Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif a l'organisation et la duree du temps de travail en entreprise" chez BSL - SARL BS LOCATION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BSL - SARL BS LOCATION et les représentants des salariés le 2019-07-05 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le travail de nuit, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03319003191
Date de signature : 2019-07-05
Nature : Accord
Raison sociale : SARL BS LOCATION
Etablissement : 48135615200019 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-05

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ORGANISATION ET LA DUREE DU TEMPS DE TRAVAIL EN ENTREPRISE

ENTRE

L’entreprise BS LOCATION dont le siège social est situé au 89 rue des Ecoles – 33450 IZON, représentée par Monsieur Bernard SARRAUTE en sa qualité de Gérant ci-après dénommée « l’employeur »

ET

Les salariés de la présente entreprise, consultés sur le projet d’accord, ci-après dénommés « les salariés »

PRÉAMBULE

Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.

Article 1. Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise précitée dont la durée du travail est décomptée en heures.

Article 2. Objet

Le présent accord a pour objet d’aménager l’organisation et la durée du temps de travail en entreprise afin de répondre aux besoins des clients et aux impératifs de l’activité.

Article 3. Définition du temps de travail effectif

Les parties rappellent que le temps de travail effectif est défini par l’article L.3121-1 du Code du travail comme correspondant au « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Le temps de repas, d’une durée maximale d’1h30, ne constitue pas du temps de travail effectif, sauf dans l’hypothèse où pendant ce temps le salarié demeurerait sous l’autorité de son supérieur hiérarchique qui lui demanderait expressément de rester à sa disposition.

Le temps de travail effectif permet d’apprécier le respect des durées maximales de travail ainsi que, le cas échéant, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires ou complémentaires.

Article 4. Durée maximum de travail

La durée quotidienne de travail effectif ne peut excéder 10 heures, sauf dérogations dans les conditions prévues par la loi :

  • Travaux devant être exécutés dans un délai déterminé en raison de leur nature, des charges imposées à l’entreprise ou des engagements contractés par celle-ci ;

  • Travaux saisonniers ;

  • Travaux impliquant une activité accrue pendant certains jours de la semaine, du mois ou de l’année.

Au cours d’une même semaine, la durée du travail effectif ne peut dépasser 48 heures, étant précisé que la durée hebdomadaire de travail effectif calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 46 heures

Article 5. Repos quotidien et hebdomadaire

Il est rappelé que la législation impose, pour tous les salariés, un repos quotidien de 11 heures consécutives entre la fin d’une journée de travail et le début de la suivante.

Par dérogation aux dispositions légales, les Parties sont convenues que le temps de repos quotidien sera, en cas de surcroît d’activité, d’au minimum 9 heures.

Les salariés dont le repos quotidien serait inférieur à 11 heures du fait de la dérogation exceptionnelle ci-dessus, se verront attribuer un temps de repos supplémentaire, dans le mois suivant, équivalent à la différence entre le temps légal de repos quotidien de 11 heures et le temps de repos réellement effectué.

Il est rappelé que la convention collective des travaux publics, impose, pour tous les salariés, un repos hebdomadaire de 48 heures consécutives le samedi et le dimanche.

Article 6. Rémunération

Le montant de la rémunération mensuelle brute de base sera identique d’un mois sur l’autre. Elle est mensualisée sur douze mois.

Les absences non rémunérées, de toute nature, sont déduites, au prorata de la durée de l’absence, de la rémunération mensualisée sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent.

En cas d’absence rémunérée, le temps non travaillé n’est pas récupérable et est valorisé sur la base du temps de travail qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent.

Lorsqu’un salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture de contrat n’a pas accompli la totalité du mois, une régularisation au prorata temporis est effectuée lors du mois de début du contrat ou à la date de la rupture du contrat de travail.

La journée de solidarité est considérée comme effectuée sir les salariés travaillent ou posent un congé payé un jour férié, ou s’ils cumulent 7 heures supplémentaires pouvant être imputé à cette journée.

Article 7. Modalités de déclaration du temps de travail

Concernant les spécificités de l’entreprise concernée par le présent accord qui impliquent notamment que les salariés travaillent à distance sur des chantiers, mais aussi dans les locaux, à l’atelier, pour l’entretien des différentes machines. Les parties ont convenu de mettre en place deux systèmes de déclaration du temps de travail effectif :

  • Les bons de travail sont utilisés lorsque le salarié est en déplacement sur les chantiers. Ces bons de travail sont divisés en bons pour une journée, correspondant à 8h de travail effectif, et en bons d’une demi-journée correspondant à 4h de travail effectif.

Les bons de travail sont utilisés aussi lors du travail de nuit de la même façon, un bon d’une nuit correspondant à 8h de travail et un bon d’une demi-nuit correspondant à 4h de travail.

Des tachygraphes sont imposés à titre indicatif afin d’avoir un relevé d’heures plus précis concernant l’utilisation des engins de chantier par les salariés.

  • Les heures en atelier sont décomptées de la manière suivante :

    • 1 journée en atelier correspond à 7h de travail effectif :

    • ½ journée en atelier correspond à 3h30 de travail effectif.

Article 8. Définition des heures de travail annuelles et heures supplémentaires

Le volume annuel de travail sera de 1 607 heures pour les contrats à durée indéterminée. Le décompte des heures effectuées annuellement sera calculé du 1er juillet au 30 juin de chaque année.

Les contrats à durée déterminé et les contrats d’intérim ne sont pas concernés par cet article.

Les semaines de travail seront réparties entre semaines faibles et fortes en fonction de l’activité et des exigences des clients.

Les semaines faibles correspondent à des horaires compris entre 0h à 35h et les semaines fortes à des horaires compris entre 35h et les maximums décrits à l’article 4 du présent accord.

Les horaires devront être communiqués au minimum 7 jours avant. Toutefois, des changements d’horaires pourront avoir lieu dans un délai inférieur à 7 jours afin de répondre aux exigences de l’activité et de la clientèle.

Dans le cas d’une embauche ou d’un départ en cours de période, le volume annuel de travail sera proratisé.

Lors du départ du salarié en cours de période, il sera retenu les heures réellement effectuées pour l’édition du solde de tout compte.

Les heures effectuées au-delà du plafond annuel seront considérées comme des heures supplémentaires avec un taux de majoration à 25%. Un décompte sera fait le 30 juin de chaque année et les heures supplémentaires seront réglées sur le bulletin de salaire du mois suivant.

Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 145 heures par an conformément aux dispositions posées par l’accord de branche en vigueur.

Article 9. Travail de nuit

Compte tenu des activités de la branche du secteur des travaux publics, le recours au travail de nuit est indissociable de l’activité et des impératifs de la clientèle. 

Il est convenu que la plage horaire du travail de nuit s’étend de 21h à 6h déterminant ainsi une plage nocturne de 9 heures continues.

Est travailleur de nuit, tout travailleur qui accomplit selon son horaire habituel durant la plage nocturne définie conformément à l’article 1 ci-dessus :

  • au moins deux fois par semaine, au moins 3 heures de son temps de travail effectif quotidien ;

    ou

  • au moins 40 heures de travail effectif sur une période d’un mois calendaire durant la plage nocturne.

    La durée maximale quotidienne du travail de nuit est de 8 heures.

    En contrepartie du travail de nuit, les salariés concernés pourront bénéficier d’une prime brute par nuit (bon d’une nuit) de 190 € et d’une prime brute de 95 € par demi-nuit (bon d’une demi-nuit).

    Le salarié bénéficie des repos évoqués à l’article 5 du présent accord.

    La liste des salariés visés par le présent accord sera transmise par les établissements et services au médecin du travail.

Des mesures pourront être prises afin de faciliter l’articulation de l’activité nocturne des travailleurs de nuit avec l’exercice de responsabilités familiales et sociales.

Les établissements et services assurent une égalité de traitement entre les femmes et les hommes notamment quant à l’accès à la formation.

Article 10. Astreinte

L'astreinte est un dispositif destiné à répondre à un besoin technique ou une demande commerciale lors d'événement non prévisible.

L'astreinte est une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif.

La période d’astreinte comprend une période de 48h du samedi matin à 6h au lundi matin à 6h.

Un planning prévisionnel trimestriel d’astreinte est communiqué à chaque salarié au début de mois précédent cette période.

En cas de circonstances exceptionnelles, le planning peut être modifié en respectant un délai de 24 heures.

L’employeur doit remettre mensuellement à chaque salarié concerné un document récapitulant les périodes d’astreinte effectuées par celui-ci au cours du mois écoulé, ainsi que la compensation correspondante. Ces informations seront communiquées sur le bulletin de salaire.

L’indemnisation de l’astreinte est constituée de :

- prime de base indemnisant la période d’astreinte d’un montant de 50 € brut par journée et par salarié ;

- paiement ou récupération des interventions :

- Paiement en heures supplémentaires majorées à 25% ;

ou

- Paiement des heures normales + temps de récupération égale à 50% du temps d’intervention à prendre dans les deux mois suivant la période d’astreinte.

Article 11. Consultation du personnel

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 12. Suivi, révision et dénonciation de l’accord

Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du code du travail.

L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 du code du travail.

Article 13. Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :

- version intégrale du texte, signée par les parties,

- procès-verbal des résultats de la consultation du personnel,

- bordereau de dépôt,

-éléments nécessaires à la publicité de l’accord.

L’accord entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.

L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de LIBOURNE.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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