Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL 2020 - ETABLISSEMENT MONTLUEL/DCF" chez CARRIER (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CARRIER et le syndicat CFE-CGC et CGT et CGT-FO le 2019-11-06 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT et CGT-FO

Numero : T00119001864
Date de signature : 2019-11-06
Nature : Accord
Raison sociale : CARRIER
Etablissement : 48301837000013 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-06

ACCORD RELATIF A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL 2020

CARRIER SCS - ETABLISSEMENT MONTLUEL/DCF

ENTRE :

La Société CARRIER SCS, dont le siège social est situé route de Thil – 01120 Montluel, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le n° 483 018 370 représentée par XXXX en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines.

Ci-après dénommée la « Société »

d’une part,

ET :

  • L’organisation syndicale CFE-CGC représentée par XXXX, agissant en qualité de délégué syndical,

  • L’organisation syndicale CGT représentée par XXXX, agissant en qualité de délégué syndical,

  • L’organisation syndicale FO représentée par XXXX, agissant en qualité de délégué syndical,

Ci-après dénommées les « Organisations Syndicales »

d’autre part,


PREAMBULE

Les négociations sur l’organisation et l’aménagement du temps de travail 2020 se sont engagées entre la Direction de CARRIER SCS Etablissement de Montluel et les Organisations Syndicales Représentatives.

Sur la base de l’expérience des années 2018 et 2019, et d’un bilan de l’organisation mise en place en 2019 lors de la 1ère réunion de négociation, le présent accord a pour objectif d’être au plus proche des activités de l’établissement, dans ses différentes composantes. Il vise aussi prendre en compte le calendrier de l’année 2020.

A l’issue des réunions de négociation qui ont eu lieu les 17/10/2019 et le 24/10/2019, et conformément à l’article L3141-15, les parties ont convenu de signer le présent accord concernant l’organisation du temps de travail 2020.

ARTICLE 1 : JRTT

1. Positionnement JRTT Employeur 2020

1.1. JRTT Entreprise

Les JRTT Entreprise 2020 sont fixés les :

• Jeudi 02/01/20

• Vendredi 03/01/20

• Lundi 01/06/20

Ces JRTTE concernent l’ensemble des salariés de l’établissement.

1.2. JRTT Département

Les 3 JRTT Employeur à l’initiative du département sont définis par les responsables de département.

Les organisations syndicales signataires du présent accord seront informées des dates retenues, le cas échéant.

a. Manufacturing

Les 3 JRTT Employeurs à l’initiative du département seront définis ultérieurement par les responsables Manufacturing. Ces 3 jours seront planifiés au plus tard le 31/10/2020, faute de quoi le salarié pourra en disposer jusqu’au 31/12/2020.

Le responsable de Département peut laisser le choix au salarié d’en disposer sans attendre le 31/10/2020.

b. Hors Manufacturing

Compte tenu du calendrier 2020, sans valoir usage ni prévaloir des dispositions à venir les années suivantes, ces 3 jours seront planifiés à l’initiative des responsables de département avant le 31/03/2020, faute de quoi le salarié pourra en disposer jusqu’au 31/12/2020.

Le responsable de Département peut laisser le choix au salarié d’en disposer sans attendre le 31/03/2020.

Modalités des JRTT Employeur:

La nécessité de continuité de l’activité peut amener des salariés à travailler un JRTT Employeur, dans les conditions prévues à l’article 6 du présent accord.

L’autorisation et la planification du JRTT Salarié pris en compensation sont formalisées dans le formulaire de dérogation, soumis à l’approbation préalable du département RH. Ce JRTT salarié doit être planifié dans les 30 jours suivants ET posé avant le 31/12/2020.

Une faculté de report sur les 3 premiers mois de l’année suivante sera admise uniquement en cas de maladie au cours du dernier mois de l’année ou en cas de maladie de longue durée, à concurrence des JRTT acquis pendant la période travaillée.

En cas de baisse d'activité significative, l'entreprise pourra envisager le recours au chômage partiel. Dans ce cas, et conformément aux dispositions légales, la planification des JRTT Employeur pourra être revue afin de positionner les JRTT Employeur avant recours au chômage partiel.

A la demande de l’employeur, en cas de hausse d’activité liée à des circonstances exceptionnelles nécessitant l’ouverture des services de production et support à la production, les JRTT Employeur positionnés aux dates ci-dessus pourront également être déplacés après information/consultation du Comité Social et Economique d’Etablissement (CSEE), sous réserve d’un délai de prévenance d’un mois. Les problématiques individuelles seront examinées si nécessaire au cas par cas.

2. Positionnement JRTT Salarié 2020

Les 3 jours JRTT Salarié seront à prendre jusqu’ au 31 décembre 2020, selon les modalités prévues par l’accord d’établissement du 3 novembre 2009 relatif à l’aménagement et la réduction du temps de travail portant révision de l’accord sur l’aménagement du temps de travail de Carrier S.A du 23 février 2000.

3. Journée de solidarité

La journée de solidarité, instituée par la loi du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et handicapées, sera réalisée le lundi 01/06/2020.

Sur cette journée, est positionné un JRTT Employeur.

La valeur d’un JRTT étant de 7h et 30 centièmes (soit 7h et 18 minutes), la différence avec les 7 heures dues au titre de la journée de solidarité sera créditée dans les comptes de récupération, à l’exception des cadres au forfait jour non concernés.

Pour les salariés à temps partiel la journée de solidarité correspond à un prorata de leur temps travail. Par exemple: 5h et 60 centièmes pour un salarié travaillant à 80%.

ARTICLE 2 : PLANIFICATION DES CONGES

Les demandes de congés, quelle qu’en soit la nature (CP, JRTT Salarié, autres) se font dans les conditions définies ci-après.

Les demandes se font via le logiciel ADP pour l’ensemble des salariés.

Les congés d’une durée :

- Égale ou supérieure à 5 jours ouvrés devront être planifiés 2,5 mois à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles,

- Inférieure à 5 jours ouvrés pourront être présentées sans délai de prévenance et sont soumises à l’accord préalable des managers qui accepteront ou pas en fonction des impératifs de service.

Une réponse sera communiquée au plus tard 15 jours après le dépôt de la demande. Passé ce délai, l'absence de réponse vaut acceptation.

Les dates de départ fixées par l’employeur ne pourront être modifiées dans le délai d’un mois avant la date prévue du départ.

Si l’activité exige une modification des dates de congé, les modifications effectuées sur la base du volontariat seront fixées au moins 15 jours avant la date de départ en congé initialement prévue.

ARTICLE 3 : CONGES PRINCIPAL

La période de prise du congé principal, pendant laquelle la fraction continue d’au moins 12 jours ouvrables est attribuée, s’étend du 1er mai au 31 octobre de chaque année.

La durée du congé principal, hors manufacturing, est de trois semaines de congés payés prises entre le 1er mai et le 31 octobre.

Lorsque le congé principal est d'une durée supérieure à douze jours ouvrables, il peut être fractionné avec l'accord du salarié. Cet accord n'est pas nécessaire lorsque le congé a lieu pendant la période de fermeture de l'établissement. Une des fractions est au moins égale à douze jours ouvrables continus compris entre deux jours de repos hebdomadaire.

Afin d’assurer une répartition des effectifs compatible avec la charge de l’activité, le choix définitif du salarié devra être validé par le manager : les demandes sont donc soumises dans tous les cas à l’accord préalable du manager qui acceptera ou non en fonction des impératifs de service et des permanences nécessaires :

- à la continuité de l’activité,

- à la présence de SST en nombre suffisant.

Le restaurant d’entreprise restera ouvert tout l’été permettant ainsi aux salariés présents d’y déjeuner s’ils le souhaitent.

ARTICLE 4: ORDRE DES DEPARTS

Les dispositions suivantes sont d’ordre public. Pour définir l’ordre des départs, l’employeur tient compte des critères suivants :

  • Les conjoints et les partenaires liés par un PACS travaillant dans une même entreprise ont droit à un congé simultané ;

  • la situation de famille des bénéficiaires, notamment les possibilités de congé, dans le secteur privé ou la fonction publique, du conjoint ou du partenaire lié par un PACS ;

  • la présence au sein du foyer d’un enfant ou d’un adulte handicapé ou d’une personne âgée en perte d’autonomie ;

  • l’ancienneté.

ARTICLE 5 : CONGES DE NOEL

L’établissement de Montluel (Montluel et Antony) sera fermé du jeudi 24 décembre 2020 inclus au jeudi 31 décembre 2020 (5 CP -tous CP confondus- + 1 jour férié).

Le restaurant d’entreprise sera fermé pendant cette période.

ARTICLE 6 : DEROGATION AUX PERIODES DE FERMETURE

Pour les périodes de fermeture d’entreprise, un dispositif de permanence peut être mis en place, en lien avec les exigences de l’activité dans les services le nécessitant (ex : clôture financière, continuité de la relation client, travaux, etc.).

Les demandes de dérogations motivées sont adressées au département RH pour validation.

Ces permanences seront mises en place en concertation avec les salariés concernés et, dans toute la mesure du possible, basée sur le volontariat.

Le CSE d’établissement sera consulté sur les services et le nombre de collaborateurs concernés.

Pour la fermeture de fin 2019, une information sera faite sur les services et le nombre de collaborateurs concernés au CSE de décembre 2019.

ARTICLE 7 : SITUATION DES COMPTEURS AU 31 DECEMBRE

Conformément à l’ACCORD RELATIF A LA GESTION DES CONGES PAYES EN ANNEE CIVILE signé le 03/05/2018 :

« Le report de congés payés d'une année sur l'autre n'est pas admis. Au 31 décembre, le reliquat de congés payés, tout congé confondu, non pris sera définitivement perdu exceptions faites du fait de la maladie ou de la maternité. Un report est également possible dans le cadre du congé pour création d’entreprise et du congé sabbatique.

Dans ces cas, les reports de congés peuvent être effectués jusqu’au 31 décembre de l’année suivant celle pendant laquelle la période de prise de ces congés a débuté.

Ce report ne doit pas avoir pour effet de majorer le respect des seuils annuels (forfait 218 jours). »

Les congés payés non pris ne pourront donc pas être reportés au-delà du 31 décembre 2020. Les jours de congés d’ancienneté non posés au 31 décembre 2020 pourront faire l’objet d’une demande pour paiement en décembre ou de placement sur le CET.

ARTICLE 8 : SITUATION DES SALARIES A TEMPS PARTIEL

Concernant les JRTT Employeurs fixés, les salariés à temps partiel auront la possibilité de récupérer le temps de travail correspondant aux 6 JRTT Employeurs en accord avec le Responsable de service et sous réserve de respecter le quota d’heures complémentaires maximum autorisé par la Convention Collective (1/5 de la durée contractuelle sous réserve de ne pas atteindre la durée légale dans tous les cas).

ARTICLE 9 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord est applicable à l’établissement de Montluel et couvre donc les sites de Montluel et l’ensemble de la Division commerciale France (DCF), dont le site d’Antony.

ARTICLE 10 : DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est signé pour une durée déterminée d’un an correspondant à l’année civile 2020. Il entrera en vigueur le 1er janvier 2020 et cessera automatiquement de produire ses effets le 31 décembre 2020.

ARTICLE 11 : PUBLICITE

Conformément à la loi du 08 juin 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, le présent accord donnera lieu à dépôt de façon dématérialisée, sur le site de Légifrance.

Fait à Montluel, le 6 novembre 2019

Pour la société CARRIER S.C.S.

XXXX

Directrice des Ressources Humaines

Pour le Syndicat CFE-CGC

XXXX

Délégué Syndical

Pour le Syndicat CGT

XXXX

Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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