Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la durée du travail" chez ARBRE EN CIEL

Cet accord signé entre la direction de ARBRE EN CIEL et les représentants des salariés le 2020-01-24 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07820004832
Date de signature : 2020-01-24
Nature : Accord
Raison sociale : ARBRE EN CIEL
Etablissement : 48252479000029

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-24

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL

Entre les soussignés

La Société ARBRE EN CIEL

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Versailles

Sous le numéro 482 524 790,

Dont le siège social est sis à 13 rue du Clos d’en Haut 78700 CONFLANS SAINTE HONORINE,

Représentée par Monsieur Benjamin PERRIERE

Ci-après dénommée "la Société" ou "l'Entreprise"

D’une part

Et

L’ensemble du personnel de la société ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers des salariés et dont la liste d’émargement et le procès-verbal sont joints au présent accord.

D’autre part

PREAMBULE

La Société ARBRE EN CIEL relève de la Convention Collective Nationale des entreprises du Paysage du 10 octobre 2008 et de l’accord national sur la durée du travail en agriculture du 23 décembre 1981.

En application de l’avenant n° 24 du 26 avril 2019 à la Convention Collective Nationale du Paysage, une discussion s’est engagée entre la Société et les salariés portant principalement sur les modalités d’organisation du temps de travail.

La négociation a été conduite dans un souci permanent d’équilibre, avec l’objectif commun de concilier d’une part les besoins de l’entreprise soumise à un environnement imprévisible et concurrentiel et d’autre part les attentes des salariés en terme d’équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle par une meilleure organisation du travail et par la possibilité d’accomplir des heures supplémentaires dans un cadre précis et structuré.

Le présent accord entend pérenniser certaines modalités préexistantes jugées satisfaisantes, améliorer celles qui peuvent l’être et en développer de nouvelles dans l’intérêt commun et concerté des parties.

Le présent accord se substitue aux dispositions préexistantes (en application de conventions, d’accords ou d’usages) relatives à l’aménagement et à la durée du temps de travail au sein de l’entreprise.

Le présent accord est conclu en application de l’article L2232-21 du code du travail.

TITRE I : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés suivants :

  • Ouvriers O1 à O6

  • Employés E1 à E4

  • ainsi qu’aux techniciens Agents de Maitrise TAM 1 à TAM 4 et aux cadres non titulaires d’une convention de forfait annuel en heures ou en jours

Pour assurer la cohérence dans l’organisation, les parties conviennent que cet accord s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.

TITRE II : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 1 – Modalités d’organisation du travail dans l’entreprise

Lors de la négociation du présent accord, plusieurs modalités d’organisation du travail ont été envisagées et étudiées entre les parties.

L’objectif partagé était de retenir l’organisation la plus adaptée aux attentes respectives de l’entreprise et des salariés. Etant entendu que la volonté des salariés était d’aboutir à une organisation favorisant les retours de chantiers les moins tardifs. Et la volonté de l’entreprise était d’aboutir à une organisation permettant de maintenir sa compétitivité en maîtrisant ses charges dans un contexte fortement concurrentiel.

Ainsi, selon les modalités d’organisation négociées dans le cadre du présent accord :

  • Seuls les chauffeurs de véhicules de chantiers sont obligés de passer au dépôt avant de se rendre sur les chantiers.

  • Les salariés, autres que les chauffeurs et quelles que soient leurs fonctions, ne sont pas contraints de passer préalablement au siège, à l’agence ou le dépôt avant de se rendre sur les chantiers.

Les modalités d’organisation négociées laissent en effet aux salariés le choix de se rendre directement sur les chantiers par leurs propres moyens ou de passer préalablement au siège, au dépôt ou à l’agence pour bénéficier des moyens de transports mis à leur disposition par l’entreprise.

Pour des raisons tenant à la bonne organisation des équipes, les salariés devront affirmer leur choix.

Durant le temps de trajet pour se rendre sur les chantiers, les salariés ne sont pas à la disposition de l’employeur, ne sont pas tenus de se conformer à ses directives et peuvent le cas échéant vaquer à des occupations personnelles.

Article 2 : Temps de chargement / Déchargement – Préparation du chantier

Les chauffeurs désignés devront également assurer la préparation des camions et les opérations de chargement/déchargement du matériel et de préparation des véhicules. Ces temps sont du temps de travail effectif.

Article 3 : Temps de déplacements pour se rendre sur les chantiers

  • Pour les chauffeurs qui sont désignés par l’employeur, le temps de trajet pour se rendre sur les chantiers est du temps de travail effectif.

Pour la prise en charge de leurs frais de repas, et s’ils ne déjeunent ni à l’entreprise ni à leur domicile, les chauffeurs perçoivent une indemnité de panier d’un montant égal à la valeur de 2.5 MG en vigueur au 1er janvier de l’année en cours.

  • Pour les salariés autres que les chauffeurs qui choisissent de passer au siège, à l’agence ou au dépôt pour être transportés sur les chantiers, il est convenu entre les parties que constitue un temps normal de trajet celui qui les éloigne de moins de 50 km (appréciation en rayon) du chantier.

Le temps nécessaire aux trajets entre le siège, l’agence ou le dépôt et le lieu de travail qu’est le chantier ne constitue pas du temps de travail effectif, nonobstant l’éventuel temps de chargement considéré en temps de travail effectif, dès lors que le salarié n’est pas contraint de passer préalablement par le siège, l’agence ou le dépôt.

Si les salariés choisissent de se rendre directement sur les chantiers par leurs propres moyens, ils perçoivent pour leurs frais de repas, et s’ils ne déjeunent ni à l’entreprise ni à leur domicile, une indemnité de panier dont le montant est égal à la valeur de 2.5 MG en vigueur au 1er janvier de l’année en cours.

S’ils choisissent de se rendre au siège, au dépôt ou à l’agence pour être transportés par les moyens de l’Entreprise sur les chantiers, ils sont indemnisés dans les conditions suivantes issues de la convention collective :

  • Dans la limite du temps normal de trajet, le salarié est globalement indemnisé de ses frais de panier et de déplacement par le biais d’une indemnité pour petit déplacement fixée à la date des présentes comme suit par la convention collective :

  • dans un rayon de 0 à 5 km du siège ou du dépôt jusqu’au chantier : 3 MG

  • dans un rayon de plus de 5 km jusqu’à 20 km : 4.5 MG

  • dans un rayon de plus de 20 km jusqu’à 30 km : 5.5 MG

  • dans un rayon de 30 km jusqu’à 50 km : 6.5 MG

Le MG applicable est celui en vigueur au 1er janvier de l’année en cours.

  • Au-delà du temps normal de trajet, le salarié est, en outre, rémunéré pour le trajet restant comme s’il s’agissait d’un temps de travail. Ce temps de trajet servant au calcul de l’indemnité complémentaire n’est pas qualifié de temps de travail effectif.

Article 4 – Situation des chauffeurs poids lourds

Compte tenu des obligations qui leur incombent, les salariés qui conduisent un poids lourd sont considérés en temps de travail effectif dès le départ du dépôt.

Article 5 – Temps de pause

Le temps de pause déjeuner est fixé à une durée minimum de 1 heure comprise entre 12H00 et 13H30.

Article 6 – Intempéries

En cas de circonstances exceptionnelles liées notamment aux conditions climatiques, le personnel de chantier qui serait ainsi empêché d’exécuter ses obligations professionnelles bénéficie d’un dispositif intempérie en application duquel ces heures perdues font l’objet d’une récupération.

Sont ainsi considérées comme des heures déplacées (et non comme des heures supplémentaires) les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale en compensation d’heures de travail perdues du fait des intempéries.

Ces heures perdues ayant été payées au moment de l’interruption collective, elles ne sont donc pas rémunérées au moment de la récupération. Cette récupération a lieu dans les 12 mois suivant les circonstances exceptionnelles ayant conduit à l’impossibilité de travailler.

TITRE III – GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 7 – Modalités d’organisation du temps de travail

La durée du travail des salariés visés par le présent titre est mensualisée sur la base de 151,67 heures.

Article 8 – Les heures supplémentaires

  1. Le contingent annuel

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 400 heures par salariés.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est apprécié sur l’année civile.

  1. Les taux de majorations

Les heures supplémentaires réalisées par les salariées sont rémunérées mensuellement.

Les périodes non travaillées, même indemnisées, ne sont pas prises en compte pour calculer les heures supplémentaires. Tel est le cas par exemple des jours fériés, des jours de congés, des heures de récupération liées aux intempéries.

Le taux de majoration des heures supplémentaires est fixé à 25 % dès la première heure.

Pour adapter les horaires à ces fluctuations, les parties conviennent que l’employeur pourra imposer une partie du repos compensateur équivalent de remplacement :

- Soit pour adapter l’horaire de travail quotidien ;

- Soit par la prise de demi-journée (4 heures) ou de journées de repos (7 heures).

Les heures de repos compensateur de remplacement seront prises par journée entière dès lors que la durée de ce repos atteint 7 heures dans un délai de 12 mois suivant l’ouverture du droit.

Conformément à la loi ces heures ne s’imputeront pas sur le contingent d’heures supplémentaires.

Article 9 – Les durées maximum de travail

La durée maximale quotidienne de travail pourra être portée à 12 heures en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise.

La durée maximale hebdomadaire de travail est fixée à 48 heures ou 46 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.

Le nombre de jours consécutifs durant lesquels la durée du travail quotidienne excédera 10 heures ne pourra être supérieur à 6.

Article 10 – Modalités d’enregistrement du temps de travail

Le temps de travail fait l’objet d’un enregistrement chaque fin de semaine sur des fiches de relevé d’heures individuelles.

TITRE IV – PERIODE DE PRISE DES CONGES PAYES

Article 11 – Période de prise des congés payés

Le présent titre s’applique à l’ensemble des salariés de la Société, quelle que soit leur classification, qu’ils soient liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.

Il est rappelé que l'organisation des congés payés incombe à l'employeur.

La période de prise des congés payés est l’année civile (soit du 1er janvier au 31 décembre), étant précisé qu’une période de congés devra obligatoirement être pris entre le 1er mai et le 31 octobre pour une période de congé d’au moins être égale à 12 jours continus.

Il n’est pas fait application de la règle du report des congés payés non pris sur l’année civile suivante.

TITRE V – DISPOSITIONS FINALES

Article 12 – Modalités de conclusion du présent accord

Le présent accord est conclu selon les modalités prévues à l’article L2232-21 du code du travail.

Article 13 – Date d’effet et durée d’application

Le présent accord prend effet à compter du 1er janvier 2020.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 14 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par les parties conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article 15 – Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur :

  • Auprès de la DIRECCTE en version électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

  • Auprès de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) : cppnipaysage@unep-fr.org

  • Auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de POISSY

Le présent accord sera publié, dans une version anonyme, sur la base de données en ligne des accords collectifs : legifrance.gouv.fr.

Fait à HERBLAY

Le 24 janvier 2020, En deux originaux

Pour la Société

Monsieur

Pour les membres du bureau de vote :

Monsieur

Monsieur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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