Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur les conditions d'embauche et l'aménagement du temps de travail" chez CLIMAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CLIMAS et les représentants des salariés le 2020-05-14 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, le travail du dimanche, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09520002968
Date de signature : 2020-05-14
Nature : Accord
Raison sociale : CLIMAS
Etablissement : 48214466400034 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-14

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LES CONDITIONS D’EMBAUCHE ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre les soussignés :

La Société CLIMAS

SARL au capital de 9.000,00€

Dont le siège social est 15 Avenue Fernand CHATELAIN 95 610 ERAGNY SUR OISE

Représentée par Monsieur

Agissant en qualité de gérant

Code NAF : 4322B

Immatriculée sous le N°SIRET : 48214466400034

Ci-après dénommée « La Société »

D’une part,

Et

L’ensemble du personnel de l’entreprise ayant ratifié l’accord à la majorité des deux tiers

Ci-après dénommés « les salariés »

D’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

Préambule

Il est rappelé que la société CLIMAS applique les conventions collectives du bâtiment et les accords du bâtiment pour la région parisienne.

Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 20 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

Le développement de l’activité de la société, la volonté de fidéliser les collaborateurs et d’adapter la législation du travail aux caractéristiques de l’entreprise ont amené la Direction à proposer au personnel de se doter d’un accord d’entreprise sur les conditions d’embauche et l’aménagement du temps de travail.

Les dispositions prévues ont pour but de sécuriser les embauches et faciliter l’organisation du travail, notamment lors des périodes de fortes activités et d’offrir à la société et aux salariés plus de flexibilité dans l’exécution des heures supplémentaires et la prise de jour de repos.

L’accord permettra également de continuer de bénéficier des exonérations fiscales et sociales actuellement attachées aux heures supplémentaires sur l’intégralité des heures effectuées dans la limite des plafonds légaux et non seulement dans la limite du contingent conventionnel du secteur, afin de favoriser le pouvoir d’achat des salariés.

Article 1. Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise.

Article 2. Objet

Le présent accord a pour objet :

  1. Les durées de période d’essai

Compte tenu de son développement, l’entreprise a besoin de sécuriser ses embauches. Dans ce contexte, le présent accord fixe les périodes d’essai de la façon suivante :

  • Pour les contrats de travail à durée déterminée :

La période d'essai est d'un jour par semaine de travail limitée à 2 semaines pour les contrats d’une durée inférieure ou égale à 6 mois et limitée à 1 mois pour les contrats de plus de 6 mois.

 

  • Pour les contrats de travail à durée indéterminée :

La période d’essai est définie en fonction de la classification de la façon suivante :

OUVRIER : 3 mois d’essai

ETAM : 4 mois d’essai

CADRE : 6 mois d’essai

  1. Les durées maximales de travail et l’aménagement du temps de temps de travail

La durée maximale journalière

Au regard des besoins de la clientèle, il a été décidé d’augmenter la durée maximale quotidienne de travail à 12 heures par jour, conformément à l’article L.3121-19 du code du travail.

  1. La durée maximale hebdomadaire de travail

Dans la même logique, il a été décidé d’augmenter les durées hebdomadaires de travail à 46 heures sur une moyenne de 12 semaines consécutives en vertu de l’article L.3121-23 du code du travail.

Etant précisé que ces durées ne modifient en aucun cas les durées de travail contractuellement prévues. Ces dispositions offrent seulement une possibilité d’augmentation de la durée du temps de travail justifiée par les besoins de l’entreprise.

La définition du contingent d’heures supplémentaires

Le contingent d’heures supplémentaires est actuellement fixé par la convention collective à 180 heures. Ce contingent se révèle inadapté aux besoins et à l’activité de l’entreprise.

Or, le dépassement du contingent entraîne notamment la suppression de la défiscalisation des heures supplémentaires et des exonérations de cotisations salariales et patronales.

Dans ce contexte, et compte tenu de la nécessité de faciliter et sécuriser le recours aux heures supplémentaires, l’employeur a proposé d’adopter un contingent annuel d’heures supplémentaires supérieur à celui prévu par la Convention collective conformément à l’article L2232-29 du Code du travail.

Le présent accord fixe donc le contingent annuel supplémentaires à 500 heures par an.

Repos compensateurs de remplacement et heures supplémentaires

Les heures supplémentaires réalisées par le salarié au-delà de 39 heures par semaine et la majoration qui en découle peuvent être payées en heures supplémentaires ou être rémunérées sous forme de repos compensateur de remplacement sur autorisation de la Direction. Les repos compensateurs de remplacement se cumulent et se décomptent dans le cadre de l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre. Dès 7 heures cumulées, les repos compensateurs de remplacement se prennent par journée complète ou demi-journée. Ils devront être pris avant le 31 mars de l’année N+1, à défaut de quoi ils seront perdus.

Les heures supplémentaires qui seront remplacées par du repos compensateur ne s’imputeront pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

La mise en place d’astreintes

Parce qu’une partie croissante de l’activité de la SARL CLIMAS est constituée de missions de dépannages qui nécessitent la mise en place d’astreintes les samedis et les jours fériés, le présent accord a vocation à se substituer aux accords de branches qui encadraient ce régime.

Les astreintes seront effectuées les samedis et jours fériés par roulement selon un planning établi à l’avance pour une période de 2 mois et communiqué au salarié au moins 15 jours avant le début de la période.

Les salariés pourront à titre exceptionnel permuter leur d’astreinte. Dans ce cas, la société devra en être informée au moins 8 jours avant l’astreinte visée.

Chaque période d’astreinte un samedi, elles feront l’objet d’une indemnité d’astreinte de 64,00€ brut.

Pour les astreintes un jour férié, elles feront l’objet d’une indemnité d’astreinte de 126,00€ brut.

En revanche le temps d’intervention au cours de ces astreintes sera rémunéré en temps de travail effectif avec majoration pour heures supplémentaires selon le taux en vigueur, le cas échéant.

En période d’astreinte, le salarié chargé de l’astreinte devra tenir le camion et le matériel prêt à intervenir. Il devra rester joignable et par voie de conséquence, communiquer les numéros de téléphone auxquels il pourra être joins. Il est autorisé à quitter son domicile mais il ne devra jamais se tenir à plus d’une demi-heure de celui-ci de façon à intervenir dans les meilleurs délais sur le lieu d’intervention.

Une fiche individuelle devra être remplie par chaque salarié en astreinte, indiquant la nature et la durée des interventions éventuellement effectuées.

Travail le Dimanche

Sur la base du volontariat, certains salariés pourront être amenés à faire des interventions le Dimanche. Dans ce cas, le temps de travail sera décompté en prenant en compte le temps de trajet domicile/lieu d’intervention (aller-retour) dans le temps de travail.

Article 3. Consultation du personnel

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée après un délai de 15 jours à compter de sa communication à chaque salarié.

Article 4. Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 5. Suivi et dénonciation de l’accord

Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

L’accord peut également être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-29 du code du travail.

Article 6. Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’entreprise, auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE des Yvelines, via la procédure de transmission dématérialisée sur la plateforme du ministère du travail, rendue obligatoire depuis le 28 mars 2018. Il sera déposé sous format word et sous format pdf accompagnés d'une copie du procès-verbal des résultats de la consultation du personnel

L’accord entre en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Poissy.

Fait à ERAGNY SUR OISE

Le / / ,

En 2 exemplaires originaux

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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