle de forfait annuel en jours, faisant l’objet d’un écrit signé par l’Entreprise et le salarié, sera mise en place et annexée au contrat de travail.

Cette convention individuelle reprendra notamment :

  • la nature des missions du salarié nécessitant le recours à la modalité du forfait annuel en jours ;

  • le nombre de jours travaillés sur la période de référence ;

  • la rémunération correspondante ;

  • le nombre d’entretiens au cours desquels le sujet du temps de travail est abordé.

Le décompte des journées travaillées ou non travaillées est mis en place par l’Entreprise. Il est tenu un document faisant apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des J.N.T. (en repos hebdomadaire, congés payés, congés conventionnels ou J.N.T. au titre du respect du plafond des 218 jours).

  1. Dispositions relatives au travail de nuit

    1. Travail de nuit

Les contraintes liées à l'activité de Info.U nécessitent la mise en place du travail de nuit.

Il y a travail de nuit lorsque des heures sont accomplies entre 21 h et 6 h du matin (plage légale).

Les majorations liées au travail de nuit

Le travail de nuit donne droit à des majorations horaires spécifiques nuit :

  • +5% de 21h00 à 22h00 et de 5h00 à 6h00 ;

  • +20% entre 22h00 et 5h00 ;

  • +100% le dimanche de 0h00 à 6h00 et de 21h à 0h00.

    1. La prime d’équipe nuit

Une prime mensuelle est versée aux salariés travaillant de manière régulière en horaire de nuit (inscrit au planning de l’équipe nuit).

Montant de la prime de nuit : 80€/mois.

Repos compensateur

Acquisition de jours de repos compensateurs :

  • au cours d'une année civile, les salariés bénéficient d'un jour de repos compensateur, par tranche de 270 heures de travail effectif accomplies entre 21 h et 6 h(*) ;

  • les compteurs N-1 sont vérifiés 1 fois par an, en début d'année N ;

  • les repos compensateurs sont acquis pour l'année N.

(*) : Les repos compensateurs s'acquièrent pour chaque tranche de 270 heures complète.

  1. Dispositions relatives au travail exceptionnel

    1. Compensation du temps de travail exceptionnel

Les journées de travail exceptionnel ouvrent droit à des compensations :

  • pour les salariés en forfait horaire :

    • si le samedi est le 5ème jour travaillé (avec un jour de repos dans la semaine considérée) : pas de compensation spécifique ;

    • si le samedi est le 6ème jour travaillé : les heures sont payées à 125% et récupérées à 100% ;

    • dimanche et jours fériés : les heures sont payées à 200% et récupérées à 100%.

    • Les temps de travail exceptionnels n'entrent pas dans le compteur horaires variables.

    • Si dans le cadre d'une intervention en dehors des plages de présence prévues, le salarié est amené à décaler son heure de prise de poste du lendemain pour respecter les temps de repos obligatoires, alors la durée d'une journée théorique sera comptabilisée.

  • pour les salariés en forfait jour :

    • si le samedi est le 5ème jour travaillé (avec un jour de repos dans la semaine considérée) : pas de compensation spécifique ;

    • si le samedi est le 6ème jour travaillé : la journée est récupérée ;

    • jour férié : la journée est récupérée ;

    • dimanche : la journée est récupérée + paiement d’une journée.

    1. Déplacement professionnel

Le temps de déplacement professionnel est entendu dans la suite du paragraphe, lorsqu’il excède le temps de trajet du domicile au lieu de travail habituel.

Si le temps de trajet pour déplacement professionnel s'insère dans une journée de travail théorique (7h24 pour la catégorie ETAM ou 7h48 pour la catégorie cadre au forfait horaire) il est traité comme du temps de travail effectif.

Si le temps de trajet, ajouté au temps de travail dépasse une journée théorique, 50 % du temps de trajet est intégré au décompte des heures hebdomadaires.

Astreintes

L’astreinte s’effectue à la demande du responsable hiérarchique, et prioritairement sur la base du volontariat, avec un délai de prévenance de 7 jours sauf situation exceptionnelle ou d’urgence.

L’astreinte est une période pendant laquelle le salarié doit rester à son domicile ou à proximité, dans le but de pouvoir intervenir rapidement.

Les heures d'astreinte (hors temps d'intervention) ne constituent pas du temps de travail effectif mais donnent lieu à une compensation financière : 50€ pour une période d’astreinte de 12h (nuit : 20h00-8h00 ou jour : 8h00-20h00)

Seule la période d'intervention constitue du temps de travail effectif et sera rémunérée comme tel, sur la base de 125% (sur la base d’une demie heure commencée due). En cas de nécessité de déplacement sur site pour l’intervention, le temps de trajet aller et retour entre le domicile et le lieu de travail sera comptabilisé comme du temps de travail effectif.

De plus, chaque déclenchement d’astreinte donnera lieu au versement d’une prime d’intervention forfaitaire de 40€.

Il sera comptabilisé un déclenchement par incident ou sujet traité, indépendamment du nombre d’appels nécessaire au traitement de cet incident.

Les temps d'intervention sur les périodes d'astreinte n'entrent pas dans le compteur horaires variables.

En cas d'intervention effective pendant l'astreinte, le repos intégral doit être donné à compter de la fin de l'intervention sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement, avant le début de son intervention, de la durée minimale de repos continue prévue par le code du travail (11 heures consécutives pour le repos quotidien, 35 heures consécutives pour le repos hebdomadaire).

Si dans le cadre d'une intervention d’astreinte le salarié est amené à décaler son heure de prise de poste du lendemain pour respecter les temps de repos obligatoires, alors la durée d'une journée théorique sera comptabilisée.

  1. Dispositions relatives aux congés

    1. Période de référence

La période de référence s’étend du 1er juin au 31 mai tant pour les congés (congés payés, congés d’ancienneté, jours de fractionnement, jour société) que pour les jours de RTT/JNT pour les salariés qui en bénéficient.

Congés Payés

Les jours de congés sont acquis à raison de 2,0834 jours ouvrés par mois, soit 25 jours par an.

Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits proratisés en fonction de leur horaire de contrat, arrondi fait au demi supérieur.

Congés d’Ancienneté

L'ancienneté est acquise au 1er juin de l'année :

  • 1 jour après 5 ans d’ancienneté ;

  • 2 jours après 10 ans d’ancienneté ;

  • 3 jours après 15 ans d’ancienneté ;

  • 4 jours après 20 ans d’ancienneté.

Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits proratisés en fonction de leur horaire de contrat, arrondi fait au demi inférieur.

Jour Société

Tout salarié (CDD, CDI et alternance) acquiert 1 jour Société au 1er juin de chaque année (1 jour entier même en cas de temps partiel).

La journée Société est obligatoirement prise avant le 31/05 de la période d’acquisition, dans le cas contraire elle est perdue.

Jours de fractionnement

Les jours de fractionnement représentent :

  • 2 jours supplémentaires pour un reliquat de congés de 10 jours ouvrés de congés ou plus, au 31/10 ;

  • 1 jour supplémentaire pour un reliquat de congés compris entre 8 et 9,5 jours ouvrés, au 31/10.

Pour les salariés à temps partiel, le reliquat de congés au 31/10 ouvrant droit à des jours supplémentaires est proratisé et arrondi au demi supérieur. Par exemple, pour un temps partiel à 80%, 2 jours supplémentaires sont attribués pour un reliquat de 8 jours ouvrés ou plus et 1 jour supplémentaire est attribué pour un reliquat de 6,5 à 7,5 jours ouvrés.

Compte Epargne Temps (CET)

Le CET permet à tout salarié de stocker tous les ans au 31 mai, les jours de congés qui n’aurait pas été pris.

Les jours de congés payés éligibles à cette épargne sont :

  • 5 jours de congés payés légaux maximum, représentant la 5ème semaine ;

  • 2 jours de congés fractionnement maximum ;

  • 4 jours de congés d’ancienneté maximum.

Le CET peut être alimenté à raison de 8 jours maximum par an.

Le plafond d’épargne maximum du CET est de 30 jours.

Le CET est indemnisé (sur la base du dernier salaire de référence) uniquement en cas de rupture du contrat de travail, quel qu'en soit le motif.

  1. Dispositions relatives au télétravail

    1. Définition du télétravail

Le télétravail désigne au sens de l’article L.1222-9 du code du travail, toute forme d'organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l'employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon régulière et volontaire en utilisant les technologies de l'information et de la communication dans le cadre d'un contrat de travail ou d'un avenant à celui-ci.

Salariés concernés

Le télétravail sera exclusivement possible pour les collaborateurs du collège Cadre, titulaire d’un contrat à durée indéterminée, une fois la période d’essai validée.

Le télétravail sera mis en œuvre sous réserve de l’accord du manager direct et du service des Ressources Humaines.

Le télétravail ne saurait être imposé au salarié ; il repose sur le principe du volontariat.

Organisation du télétravail

Afin de maintenir le lien social avec la communauté de travail l’activité exercée en télétravail ne pourra excéder deux jours par mois, avec un maximum d’une journée par semaine travaillée (sauf situation exceptionnelle).

Les journées de télétravail devront être planifiées avec un délai de prévenance de 3 jours ouvrés.

Aucun cumul annuel n’est possible : les jours de télétravail non consommés sur un mois ne peuvent pas être reportés le mois suivant.

Il sera cependant possible de reporter une journée de télétravail non consommée sur le mois suivant, sans que le nombre de journées en télétravail sur un mois ne puisse excéder 3 jours maximum.

Le télétravail s’entend par journée entière travaillée en dehors du site.

Pendant la journée de télétravail, en cas d’urgence ou d’incident majeur, il peut être demandé au salarié de revenir travailler sur site de façon exceptionnelle. Dans cette situation le jour de télétravail ne sera pas reporté.

Environnement de travail

Il est demandé au salarié de disposer d’un environnement de travail propice au travail et à la concentration afin de permettre la bonne exécution de son activité. Le salarié s’engage donc à prévoir un espace de travail dédié à son domicile, qui soit conforme aux règles de sécurité et qui permette un aménagement en poste de télétravail.

Le salarié devra :

  • fournir une attestation sur l’honneur indiquant que les installations électriques de son domicile sont conformes à la réglementation en vigueur, et lui permettent d’exercer son activité professionnelle dans toutes les conditions de sécurité ;

  • fournir une attestation provenant de son assureur, au titre de son assurance multirisque habitation, indiquant que l’activité en télétravail a bien été déclarée à la compagnie d’assurance.

L’entreprise ne prendra pas en charge d’éventuels surcoûts de police d’assurance, ou de conformité électrique liée à l’activité de télétravail.

Engagement du salarié

Le salarié s’engage :

  • à réaliser sa mission avec la même implication que s’il était sur site ;

  • à être joignable (par l’intermédiaire des outils professionnels mis à sa disposition tels que mail ou messagerie instantanée) pendant les plages fixes de l’horaire de travail collectif ;

  • à déclarer son temps de travail, selon les modalités en vigueur dans l’entreprise (exception faite des cadres au forfait jour) ;

  • à respecter les durées maximales de travail et les durées minimales de repos quotidien et hebdomadaires prévues par la loi et l’horaire collectif de l’entreprise ;

  • à ne pas travailler en dehors des plages mobiles prévues par l’horaire collectif de l’entreprise (exception faite des cadres au forfait jour).

La réalité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.

Droits

L’entreprise s’engage à respecter la vie privée du salarié et à ne pas le contacter en dehors de son temps de travail déclaré, (badgeage pour les salariés soumis au forfait horaire et connexion affichée pour les cadres au forfait jour), préservant ainsi son droit à la déconnexion.

INFO.U s’engage à ce que la charge de travail et les délais d’exécution soient évalués suivant les mêmes méthodes que celles utilisées pour les travaux exécutés dans les locaux de l’entreprise.

En tout état de cause, la charge de travail, les délais d’exécution, les objectifs fixés et donc les résultats attendus en situation de télétravail sont équivalents à ceux qui auraient été attendus dans les locaux de l’entreprise.

Les jours de télétravail n’ouvrent pas droit au versement de la prime de transport et de l’avantage repas.

Naturellement, les salariés bénéficiant du dispositif de télétravail disposent des mêmes droits que les autres salariés (exception faite des cas prévus par cet accord). L’entreprise s’engage à ne faire aucune discrimination à l’encontre des salariés bénéficiant du dispositif de télétravail.

  1. Dispositions relatives au droit à la déconnexion

    1. Définitions

Le droit à la déconnexion peut être décrit comme le droit pour le salarié à ne pas être connecté à un outil numérique professionnel en dehors de son temps de travail. Il s’apprécie tant du point de vue individuel que collectif pour encourager les salariés à une attitude responsable vis-à-vis de la déconnexion.

Le temps de travail comprend les horaires de travail du salarié pendant lesquelles il est à la disposition de l’entreprise (période de travail et d’astreinte). Sont donc exclus les temps de repos quotidiens et hebdomadaires ainsi que tout type de congés ou suspension du contrat de travail.

Les outils numériques professionnels désignent les outils physiques tels que téléphones portables, ordinateurs portables ou fixes, de même que les outils dématérialisés que sont les connexions à distances, les messageries électroniques, les logiciels.

Le droit à la déconnexion s’applique à l’ensemble des salariés de INFO.U quelque soit leur typologie de contrat (CDI, CDD, …) ou leur organisation du temps de travail (forfaits horaires, forfaits jours, …).

L’usage des outils numériques professionnels en dehors du temps de travail, devra être justifié par des circonstances particulières, nées de l’urgence et de l’importance des sujets traités (sujets majeurs ou incidents sur le Système d’Information impactant les clients de l’entreprise).

Le droit de se déconnecter

L’effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils professionnels. Chaque salarié, quel que soit son niveau hiérarchique veillera donc à se déconnecter des outils professionnels et à ne pas envoyer de courriel (y compris publication sur le réseau social d’entreprise) en dehors de l’amplitude de l’horaire collectif de travail appliqué dans l’entreprise (7h30-20h00), sauf pour les salariés postés.

Il est utile de rappeler que le matériel mis à disposition des salariés, tels que ordinateur ou téléphone portable ne doit pas, en principe, être utilisé hors temps de travail.

Concernant plus particulièrement l’usage de la messagerie électronique (mail et messagerie instantanée), il est clairement précisé que le salarié n’est jamais tenu de prendre connaissance des mails ou messages qui lui sont adressés, et par conséquent d’y répondre, en dehors de son temps de travail.

Il en est de même pour les appels téléphoniques ou sms reçus hors temps de travail.

Le droit de ne pas être contacté

Les périodes hors temps de travail doivent être respectées par l’ensemble des acteurs de l’entreprise.

Les managers ne peuvent pas contacter leurs collaborateurs en dehors de leurs horaires de travail tels que définis par l’horaire collectif applicable au sein de l’entreprise. En tout état de cause les managers ne peuvent pas contacter leurs collaborateurs ou tout autre salarié de l’entreprise en dehors du temps de travail de ces derniers.

Seul le service Ressources Humaines est habilité à entrer en contact avec un collaborateur par l’intermédiaire de ses coordonnées personnelles.

Modalités de suivi de l’accord

Les dispositions du présent accord seront suivies au travers des différents indicateurs constituants la consultation annuelle obligatoire sur la politique sociale, les condition de travail et l’emploi.

  1. Dispositions finales

    1. Date d’effet, durée d’application, révision et dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er avril 2018.

Le présent accord pourra être dénoncé ou révisé dans les conditions visées aux articles L.2222-5 et L.2222-6 du code du travail.

  1. Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

  1. Communication de l’accord et publicité

Le texte du présent accord l'objet de publicité au terme du délai d'opposition.

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de l’OCCITANIE et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Montpellier.

Il sera aussi remis en un exemplaire original à chaque signataire et diffusé sur le réseau social de l’entreprise.

Fait à Vendargues, en triple exemplaire, le 12 décembre 2017.

Pour l'Entreprise, Pour les organisations syndicales,

Directrice des Ressources Humaines Délégué syndical CFTC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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