Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUR LES HEURES SUPPLEMENTAIRES" chez AGENCE OMEGA SECURITE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AGENCE OMEGA SECURITE et les représentants des salariés le 2019-11-18 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06119001051
Date de signature : 2019-11-18
Nature : Accord
Raison sociale : AGENCE OMEGA SECURITE
Etablissement : 48170641400028 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-18

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LES HEURES SUPPLÉMENTAIRES


Entre :
La SAS AGENCE OMEGA SECURITE

Représentée par ……………………………agissant en qualité de Président

Et

………………………..en qualité de Délégués de Personnel

Préambule :

Il est important de préciser le contexte qui amène la société à négocier cet accord qui est lié aux contraintes tarifaires du marché particulièrement concurrentiel et au fonctionnement de l’entreprise afin de garantir sa compétitivité.

Le présent accord est également destiné à répondre à la demande d’une grande partie des salariés qui souhaitent effectuer des heures supplémentaires afin d’augmenter leur rémunération.

TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 : Cadre juridique

Le présent accord est conclu notamment dans le cadre des dispositions de la Loi n° 2016-1088 du 8 Août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.

Article 2 : Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de faire évoluer les conditions d’aménagement du temps de travail au sein de la SAS AGENCE OMEGA SECURITE.

Il forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Article 3 : Champ d’application

Le présent accord concerne les agents d’exploitations et les agents de maîtrise, qu’ils soient sous contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée.

TITRE II – DUREE ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Les Parties rappellent que lorsqu'est mis en place un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine, les heures supplémentaires sont décomptées à l'issu de cette période de référence.

Si la période de référence est inférieure à un an, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà d'une durée hebdomadaire moyenne de trente-cinq heures calculée sur la période de référence.

Dans les entreprises ayant mis en place un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine, les salariés sont informés dans un délai raisonnable de tout changement dans la répartition de leur durée de travail.

La mise en place d'un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine par accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet.

L’accord d'entreprise qui définit les modalités d'aménagement du temps de travail et organise la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine, prévoit :

1° La période de référence, qui ne peut excéder un an ou, si un accord de branche l'autorise, trois ans ;

2° Les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaires de travail ;

3° Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période de référence.

Article 4 : Définition de la période de référence

La durée du travail est organisée sous forme de cycle de travail d’une durée de quatre semaines.

Ainsi, le temps de travail est décompté à l’issu du cycle de quatre semaines.

La durée hebdomadaire normale de travail est fixée à 35 heures de travail effectif.

En cas d’arrivée ou départ en cours de période de référence, les heures accomplies au-delà de 35 heures hebdomadaires sont des heures supplémentaires comme le stipule l’article D.3121-25 du Code du travail.

Article 5 : Information des salariés de tout changement dans la répartition de leur durée du travail

Le délai de prévenance des salariés en cas de changement de durée ou d’horaires de travail est fixé à sept jours.

Article 6 : Décompte des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires accomplies par le personnel à temps plein de la société sont décomptées à l’issu d’un cycle de quatre semaines.

Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà d’une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures calculée sur la période de référence.

Toute heure supplémentaire accomplie par le salarié à la demande expresse et préalable de l’employeur donnera lieu à une majoration de salaire de 25%.

Un premier décompte des heures supplémentaires s’effectue donc à la fin de la période de référence.

Un second décompte est également effectué conformément à l’article D.3121-25 du Code du travail qui précise que sont également des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 39 heures par semaine, celles-ci étant alors déduites des heures supplémentaires identifiées au terme de la période de référence afin de ne retenir que les heures supplémentaires restant à traiter .

Exemple :

1ère semaine : 40 heures travaillées

2ème semaine : 36 heures travaillées

3ème semaine : 32 heures travaillées

4ème semaine : 36 heures travaillées

Total de 144 heures sur un cycle de 4 semaines soit une moyenne de 36 heures hebdomadaires. Ainsi, le nombre d’heures supplémentaires à l’issu de ce premier décompte est de 4 heures majorées à 25%.

Suite au deuxième décompte, le nombre d’heures supplémentaires effectuées au-delà de 39 heures hebdomadaires est de 1 heure majorée à 25% (semaine 1).

Donc, à l’issu de ce cycle de quatre semaine, le nombre d’heures supplémentaires majorées à 25% est de 4 heures.

Les absences non rémunérées sont retenues proportionnellement au nombre d’heures d’absence constatées par rapport au nombre d’heures réellement effectuées.

En cas d’absence rémunérée, le temps non travaillé n’est pas récupérable et est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent, heures supplémentaires comprises comme le stipule l’article D.3121-25 du Code du travail.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 250 heures par an.

TITRE III – MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DE L’ACCORD

Article 7 : Durée de l'accord et dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois au minimum.

Cette dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l'article L. 2261-9 du Code du travail.

Au cours du préavis de dénonciation, une négociation devra être engagée à l’initiative de la partie la plus diligente pour déterminer les éventuelles nouvelles dispositions applicables.

Article 8 : Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 90 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion doit consigner l'exposé précis du différend.

La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction.

Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 45 jours suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 9 : Révision de l'accord

Toute révision du présent accord devra faire l'objet d'une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l'établissement d'un avenant.

La demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des signataires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Une réunion devra être organisée dans le délai de 90 jours pour examiner les suites à donner à cette demande.

Article 10 : Dépôt légal et informations du personnel et des partenaires sociaux

La direction de la société adressera, sans délai, par courrier recommandé avec demande d'avis de réception (ou par remise en main propre contre décharge auprès des délégués du personnel) le présent accord.

À l'expiration du délai d'opposition, le présent accord sera déposé par la direction de la société en deux exemplaires, un sur support papier et un sur support électronique à la Direccte Normandie et un exemplaire au greffe du Conseil de Prud'hommes d’Alençon.

Les salariés seront informés de la signature de cet accord par une information figurant sur les panneaux de la Direction réservés à la communication avec le personnel.

Article 11 : Entrée en vigueur de l'accord

Le présent accord entrera en vigueur dès sa conclusion.

Fait à Cerisé le lundi 18 novembre 2019, en 5 exemplaires originaux.

Pour la SAS AGENCE OMEGA SECURITE

Pour les délégués du personnel

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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