Accord d'entreprise "Accord NAO 2020 Orsay" chez SRMO - SOCIETE DE RESTAURATION DU MUSEE D'ORSAY (MUSIAM PARIS)

Cet accord signé entre la direction de SRMO - SOCIETE DE RESTAURATION DU MUSEE D'ORSAY et les représentants des salariés le 2020-03-17 est le résultat de la négociation sur les indemnités kilométriques ou autres, le système de rémunération, les classifications, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07520020043
Date de signature : 2020-03-17
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE DE RESTAURATION DU MUSEE D'ORSAY
Etablissement : 48246343700038 MUSIAM PARIS

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-17

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

Année 2020

Société de Restauration du Musée d’Orsay

Entre les soussignés :

La société de Restauration du Musée d’Orsay, dont le siège social est situé Immeuble Bords de Seine 1 - 3, Esplanade du Foncet - 92441 Issy-les-Moulineaux Cedex, représentée par XXX, Directrice des Ressources Humaines, dûment mandatée,

D’une part,

Et

Le syndicat CGT, Union Syndicale CGT du Commerce, de la Distribution et des Services de Paris situé 67 rue de Turbigo – 75139 Paris Cedex, représenté par XXX en sa qualité de Délégué Syndical

D’autre part,

PREAMBULE

Conformément aux dispositions des articles L2242-1 et suivants et L2242-5 et suivants du code du travail, modifiés par la loi du 17 aout 2015, la négociation annuelle obligatoire portant sur les salaires effectifs, la durée effective et l’organisation du temps de travail, sur l’intéressement, la participation et l’épargne salariale et sur les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, s’est engagée pour l’année 2020 entre la Direction de la société de Restauration du Musée d’Orsay et l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise.

Après une réunion préparatoire le 30 janvier 2020, les parties se sont rencontrées les 12, 19 et 26 février 2020 ainsi que les 4 et 10 mars 2020.

L’étude des propositions formulées par les différentes parties à la négociation, leurs discussions approfondies ainsi que les avancées faites au cours des cinq réunions ont permis, à l’issue de la réunion du 10 mars 2020, d’aboutir à la rédaction du présent accord.

Dans ce contexte, la Direction et l’organisation syndicale signataire se sont donc rapprochées et ont défini, d’un commun accord :

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION DU PRESENT ACCORD

Entre dans le champ d’application du présent accord, l’ensemble des salariés de la société de Restauration du Musée d’Orsay.

ARTICLE 2 - SALAIRES EFFECTIFS

ARTICLE 2.1 – Dispositions salariales de la catégorie Employé

Les salaires mensuels bruts de base du personnel appartenant à la catégorie Employés seront revalorisés de 1,5%.

Cette augmentation sera effective rétroactivement à compter du 1er janvier 2020 pour les salariés sous contrat à durée indéterminée et sera appliquée à compter du mois de mars 2020 pour les salariés sous contrat à durée déterminée.

La grille de salaire par emploi, et niveau et échelon est jointe en annexe au présent accord.

ARTICLE 2.2 – Dispositions salariales des catégories Agent de Maîtrise et Cadre

L’entreprise réaffirme le principe de l’individualisation du système de rémunération pour la catégorie Agents de maîtrise et la catégorie Cadres.

ARTICLE 3 – OCTROI DE LA PRIME D’ANCIENNETE

Les parties conviennent que la prime d’ancienneté, versée aux salariés de statut « Employé » et de statut « Agent de Maîtrise », s’applique également aux collaborateurs de statut Cadre à compter de 10 ans d’ancienneté, hors le Directeur de site et le Directeur Adjoint.

Pour rappel, la prime d’ancienneté est versée avec le salaire du mois de décembre au prorata du temps de présence effectif et à condition d’être présent à l’effectif à date du versement soit le 31 décembre.

ARTICLE 4 – REVALORISATION DE L’INDEMNITE DE DEPART EN RETRAITE

Les parties conviennent de valoriser l’indemnité versée pour les départs en retraite dans la Société de Restauration du Musée d’Orsay d’un demi mois.

Ainsi :

  • Les salariés ayant 10 ans d’ancienneté dans l’entreprise, bénéficieront de 2,5 mois de salaire

  • Les salariés ayant 15 ans d’ancienneté dans l’entreprise, bénéficieront de 3 mois de salaire

  • Les salariés ayant 20 ans d’ancienneté dans l’entreprise, bénéficieront de 3,5 mois de salaire

ARTICLE 5 – ACCORD D’INTERESSEMENT

La direction et l’organisation syndicale signataire ont convenu de négocier un accord d’intéressement afin de verser notamment la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat.

Le montant, les conditions d’attribution et de versement de cette prime font l’objet d’un accord spécifique.

ARTICLE 6 – PROCESS SUR LE RENOUVELLEMENT DES TENUES DE TRAVAIL

Les parties conviennent que la gestion du renouvellement des tenues de travail n’est pas satisfaisante.

Un process détaillé sur ce renouvellement sera proposé aux élus au plus tard fin juin 2020, pour sa mise en place dès les prochaines commandes pour 2021.

ARTICLE 7 – DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Dans le cadre du présent accord, les parties signataires conviennent de poursuivre l’application des dispositions relatives à l’organisation du temps de travail du personnel de statut « Employés », « Agents de Maitrise » et « Cadres » prévues par l’accord d’entreprise sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du 13 juin 2006, l’avenant à cet accord en date du 2 mai 2009 et la Convention Collective Nationale des Hôtels, Cafés, Restaurants.

ARTICLE 8 – DISPOSITIONS RELATIVES AU TRAVAIL A TEMPS PARTIEL

La loi n°2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi prévoit, par principe, une durée minimale de travail de 24 heures hebdomadaires (ou son équivalent mensuel ou annuel) pour les salariés à temps partiel.

Les parties signataires au présent accord souscrivent aux principes visant à préserver et maintenir l’emploi, à faire reculer la précarité et à développer la qualité de l’emploi.

Les parties au présent accord conviennent également de poursuivre l’application de l’accord d’entreprise du 13 juin 2006 et de la Convention Collective applicable, qui fixe les modalités du travail à temps partiel.

ARTICLE 9 – SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DES MESURES VISANT A SUPPRIMER LES ECARTS DE REMUNERATION ET LES DIFFERENCES DE DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Un accord d’entreprise sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes a été signé en date du 17 janvier 2018.

L'entreprise réaffirme que le principe d'égalité entre les femmes et les hommes tout au long de la vie professionnelle est un droit. Elle dénonce tout comportement ou pratique qui pourrait s'avérer discriminant à l'encontre des salarié(e)s.

Sur la base de l’article L. 2242-5 du Code du travail, de l'état des lieux sur la situation respective des femmes et des hommes établi et de la mise à disposition des conditions générales d’emploi et de formation des femmes et des hommes dans l’entreprise dans la base de données économiques et sociales, la société de Restauration du Musée d’Orsay s’engage à agir dans les domaines suivants :

  • les écarts de salaire entre les femmes et les hommes

  • et les écarts de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

Le diagnostic et l'analyse de la situation respective des femmes et des hommes sont analysés et suivi dans le cadre des commissions de suivi de l’accord d’entreprise du 17 janvier 2018.

ARTICLE 10 - DISPOSITIONS RELATIVES AU PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

La Direction ayant conclu avec les partenaires sociaux un accord sur la participation le 16 février 2006 et des avenants en date du 13 avril 2010 et 18 décembre 2012, ainsi qu’un plan d’épargne d’entreprise le 10 décembre 2012, les parties signataires conviennent de poursuivre l’application dudit accord.

ARTICLE 11 – DUREE DE L’ACCORD, ENTREE EN VIGUEUR :

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du jour suivant les formalités de dépôt prévu par le Code du Travail.

ARTICLE 12 - FORMALITES DE DENONCIATION 

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires adhérentes, et selon les modalités suivantes :

La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt prévues par les articles L. 2231-6, D.2231-2, D.2231-4, D.2231-5, D2231-6 et D.2231-7 du Code du travail.

Une nouvelle négociation devra être engagée dans les trois mois suivant la date de dépôt susvisée. A l’issue de ces dernières, sera établi, soit un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de désaccord.

Durant les négociations et jusqu'à l'expiration du préavis prévu par l'article L.2261-9 du Code du travail, l’accord restera applicable sans aucun changement.

Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit à une date expressément convenue par les parties, postérieure à l'expiration du préavis prévu par l'article L.2261-9 du Code du travail, soit à défaut à l'expiration du préavis susvisé.

En cas de procès-verbal de désaccord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L.2261-9 du Code du travail. Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets, sous réserve du maintien des avantages acquis à titre individuel.

Les documents, signés par les parties, feront l’objet des formalités de dépôt dans les conditions prévues par les articles L. 2231-6, D.2231-2, D.2231-4, D.2231-5, D2231-6 et D.2231-7 du Code du travail.

Les parties signataires ont la faculté de demander à tout moment la révision du présent accord. La(es) demande(s) de révision, accompagnée(s) de la proposition écrite de révision, devra(ont) être adressée(s) par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties signataires. Les parties se rencontreront alors dans les 3 mois suivant la réception de la lettre demandant la révision.

L'avenant portant révision de tout ou partie de l'accord se substituera de plein droit aux stipulations de l'accord qu'il modifie. Néanmoins, si les négociations tendant à la révision échouent, le texte initial restera applicable en l'état.

ARTICLE 13 - PUBLICITE DE L’ACCORD 

Le présent accord est établi en nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et dépôt auprès de la DIRECCTE (Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi), ainsi qu'auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes conformément aux dispositions des articles L.2231-5, L.2231-6, L.2231-7, L.2261-1 et D. 2231-2, du Code du travail.

Ce dépôt sera effectué par la Direction des Ressources Humaines au moins 8 jours après sa notification à l’ensemble des parties signataires.

Un exemplaire du présent accord sera remis aux représentants du personnel et aux délégués syndicaux de l'entreprise. Il en sera fait mention sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à Paris, le 17 mars 2020

Pour la société de Restauration du Musée d’Orsay :

XXX

Pour le syndicat C.G.T.

XXX

Annexe 1 : Grille de salaires de la société de Restauration du Musée d’Orsay - NAO 2020

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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