Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise relatif à la négociation annuelle obligatoire 2018/2019" chez FAST RETAILING FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FAST RETAILING FRANCE et les représentants des salariés le 2019-06-11 est le résultat de la négociation sur les indemnités kilométriques ou autres, le système de rémunération, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07519011987
Date de signature : 2019-06-11
Nature : Accord
Raison sociale : FAST RETAILING FRANCE
Etablissement : 48206578600089 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-11

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018 - 2019

Accord collectif d’entreprise relatif à la négociation annuelle obligatoire pour l’année 2018 / 2019

ENTRE :

La Société FAST RETAILING FRANCE, Société par actions simplifiées au capital de 101 715 000 euros, dont le siège social est situé 151 rue Saint-Honoré à Paris (75001), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 482 065 786, représentée par Monsieur XXX agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines d'une part,

Ci-après dénommée « la société »

D’UNE PART,

ET :

L’organisation syndicale CFDT, représentée par XXX, en sa qualité de déléguée syndicale ;

D’AUTRE PART

PREAMBULE :

Conformément aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du Travail sur la négociation annuelle obligatoire, la Direction de la Société XXX a engagé des négociations avec les organisations syndicales représentatives présentes dans l’entreprise, à savoir l’organisation syndicale XXX.

Conformément aux dispositions des articles L. 2242-1 et suivants du code du travail, la négociation annuelle obligatoire portant notamment sur les salaires s’est engagée entre la société XXX, représentée par XXX et l’organisation syndicale représentative XXX, représentée par XXX.

Cette dernière était accompagnée de XXX et XXX.

Le calendrier des réunions a été le suivant :

  • 16 novembre 2018

  • 17 janvier 2019

  • 15 mars 2019

La Direction a communiqué à l’organisation syndicale un fichier excel comportant l’ensemble des éléments demandés.

Les discussions qui ont eu lieu dans ce cadre portaient sur :

  1. Les salaires effectifs;

  2. La durée effective et l'organisation du temps de travail;

  3. L'épargne salariale ;

  4. Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre femmes et hommes ;

  5. L'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;

  6. Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;

  7. Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle ;

  8. Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés ;

  9. Les modalités de définition d'un régime de prévoyance et d'un régime de remboursements complémentaires de frais de santé et de maternité ;

  10. L'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés ;

  11. Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion.

Des échanges qui ont eu lieu, il est ressorti que :

  • La durée effective et l’organisation du temps de travail ont été abordées et traitées dans le cadre d’un accord signé le 10 juillet 2017 ;

  • Le sujet de l’épargne salariale n’est pas un sujet prioritaire compte tenu des résultats actuels de l’entreprise ;

  • Les données statistiques (répartition hommes/femmes, données sur les salaires, notamment) transmises ne faisaient pas ressortir de problématiques importantes d’égalité hommes/femmes ;

  • Les problématiques de l'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle, la qualité de vie au travail et le droit à la déconnexion ont été traitées au sein d’un accord signé le 10 juillet 2017.

  • La prévoyance avait, de la même façon, été effectivement mise en œuvre par l’entreprise au bénéfice de l’ensemble des salariés de l’entreprise, ceci depuis l’année 2016 par le biais d’une décision unilatérale ;

Les autres sujets de discussions de la négociation annuelle obligatoire ont donné lieu à des propositions dans les conditions rappelées ci-après.

ARTICLE 1 : ETAT DES PROPOSITIONS DE L’ORGANISATION SYNDICALE

A l’issue des différentes réunions qui se sont déroulées, l’organisation syndicale a formulé les revendications suivantes, en prenant en considération le contexte économique difficile de l’entreprise :

  • Mise en place d’un accord relatif au télétravail ;

  • Mise en place d’un calendrier de remise à niveau de la grille de bonus relative aux EIP pour certains collaborateurs ;

  • Ouverture d’une discussion sur la refonte des objectifs EIP et plus particulièrement sur le critère quantitatif ;

  • Demande d’augmentation de 2 euros de la valeur faciale du ticket restaurant ;

  • Suppression du délai de carence de 3 jours en cas de maladie pour les salariés disposant d’une ancienneté dans l’entreprise comprise entre 5 et 10 ans ;

  • Demande de maintien de salaire à 100% pour les collaborateurs en arrêt maladie ;

  • Mise en place d’une politique relative à la responsabilité sociale des entreprises et plus particulièrement sur le handicap ;

  • Mesures visant à assurer l’égalité entre les femmes et les hommes notamment pour les postes à responsabilités.

ARTICLE 2 : ISSUE DES DISCUSSIONS

En dernier lieu, lors de la réunion du 1er octobre 2018 et à la suite de nombreux échanges sur l’ensemble des sujets, la société a formulé les propositions suivantes sur les demandes susvisées au regard du contexte économique particulièrement difficile de l’entreprise :

  • Mise en place d’un accord relatif au télétravail ;

La Direction a précisé qu’elle était favorable à la mise en place du télétravail sous réserve d’un bon encadrement. Elle a indiqué être prête à engager des négociations sur ce sujet. Dans ce cadre, une convocation à la négociation a été remise à la déléguée syndicale pour lancer les négociations sur ce thème.

  • Mise en place d’un calendrier de remise à niveau de la grille de bonus relative aux EIP pour certains collaborateurs ;

La Direction a indiqué avoir démarré un travail d’alignement de l’ensemble des niveaux de bonus des collaborateurs en fonction de leurs grades.

Malgré cela, la Direction a précisé qu’il lui semblait difficile de s’engager, à ce jour, sur un calendrier avec un nombre précis de collaborateurs compte tenu de la situation économique actuelle de l’entreprise. La Direction a toutefois proposé de se fixer un objectif d’aligner, par semestre, le bonus de 15% des collaborateurs placés en dessous de la grille avec la grille interne actuelle.

  • Ouverture d’une discussion sur la refonte des objectifs EIP et plus particulièrement sur le critère quantitatif ;

La Direction a précisé qu’il lui semblait prématuré d’aborder ce sujet avec la nouvelle Direction compte tenu des autres sujets de la NAO en cours.

  • Demande d’augmentation de 2 euros de la valeur faciale du ticket restaurant ;

La Direction a indiqué que, compte tenu de la situation économique de l’entreprise, une telle mesure ne pouvait être envisagée à l’heure actuelle compte tenu du coût important qu’elle engendrerait.

La direction a toutefois proposé de réduire l’ancienneté requise pour l’attribution des tickets restaurant à 2 mois (contre 3 mois actuellement).

Ces mesures entreront en vigueur à partir du 1er juin 2019 pour les salariés entrés dans l’entreprise à partir de cette date.

  • Suppression du délai de carence de 3 jours en cas de maladie pour les salariés disposant d’une ancienneté dans l’entreprise comprise entre 5 et 10 ans ;

La Direction a indiqué que, compte tenu de la situation économique de l’entreprise, une telle mesure ne pouvait être envisagée à l’heure actuelle compte tenu du coût important qu’elle engendrerait et du risque d’augmentation du nombre d’arrêt maladie.

  • Demande de maintien de salaire à 100% pour les collaborateurs en arrêt maladie ;

La Direction a indiqué que, compte tenu de la situation économique de l’entreprise, une telle mesure ne pouvait être envisagée à l’heure actuelle compte tenu du coût important qu’elle engendrerait.

  • Mise en place d’une politique relative à la responsabilité sociale des entreprises et plus particulièrement sur le handicap ;

La Direction a indiqué être favorable à la discussion sur ce thème important et a fait part de la volonté du groupe de renforcer la responsabilité sociale de l’entreprise.

  • Mesures visant à assurer l’égalité entre les femmes et les hommes notamment pour les postes à responsabilités.

La Direction a indiqué être favorable à l’engagement des négociations sur l’égalité entre les femmes et les hommes à partir de septembre 2019, une fois l’index sur l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes établi et publié.

ARTICLE 3 : ISSUE DES NEGOCIATIONS

A l’issue des négociations, il est apparu que les différentes parties avaient pu se mettre d'accord sur la majorité des sujets à l'ordre du jour.

Il a par conséquent été décidé de dresser le présent accord à l'issue de la dernière réunion.

ARTICLE 4 – DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entrera en vigueur à compter de la date de signature du présent accord, sauf dispositions contraires prévues par le présent accord.

ARTICLE 5 – MODIFICATION ET DENONCIATION

Les parties conviennent que le présent accord pourra être modifié, à tout moment au cours de son application, par avenant conclu entre la Société et une ou plusieurs organisations syndicales signataires ou adhérentes, dans le respect de la réglementation.

Toute demande de modification, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, doit comporter des propositions de remplacement. Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Les dispositions du présent accord dont la révision est demandée s’appliqueront jusqu’à l’entrée en vigueur d’un nouvel accord. A défaut de nouvel accord, les dispositions dont la révision a été demandée continueront de rester en vigueur.

Conformément aux articles L. 2222-6 et L. 2261-9 du Code du Travail, l’accord pourra par ailleurs être dénoncé par l’une des parties signataires sous réserve d’un délai de préavis de 3 mois, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’ensemble des autres signataires et adhérents ainsi qu’à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi, dans le respect de la réglementation.

ARTICLE 6 – FORMALITES DE DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le présent accord fera l’objet d’un dépôt, en un exemplaire signé sous forme électronique et un exemplaire sous format Word anonymisé, sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords.

Il sera également remis au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de l'accord.

Fait à Paris, en 3 exemplaires

Le 11 juin 2019

Pour la Direction L’organisation syndicale CFDT,

XXX XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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