Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA DUREE ET L AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez ADOC 04 - 05 - ASS DEPISTAGE ORGANISE CANCER 04 - 05 (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ADOC 04 - 05 - ASS DEPISTAGE ORGANISE CANCER 04 - 05 et les représentants des salariés le 2018-03-27 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00518000005
Date de signature : 2018-03-27
Nature : Accord
Raison sociale : ASS DEPISTAGE ORGANISE CANCER 04 - 05
Etablissement : 48131703000031 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de rémunération (autres qu'évolution)[an error occurred while processing this directive]

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-03-27

ACCORD RELATIF A LA DUREE ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE

L’Association ADOC 04-05, dont le siège social est situé 1bis rue Carnot – Résidence LADOUCETTE (Bât A) – 05 000 GAP, SIRET n° : 48131703000031, représentée par Monsieur Maurice BRUN, Président ;

D’une part,

ET

Le personnel de l’association ayant ratifié le projet par référendum organisé le 07/03/2018 (dont le procès-verbal est annexé au présent accord). 

D’autre part.

PREAMBULE

Du fait de la nécessité d’adapter les règles d’organisation du travail de certains salariés de la structure et de permettre d’envisager le recours à des modes alternatifs d’organisation de la durée du travail, les parties ont arrêté et convenu le présent accord.

Cet accord a ainsi pour objectif de définir la durée et l’organisation du travail au sein de l’Association ADOC 04-05.

L’ensemble des mesures prévues dans le présent accord s’inscrit dans une démarche qui cherche à concilier les intérêts de l’Association et de ses salariés.

Le présent accord annule et se substitue à l’ensemble des usages, pratiques ou accords, portant sur les mêmes objets mis en œuvre avant sa signature.

Il est toutefois expressément convenu que le présent accord ne remet pas en cause l’accord établi en 2012, suite à la demande des salariés, en vue de la mise en place d’horaires de travail individualisés.

Ainsi, les règles découlant de l’application de cet accord continueront de s’appliquer aux salariés dont la durée du travail ne sera pas répartie sur une période annuelle, en application du présent accord.

Ces dispositions ne peuvent non plus se cumuler avec d'autres dispositions ayant le même objet, relevant d’autres accords collectifs, quel qu’en soit le niveau, actuels ou futurs, ou des textes généraux législatifs, ou réglementaires. Sur les points traités par le présent accord, ces dispositions se substituent et dérogent à celles qui sont éventuellement applicables en vertu d’autres normes conventionnelles.

Préalablement à la réalisation de la consultation du personnel portant sur l’adoption du présent projet d’accord :

  • Le personnel de l’Association a été informé au cours d’une réunion intervenue le 06 mars 2018 ;

  • Le projet d’accord relatif à la durée et l’aménagement du temps de travail a été transmis à l’ensemble des salariés, au terme de cette réunion, en date du 6 mars 2018;

  • Le document d'information relatif aux modalités d'organisation de la consultation a également été remis à l’ensemble des salariés à cette date ;

  • Le texte de la question relative à l'approbation de l'accord soumise à la consultation des salariés a été transmis à l’ensemble des salariés de la structure à cette même date.

La consultation du personnel quant au projet d’accord relatif à la durée et l’aménagement du temps de travail s’est déroulée le 27 mars 2018, dans les conditions préalablement établies dans le cadre du document d’information arrêté et remis aux salariés de la structure.

Au cours de la consultation du personnel, la question suivante a été posée au personnel :

Êtes-vous favorable à l’adoption du projet d’accord relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail ?

A cette question, il a été répondu de la façon suivante :

  • 8 voix OUI ;

  • 0 voix NON ;

  • 0 voix ABSTENTION.

Au regard de ces résultats, plus des deux tiers du personnel s’étant prononcé favorablement en ce sens, le projet d’accord est donc adopté.

CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES - CADRE JURIDIQUE

ARTICLE 1 – Cadre légal

Le présent accord est conclu en application des dispositions des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail et en application des dispositions réglementaires pour l’application de ce dernier.

ARTICLE 2 – Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de permettre la mise en place de certaines modalités d’aménagement du temps de travail au sein de l’Association ADOC 04-05.

Le présent accord se substitue aux modalités d’organisation du temps de travail résultant de toutes les dispositions antérieures ayant le même objet  et ayant pu être appliquées dans l’Association.

ARTICLE 3 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à tous les salariés, à l’exception des cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111-2 du Code du travail, sous contrat à durée indéterminée de l’Association qu’ils travaillent à temps complet ou à temps partiel.

Sont également concernés tous les salariés employés sous contrat à durée déterminée ou temporaire sous réserve que leur contrat ait une durée supérieure à 3 mois.

ARTICLE 4 – Date d’effet et Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord ne prendra effet qu’après agrément dans les conditions de l’article L. 314-6 du Code de l’action sociale et des familles. Il entrera en vigueur le premier jour du mois suivant son agrément.

Il pourra être dénoncé ou révisé à tout moment, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables.

ARTICLE 5 – Suivi de l’accord

Afin d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, sera créé, au cours de la première année d’application de l’accord, une commission de suivi composée d’un représentant de la direction et de deux représentants des salariés de la structure, mandatés à cet effet par la collectivité de travail.

Cette commission de suivi se réunira, à l’initiative de la Direction, une première fois dans l’année suivant l’entrée en vigueur de l’accord, puis, une fois tous les deux ans, à l’initiative de l’une des parties.

Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal par la Direction. Une fois adopté par la majorité des membres présents de la commission, il pourra être publié sur les panneaux d’affichage ainsi que sur l’intranet de l’entreprise, le cas échéant.

ARTICLE 7 – Publicité - Notification – Dépôt – Suivi

A compter de son approbation par le personnel de l’Association, le présent accord sera déposé par la Direction auprès de l’Unité territoriale des Hautes Alpes de la DIRECCTE en deux exemplaires dont un exemplaire papier signé et un exemplaire sur support électronique et un exemplaire au secrétariat du greffe des prud’hommes de GAP.

L’accord sera accompagné du procès-verbal de la consultation des salariés, effectuée le 29 mars 2018.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS COMMUNES

ARTICLE 8 - Durée effective du travail

8-1 Définition

Le temps de travail effectif s’entend du temps consacré à la réalisation du travail pour lequel le salarié a été embauché. Il exclut donc notamment les temps de coupure pendant lesquels le salarié n’est pas à la disposition de l’employeur.

Il est défini par le Code du travail comme « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

En tout état de cause, il est rappelé que le temps de travail effectif ne s’entend que du travail commandé par l’Association, lequel résulte des horaires de services ou des plannings individuels.

Le contrôle du temps de travail effectif est sous la responsabilité de la hiérarchie, à laquelle il incombe notamment de veiller au respect des durées et organisation du temps de travail définies dans le présent accord.

Pour le décompte de la durée du travail, le temps de travail effectif doit être distingué du temps rémunéré ou indemnisé.

8-2 Temps de repas

Le temps consacré à la pause déjeuner ne peut être inférieur à 30 minutes. Il ne s’agit pas de temps de travail effectif.

8-3 Temps de déplacement

Lorsque le salarié est envoyé en mission ou en formation à l’extérieur du site, et que le déplacement se fait en dehors de ses heures de travail habituelles, le temps consacré au transport n’est pas considéré comme du temps de travail effectif mais sera récupéré dans son intégralité.

Ce temps est applicable que le déplacement se déroule sur la même journée ou sur plusieurs journées.

Ces dispositions n’ont pas vocation à s’appliquer aux salariés soumis à une convention individuelle de forfait annuel en jours, dont la durée du travail est décomptée en jours.

De plus, en cas de déplacements ayant lieu un samedi, une étude au cas par cas sera faite avec le RAF pour statuer sur la prise en compte de ce déplacement.

En tout état de cause, il est rappelé que les durées minimales de repos quotidien doivent en tout état de cause être respectées.

ARTICLE 9 – Respect des durées maximales du travail

Il est rappelé l’importance du respect par l’ensemble des salariés visés au présent accord des dispositions relatives aux durées maximales du travail.

Il est expressément convenu que la durée maximale de travail sur une même semaine ne saurait excéder 48 heures, sans que cette durée n’excède en moyenne 44 heures sur 12 semaines consécutives.

De même, la durée quotidienne de travail effectif ne doit pas excéder 10 heures et l’amplitude d’une journée de travail ne saurait par ailleurs être supérieure à 13 heures.

A titre exceptionnel, la durée quotidienne de travail pourra être portée à 12 heures, en cas d’activité d’accrue, notamment liée à la mise en œuvre de certaines actions de communication.

Le personnel d’encadrement doit veiller à garantir le respect de ces dispositions par les collaborateurs encadrés.

ARTICLE 10 - Durée des repos quotidien et hebdomadaire

La durée minimum de repos quotidien obligatoire entre deux périodes de travail est de 11 heures.

La durée minimum de repos hebdomadaire est de 35 heures consécutives, incluant le dimanche.

ARTICLE 11 - Les heures supplémentaires

11-1 Décompte des heures supplémentaires

Sont considérées comme heures supplémentaires, les heures de travail effectuées à la demande formelle de l’employeur au-delà de la durée légale du travail, soit 35 heures.

L’employeur peut recourir aux heures supplémentaires sans autorisation préalable dans la limite du contingent légal ou conventionnel.

Il est rappelé que le système de badgeuse repose sur un système auto-déclaratif. Dès lors, la qualification des dépassements horaires, nonobstant le décompte résultant de la badgeuse, résultera de la validation de ces heures par le supérieur hiérarchique qui les aura commandées.

11-2 Traitement des heures supplémentaires

Sous réserve des dispositions spécifiques applicables aux salariés qui bénéficient d’une organisation annuelle du temps de travail, les heures supplémentaires se décompteront à la semaine et seront comptabilisées au titre du mois où elles ont été effectuées et prises en compte pour l’attribution de repos compensateur de remplacement ou du paiement le mois suivant.

Il est expressément convenu que les heures supplémentaires pourront donner lieu, en tout ou partie, à l’attribution de repos compensateur de remplacement, en lieu et place du paiement de ces heures.

Les modalités de comptabilisation et de traitement des heures supplémentaires dépendent du mode d’organisation spécifique du temps de travail à chaque catégorie de personnel et seront en conséquence précisées dans le chapitre afférent.

ARTICLE 12 - Contrôle du temps de travail

Le contrôle du temps de travail pour les salariés non soumis à une convention de forfait annuel en jours est effectué au moyen d’une badgeuse au début de la période de travail, au début et à la fin de la pause déjeuner et à la fin de la période de travail.

Les parties entendent rappeler que le système du badgeage repose sur la bonne foi des salariés concernés dans l’application dudit système.

Le badge est attribué nominativement et est réservé au seul usage du salarié titulaire du badge. La pérennité du système de badgeage est liée au respect des règles qui le régissent. Ainsi, tout abus dans l’utilisation de ce système (par exemple, badger pour entrer puis ressortir sans badger, ne pas badger à la coupure déjeuner, etc.) pourra donner lieu à des sanctions disciplinaires.

CHAPITRE 3 : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE

Le présent titre s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’article L.3121-41 du Code du travail relatives à l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine.

Il instaure pour les salariés de la structure, un système d’annualisation du temps de travail permettant d’adapter leur durée du travail en fonction des nécessités de production et d’organiser au mieux le remplacement des salariés pendant les périodes d’absence.

ARTICLE 13 – Principe

Il a été constaté que l’activité de certains services de la structure, notamment le service communication, connait des variations d’activité importantes, impliquant des périodes de forte et de faible activité.

Suite à ce constat, il apparaît nécessaire de pouvoir adapter, dans le cadre annuel, la répartition de la durée du travail entre les semaines du mois.

Eu égard à cette variabilité, il a donc été décidé de répartir le temps de travail sur une période de 12 mois, du 1er janvier au 31 décembre.

Chaque salarié concerné par le présent accord verra donc sa durée de travail définie annuellement.

Parallèlement, les salariés concernés se verront indiquer une durée hebdomadaire de référence qui correspondra à leur durée hebdomadaire moyenne.

ARTICLE 14 – Salariés concernés

Le présent titre est applicable aux salariés à temps complet du service communication de la structure, à l’exception des cadres dirigeants et des salariés en forfait annuel en jours.

Il est par ailleurs expressément précisé que le présent mode de décompte du temps de travail ne peut être cumulé avec le système d’horaires individualisé mis en place dans la structure.

ARTICLE 15 – Programmation et planning

15-1 Calendrier prévisionnel

Une programmation prévisionnelle annuelle définira, le cas échéant, après consultation des représentants du personnel, les périodes de haute et basse activité. Cette programmation sera remise au personnel concerné au plus tard un mois avant le début de la période de référence considérée, soit le 1er décembre pour application pour l’année civile suivante.

A titre exceptionnel, pour l’année de mise en place de l’accord, la programmation prévisionnelle sera remise dès la ratification de l’accord et pourra faire l’objet d’une mise en œuvre immédiate.

Toute modification de ces périodes sera, le cas échéant après avoir été soumise à la consultation des représentants du personnel, portée à la connaissance du personnel concerné par voie d’affichage moyennant un délai de prévenance de 30 jours calendaires.

Il est par ailleurs expressément prévu qu’en cas de nécessité de service, notamment pour pourvoir au remplacement de salariés absents concernés par le présent accord ou pour faire face à un surcroit exceptionnel d’activité, des semaines hautes pourront également être demandées aux salariés concernés en dehors de ces semaines, moyennant le respect d’un délai de prévenance de 7 jours calendaires (24 heures si volontariat).

15-2 Etablissement des plannings

En fonction des périodes hautes et basses d’activité et en tenant compte des ajustements requis en cours d’année, les plannings individuels – durée et horaire de travail – seront remis aux salariés à temps complet concernés par période de 4 semaines et en respectant un délai de prévenance de 2 semaines.

La modification de la répartition des horaires de travail planifiés pourra intervenir, à titre exceptionnel, selon le même formalisme moyennant un délai de prévenance de 7 jours calendaires (24 heures si volontariat).

Les plannings établis par période de 4 semaines et les modifications de planning intervenues en cours de période seront établis dans le respect des dispositions suivantes :

  • Respect d’un repos quotidien de 11 heures, sauf dérogation ;

  • Respect du repos hebdomadaire de 35 heures ;

  • Durée maximale de travail effectif sur 12 semaines consécutives : 44 heures ;

  • Horaire hebdomadaire minimal en période basse : 0 heure ;

  • Horaire hebdomadaire maximal en période haute : 48 heures ;

  • Durée quotidienne maximale de travail : 12 heures.

ARTICLE 16 – Heures supplémentaires

16-1 Définition

Sont des heures supplémentaires uniquement les heures accomplies au-delà de 1 607 heures de temps de travail effectif annuel.

Il est expressément rappelé que seules les heures de travail effectif résultant d’un travail commandé pourront être considérées comme heures supplémentaires.

16-2 Détermination du contingent d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires au sein de la structure est fixé à 220 heures, par an et par salarié.

Ne s’imputent pas sur ce contingent les heures supplémentaires intégralement compensées par un repos compensateur.

16-3 Paiement / Compensation des heures supplémentaires

Les heures excédant, en fin de période, le plafond annuel de 1 607 heures seront majorées dans les conditions suivantes :

Le paiement des heures supplémentaires sera remplacé par un repos compensateur équivalent.

Ce repos compensateur devra être pris par journée ou demi-journée dans un délai maximum de 3 mois commençant à courir dès que le salarié a acquis le nombre d’heures permettant l’octroi d’un jour de repos.

En sus des majorations (salariales ou en repos compensateur) exposées ci-dessus, toute heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent annuel fera l’objet d’une contrepartie obligatoire en repos fixée à 50%.

Cette contrepartie obligatoire en repos devra être prise par journée ou demi-journée dans un délai maximum de 3 mois commençant à courir dès que le salarié a acquis le nombre d’heures permettant l’octroi d’un jour de repos, soit 7 heures.

Le repos compensateur et la contrepartie obligatoire en repos donneront lieu à une information individuelle par un document annexé au bulletin de paie. Ce document rappellera le délai maximum de prise des jours ou demi-journées.

A défaut de prise de ces repos dans le délai imparti, la Direction demandera au salarié de prendre ce repos dans un délai maximum de 6 mois. A défaut, ce repos sera définitivement perdu.

ARTICLE 17 – Lissage de la rémunération et mention sur le bulletin de paie

Afin d'éviter toute variation de rémunération selon les périodes d'activité, le salaire de base est indépendant de l'horaire réellement effectué dans le mois : la rémunération sera ainsi lissée sur l'année.

Les salariés seront ainsi rémunérés sur la base de 151,67 heures par mois.

Les éventuelles heures supplémentaires seront compensées au terme de la période de référence prévue au présent accord.

ARTICLE 18 – Prise en compte des absences et des départs et arrivées en cours d’année

Les absences assimilées à du temps de travail effectif par les dispositions légales et conventionnelles seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning.

En cas d’absence rémunérée, le salaire dû sera celui que le salarié aurait perçu s’il avait continué à travailler.

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés ou autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application des dispositions conventionnelles, ainsi que les arrêts maladie ne peuvent faire l’objet d’une récupération par le salarié.

En cas d’absence non rémunérée, la retenue sera effectuée au réel (Montant de la retenue : taux horaire x Nombre d’heures d’absence).

Lorsqu’un salarié du fait de son embauche ou d’une rupture du contrat de travail n’a pas travaillé toute l’année, une régularisation est opérée en fin d’année ou à la date de la rupture du contrat de travail, selon les modalités suivantes :

  • S’il apparait que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celles correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées.

La régularisation est effectuée sur la base du taux horaire normal sauf si des heures de travail effectif ont été effectuées au-delà de 1607 heures.

  • Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une régularisation est faite entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent, soit sur la dernière paie en cas de rupture, soit au mois de décembre suivant l’année au cours de laquelle l’embauche est intervenue.

Ces principes pourront être appliqués en cas d’application en cours d’année civile, des dispositions du présent accord, suite à leur adoption.

ARTICLE 19 – Décompte du temps de travail

Le décompte du temps de travail effectué par chaque salarié sera fait conformément aux dispositions légales et réglementaires, au moyen du pointage journalier tel que défini précédemment.

CHAPITRE 4 : TRAVAIL DE NUIT

La possibilité de recourir au travail de nuit est ouverte par les dispositions de l’accord de branche UNIFED n° 2002-01 du 17 avril 2002.

Cette possibilité n’est toutefois ouverte qu’aux personnels soignants, aux personnels éducatifs, d’animation ou assurant la maintenance et la sécurité, ainsi qu’aux surveillants et veilleurs de nuit.

Compte tenu de la nature de certaines actions de communication et sensibilisation, de leurs enjeux ainsi que des nécessités et contraintes liées à l’organisation de certaines de ces actions, il a été décidé d’étendre, par le présent accord, la possibilité de recourir au travail de nuit pour les salariés du service communication.

Cette mesure est en effet indispensable pour permettre l’organisation de certaines opérations de communication et notamment les actions de sensibilisation au dépistage de certains cancers, de permettre, très occasionnellement, la réalisation, par les salariés du service communication, d’heures de travail sur la période de nuit.

Le présent accord collectif d’entreprise a donc pour objet d'organiser le travail de nuit au sein de la structure en prenant en considération les contraintes inhérentes au travail de nuit, les impératifs de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs appelés à intervenir la nuit.

ARTICLE 20 - Définition du travail de nuit

Conformément aux dispositions de l’accord n° 2002-01 du 17 avril 2002, est considéré comme travail de nuit, tout travail effectué entre 21 heures et 7 heures du matin.

Article 21 - Salariés concernés

Pourront être amenés à réaliser, de manière ponctuelle et exceptionnelle, des heures durant la période de travail de nuit, telle que précédemment définie, les salariés occupés au sein du service communication de l’Association, quelle que soit la nature de leur engagement.

Par ailleurs, les parties conviennent que la mise en place du travail de nuit et/ou son extension à de nouvelles catégories de salariés pourra être effectuée dès lors qu’elles sont conformes aux objectifs fixés dans le présent préambule et qu’elles en sont l’application concrète et directe. De ce fait, une extension du travail de nuit doit viser les activités et postes liés à l’activité de communication.

ARTICLE 22 – Contreparties au travail de nuit

Les salariés qui répondent à la définition de travailleur de nuit au sens des dispositions légales et de l’accord UNIFED du 17 avril 2002 bénéficieront des contreparties prévues par ce dernier.

Les salariés effectuant ponctuellement des heures de nuit et qui ne seront pas considérés comme travailleur de nuit au sens des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles, bénéficieront d’une compensation en repos en contrepartie des heures réalisées sur la période de nuit.

Cette contrepartie en repos correspondra à 100 % par heure de travail effectué entre 21 heures et 7 heures.

ARTICLE 23 – Mesures relatives aux conditions de travail des salariés amenés à réaliser des heures de travail sur la période de nuit

23.1 Organisation des temps de pause

Les salariés effectuant des heures de travail sur la période de nuit bénéficieront de 20 minutes consécutives de pause dès lors que la durée du travail atteindra 6 heures.

23.2 Articulation vie professionnelle et vie personnelle

La réalisation des heures de nuit sera programmée de manière anticipée afin de permettre aux salariés concernés de s’organiser pour pouvoir assumer l’exercice de leurs responsabilités familiales et sociales et notamment d’organiser leur venue pour la réalisation des heures considérées.

Ainsi, toute réalisation d’heures de travail sur la période de nuit devra être planifiée au moins 15 jours avant la date de réalisation des heures

ARTICLE 24 - Egalité professionnelle

L’Association rappelle son attachement au principe d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

En conséquence, la considération du sexe ne pourra être retenue :

  • pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant la réalisation ponctuelle et exceptionnelle d’heures de travail sur la période de nuit ;

  • pour favoriser l'accès ou muter un salarié à un poste comportant la réalisation ponctuelle et exceptionnelle d’heures de travail sur la période de nuit ou un retour à un poste n’en comportant pas ;

  • pour conditionner l’accès d’un salarié aux mesures de formation professionnelle mises en œuvre.

Fait à GAP, le 27 mars 2018

Pour l’Association

Signature du représentant légal ou d’un délégataire dûment habilité

Pièce jointe : Procès-verbal de la consultation du personnel de l’Association intervenue le 29 mars 2018

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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