Accord d'entreprise "Accord Collectif Durée du travail" chez ARAXXE

Cet avenant signé entre la direction de ARAXXE et les représentants des salariés le 2019-07-02 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06919007660
Date de signature : 2019-07-02
Nature : Avenant
Raison sociale : ARAXXE
Etablissement : 48116365700036

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-07-02

Accord COLLECTIF

DUREE DU TRAVAIL

Version consolidée en vigueur au 1 Août 2019


Entre les soussignés :

La société ARAXXE, dont le siège social est situé LYON 3ème, représentée par Monsieur xx, agissant en qualité de Directeur Général, dûment habilité aux présentes (ci-après la « Société ») ;

D’une part,

Et :

Nom du membre titulaire ; xx

Nom du membre titulaire ; xx

Représentant ensemble la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres de la DUP lors des dernières élections professionnelles.

D’autre part,

IL EST PREALABLEMENT RAPPELE CE QUI SUIT :

Les Parties se sont rencontrées le 4 mars 2015 afin de définir de nouvelles modalités d’aménagement du temps de travail dans le but de répondre aux besoins spécifiques des activités de la Société.

Après négociations, les Parties ont conclu le présent accord qui a pour objet de déterminer les conditions d’aménagement de la durée du travail dans le cadre des dispositions légales en vigueur et plus particulièrement, de la loi n°2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail, ainsi que les conditions applicables aux périodes d’astreinte.

Le présent accord a été modifié par accord du 2/07/2019 conclu entre les parties susvisées.

Ce document en constitue la version consolidée en vigueur à compter du 1 aout 2019.


CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES

  1. Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur, sous réserve de la validation par la commission paritaire de branche compétente, le jour suivant l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité visées à l’article 2 à compter du 1er juin 2015.

  1. Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE dont la Société relève, en deux exemplaires, dont une version signée des parties et une version électronique, accompagnés des pièces prévues aux articles L. 2232-28 et D. 2231-7 du Code du travail, à savoir :

• l’extrait de procès-verbal de validation de la commission paritaire nationale de branche compétente ;

• une copie du procès-verbal des résultats du premier tour des dernières élections professionnelles ;

• le bordereau de dépôt.

Un exemplaire du présent accord sera également adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Lyon.

Il sera remis aux représentants du personnel.

Un exemplaire sera tenu à la disposition des salariés, qui pourront le consulter auprès du service des ressources humaines de la Société.

  1. Dénonciation - Révision

Le présent accord peut être dénoncé, dans les conditions fixées par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail, par l’une ou l’autre des parties signataires avec un préavis de 3 mois courant à compter de sa notification par son auteur par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’ensemble des parties signataires.

Dans ce cas, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration du délai de préavis de 3 mois susvisé.

Le courrier de dénonciation sera également déposé auprès de la DIRECCTE dont elle relève, ainsi qu’au greffe du Conseil de prud’hommes de Lyon.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-10 du code du travail, une nouvelle négociation s’engagera à la demande de l’une des parties intéressées dans les 3 mois suivant la date de ce dépôt.

Dans des conditions identiques à la dénonciation, l’une ou l’autre des parties signataires du présent accord peut à tout moment en demander la révision, en tout ou partie.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 3 mois à partir de l’envoi de cette lettre, les Parties s’engagent à se rencontrer en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion dudit avenant.

  1. Différends

Les différends qui pourraient surgir dans l'application du présent accord ou de ses avenants seront examinés aux fins de règlement par la direction et les représentants du personnel. L'application de l'accord se poursuivra conformément aux règles qu'il a énoncées jusqu’à ce que la direction statue sur le différend, en concertation avec les délégués du personnel. A défaut de règlement amiable, le différend sera soumis aux juridictions compétentes par la partie la plus diligente.

CHAPITRE 2 : DUREE DU TRAVAIL

  1. Champ d’application

Le présent chapitre s’applique à tous les salariés embauchés par la Société au titre d’un contrat à durée indéterminée ou d’un contrat à durée déterminée, à l’exception des cadres dirigeants, qui ne sont pas soumis à la durée légale du travail, et des salariés embauchés dans le cadre d’un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation, qui sont soumis à la durée légale hebdomadaire de 35 heures.

  1. Durée du travail

Dans un souci d’organisation du travail des salariés soumis à une variabilité de leurs horaires tout au long de l’année et afin d’assurer une flexibilité du temps de travail dans un cadre annuel, les parties ont souhaité annualiser le temps de travail dans les conditions suivantes.

La période d’annualisation s’effectue, chaque année, sur une période courant du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1, afin de coïncider avec la période d’acquisition des congés payés en vigueur au sein de la Société.

La durée annuelle du travail est fixée à 1607 heures conformément aux dispositions légales en vigueur, ce seuil incluant la journée dite de solidarité.

Pour les salariés à temps plein, la durée hebdomadaire moyenne de travail des salariés est fixée à :

  • 37 heures pour les ingénieurs et cadres et les ETAM positionnés à l’échelon 2.2 ou à un échelon supérieur, et à

  • 35 heures pour les ETAM positionnés à un échelon inférieur à l’échelon 2.2.

La durée hebdomadaire de travail effective des ingénieurs et cadres et des ETAM positionnés à l’échelon 2.2 ou à un échelon supérieur est fixée à 39 heures, les heures excédant la durée hebdomadaire moyenne étant compensées par l’allocation de 12 jours de repos par an. Ces jours de repos devront être pris obligatoirement sur la période de référence. Pour assurer la continuité du service, la prise des jours de repos doit être approuvée au préalable par la direction.

Pour les salariés à temps partiel, la durée hebdomadaire moyenne de travail est fixée dans le contrat de travail, sans pouvoir être inférieure à 24 heures, sauf exceptions prévues par des dispositions légales ou conventionnelles.

  1. Horaires de travail

Les horaires de travail seront déterminés par l’employeur conformément aux articles L. 3171-1 et L. 3122-23 du Code du travail, du lundi au samedi.

Ils seront communiqués aux salariés par voie d’affichage.

Pour des raisons de service et sur la base du volontariat, il pourra être demandé aux salariés de travailler occasionnellement le samedi, avec leur accord.

  1. Heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires les heures correspondant à du temps de travail effectif et commandé, réalisées au-delà de 1607 heures appréciées sur la période d’annualisation fixée à l’article 6 du présent accord.

Les heures supplémentaires ne peuvent être effectuées que sur demande expresse de la direction.

Elles donnent lieu à une majoration de 25 %.

Le paiement de ces heures et des majorations s'y rapportant peut-être, au choix de l’employeur, remplacé en tout ou partie par un repos compensateur équivalent.

Le contingent d’heures supplémentaires applicable au sein de la Société est fixé à 130 heures par salarié et par an.

Ne sont pas imputables sur le contingent, les heures supplémentaires donnant lieu à l’octroi d’un repos compensateur équivalent et les heures supplémentaires accomplies dans les cas de travaux urgents énumérés à l’article L. 3132-4 du Code du travail.

Chaque heure supplémentaire réalisée au-delà du contingent conventionnel susvisé génère en outre une contrepartie obligatoire en repos, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-11 du Code du travail, égale à 100 % des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent.

  1. Contrôle des heures de travail

Le contrôle du temps de travail est effectué via un système auto-déclaratif.

  1. Lissage de la rémunération

La rémunération mensuelle des salariés est calculée sur la base de 160,33 heures de travail mensuel pour les ingénieurs et cadres et les ETAM positionnés à l’échelon 2.2 ou à un échelon supérieur et de 151,67 heures de travail mensuel pour les ETAM positionnés à un échelon inférieur à l’échelon 2.2, indépendamment de l’horaire réellement accompli.

  1. Prise en compte des absences

Les absences des salariés seront comptabilisées à hauteur de la durée hebdomadaire moyenne de travail qui leur est applicable en vertu de l’article 6 du présent accord, soit :

  • 7,4 heures par jour complet d’absence pour les ingénieurs et cadres et pour les ETAM positionnés à l’échelon 2.2 ou à un échelon supérieur, et

  • 7 heures par jour complet d’absence pour les ETAM positionnés à un échelon inférieur à l’échelon 2.2.

  1. Salariés entrant ou quittant l’établissement en cours de période de référence

Les ingénieurs et cadres et les ETAM positionnés à l’échelon 2.2 ou à un échelon supérieur embauchés en cours d’année bénéficient d’un nombre de jours de repos calculés en fonction du nombre de jours ouvrés courant de leur date d’embauche au 31 mai suivant.

Par ailleurs, lorsqu’un salarié, du fait de son embauche ou de son départ de l’entreprise en cours d’année, pour quelque cause que ce soit, n’a pas travaillé sur la totalité de la période de référence telle que définie à l’article 6 du présent accord, une régularisation est effectuée en fin de période de référence ou à la date de la rupture effective du contrat, selon les modalités suivantes :

  • S'il apparaît qu'un salarié a accompli une durée de travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées.

  • Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d'heures réellement accomplies, une retenue est opérée à due concurrence, soit au titre du solde de tout compte en cas de rupture du contrat de travail en cours d’année, soit sur la première paye suivant l'échéance de la période de référence en cas d'embauche en cours d'année. Toutefois, en cas de licenciement pour motif économique ou pour motif personnel, à l’exception des licenciements pour faute grave ou faute lourde, aucune retenue n'est effectuée.

CHAPITRE 3 : ASTREINTES

  1. Définition

Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme du temps de travail effectif.

La période d’astreinte ne constitue pas un temps de travail effectif et doit être décomptée indépendamment de celui-ci.

Le règlement d'un problème par téléphone, et le temps de déplacement, pour se rendre sur une intervention font partie intégrante de l'intervention.

  1. Champ d’application

Sont concernés :

  • les architects,

  • les analysts,

  • les managers.

  1. Durée et organisation de l’astreinte

Il est institué une astreinte de type « technique » et une astreinte de type « commercial ».

Astreinte technique

L’astreinte technique a pour objet de garantir la continuité des services fournis par la Société à ses clients en dehors des périodes d’ouverture des bureaux.

La période d’astreinte technique commence le vendredi à 20 heures et se termine le lundi suivant à 8 heures.

Le salarié d’astreinte dispose :

- de son araphone,

- de son ordinateur portable mis à disposition par xxx,

- des numéros de téléphone du personnel cadre à contacter en cas d’incident grave (disponibles sur le FAQ)

Les frais de déplacement engendrés par l’utilisation d’un véhicule personnel sont pris en charge par la Société.

Astreinte client

L’astreinte client a pour objet de garantir la continuité des services fournis par la Société à ses clients en dehors des périodes d’ouverture des bureaux.

La période d’astreinte client peut être programmé chaque jour ouvrable de 19h00 heure française à 17H00 heure de Brasilia.

Programmation des astreintes

La programmation des astreintes est faite selon un planning semestriel, selon un roulement, en fonction du nombre de participants. Ce planning est transmis aux salariés au moins un mois avant la mise en place des astreintes. Il peut être modifié après intégration de nouveaux embauchés, ou circonstances exceptionnelles (ex : maladie) et sous réserve que le salarié en soit informé au moins un jour franc à l’avance.

En cas d’empêchement du salarié d’effectuer son astreinte selon le planning préétabli, celui-ci doit en informer immédiatement la Direction des ressources humaines.

A la fin de la période d’astreinte, le salarié doit remettre à la Direction une fiche d’intervention, complétée et signée, retraçant les évènements éventuels. Le cumul de ces fiches constitue le journal d’astreinte.

  1. Compensation

L’indemnisation forfaitaire sera de 150 € bruts par astreinte technique auquel il est rajouté un supplément de 75 € bruts en cas d’astreinte pendant un jour férié et de 80 € bruts par astreinte commerciale.

Indépendamment de ce forfait, chaque intervention sera rémunérée au taux horaire de chacun, majoré dans les conditions suivantes :

- 100% le dimanche, les jours fériés, la nuit de 21h00 à 6h00

- 100% le 1er mai

- 25% dans les autres cas.

Chaque ¼ d’heure commencé sera rémunéré dans son intégralité.

  1. Conséquence du temps d'astreinte sur le repos

La période d'astreinte est intégrée, exception faite de la durée d'intervention, dans le temps de repos journalier et hebdomadaire.

Le temps d'intervention est un temps de travail effectif. A ce titre, les heures de repos quotidien (11 h 00), et hebdomadaire (35 h 00) doivent être consécutives.

L'intervention interrompt les repos, sauf si le salarié en a déjà bénéficié entièrement avant le début de son intervention.

CHAPITRE 4 : CONGES

  1. Congés annuels

La période de référence servant au calcul des congés annuels correspond à celle du 1er juin au 30 mai.

L'ensemble du personnel a droit à 25 jours ouvrés de congés par an (du lundi au vendredi inclus) étant précisé que les salariés qui n'auraient pas travaillé pendant la totalité de la période de référence ont droit à un congé annuel dont la durée est calculée au prorata de leur temps de présence.

Le calendrier des congés est fixé par la hiérarchie, sur proposition des salariés et conformément aux dispositions légales, en tenant compte des nécessités du service.

Les demandes des congés doivent être communiquées par les salariés au moins 15 jours avant la date de départ pour que soit garantie, dans les meilleures conditions, la continuité du service.

En outre, les salariés sont tenus de consommer :

  • Au minimum 2 semaines de congés payés avant le 31 octobre,

  • Au minimum 4 semaines de congés payés avant le 31 mars.

Au 31 mai, les salariés doivent avoir soldé l’intégralité des congés acquis sur la période en cours. A défaut, et sauf exceptions prévues par la loi, les congés restants seront définitivement perdus sans pouvoir faire l’objet d’une compensation financière.

  1. Don de congés

Un salarié peut, sur sa demande et en accord avec l'employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu'ils aient été affectés ou non sur son compte épargne temps, au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise qui assume la charge d'un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.

Le congé annuel ne peut être cédé que pour sa durée excédant vingt-quatre jours ouvrables (soit, en principe, 20 jours ouvrés).

Le salarié bénéficiaire d'un ou plusieurs jours cédés en application du premier alinéa bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d'absence. Cette période d'absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début de sa période d'absence.

CHAPITRE 5 : COMPTE EPARGNE TEMPS

  1. Objet

Le compte épargne-temps a pour objet de permettre aux membres du personnel de la Société qui le souhaitent d'accumuler des droits à congé rémunéré.

  1. Alimentation du compte

Il est bien précisé que si les modalités d'alimentation du compte épargne-temps relèvent de la volonté des parties, l'usage de ce dispositif ne peut en aucun cas être imposé au salarié.

Le compte épargne-temps peut être alimenté par :

  • tout ou partie du congé annuel excédant la durée de 20 jours ouvrés, à condition d’en avertir sa hiérarchie avant le 31 décembre de l’année en cours ;

  • affectation des repos compensateurs mentionnés définis à l’article 8 du présent accord.

Le nombre de jours de repos pouvant être affectés au compte épargne-temps ne peut pas dépasser 5 jours par an.

Le compte épargne-temps ne peut comporter plus de 20 jours.

Les temps affectés dans le compte sont, dès leur transfert, valorisés en équivalent monétaire sur la base de la rémunération perçue à cette date par le salarié.

  1. Utilisation du compte

Le compte épargne-temps a pour vocation de financer la rémunération de congés en principe sans solde. Il s'agit notamment :

  • du congé parental,

  • du congé pour création d'entreprise,

  • congé sabbatique ou d'un congé de solidarité internationale, ou

  • d’un autre congé non rémunéré tel que prévu aux articles L. 3142-16 du Code du travail.

Le compte épargne-temps peut également servir à un congé pour convenance personnelle, sollicité 3 mois à l'avance par écrit ; l'employeur devra répondre dans un délai de 1 mois ; tout défaut de réponse sera considéré comme une acceptation, tout refus devra être motivé. Le salarié dont la demande a fait l'objet d'un refus peut de nouveau solliciter une demande de congé qui ne peut alors être refusée.

Enfin, le compte épargne-temps peut servir à indemniser :

  • un passage à temps partiel,

  • une période de formation en dehors du temps de travail effectuée notamment dans le cadre des actions prévues à l’article L. 6321-6 du Code du travail.

Les sommes versées au salarié à l'occasion de la prise d'un congé sont calculées sur la base du salaire perçu par l'intéressé au moment de son départ en congé.

Le nombre de jours capitalisés en compte est donc multiplié par le taux de salaire journalier calculé sur la base de son salaire au moment de la prise du congé.

Le congé pris par le salarié peut n'être rémunéré que partiellement. Tel est le cas lorsque par exemple un salarié n'ayant capitalisé que 3 mois de congé prend un congé de 6 mois.

Cette rémunération est soumise à cotisations sociales à l'occasion de chaque versement, dans les conditions du droit commun.

  1. Clôture du compte

La rupture du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, entraîne, sauf transmission dans les conditions indiquées à l’article 24 du présent accord, la clôture du compte épargne-temps.

Lorsque la rupture du contrat de travail s'accompagne d'un préavis, celui-ci peut être allongé par accord écrit des parties pour permettre la consommation de tout ou partie des droits inscrits au compte épargne-temps.

Ces derniers sont valorisés selon les modalités prévues par l’article 22 du présent accord. Ces droits sont liquidés mensuellement par fraction correspondant à l'horaire mensuel de l'intéressé, jusqu'à liquidation totale de la créance. Ils sont soumis au régime social et fiscal des salaires.

Lorsque la rupture du contrat ne s'accompagne d'aucun préavis ou lorsque l'employeur ou le salarié ne souhaite pas allonger le préavis dans les conditions fixées ci-dessus, une indemnité compensatrice d'épargne temps doit être versée au salarié, correspondant à la valeur des droits capitalisés appréciée selon les modalités prévues par l’article 22 du présent accord.

  1. Transférabilité des droits

La transmission du CET, annexe au contrat de travail, est automatique dans les cas de modification de la situation juridique de l'employeur visés à l'article L. 1224-1 du Code du travail.

Le transfert du CET entre deux employeurs successifs, en dehors des cas prévus à l'article L. 1224‐1 du Code du travail, est possible, sous réserve que ce nouvel employeur soit régi par un accord d'entreprise prévoyant la mise en place d'un compte épargne-temps. Ce transfert est réalisé par accord signé des trois parties.

Fait à Lyon

Le 2 juillet 2019

Pour la société xxxx Les membres de la délégation du personnel

Monsieur xxx xxxx

xxxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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