Accord d'entreprise "un accord relatif à la NAO 2017" chez LE VOYAGE A NANTES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LE VOYAGE A NANTES et les représentants des salariés le 2018-01-25 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A04418009553
Date de signature : 2018-01-25
Nature : Accord
Raison sociale : LE VOYAGE A NANTES
Etablissement : 48241421600044 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-01-25

Accord d’ENTREPRISE

négociation sur LA REMUNERATION ET LE TEMPS DE TRAVAIL

2017

Entre :

La Société Publique Locale Le Voyage à Nantes dont le siège social est situé 1-3 rue Crucy 44022 NANTES,

Représentée par

D'une part

ET :

L'organisation syndicale CGT représentée par

D'autre part

Il a été convenu le présent accord d'entreprise, conclu en application des articles L.2221-1 et suivants du Code du travail et, plus particulièrement, des articles L.2242-1 et suivants relatifs à la Négociation Annuelle Obligatoire et des articles L.2242-5 à L.2242-7 relatifs à la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Il est rappelé que l’organisation syndicale représentative au sein de l'entreprise, CGT, a été invitée à une réunion préparatoire de négociation, le 15 novembre 2017.

Les parties se sont également rencontrées au cours de deux réunions de négociation qui se sont tenues les 4 décembre et 20 décembre 2017.

De plus, lors de la rencontre qui a eu lieu le 4 décembre 2017, un document présentant les principaux indicateurs sociaux de l’entreprise pour l’année 2017 (réalisés au 31 octobre 2017 et prévisionnels du 1er novembre 2017 au 31 décembre 2017) a été remis et commenté à la délégation syndicale.

Ce document abordait les thèmes suivants :

  • Situation de l’emploi : évolution des effectifs par type de contrat, situation en matière d’égalité professionnelle concernant les embauches et les promotions,

  • Durée et organisation du temps de travail : évolution des effectifs à temps partiel par type de contrat, organisation de la durée du travail à temps partiel, nombre d’heures réalisées en soirée lors des événementiels,

  • Rémunération : pour les 3 dernières années, évolution de la rémunération brute annuelle moyenne par CSP et par sexe et salaires de base minimum et moyen par CSP et par sexe, rapport entre les 10 salaires de base les plus élevés et les 10 salaires de base les moins élevés.

Le Comité d’Entreprise a été consulté sur cet accord d’entreprise au cours de la réunion du 18 janvier 2018.

PRÉAMBULE

Les parties rappellent que :

  • La situation financière de l’entreprise dépend principalement des subventions de Nantes Métropole. Or, celle-ci a connu une baisse des dotations de l’Etat de 30% entre 2013 et 2017. Dans le cadre des économies imposées, la SPL le Voyage à Nantes a vu ses subventions totales réduites d’1,3 M€ entre 2014 et 2017.

  • La volonté de l’employeur est de garantir à chaque salarié un montant d’augmentation au moins égal à celui de l’évolution du coût de la vie. Or, l’indice des prix à la consommation de novembre 2017 fait apparaître une hausse de +1,2% sur un an.

Article 1 – Champ d’application :

Cet accord s’applique à l’ensemble des salariés, à l’exception des fonctionnaires publics territoriaux mis à disposition le 1er juillet 2014 en exécution de la convention de délégation de service public conclue entre Nantes Métropole et la SPL Le Voyage à Nantes.

En effet, cette convention de délégation de service public prévoit que ces salariés bénéficient de l’évolution des rémunérations de la fonction publique territoriale (revalorisation du point, changement d’indice, de grade, d’échelon, augmentations générales, etc…).

TITRE I - REMUNERATION

Article 1 - Augmentation des salaires de base :

A compter du 1er janvier 2018, les salaires sont revalorisés de +1,2%. Cette augmentation générale des salaires concerne l’ensemble des salariés CDI et CDD présents dans l’entreprise à cette date.

Par salaire effectif, il convient d’entendre le salaire mensuel de base (taux horaire de base x durée contractuelle de travail). Les salaires de base de la grille de classification des emplois et des salaires de l’entreprise ne sont pas impactés par cette augmentation des rémunérations individuelles.

Article 2 – Prime déjeuner :

A compter du 1er janvier 2018, les salariés planifiés :

- qui travaillent 6 heures consécutives,

et

- qui ne bénéficient d’aucune pause entre leur horaire de prise de poste et celui de fin de poste,

et

- qui sont en service au moins 45 minutes durant l’horaire de pause déjeuner de l’entreprise (11h30/14h30)

percevront une prime correspondant au montant recalculé en brut de la part employeur du ticket restaurant (soit au 1er janvier 2018, prise en charge de 5,40 € nets soit 7€ bruts).

TITRE II – TEMPS DE TRAVAIL

Article 1 – Planification des jours de repos hebdomadaires - Service des Publics des Machines :

Comme prévu par l’accord d’entreprise relatif à la rémunération et au temps de travail du 13 janvier 2017, l’expérimentation des modalités d’organisation du temps de travail prévoyant le bénéfice de 2 jours consécutifs de repos hebdomadaires au cours de l’année, débutée en 2016, s’est poursuivie en 2017.

Une commission de suivi s’est réunie le 5 décembre 2017 pour effectuer un bilan de l’application de cet accord au sein du service des publics du site au cours de l’année écoulée.

L’examen par les membres de la commission prévue par l’accord du 2 mai 2016 :

  • des plannings annuels réalisés

et

  • du tableau de suivi nominatif du nombre de dérogations aux 2 jours de repos consécutifs ainsi que des motifs de ces dérogations

a montré la faisabilité organisationnelle des dispositions expérimentées au titre de 2017.

En conséquence, il est convenu de pérenniser les dispositions de répartition de la durée du travail et de garantir aux salariés 2 jours consécutifs de repos hebdomadaires. Il est toutefois rappelé qu’il pourra être dérogé au bénéfice de ces deux jours de repos consécutifs, maximum 5 semaines par an. Par ailleurs, les nécessités de service imposant une modification urgente du planning en raison, notamment, de l’absence imprévue/inopinée d’un salarié pourront générer la suppression de ce repos hebdomadaire de deux jours consécutifs, sans qu’il soit porté atteinte au droit au repos hebdomadaire légal minimum.

Aussi, les présentes dispositions emportent révision des clauses des accords conclus le 2 mai 2016 et le 13 janvier 2017 relatives à une durée d’application déterminée et en confirment l’application définitive.

Article 2 – Organisation du temps de travail – Service Café de la Branche et Boutique des Machines :

Une commission de suivi composée de la directrice RH, de l’adjoint DRH, du responsable de service, d’un salarié du service et du délégué syndical s’est réunie le 18 octobre 2017 pour être informée de l’avancée des travaux dans ce domaine.

Compte-tenu de l’ouverture du nouveau lieu de bar-restauration « le Café de la Branche » et du réaménagement de la boutique-librairie en juin 2017, début de la période de haute activité saisonnière, la direction a souhaité reporter l’expérimentation, initialement prévue au cours du dernier trimestre 2017, en février 2018 lors de la réouverture du site des Machines de l’Ile au public.

Café de la Branche :

Lors de cette réunion, la direction a présenté l’organisation expérimentée pour le bar-restauration à partir de cette date. Elle indique que ce dispositif d’organisation et d’aménagement du temps de travail a été porté à la connaissance des salariés dans la volonté à la fois de répondre aux attentes des salariés et de satisfaire aux exigences de l’activité, en terme de qualité d’accueil de la clientèle, des prestations proposées.

Il sera appliqué les dispositions du Titre II de l’accord d’aménagement et d’organisation du temps de travail conclu le 17 décembre 2009, révisées par l’annexe 2 – modalités d’organisation et d’aménagement du temps de travail et de gestion des congés payés de l’accord de substitution conclu le 6 décembre 2011.

Le personnel sera réparti en deux équipes afin d’assurer le relais. Les salariés travailleront dans le cadre d’une organisation annuelle de leur temps de travail conjuguée à une répartition de leur temps de travail par cycle de 2 semaines, dans le cadre conventionnel ci-dessus énoncé.

Pour le surplus, les parties renvoient aux accords d’entreprises précités.

Il est convenu que la commission de suivi mise en place en octobre 2017 se réunira au mois de juin 2018 pour faire un bilan des premiers mois de fonctionnement de cette organisation.

Boutique :

Il est précisé qu’aucune demande d’évolution de l’organisation du temps de travail de la part des salariés de la Boutique n’est aujourd’hui souhaitée.

Les parties rappellent également qu’une commission de suivi du temps de travail a été prévue par l’accord NAO de 2009 et l’annexe 2 de l’accord d’harmonisation et de substitution de décembre 2011. Elle doit se réunir au mois de mars 2018 afin d’effectuer un bilan de l’application des dispositions conventionnelles en vigueur en matière d’organisation et d’aménagement du temps de travail au sein de l’entreprise.

TITRE III – DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 – Durée – Dénonciation – Révision :

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il constitue un avenant de révision à toutes dispositions conventionnelles antérieures ayant le même objet.

Il pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties.

Cette dénonciation devra intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve d’un préavis de six mois.

En cas de dénonciation par l’une des parties, la présente convention d’entreprise continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’une nouvelle convention ayant le même champ d’application lui soit substituée et au plus tard pendant une durée d’une année.

Par partie au sens du présent article, il y a lieu d’entendre, d’une part l’employeur, d’autre part l’ensemble constitué par l’organisation syndicale représentative signataire de la présente convention ou celles qui y auront adhéré ultérieurement en totalité et sans réserve.

Dans les mêmes conditions, et aux mêmes époques que celles où ils peuvent la dénoncer, l’employeur, l’organisation syndicale signataire de la présente convention ou celles ayant adhéré ultérieurement pourront également demander la révision de certaines clauses.

La demande de révision devra indiquer le ou les articles concernés et devra être accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction de ces articles.

Si un avenant portant révision de tout ou partie de la présente convention est signé par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés signataires ou ayant adhéré au présent accord dans les conditions ci-dessus visées, cet avenant se substituera de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.

La révision pourra notamment intervenir dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire prévue par les articles L.2242-1 et suivants du Code du travail, dont le présent accord constitue par principe un thème de discussion.

La dénonciation pourra intervenir notamment dans le cas de modification des dispositions législatives et réglementaires ayant présidé à la conclusion du présent accord.

Article 2 – Publicité :

Le présent accord étant conclu en application des articles L.2231-1 et suivants du Code du travail, il fera l'objet d'un certain nombre de publicités à la diligence de l'entreprise :

  • un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis à chaque signataire puis à tout syndicat y ayant adhéré sans réserve et en totalité,

- un exemplaire en sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Nantes,

  • deux exemplaires signés par les parties seront adressés à la DIRECCTE Pays de Loire - Unité Territoriale de Loire Atlantique - sur support papier ainsi qu’une version sur support électronique,

  • enfin, mention de cet accord figurera aux côtés de celle relative à l'existence de la convention collective de branche sur le tableau d’affichage de la Direction.

Fait à Nantes, le 25 janvier 2018,

En 5 exemplaires originaux,

Pour l’organisation syndicale CGT, Pour la SPL Le Voyage à Nantes,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com