Accord d'entreprise "Procès-verbal relatif aux négociations annuelles obligatoires 2017" chez UNION CEPIERE ROBERT MONNIER (Siège)

Cet accord signé entre la direction de UNION CEPIERE ROBERT MONNIER et le syndicat CFTC et CFDT et SOLIDAIRES le 2018-03-15 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT et SOLIDAIRES

Numero : T03118000069
Date de signature : 2018-03-15
Nature : Accord
Raison sociale : UNION CEPIERE ROBERT MONNIER
Etablissement : 48162966500011 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord collectif relatif à la mise en place de l'indemnité kilométrique vélo (2018-06-26) AVENANT DE RECONDUCTION DE L’ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’INDEMNISATION DES JOURS DE CARENCE MALADIE DU 28 MAI 2019 (2020-05-29) Protocole d'accord de méthode relatif aux NAO 2018 (2018-07-12)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-03-15

PROCES VERBAL RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2017

au sein de l’Union Cépière Robert Monnier

ENTRE :

  • L’Association Union Cépière Robert Monnier, dont le siège social est situé au 28 rue de l’Aiguette, 31 100 TOULOUSE ; représentée par …, Président ;

D'UNE PART

ET :

  • …, déléguée syndicale de l’organisation syndicale représentative CFDT ayant recueilli 13,8375% des suffrages exprimés lors du premier tour des élections des représentants du personnel au comité d’entreprise du 2 mars 2017,

  • …, déléguée syndicale de l’organisation syndicale représentative CFTC ayant recueilli 44,65% des suffrages exprimés lors du premier tour des élections des représentants du personnel au comité d’entreprise du 2 mars 2017,

  • …, délégué syndical de l’organisation syndicale représentative CGT ayant recueilli 13,8375% des suffrages exprimés lors du premier tour des élections des représentants du personnel au comité d’entreprise du 2 mars 2017,

  • …, délégué syndical de l’organisation syndicale représentative FO ayant recueilli 13,8375% des suffrages exprimés lors du premier tour des élections des représentants du personnel au comité d’entreprise du 2 mars 2017,

  • …, déléguée syndicale de l’organisation syndicale représentative SUD ayant recueilli 13,8375% des suffrages exprimés lors du premier tour des élections des représentants du personnel au comité d’entreprise du 2 mars 2017,

D'AUTRE PART

Il a été convenu le présent procès-verbal portant sur les négociations annuelles obligatoires 2017.

Le 26 octobre 2017, la direction ainsi que les organisations syndicales dûment habilitées ont entamé les négociations annuelles obligatoires sur les thèmes imposés par la loi, selon les modalités définies dans le protocole d’accord de méthode signé le 6 novembre 2017 par les délégués syndicaux représentants les syndicats CFTC, la CGT, FO et SUD.

Il est précisé que les négociations objets du présent procès-verbal se sont tenues dans un contexte particulier, l’accord collectif de substitution signé le 22 mars 2017, étant en cours d’agrément auprès de la Direction Générale de la Cohésion Sociale lors de ces négociations. Ce n’est que le 16 janvier 2018 que l’accord de substitution a fait l’objet d’un agrément implicite, dont nous avons eu confirmation par courrier le 15 février 2018.

Ainsi, jusqu’à cette date, nous ne pouvions pas appliquer pleinement cet accord collectif et n’avions pas de certitude quant à son applicabilité pour l’avenir.

Toutefois, au cours des 6 réunions qui se sont tenues les 6 octobre 2017, 6 novembre 2017, 23 novembre 2017, 14 décembre 2017, 18 janvier 2018 et 15 février 2018, la direction et les organisations syndicales ont échangé sur un certain nombre de points détaillés ci-après.

Certaines revendications peuvent faire l’objet d’une mise en place immédiate, d’autres appellent des négociations plus approfondies et/ou s’inscrivent dans un cadre plus global pour lequel nous avons besoin de recul sur l’application de l’accord collectif de substitution, alors que d’autres n’ont pas abouties à un consensus et ne sont, de fait, pas validées.

Une réunion supplémentaire a été programmée le 15 mars 2018, afin de formaliser dans le présent procès-verbal le résultat de ces négociations.

Ainsi, les partenaires sociaux se sont accordés sur les points suivants.

  1. Sur les jours de carence maladie

Dispositions actuelles : l’accord collectif de substitution prévoit le maintien de salaire, par l’Association, sur 5 jours de carence par année civile, sous réserve que l’absence soit justifiée par un arrêt de travail et que le salarié compte un an d’ancienneté consécutive à la date de l’arrêt en question.

Revendications des délégations syndicales

  • CFDT, CFTC et SUD : maintien de rémunération sur 9 jours de carence maladie par année civile.

  • FO : maintien de tous les jours de carence maladie.

Accord des partenaires sociaux

A la lecture des données 2016 et 2017 relatives à la carence maladie, les partenaires sociaux constatent que, sur la base des arrêts de travail déclarés ces années, le maintien de rémunération sur l’intégralité des jours de carence aurait engagé un coût supplémentaire d’environ 12 000€ bruts chargés par an, par rapport au maintien d’uniquement 5 jours de carence par année civile.

Cette analyse est relative et théorique, dans la mesure où elle est basée sur les arrêts réellement constatés en 2016 et 2017, étant précisé qu’un maintien de rémunération sur tous les jours de carence pourrait entrainer un nombre plus important d’arrêts et ainsi augmenter le coût de la carence maladie pour l’Association.

Toutefois, à la lumière de ces éléments, les parties contractantes s’accordent pour mettre en place un système expérimental, sur une période définie, en application duquel l’intégralité des jours de carence maladie dûment justifiés par un arrêt de travail ouvre droit à un maintien de rémunération assuré par l’Association.

La condition d’ancienneté d’un an à la date de l’arrêt pour bénéficier de cette mesure demeure inchangée.

L’objectif de cette mesure expérimentale est de pouvoir mesurer sur une année complète l’impact réel, tant au niveau financier qu’en termes d’absentéisme, généré par le maintien de rémunération de tous les jours de carence maladie.

Le caractère expérimental de cette mesure, limitée dans le temps, permet à l’Association, si elle constate une augmentation significative du coût généré par le maintien de salaire des jours de carence, de ne pas lui conférer un caractère pérenne.

Cette mesure expérimentale est instaurée à compter du 1er avril 2018, pour une durée de 14 mois.

Après un an d’application de cette mesure, une analyse sera faite par le service des ressources humaines, sur les données du 1er avril 2018 au 31 mars 2019.

Du 1er avril 2019 au 31 mai 2019, les dispositions telles que prévues ci-dessus continueront de s’appliquer le temps que les données soient analysées et que les partenaires sociaux s’accordent sur les suites à donner à cette expérimentation, à la lumière de ces éléments.

En tout état de cause, en l’absence d’accord entre les partenaires sociaux avant le 1er juin 2019, l’application de cette mesure cessera de manière automatique et il sera fait application des dispositions de l’article 19.2 de l’accord collectif de substitution, sauf décision plus favorable de la direction.

  1. Sur le congé de paternité et d’accueil, et le congé d’adoption

Revendications des délégations syndicales

  • CFTC et SUD : prise en charge par l’Association de 7 jours calendaires supplémentaires pour la naissance d’un enfant et 10 jours calendaires pour la naissance de deux enfants ou plus. Application des mêmes dispositions dans le cadre d’un congé d’adoption, lorsqu’il est partagé entre les deux parents.

  • CFDT : prise en charge de 7 jours calendaires par enfant. Application des mêmes dispositions dans le cadre d’un congé d’adoption, lorsqu’il est partagé entre les deux parents.

Accord des partenaires sociaux

Les partenaires sociaux conviennent que les salariés concernés pourront bénéficier de 7 jours calendaires d’absence supplémentaire par enfant.

Les modalités et conditions d’application de ces dispositions sont précisées dans l’accord collectif relatif à l’égalité professionnelle et à la qualité de vie au travail, actuellement en cours de négociation.

  1. Droit à la déconnexion

Accord des partenaires sociaux

Les dispositions relatives au droit à la déconnexion, tel qu’introduit à l’article L.2242-17 du code du travail par la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, sont intégrées dans l’accord collectif sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail.


  1. Sur le compte épargne temps (CET)

Revendication de la délégation syndicale CFTC : mise en place d’un compte épargne temps.

Accord des partenaires sociaux

Un projet d’accord relatif à la mise en place d’un compte épargne temps a été validé ce jour par les partenaires sociaux. Il est porté à leur signature.

  1. Sur les indemnités kilométriques vélo

Revendication de la délégation syndicale CFTC : mise en place d’indemnités kilométriques vélo.

Accord des partenaires sociaux

Les partenaires sociaux constatent que ce système non obligatoire est aujourd’hui peu répandu au sein des entreprises françaises, bien qu’il soit encadré légalement.

Les parties contractantes s’engagent à négocier un accord collectif, avant le 31 mai 2018, prévoyant la mise en place de ces indemnités kilométriques vélo, avec une durée limitée d’un an. A l’issue de cette année d’expérimentation, une analyse de l’évolution du système et du coût financier engagé sera réalisée.

Dans ce cadre, conformément aux dispositions légales, chaque kilomètre parcouru par le salarié entre son domicile et son lieu de travail sera indemnisé à hauteur de 25 cts, étant précisé que le montant annuel des indemnités versées ne saurait dépasser 200€ par an et par salarié.

C’est un système déclaratif basé sur la confiance.

  1. Sur les modalités de pose des congés payés légaux et conventionnels

Dispositions actuelles : l’article 13 de l’accord collectif de substitution prévoit que « les congés fidélité pourront être accolés aux congés payés annuels légaux, sous réserve que cela ne porte pas l’absence du salarié à plus de deux semaines consécutives ».

Revendication de la délégation syndicale FO : assouplissement des modalités définies dans l’accord collectif de substitution concernant la pose des congés payés légaux, congés fidélité et RTT.

Accord des partenaires sociaux

Il est convenu que les dispositions de l’article 13 de l’accord collectif de substitution, limitant le cumul de congés payés légaux et de congés fidélité à deux semaines consécutives, seront assouplies. Ainsi, aucune limite à la durée maximale de l’absence ne sera fixée conventionnellement. Il est toutefois précisé que le responsable hiérarchique demeure en droit de refuser certains congés, notamment en raison de l’organisation du service.

  1. Sur le don de congés

Accord des partenaires sociaux

Les situations pouvant être très différentes selon les salariés, les partenaires sociaux ne souhaitent pas formaliser un cadre qui pourrait, en pratique, s’avérer non adapté aux situations rencontrées. Ainsi, il est convenu que cette question sera traitée au cas par cas selon les circonstances exceptionnelles constatées.

  1. Prise en charge de la journée de solidarité

Revendication des délégations syndicales CFDT, CFTC et SUD : prise en charge financière de la journée de solidarité par l’Association.

Décision de la direction

La journée de solidarité ne sera pas prise en charge de manière systématique par l’Association.

En revanche, la direction décide que, pour l’année 2018, le lundi de Pentecôte sera en principe chômé. Les salariés amenés à travailler ce jour-là pour des raisons de service bénéficieront d’un jour de repos supplémentaire.

Le coût afférent à la journée de solidarité sera donc supporté par l’Association.

  1. Sur le paiement « anticipé » des éléments variables de rémunération

Revendication des délégations syndicales CFTC et SUD : dans l’attente de l’agrément de l’accord collectif de substitution, paiement des indemnités liées au travail de nuit, travail le dimanche et jours fériés.

Accord des partenaires sociaux

Cette mesure a été mise en œuvre à compter de décembre 2017, avec un effet rétroactif au 9 mai 2017.

  1. Sur les grilles de rémunérations

Accord des partenaires sociaux

Au regard de la mise en œuvre « tardive » de l’accord collectif de substitution du 22 mars 2017, dont les rémunérations ont été appliquées à compter de février 2018, avec un effet rétroactif au 9 mai 2017, l’Association n’est pas en mesure d’envisager et d’acter une modification des grilles de rémunération en l’absence de retour des autorités de tutelles sur les dispositions actuelles.

Cette question pourra être réexaminée un peu plus tard lorsque les éléments financiers seront consolidés et que nous aurons un retour des financeurs, notamment dans le cadre :

  • De la commission de suivi de l’accord collectif de substitution,

  • Des négociations annuelles obligatoires selon la périodicité qui sera déterminée.

  1. Sur les revendications syndicales n’ayant pas abouti à un accord (pour mémoire)

Les salariés sont invités à se référer aux comptes rendus des réunions qui se sont déroulées dans le cadre des négociations annuelles obligatoires pour prendre connaissance du détail des échanges tenus entre les délégations syndicales et la direction, sur les revendications suivantes :

  • Congé déménagement

Revendication des organisations syndicales :

  • CFDT, CGT, FO et SUD : octroi d’un jour de congé rémunéré lors du déménagement personnel du salarié.

  • CFTC : octroi d’un jour de congé rémunéré par an pour cause de déménagement personnel du salarié.


  • Journée supplémentaire de congé à l’occasion d’un pont

Revendication des organisations syndicales CFDT, FO et SUD : octroi d’une journée supplémentaire de congé rémunéré qui serait posée à l’occasion d’un pont.

  • Congés « enfant malade » rémunérés

Revendication des organisations syndicales CFDT, CFTC et SUD : bénéfice de 6 jours de congés « enfant malade » par an et par enfant.

  • Indemnité de sujétion pour les salariés travaillant sur plusieurs permanences, en déplacements fréquents

Revendication des organisations syndicales :

  • SUD : forfait de 12 points par semaine pour les actions délocalisées.

  • CFTC : 12 points par semaine octroyés aux salariés changeant de bureau par demi-journée et ce a minima 4 fois par semaine.

  1. Dispositions finales

Le présent procès-verbal s’applique à tous les salariés de l’UNION CEPIERE ROBERT MONNIER.

Chaque partie conserve un original du présent accord collectif.

Le présent accord sera notifié par la Direction à l’ensemble des organisations syndicales représentatives signataires ou non.

Conformément aux dispositions de l'article D.2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé, à la diligence de l'employeur, en deux exemplaires, dont une version sur support papier et une version sur support électronique, auprès de la DIRECCTE. Il est expressément prévu entre les parties que le présent accord sera rendu anonyme dans le cadre de la publication à la base de données nationale des accords d’entreprise.

Un exemplaire original sera également déposé auprès du secrétariat greffe du conseil de Prud'hommes.

Les salariés seront collectivement informés du présent accord par voie d’affichage sur les panneaux réservés aux communications destinées au personnel.

Un exemplaire sera laissé à la disposition des salariés, pour consultation, auprès du service des ressources humaines.

Les partenaires sociaux conviennent que la négociation portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, et la qualité de vie au travail, telle que prévue à l’article L.2242-1 du code du travail, sera engagée tous les 4 ans. En effet, les parties à la négociation se sont accordées sur un certain nombre de dispositions relatives à ces thématiques, qui seront formalisées dans un accord collectif spécifique applicable pour 4 ans.

Toutefois, il est précisé que les parties se réservent la possibilité, pendant ce délai de 4 ans, de négocier des éléments sur ces thématiques si elles l’estiment opportun.

Toulouse, le 15 mars 2018,

Fait en 8 exemplaires

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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