Accord d'entreprise "ACCORD SUR LE DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL" chez AMBULANCES DE BOURGES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AMBULANCES DE BOURGES et les représentants des salariés le 2022-04-07 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01822001414
Date de signature : 2022-04-07
Nature : Accord
Raison sociale : AMBULANCES DE BOURGES
Etablissement : 48112126700043 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-07

ACCORD D’ENTREPRISE CONCLU EN APPLICATION

DE L’ARTICLE L. 2232-23-1 DU CODE DU TRAVAIL

Entre les soussignés :

Ci-après désignée la « Société »,

D’une part,

ET

L’ensemble des salariés de l’entreprise au 18 avril 2022

D’autre part,

PREAMBULE

L’accord du 16 juin 2016 relatif à la durée et à l’organisation du travail dans les activités du transport sanitaire est entré en vigueur le 1er août 2018.

Il est cependant possible de déroger aux modalités de cet accord par voie d’accord d'entreprise conclu dans le respect des disposition légales et réglementaires en vigueur.

Les parties signataires, considérant que certaines dispositions de l'accord du 16 juin 2016 seraient très difficilement applicables et moins favorables aux salariés, ont décidé de recourir à cette possibilité de dérogation,

Article 1 : Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de déroger à l’application de l’accord du 16 juin 2016 relatif à la durée et l’organisation du travail dans les activités du transport sanitaire portant avenant à l’accord-cadre du 4 mai 2000.

Article 2 : Champ d’application et bénéficiaires

Le présent accord s’applique à l’ensemble des établissements de la Société, et à l’ensemble des salariés « AMBULANCIER (emploi A ou B) » de l’entreprise, sans distinction qu’il soit à temps partiel ou à temps complet, en contrat à durée déterminée ou en contrat à durée indéterminée, que leur date d’embauche soit antérieure ou postérieure à la date de conclusion du présent accord.

Le présent accord est également applicable aux travailleurs intérimaires.

Article 3 : Disposition dérogatoires

Les dispositions de l’article 4 « Temps de travail effectif » de l’accord du 16 juin 2016 ne sont pas applicables dans l’entreprise.

Le temps de travail reste donc décompté selon les dispositions de l’accord-cadre du 4 mai 2000 dans sa rédaction applicable avant l’entrée en vigueur de l’accord du 16 juin 2016.

Il sera donc fait application du principe des équivalences pour calculer le temps de travail effectif des personnels ambulanciers

Afin de tenir compte des périodes d'inaction, ainsi que des repos, repas et coupures, le temps de travail effectif des personnels ambulanciers roulants sera compté sur la base du cumul hebdomadaire de leurs amplitudes journalières d'activité, prises en compte pour 90 % de leur durée pendant les services de permanence (nuit, week end et jours fériés) et également en dehors des services de permanence.

Toutefois, afin de respecter les obligations sur les coupures légales et sur leur traçabilité, et bien qu’elles ne comptent pas dans le calcul du temps de travail effectif, les pauses continueront à être attribuées informatiquement aux ambulanciers, et ceux-ci s’obligent à les mentionner sur leurs feuilles de route.

Article 4 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 5 : Révision- Dénonciation

La révision de l’accord par les parties est possible et selon les modalités fixées à l’article L2232-23-1 du Code du travail.

Toute demande de révision de l’une des parties sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai d’un mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions objet de la demande de révision resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2261-9 du Code du travail.

La dénonciation du présent accord ne peut qu’être totale au regard du principe d’indivisibilité retenu par les parties.

A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration d’un délai de préavis de 3 mois.

Afin de permettre d’engager le plus tôt possible la négociation d’un nouvel accord de substitution, la négociation s’engage à la demande d’une des parties, dans les 3 mois qui suivent le début du préavis qui précède la dénonciation et elle peut donner lieu à un nouveau projet d’accord par la société soumis au Comité Social et Economique, y compris avant l'expiration du délai de préavis.

Article 6 : Mise en cause

En application de l’article L2261-14 du Code du travail, si le présent accord est mis en cause en raison notamment d'une fusion, d'une cession, d'une scission ou d'un changement d'activité, il continuera de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui sera substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis de trois mois susmentionnés.

Une nouvelle négociation devra s’engager, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois suivant la mise en cause, soit pour l'adaptation aux dispositions conventionnelles nouvellement applicables, soit pour l'élaboration de nouvelles stipulations.

Article 7 : Date d’entrée en application de l’accord

En application de l’article L2261-1 du Code du travail, « les conventions et accords sont applicables, sauf stipulations contraires, à partir du jour qui suit leur dépôt auprès du service compétent ».

Les parties conviennent que le présent accord entrera en application à compter du 18 Avril 2022.

Article 8 : Suivi de l’accord

Les parties conviennent de se réunir, tous les 3 ans, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, afin de vérifier la conformité et l’application des dispositions issues de cet accord.

Ce suivi de l’accord a pour but :

  • De faire un bilan de l’application de cet accord

  • D’analyser et de résoudre les éventuelles difficultés d’application en proposant des solutions qui pourraient y être apportées.

Article 9 : Formalité – Dépôt

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et dépôt dans les conditions prévues à l'article D.2231-2 du Code du travail.

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur le portail « Télé Accords » du service de dépôts des accords collectifs d’entreprise via le lien suivant :

https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/#

L’accord sera aussi déposé en support papier à la DIRECCTE et au greffe du Conseil des Prud’hommes de BOURGES.

Il fera également l’objet d’une publication sur la base nationale en ligne sur le site Légifrance via le lien suivant : https://www.legifrance.gouv.fr/initRechAccordsEntreprise.do

L’accord sera à la disposition du personnel, sur le lieu de travail, un avis devant être affiché à ce sujet aux emplacements réservés aux communications destinées au personnel.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com