Accord d'entreprise "accord entreprise forfait jours" chez APPENIN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de APPENIN et les représentants des salariés le 2020-05-11 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07520021242
Date de signature : 2020-05-11
Nature : Accord
Raison sociale : APPENIN
Etablissement : 48211233100020 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-11

Accord collectif sur la mise en place du forfait annuel en jours

Entre les soussignés,

La Société Appenin dont le siège social est situé 86-90 rue Saint-Lazare, représentée par Madame XXXX en sa qualité de Directrice Générale,

ci-après dénommée « l’entreprise »

d'une part,

Et

L'ensemble du personnel, statuant à la majorité des deux tiers,

d'autre part,

Il est convenu ce qui suit :

Préambule

Le présent accord a pour objet la mise en place de conventions de forfaits annuels en jours au sein de l’entreprise, conformément aux dispositions de l'article L. 3121-63 du Code du travail. L’objectif est de répondre aux besoins de l’entreprise en permettant aux salariés de bénéficier de plus d’autonomie dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités.


Article 1 - Catégories de salariés concernés

Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-58 du code du travail, seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours :

1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Les catégories précitées recouvrent donc les cadres dont le métier est positionné aux niveaux E, F, G et H de la classification de la Convention Collective Nationale des Entreprises de Courtage d’Assurances et/ou de Réassurance du 18 janvier 2002.

Article 2 – Période de référence et nombre de jours compris dans le forfait

La période de référence est l’année civile.
Le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait jours est de 218 jours sur l'année de référence, pour un salarié présent sur la totalité de cette année.

Article 3 - Dépassement du forfait annuel - Renonciation à des jours de repos

Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-59 du code du travail, le salarié qui le souhaite, en accord avec l’entreprise, peut travailler au-delà du plafond annuel de 218 jours, en renonçant à une partie de ses jours de repos.

Les jours de repos non pris pourront alimenter le compte épargne temps selon les conditions prévues par l'accord collectif soumis à la même consultation.

Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année de référence, lorsque le salarié renonce à ses jours de repos, est de 235 jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.


Article 4 - Temps de repos des salariés en forfait jours

Dans le but de garantir la protection de la santé du salarié ainsi qu’un équilibre vie privée/vie professionnelle, le repos minimal entre deux journées de travail est de 11 heures et le repos entre deux semaines de travail est de 36 heures dont le dimanche, sauf circonstances exceptionnelles. Il devra veiller à prendre deux jours de repos hebdomadaire.

Le salarié doit également veiller à organiser son temps de travail de sorte à répartir sa charge de travail de manière équilibrée dans le temps et à respecter les temps de repos rappelés au présent article.

Si le salarié constate qu’il ne peut respecter les durées minimales de repos, il doit en avertir sans délai son manager afin que ce dernier trouve une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions en question.

En outre, conformément à l’article L 3121-16 du Code du travail, il doit en tout état de cause respecter une pause d’une durée minimale de 20 minutes dès lors que son temps de travail quotidien atteint 6 heures.

Article 5 - Caractéristiques de la convention de forfait annuel en jours conclue avec le salarié

La conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours requiert l'accord écrit du salarié concerné.

Cet accord sera formalisé dans le contrat de travail du salarié concerné dans le cadre d'une convention individuelle de forfait ou par voie d'avenant pour les salariés déjà en poste à la date de signature du présent accord.

Cette convention ou avenant doit notamment fixer le nombre de jours à travailler par an, les modalités de décompte des journées travaillées, rappeler les garanties en matière de respect des repos et de protection de la santé du salarié et les modalités de suivi de la charge de travail du salarié.

Article 6 - Conditions de prise en compte des absences sur la rémunération

Les journées ou demi-journées d'absence non assimilée à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle (c'est-à-dire congé sans solde, absence autorisée, congé parental d'éducation, maladie, maternité, etc.), s'imputent sur le nombre global de jours travaillés de la convention de forfait. Cette imputation viendra réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours non travaillés dus pour l'année de référence.

Pendant l'absence donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.

En cas d'absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre de jours d'absence.

Article 7 - Conditions de prise en compte des arrivées et départs en cours de période

En cas d'embauche en cours de période, ou de conclusion d'une convention individuelle en jours en cours de période, la convention individuelle de forfait définit individuellement pour la période en cours, le nombre de jours restant à travailler.

Pour cela, il sera tenu compte notamment de l'absence de droits complets à congés payés (le nombre de jours de travail étant augmenté du nombre de jours de congés auxquels le salarié ne peut prétendre) et du nombre de jours fériés chômés situés pendant la période restant à courir.

En cas de départ en cours de période, le nombre de jours à effectuer jusqu'au départ effectif est évalué en prenant en compte le nombre de congés payés acquis et pris.

Article 8 - Modalités d'évaluation et de suivi régulier de la charge de travail du salarié

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, l'organisation du travail des salariés fait l'objet d'un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos. A cet effet, le salarié indique dans l’outil de suivi RH ses périodes d'activité, des jours de repos et jours de congés (en précisant la qualification du repos : hebdomadaire, congés payés, etc.) ; le responsable hiérarchique a accès à l’ensemble de ces informations.

Article 9 - Modalités de suivi périodique de la charge de travail, sur l'articulation vie professionnelle/vie personnelle, sur la rémunération et sur l'organisation du travail dans l'entreprise

Le responsable hiérarchique devra impérativement veiller, régulièrement, à ce que l’amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail du salarié, et permettent ainsi la protection de sa sécurité et de sa santé. Il devra prendre toute mesure à cet effet.

Un entretien annuel individuel est organisé avec chaque salarié ayant souscrit un forfait annuel en jours.

Les échanges lors de cet entretien portent sur les thématiques suivantes :

- l’évaluation de la charge de travail ;

- l’amplitude des journées de travail ;

- l’organisation du travail au sein de l’entreprise ;

- l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ;

- la rémunération.

Cet entretien peut se tenir à la suite de l’entretien annuel d’évaluation, en ce qu’il participe à la détermination des objectifs au titre de la nouvelle année, ou lors d’un entretien isolé.

En dehors de ces entretiens, si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu'il rencontre des difficultés d'organisation ou d'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra demander à être reçu par son supérieur hiérarchique en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation.


Article 10 - Modalités d'exercice du droit à la déconnexion

Une bonne articulation entre vie professionnelle et vie privée repose notamment sur l‘effectivité du respect par les salariés de leurs durées minimales de repos.

À cet effet, il est rappelé que tant le responsable hiérarchique que le salarié ayant souscrit un forfait annuel en jours doivent respecter le droit à une déconnexion des outils de communication à distance pendant les périodes de repos hebdomadaire et quotidien.

Si une situation anormale d’utilisation des outils de communication à distance est constatée, l’employeur prend toute disposition utile pour permettre d’y remédier.

Il est rappelé que, sauf circonstances exceptionnelles, un salarié n’a pas à envoyer d’e-mails pendant une période de suspension du contrat de travail (congés payés, arrêt maladie,…) et n’est pas tenu de répondre aux e-mails ou autres sollicitations reçus pendant une telle période.

Article 11 - Dispositions finales



11.1 - Durée de l'accord
Le présent accord entrera en vigueur le lendemain du dépôt à la Direccte, après ratification par les salariés.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

11.2 - Révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé dans la même forme que sa conclusion.

11.3 - Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé par le représentant légal de l’entreprise sur la plateforme TéléAccords du Ministère du travail et au Conseil des prud'hommes compétent, dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Fait à Paris, le 11 mai 2020.

Pour l’entreprise,

XXXX

Directrice générale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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