Accord d'entreprise "Accord Salarial de l'entreprise CRM 02" chez CRM 02 (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CRM 02 et le syndicat CFTC et CFDT le 2018-03-21 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT

Numero : T59L18000059
Date de signature : 2018-03-21
Nature : Accord
Raison sociale : CRM 02
Etablissement : 48303640600039 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-03-21

ACCORD SALARIAL DE L ENTREPRISE

CRM 02

Entre les soussignés :

La société CRM 02

représentée par XXX
agissant en qualité de Business Unit Manager

Ci-après dénommée « l’entreprise »

d’une part,

ET

Les Organisations Syndicales suivantes :

CFDT, représentée par XXX

CFTC, représentée par XXX

d’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule :

Une négociation s’est engagée afin de définir et d’élaborer la globalité du statut collectif salarial applicable au sein de la société CRM 02.

La Direction a convoqué les Organisations Syndicales les 12 Décembre 2017, 9, 11 et 31 Janvier 2018 et le 21 Mars 2018 pour leur soumettre et négocier un projet d’accord d’entreprise.

Le présent accord vient préciser le nouveau statut collectif salarial de la société CRM 02 et se substitue à toutes dispositions conventionnelles antérieures et notamment aux accords collectifs salariaux de l’ex société N ALLO France et avenants ayant cessé de produire leurs effets, suite à la cession de l’entreprise au groupe b2s.

Le présent accord dénonce, annule et remplace ainsi l’ensemble des usages et engagements unilatéraux antérieurs.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société CRM 02.

ARTICLE 2 : REMUNERATION

  • Application des dispositions conventionnelles

En matière salariale et à compter de la date de mise en application du présent accord, les parties conviennent que l’ensemble des emplois de la société CRM 02 est régi par les dispositions issues de la convention nationale des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire.

Cette mise en application conventionnelle concerne notamment les rémunérations de base, les coefficients ainsi que les mécanismes d’évolution éventuellement associés aux différents emplois présents et à venir au sein de l’entreprise CRM 02.

ARTICLE 3 : MISE EN PLACE D’UNE REMUNERATION VARIABLE

Champ d’application :

Les présentes dispositions s’appliquent à l’ensemble du personnel de l’entreprise CRM 02.

Prime variable mensuelle Téléconseiller :

Les modalités ont été négociées comme suit.

La base de montant est fixée à 150e pour un temps plein (151.67h) et est proportionnelle au temps de travail réel en production (planification réalisée sur le mois considéré), pour exemple :

  • Pour un salarié ayant travaillé 161h, la base de prime variable sera de 161h/151.67X150 soit 159e

  • Pour un salarié ayant travaillé 122h, la base prime variable sera de 122h/151.67X150 soit 121e

La prime variable versée au salarié sera calculée de la façon suivante :

Base prime x P x Q x A

P = critères de production

A = critères d’assiduité déterminés comme suit :

Toute absence non justifiée implique une inéligibilité totale à la prime variable, sur le mois considéré.

Un retard sur le mois considéré implique une éligibilité à 100% de la base de prime variable.

Deux retards sur le mois considéré impliquent une éligibilité à 70% de la base de prime variable.

Trois retards sur le mois considéré impliquent une éligibilité à 30% de la base de prime variable.

Quatre retards et plus sur le mois considéré impliquent une éligibilité à 10% de la base de prime variable

Q = critères de qualité

Les critères de production, et de qualité sont susceptibles d’évolution selon les besoins des différentes activités.

La périodicité de versement de la prime variable est mensuelle.

Chaque trimestre un point sur les montants de primes variables versées est réalisé en comité d’entreprise, afin d’assurer une transparence sur les volumes de primes variables distribués.

Prime variable trimestrielle téléconseiller :

Cette prime variable a pour objet la valorisation de la constance des résultats.

Les modalités ont été négociées comme suit.

La prime variable trimestrielle est d’un montant maximum de 150e, et soumise aux critères suivants :

  • Le montant de la prime variable correspond à la moyenne des primes des 3 mois précédents son versement, sans pouvoir excéder le plafond de 150e, selon l’atteinte de minimas de montant de prime variable mensuelle sur les mois précédents, à définir selon les besoins des activités.

A mise en place de la prime variable trimestrielle et à défaut de définition d’un autre minima, le déclencheur est défini comme suit : 110€ de prime variable mensuelle minimum reçue sur les trois mois précédents.

Le premier trimestre pendant lequel cette prime variable trimestrielle s’appliquera sera le premier trimestre complet au sens calendaire suivant la signature de l’accord.

L’éligibilité à cette prime variable trimestrielle est soumise aux mêmes critères d’assiduité que la prime variable mensuelle, sur la notion de retards, l’absentéisme non justifiée n’ouvrant pas droit à la prime variable trimestrielle.

Chaque trimestre un point sur les montants de primes variables trimestrielles versées est réalisé en comité d’entreprise, afin d’assurer une transparence sur les volumes de primes variables distribués.

Prime variable mensuelle superviseur :

Les modalités ont été négociées comme suit.

La base de montant est fixée à 200epour un temps plein (151.67h) et est proportionnelle au temps de travail réel en production (planification réalisée sur le mois considéré).

La répartition est établie comme suit :

  • 140e de base prime variable mensuelle selon l’atteinte des objectifs fixés à l’équipe de téléconseillers dont le superviseur à la responsabilité (donneurs d’ordre et internes)

  • 60e de base prime variable mensuelle sur l’atteinte d’objectifs managériaux (debriefs de primes, suivis téléconseillers, plan d’accompagnement individualisé…)

La périodicité de versement est mensuelle.

Chaque trimestre un point sur les montants de primes variables versées est réalisé en comité d’entreprise, afin d’assurer une transparence sur les volumes de primes variables distribués.

Prime variable autres fonctions :

L’ensemble des autres fonctions de l’entreprise est également éligible à une prime variable dont les modalités de mise en œuvre sont déterminées par chaque responsable de service concerné.

Les périodicités de versement et montants sont propres à chaque service et définis entre le salarié et son responsable par voie d’annexe au contrat de travail.

ARTICLE 4 : DEFINITIONS DE FONCTIONS ET REFERENTIEL EMPLOI

Les parties conviennent que l’ensemble des fonctions de l’entreprise CRM 02 sont soumis aux dispositions du groupe en matière de définitions de fonctions et référentiels emploi.

ARTICLE 5 : GESTION PREVISIONNELLE DES EMPLOIS ET DES COMPETENCES

Les parties conviennent que l’ensemble des salariés de l’entreprise CRM 02 sont soumis aux dispositions du groupe en matière de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, notamment concernant les entretiens annuels et les entretiens professionnels.

L’ensemble des accords collectifs associés est consultable aux emplacements d’affichage direction et auprès du service RH sur demande.

ARTICLE 6 : SPECIFICITES DES SALARIES EMBAUCHES AVANT LE 1erMAI 2018

Les salariés embauchés avant le 1er Mai 2018 bénéficient d’une indemnité de substitution, se substituant à toutes dispositions collectives antérieures au présent accord et de quelque nature que ce soit, dont le montant est défini conformément aux dispositions du code du travail :

  • « les salariés conservent une rémunération dont le montant annuel, pour une durée de travail équivalente à celle prévue par leur contrat de travail ne peut être inférieure à la rémunération des 12 derniers mois. »

Les dispositions conventionnelles applicables en matière de pauses restent identiques, à savoir que ces dernières sont rémunérées dans le cadre de l’accord de branche applicable et rappelées dans l’accord d’aménagement du temps de travail de l’entreprise CRM 02.

Cette rémunération s’entend au sens de l’article L242-1 du code de la sécurité sociale à l’exception de la première phrase du deuxième alinéa du même article, soit l’ensemble des rémunérations entrant dans l’assiette des cotisations de la sécurité sociale.

La date de prise en compte des douze mois précédents est celle de la mise en application du présent accord.

Cette indemnité sera versée chaque mois à compter du 1er Mai 2018.

Elle sera versée au prorata temporis en cas de rupture du contrat de travail.

Les signataires se sont entendus sur le maintien des catégories socio-professionnelles des salariés embauchés avant le 1er Mai 2018, acquises en application des anciens accords, qui ont cessé de produire leurs effets. A ce titre, elles seront maintenues exceptionnellement à titre plus favorable.

Le maintien, plus favorable de ce statut antérieur, ne portera pas préjudice à l’attribution du coefficient prévu par la convention collective pour la fonction effectivement occupée.

L’ensemble des parties ont entériné de façon unanime l’ensemble des dispositions de cet article et particulièrement la notion de rémunération prise en compte dans le cadre de cette indemnité de substitution.

ARTICLE 6 : DISPOSITIONS FINALES

Article 6.1 : Durée et date d’entrée en vigueur de l’accord, révision, dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, sauf dispositions particulières précisées dans l’accord et s’appliquera à la date de signature après consultation du Comité d’Entreprise.

Le présent accord pourra être révisé sur demande de l’une des parties signataires ou adhérentes selon les dispositions légales en vigueur (article L2261-7-1 du code du travail).

Le présent accord pourra être dénoncé sur demande de l’une des parties signataires ou adhérentes selon les dispositions légales en vigueur (article L2261-7-1 du code du travail).

Article 6.2 : Dépôt et publicité de l’accord

Un exemplaire est remis à chaque Organisation Syndicale représentative.

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires, dont un exemplaire numérisé, auprès de la DIRECCTE compétente et en un exemplaire auprès du secrétariat-greffe du conseil des prud’hommes de Lille.

Fait à Marcq en Baroeul, le 21 Mars 2018

Pour la Direction

XXX

Pour la CFDT

XXX

Pour la CFTC

XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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