Accord d'entreprise "ACCORD DE METHODE PORTANT SUR L’ORGANISATION DE LA CONSULTATION DU CSE CENTRAL DE CARRIER SCS RELATIVE AU PROJET DE NOUVELLE ORGANISATION DES ACTIVITES DE LA DIVISION HVAC EN FRANCE" chez CARRIER (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CARRIER et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO le 2021-03-31 est le résultat de la négociation sur divers points, les calendriers des négociations, diverses dispositions sur l'emploi, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO

Numero : T00121003352
Date de signature : 2021-03-31
Nature : Accord
Raison sociale : CARRIER
Etablissement : 48301837000013 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-31

ACCORD DE METHODE PORTANT SUR L’ORGANISATION DE LA CONSULTATION DU CSE CENTRAL DE CARRIER SCS RELATIVE AU PROJET DE NOUVELLE ORGANISATION DES ACTIVITES DE LA DIVISION HVAC EN FRANCE

ENTRE :

  • La Société CARRIER SCS dont le siège social est situé Route de Thil BP 49 – 01122 MONTLUEL CEDEX, immatriculée au RCS de Bourg-en-Bresse sous les numéros 483 018 370 00013, 483 018 370 00286, 483 018 370 00336, 483 018 370 00179, représentée par Madame XXXX en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines.

Ci-après dénommée la « Société »

D’une part,

ET :

  • L’organisation syndicale CFE-CGC représentée par M. XXXX, agissant en qualité de délégué syndical central,

  • L’organisation syndicale FO représentée par M. XXXX, agissant en qualité de délégué syndical central,

Ci-après dénommées les « Organisations Syndicales »

D’autre part,

PREAMBULE

La Direction de CARRIER SCS a engagé, le 9 mars 2021, une procédure d’information-consultation du Comité Social et Economique Central (Ci-après « CSE-C ») sur le projet de nouvelle organisation des activités de la division HVAC en France. Le CSE-C de la société CARRIER SCS doit, dès lors, être consulté sur ce projet en application des articles L. 2312-8 2.

Dans ce cadre, une remise de documents commentés a été organisée par la Direction afin d’apporter un premier niveau de connaissance aux représentants du personnel avant la 1ère réunion d’information-consultation.

Pour assurer un dialogue social de qualité et permettre une bonne fluidité de l’information, la Direction a proposé d’ouvrir en parallèle de la procédure consultation, une négociation portant sur un accord de méthode avec les organisations syndicales représentatives.

Dans ces circonstances, les Parties ont convenu de conclure le présent accord dans le but de préciser le périmètre, le calendrier, l’expertise et les moyens associés de cette procédure de consultation, permettant au CSE-C de rendre un avis éclairé.

A cet effet, les parties se sont rencontrées les 17, 19, 23, 29 mars depuis la remise de la note d’information-consultation au CSE- C et ont convenu du présent accord.

LES PARTIES ONT DONC CONVENU CE QUI SUIT
ARTICLE 1 – Cadre juridique

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2222-3-1 et L. 2312-55 du code du travail.

ARTICLE 2 – Objet et champs d’application

Le présent accord a pour objet d’aménager les dispositions légales applicables au cadre de la consultation du CSE-C de CARRIER SCS sur le projet de nouvelle organisation des activités de la division HVAC en France.

Il est précisé que compte tenu de la nature du projet présenté, la procédure d’information-consultation est organisée au niveau du CSE-C de CARRIER SCS, instance qui couvre tous les établissements de l’entreprise, conformément aux articles L. 2316-1, L. 2316-2 et L. 2316-20 du code du travail.

A ce titre, le présent accord prévoit de :

  • Allonger le délai de la procédure d’information-consultation, sur le projet de nouvelle organisation des activités de la division HVAC en France ;

  • Fixer le calendrier de consultation en tenant compte des autres thématiques de l’agenda social (consultation récurrentes, négociations en cours et à venir) ;

  • Définir les moyens nécessaires aux représentants du personnel, dont l’expertise sollicitée par les représentants du personnel lors de la réunion réalisée le 9 mars 2021.

Le présent accord s’applique à la société CARRIER SCS.

ARTICLE 3 – Aménagement du délai de consultation

Le processus d’information-consultation du CSE-C a été formellement initié lors de la réunion exceptionnelle du CSE-C qui consistait à la présentation du projet, suivi de l’envoi par mail du dossier de consultation le 9 mars 2021.

Compte tenu de la demande d’expertise qui a été formulée par le CSE-C et des différentes échéances sociales à venir, les parties au présent accord ont décidé de porter le délai de la procédure d’information consultation sur le projet de nouvelle organisation des activités de la division HVAC en France au 31 mai 2021.

A l’issue de cette date, et en l’absence d’avis formellement exprimé, le CSE-C sera réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.

ARTICLE 4 – Aménagement du calendrier d’information-consultation du CSE-C

Dans le cadre de la présente procédure d’information-consultation, les parties conviennent d’arrêter le calendrier suivant :

  • 9 mars 2021 : remise de la documentation nécessaire à la compréhension du projet au CSE-C et point de départ du délai de consultation ;

  • 30 mars 2021 : Réunion 1 d’information et consultation au cours de laquelle les élus poseront leurs questions et la direction apportera des réponses motivées en séance dans toute la mesure du possible ou ultérieurement si nécessaire ;

  • 29 avril 2021 : Réunion 2 d’information-consultation avec un focus d’ordre financier ;

  • 19 mai 2021 : Réunion 3 de remise du rapport des experts (sur l’accompagnement de la compréhension du projet et sur 1er volet du rapport d’expertise sur les conditions de travail) ;

  • 31 mai 2021 : Réunion 4 : Recueil d’avis

Sans remettre en cause la date de remise des avis susvisés, des réunions supplémentaires pourront être organisées, à l’initiative du Secrétaire et/ou du Président du CSE-C, dans l’intervalle entre la 1ère et la dernière réunion, avant le terme du délai de consultation défini à l’article 3 du présent accord.

ARTICLE 5 : Expertises

5. a/ Domaine d’expertises

  • Expertise sur l’accompagnement de la compréhension du projet

L’intervention de l’expert portera sur l’accompagnement de la compréhension du projet de nouvelle organisation des activités de la division HVAC en France, objet de la présente consultation du CSE-C réalisée au titre de l’article L. 2312-8 2° du Code du travail, au niveau de la société CARRIER SCS. Plus précisément, l’analyse de l’expert portera sur :

  • La stratégie et les enjeux économiques motivant le projet pour CARRIER SCS et le secteur d’activité auquel la direction rattache la société (gains de productivité attendus, positionnement marché et stratégie commerciale),

  • Les impacts financiers et économiques pour la société CARRIER SCS et ses deux nouvelles filiales à créer, CARRIER FRANCE SCS et CARRIER MONTLUEL SCS ainsi que le secteur d’activité défini par la direction (en termes de croissance des résultats, de chiffre d’affaires, de prix de transfert, d’impact sur les marges),

  • Les conséquences éventuelles de ces changements pour les salariés (convention collective de branche, rémunération variable, accords d’entreprise et d’établissement, etc)

  • L’origine et les conséquences des gains de productivité attendus du projet hors aspect conditions de travail,

  • Les conditions dans lesquelles les objectifs de chiffre d’affaires et de marge seront atteints, notamment pour les salariés de la future société CARRIER France SCS.

  • Expertise habilitée sur les conditions de travail au titre de la consultation

Dans le cadre de l’accompagnement du changement lié au transfert des contrats de travail prévus par le projet, une expertise habilitée sur les conditions de travail viendra compléter la demande initiale d’expertise. Cette expertise sera réalisée par un expert agréé ou habilité sur le fondement des articles L. 2312-8 4° et L. 2315-94 2° du Code du travail.

L’établissement de PROFROID n’étant pas concerné par ces mouvements de salariés, il ne fera pas partie du champ de cette seconde expertise.

Celle-ci sera organisée en deux volets :

  • Conséquences humaines du changement d’entités juridiques pour les salariés de l’établissement de CARRIER SCS hors PROFROID (volet 1),

  • Conséquences métiers liées à l’implémentation des outils du projet Atlas de CARRIER SCS hors PROFROID (volet 2).

Compte tenu de la temporalité de ces deux volets, les parties conviennent qu’un rapport intermédiaire, portant sur le premier volet, sera présenté lors de la réunion de présentation de l’expertise fixée au 19 mai, et devra apporter tous les éclairages nécessaires sur les conséquences humaines du changement d’entités juridiques pour les salariés de la société CARRIER SCS hors PROFROID. Il est précisé que l’expertise sur ce premier volet ne donne pas lieu à consultation du CSE-C sur les conditions de travail dans le cadre du projet de nouvelle organisation des activités de la division HVAC en France.

Le rapport sur le second volet interviendra dans le cadre de la procédure d’information-consultation portant sur le déploiement des outils informatiques ATLAS, prévue en principe courant Q3/2021 (sous réserve de la maturité du projet informatique à cette date), et portera uniquement sur les conséquences métiers liées à l’implémentation des outils du projet Atlas de CARRIER SCS hors PROFROID.

A ce titre, les représentants du personnel acceptent le principe selon lequel ils ne pourront pas recourir à une nouvelle expertise légale au moment de l’ouverture de l’information consultation sur le déploiement des outils informatiques ATLAS, celle-ci étant justement anticipée dans le cadre du présent accord.

Ces expertises sont destinées à apporter aux membres de cette instance un éclairage extérieur et objectif sur le projet présenté.

Cette assistance se fera dans les conditions d’une expertise légale avec un accès à tous les documents nécessaires existants qui seront demandés par les experts.

Comme stipulé dans la note d’information-consultation, ce projet de nouvelle organisation des activités HVAC en France est un projet destiné à accompagner des objectifs de croissance. Pour autant, si le CSE-C l’estime nécessaire, il disposera de la faculté de déclencher une procédure de droit d’alerte, dans les conditions légales.

5. b/Désignation des experts

Conformément aux dispositions légales, la désignation des experts fera l’objet d’une délibération lors d’un CSE-C extraordinaire.

5. c/ Financement des expertises

Compte tenu de l’objet de la consultation, l’expertise sollicitée sur l’accompagnement de la compréhension du projet de nouvelle organisation des activités de la division HVAC en France ne s’apparente pas aux cas d’expertise faisant l’objet d’une prise en charge par l’employeur.

Cependant, afin de donner les moyens au CSE-C de mener à bien sa mission et de rendre un avis éclairé, la Direction accepte de prendre à sa charge la totalité du coût de cette expertise, dans la limite d’un montant global de 52 000€ HT.

La demande d’expertise complémentaire sur les conditions de travail portant sur les conséquences humaines du changement d’entités juridiques pour les salariés de l’établissement de CARRIER SCS hors PROFROID (volet 1) et les conséquences métiers liées à l’implémentation des outils du projet Atlas de CARRIER SCS hors PROFROID (volet 2) intervenant en anticipation de la procédure d’information consultation qui sera réalisée à ce titre au plus tard en juillet 2021 (sous réserve de l’avancée du projet informatique), ne s’apparente pas aux cas d’expertise faisant l’objet d’une prise en charge complète par l’employeur.

La Direction prendra à sa charge 80% du montant de l’expertise habilitée réalisée au titre de l’article L. 2315-94 2°, dans la limite d’un montant global de 39 000€ HT pour les 2 volets (Conséquences humaines du changement d’entités juridique pour les salariés de l’établissement de CARRIER SCS hors PROFROID, et conséquences métiers liées à l’implémentation des outils du projet Atlas de CARRIER SCS hors PROFROID).

La prise en charge par la Direction des travaux d’expertise sera donc à la hauteur globale de 83 200€ HT.

5. d/ Organisation des travaux des experts

Afin de permettre aux experts de réaliser leurs missions dans les meilleures conditions, les parties conviennent du calendrier d’organisation des travaux suivants :

  • Les demandes de documentation relatives à l’expertise d’accompagnement de compréhension du projet et le premier volet de l’expertise habilitée sur les conditions de travail doivent être adressées à la Direction par l’expert au plus tard le 31 mars 2021.

  • La Direction transmettra la documentation demandée au plus tard le 16 avril 2021.

  • Les rapports d’expertise, sur la mission d’accompagnement de compréhension du projet et le premier volet de la mission d’expertise sur les conditions de travail, doivent être remis au plus tard le 19 mai 2021.

Ces rapports feront l’objet d’une présentation en séance à la date retenue dans le calendrier de consultation figurant à l’article 4.

En cas de non-respect du délai de transmission de la documentation par la Direction à l’expert, les échéances de remise de rapport, rendu d’avis et ouverture des négociations de transition, seront reportées d’une semaine calendaire.

Article 6 : Représentation employeur & délégation du personnel

L’accord relatif à la mise en place et au fonctionnement des instances représentatives du personnel CARRIER SCS – Etablissements PROFROID & MONTLUEL/ DCF en date du 26 juillet 2018, prévoit que le CSE-C est présidé par le représentant de l’employeur assisté de deux collaborateurs maximums ayant voix consultative. La délégation du personnel au sein de cette instance étant constituée de 4 membres titulaires et de 4 membres suppléants. Les représentants syndicaux centraux sont également invités aux réunions.

Afin d’enrichir les discussions liées au projet, les Parties conviennent d’ajuster, pour la durée de la procédure d’information et consultation relative au projet de nouvelle organisation des activités de la division HVAC en France, la composition des participants aux réunions de CSE-C :

  • L’employeur pourra inviter 2 personnes supplémentaires (Business Lead + RH), ayant voix consultatives.

  • La délégation du personnel pourra inviter deux participants supplémentaires ayant voix consultatives.

Pour assurer la continuité des débats, les parties privilégieront la participation d’interlocuteurs identiques durant l’entier processus d’information-consultation.

Les invités supplémentaires mentionnées ci-dessus, devront être connus du Secrétaire du CSE-C et du Président de l’instance, sous un délai de prévenance de 7 jours avant les réunions.

Article 7 : Edition des procès-verbaux des réunions avec les instances

Pour permettre une bonne circulation de l’information et assurer également l’information de la Direccte, les Parties conviennent de fixer un délai maximal relatif à l’établissement des procès-verbaux suite aux réunions du CSE-C concernant le projet susvisé.

Ce délai maximal est fixé à 8 jours ouvrables après la tenue de chaque réunion.

Lors des réunions dans lesquelles les instances sont amenées à rendre un avis final, le délai de transmission de l’avis est de 1 jour ouvrable. Dans ce cas, il s’agit d’un extrait de PV mentionnant le résultat du vote, le délai de 8 jours ouvrables mentionnés ci-dessus restant applicable pour l’entier procès-verbal.

La réalisation des procès-verbaux sera prise en charge par l’employeur aux conditions actuelles du prestataire du CSE d’Etablissement de MONTLUEL/DCF.

Article 8 : Négociations de transition

Même si elles ne sont pas obligatoires, les Parties conviennent que pour accompagner ce projet de nouvelle organisation des activités de la division HVAC en France, des négociations d’un accord de transition seront ouvertes.

Dans ce cadre, en vue d’aboutir à la conclusion d’un accord de transition, les Parties conviennent d’arrêter une première date de négociation qui permettra de définir les thèmes et le calendrier des négociations. Cette première réunion est fixée au 3 juin 2021.

Article 9 : Heures de délégation allouées dans le cadre des négociations

Pour permettre la préparation des réunions de négociation relatives à l’organisation de la période de transition (article 8 du présent accord), chaque organisation syndicale bénéficiera de 60 heures supplémentaires de délégation, à répartir selon leurs membres en fonction des impératifs de négociation, pendant la période d’application du présent accord. Ces heures de délégation sont attribuées aux représentants des organisations syndicales.

Afin que le temps pris en heure de délégation ne perturbe pas le fonctionnement normal du service, il est demandé aux intéressés d’avertir au plus tôt leur hiérarchie, afin que celle-ci puisse prendre les mesures de remplacement qui s’imposent. Dans tous les cas, le responsable hiérarchique du salarié mandaté devra être informé avant le départ du poste.

Il est rappelé que la prise d’heure de délégation doit faire l’objet d’une déclaration préalable dans le logiciel ADP.


Article 10 – Dispositions finales

10. a/ Entrée en vigueur et durée de validité de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée débutant à sa signature.

Il prendra fin à l’issue de la présente procédure d’information-consultation pour sa partie relative à l’organisation de cette consultation, soit le 31 mai 2021 et, au plus tard jusqu’à la veille du transfert des contrats de travail pour la partie relative aux négociations de l’accord de transition.

Il prend effet à compter du 31 mars 2021.

10.b/ Notification

En application de l’article L. 2231-5 du code du travail, la partie la plus diligente des organisations signataires du présent accord en notifie le texte à l'ensemble des organisations syndicales représentatives à l'issue de la procédure de signature.

Par mesure de simplification, il est convenu que la notification sera effectuée par la Société.

La notification sera effectuée soit par lettre recommandé avec AR, soit par lettre remise en main propre, soit par courriel, dans un délai maximum de 8 jours.


10. c/ Dépôt et Publicité

La Société fournira un exemplaire du présent accord aux représentants du personnel conformément aux dispositions de l’article R. 2262-2 du code du travail.

Le présent accord donnera lieu à dépôt de façon dématérialisée, par l’entreprise, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail.

Un exemplaire papier de l’accord sera également déposé auprès du greffe des Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.

Conformément aux dispositions en vigueur, le présent accord fera l’objet d’une publication dans une base de données nationale, dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires personnes physiques.

Fait à Montluel, le 31 mars 2021, en 4 exemplaires.

Pour la Société CARRIER S.C.S.

Mme XXXX

Directrice des Ressources Humaines

Pour le Syndicat CFE-CGC

M. XXXX

Délégué Syndical Central

Pour le Syndicat FO

M. XXXX

Délégué Syndical Central

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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