Accord d'entreprise "un accord relatif à la négociation annuelle obligatoire" chez AFADO 18 - AIDE FAMILIALE A DOMICILE DU CHER

Cet accord signé entre la direction de AFADO 18 - AIDE FAMILIALE A DOMICILE DU CHER et le syndicat CGT et CFDT le 2017-09-19 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : A01817001005
Date de signature : 2017-09-19
Nature : Accord
Raison sociale : AFADO 18
Etablissement : 48123523200016

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie[an error occurred while processing this directive]

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-09-19

Accord collectif relatif à la NAO sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

Entre :

L’association afado18 dont le siège social est situé au 13, rue Pierre Debournou square des bruyères 18100 VIERZON, représentée par son président.

D'une part

Et

L'organisation syndicale CFDT représentée par sa déléguée syndicale Madame X

L'organisation syndicale CGT représentée par sa déléguée syndicale Madame Y

D'autre part

Il a été conclu le présent accord

Art. 1er. – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail et plus spécialement des articles L. 2242-5 à L. 2242-7 qui concernent la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Son champ d'application est :

  • L’association Afado18

Le présent accord concerne

  • l'ensemble des salariés

Art. 2. – DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, correspondant à l'exercice social de l’entreprise, pour laquelle sont établies les prévisions économiques, à savoir pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2017.

À cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.

Art. 3. – OBJET

L'objet du présent accord est relatif à la fixation des salaires effectifs, de la durée effective du travail, de l'organisation du temps de travail, du partage de la valeur ajoutée et au suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres. La comparaison entre le présent accord et les avantages et la Convention collective nationale de la profession se feront, de ce fait, globalement sur l'ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l'ensemble des salaires.

Art. 4 Salaires effectifs

4-1 – Les salaires effectifs en vigueur dans l’entreprise à la date de la signature du présen accord sont majorées dans les conditions ci-après :

-la date habituelle de passage au coefficient supérieur :

-Date d’anniversaire d’entrée dans l’association,

-Ou la date d’obtention du diplôme ou de promotion ou la date d’entrée dans une validation des acquis de l’expérience professionnelle (exemple : deavs)

-ou la date de calcul de l’ancienneté reconstituée

Pour les grilles de la présente convention, le salaire de base résulte du produit de la valeur du point par coefficient, exprimé pour un temps plein à 35 heures par semaine (151.67 heures par mois).

Exemple : valeur du point x coefficient dans la catégorie

Tous les salaires effectifs sont augmentés de :

Les salariés à temps partiel

Pour le personnel intervenant à domicile

-10% pour les heures complémentaires compris le 1/10ème,

-25% au-delà des heures complémentaires dans la limite dui tiers,

-majoration de 45% pour les heures de travail effectuées le dimanche et les jours fériés.

Les salariés à temps plein : (voir article 6.1)

Les salaires effectifs sont fixés par catégories, ainsi qu’il soit pour une durée effective de travail égale à la durée légale au 01/01/2017

Catégorie A Agent à domicile minimum valeur du smic

Catégiorier B Employée à domicile minimum valeur du smic

Catégorie C Auxiliaire de vie sociale minimum coefficient 296

Catégorie D Technicienne de l’intervention sociale et familiale/secrétaire de direction/assistant technique/ secrétaire médicale coefficient 321

Catégorie E Infirmier(e) / chargé(e) d’évaluation et de suivi social / éducateur(trice) jeune enfatn / ergothérapeute / déléguée à la tutelle / médiateur (trice) familial(e) / assistant(e) de direction / chargé de développement / comptable / responsable de secteur / conseill(ère) technique / coefficient 367

Catégorie F Cadre administratif et technique / cadre de secteur / coordinateur (trice) de soins / responsable de service coefficient 398

Catégorie G Psychologue / responsable d’entité / chef de service coefficient 443

Catégorie H Directeur (trice) d’entité / directeur(trice) de service / coefficient 550

Catégorie I Directeur (trice) général (e) d’entité coefficient 732

4.2. Indépendamment du salaire mensuel de base, les personnels percevront des primes sur les bases suivantes :

-prime de l’encadrement

-prime tutorat variable selon les critères vus en réunion de délégué du personnel

A ce jour, ils sont définis comme suit :

Nombre de stagiaires accompagnées, durée de l’accompagnement des stagiaires, qualifications visées par les stagiaires.

La prime varie de 50 euros à 150 euros par an.

Article. 5- Durée effective du travail

La durée du travail telle qu'elle résulte de l'horaire collectif hebdomadaire de travail en vigueur reste fixée à 35 heures hebdomadaires conformément aux dispositions de l'accord de branche portant réduction de la durée du travail.

Article. 6 - Organisation du temps de travail/aménagement du temps de travail/ mode d’aménagement du temps de travail

6.1.- Répartition du temps de travail

Organisation hebdomadaire

Répartition du temps de travail sur une période de 2 semaines

Ce mode d’aménagement du temps de travail est ouvert uniquement aux salariés à temps plein.

La durée de travail est de 70 heures par période de 2 semaines civiles.

Dans ce cadre de travail, les heures effectuées au-delà-de 70 heures sont des heures supplémentaires et se voient appliquer les dispositions légales et réglementaires.

Les salariés intervenant dans ce cadre bénéficient d’un repos de 4 jours par période de 2 semaines comprenant au moins 2 jours consécutifs, dont un dimanche.

Article 7- Dispositions complémentaires

Les ½ heures d’intervention doivent bien correspondre au temps imparti pour réaliser la prestation. Celle-ci peut être amenée à évoluer dès lors que l’aide à domicile fait remonter la demande via la fiche remontée d’informations auprès de l’encadrement et que celui-ci le confirme après une visite à domicile avec un partenaire du secteur de l’aide à domicile en charge des évaluations.

Les temps de déplacement liés au travail de ½ heures isolées (qui ne sont ni précédées, ni suivies d’une intervention de + de 35mn) d’un donnent lieu à la prise en charge des kilomètres (aller retour domicile travail).

Article.8. – Dispositions diverses

Les parties ont défini les objectifs à atteindre en matière d’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes ainsi que les mesures permettant d’y parvenir. L’accord signé fin d’année 2014 est en cours jusqu’au 31/12/2017.

Les parties ont convenu de la mise en place d’un régime des frais de santé dont le contenu et les financements sont prévus par la convention collective de la branche de l’aide à domicile.

Les parties ont convenu de la mise en place d’un régime de prévoyance maladie pour l’ensemble des salariés.

Dépôt et Publicité – Le présent accord sera adressé à l’issue du délai d’opposition à la DIRECCTE et au greffe du conseil des prud’hommes. Un exemplaire en sera remis à chacun des signataires, les syndicats, les délégués du personnel et au secrétaire du comité d’entreprise.

Mention de cet accord sera portée sur les emplacements réservés à la communication avec le personnel.

A Vierzon , le

Pour les organisations syndicales Pour l’association Afado18

Président

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com