Accord d'entreprise "Accord collectif relatif aux aménagements en faveur des collaborateurs dits seniors" chez CELGENE

Cet accord signé entre la direction de CELGENE et le syndicat UNSA et CFE-CGC le 2019-03-12 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'emploi des séniors, les contrats de génération et autres mesures d'âge.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFE-CGC

Numero : T09219008622
Date de signature : 2019-03-12
Nature : Accord
Raison sociale : CELGENE
Etablissement : 48353299000072

Emploi séniors : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif emploi séniors pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-12

ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX AMENAGEMENTS

EN FAVEUR DES COLLABORATEURS DITS SENIORS

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La société CELGENE, société par actions simplifiée, au capital social de 15.716.759 Euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 483 532 990, dont le siège social est situé 2 avenue Gambetta à Courbevoie (92400),

Représentée par XXXXXXXXXX, Directeur des Ressources Humaines.

Ci-après désignée la « Société »,

D'UNE PART,

ET :

Les organisations syndicales suivantes :

  • L'organisation syndicale représentative CFE-CGC, représentée par XXXXXXXXXX ;

  • L'organisation syndicale représentative UNSA Chimie Pharma, représentée par XXXXXX 

Ci-après désignées les « Organisations Syndicales »,

D'AUTRE PART.

Ci-après collectivement désignées les "Parties".

PRÉAMBULE

La Société et les Organisations Syndicales signataires soulignent l’importance de promouvoir la qualité de vie au travail ainsi que l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, et d’améliorer constamment les conditions de travail des salariés tout en mettant en place une politique de gestion des âges afin d'assurer une transmission des compétences et des savoirs.

A ce titre, les Parties se sont donc réunies afin de négocier et conclure le présent accord, prévoyant des dispositions spécifiques visant à mettre en place des aménagements pour les collaborateurs dits « seniors » afin notamment de favoriser le maintien dans l'emploi de cette catégorie de salariés.


DANS CES CONDITIONS, IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Article 1. Champ d’application

Le présent accord s'applique aux salariés qui ont conclu un contrat de travail à durée indéterminée sous réserve d’avoir atteint une année d’ancienneté de travail et répondant aux conditions et définitions énoncées dans l’article 3 du présent accord.

Article 2. Objet 

Le présent accord a pour objet :

  • De faciliter l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle du salarié ;

  • De promouvoir la qualité de vie au travail au sein de la Société, en permettant un aménagement des conditions de travail des collaborateurs dits "seniors", ayant plus de cinquante-cinq (55) ans;

  • D’accompagner ainsi que de favoriser le maintien dans l'emploi et la carrière des collaborateurs dits "seniors", ayant plus de cinquante-cinq (55) ans, au sein de la Société.

Article 3. Définition et conditions

Le salarié « senior » est celui ayant atteint l’âge de cinquante-cinq (55) ans révolus lors de la demande.

Les conditions d’éligibilité complémentaires au présent accord sont les suivantes :

  • Travailler à temps plein ;

  • Être titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée ;

  • Avoir atteint une (1) année d’ancienneté lors de la demande.

Pour des raisons de logistique administrative, le salarié sera éligible à la mesure concernée du présent accord le premier jour du mois suivant le mois au cours duquel le salarié aura fait sa demande avec le respect d’un préavis de quinze jours.

Article 4. Mise en place d’un entretien spécifique ponctuel

Il sera proposé aux collaborateurs « seniors » :

  • La tenue d’un entretien avec un organisme spécialisé qui portera sur les droits à la retraite et le contexte législatif afférent ;

  • La tenue d’un entretien avec le département des Ressources Humaines qui portera sur la carrière et le développement du collaborateur.

Ces entretiens seront facultatifs et le collaborateur « senior » sera libre de les accepter ou de les refuser.


Article 5. Aménagement du lieu de travail

L’âge requis afin de bénéficier du second jour de travail à distance par semaine sera abaissé à 55 ans révolus au lieu de 58 ans pour les collaborateurs "seniors", sous contrat à durée indéterminée, comme prévu dans l'accord collectif d'entreprise relatif à la mise en place du travail à distance au sein de la Société.

Les conditions d’éligibilités sont les suivantes :

  • Ces deux jours devront obligatoirement être positionnés le jeudi et le vendredi de la semaine ;

  • Le collaborateur « senior » devra travailler à temps plein ;

  • Les autres conditions d’éligibilité au travail à distance resteront inchangées.

La Société pourra notamment refuser la mise en place de cet aménagement dans les circonstances suivantes :

  • En raison de la nature de l'activité effectuée par le salarié « senior ». A ce titre, il est impératif de maintenir des permanences dans certains départements de la Société (PV, RH, affaires pharmaceutiques, etc.), ce qui implique qu'un certain nombre de salariés affectés à ces départements soient toujours présents au siège de la Société ;

  • En cas de contraintes techniques ou organisationnelles du service concerné (équipe trop réduite notamment).

La procédure à respecter pour pouvoir bénéficier de ce second jour de travail à distance et les modalités de mise en place du travail à distance seront similaires à celle prévues dans l'accord d'entreprise relatif à la mise en place du travail à distance.

Article 6. Aménagement du temps de travail

Le collaborateur « senior » aura la possibilité de demander de travailler à 90% de son temps de travail prévu dans son contrat de travail pendant la durée du présent accord. Cette possibilité est ouverte pour les salariés « seniors » soumis à l'horaire collectif (base temps plein) ou bénéficiant d'un forfait-jours (base 210 jours) conformément aux accords collectifs applicables à la Société.

Cette réduction du temps de travail fera l’objet d’un avenant au contrat de travail.

Le salaire fixe du collaborateur sera proratisé (90%) en fonction du temps travaillé (90%). Il est convenu que ni les objectifs, ni le salaire variable du collaborateur ne seront proratisés.

Par ailleurs, la Société maintiendra à 100% les cotisations retraite tant sur la part patronale, que sur la part salariale pendant la durée d'application du présent accord et prendra en charge le supplément de cotisations résultant du maintien des cotisations d'assurance vieillesse du [régime général et du régime de retraite complémentaire] sur le salaire temps plein.

Lors de la demande, un calcul du nombre de jours de réduction du temps de travail (JRTT) sera effectué et communiqué aux collaborateurs soumis à l'horaire collectif et les salariés soumis à un forfait-jours bénéficieront d'un nombre de jours travaillés réduits.

Le temps de travail à 90% se déclinera de la façon suivante :

  • Le collaborateur du terrain (Attaché scientifique, Attaché Scientifique Hospitalier, Référent Scientifique Régional, Responsable d’accès aux soins en région, Directeur de zone, Directeur de Réseau par zone) devra poser l’ensemble de ses congés payés annuels ainsi que l’ensemble de ses jours de réduction du temps de travail sur les vacances scolaires de son secteur géographique. La pose d’une semaine volante hors vacances scolaires dont la date est soumise à accord managérial est autorisée.

  • Concernant le collaborateur dit siège : Pour que le temps de travail du collaborateur "senior" atteigne 90% de son temps de travail prévu contractuellement, un vendredi sur deux ne sera pas travaillé, qu'il soit soumis à l'horaire collectif ou à un forfait-jours. Ce qui se traduira notamment pour les collaborateurs au forfait jours par la pose d’une partie des jours de réduction du temps de travail supplémentaires octroyés en application du présent article, un vendredi sur deux afin d’atteindre un temps de travail à 90%.

La Société pourra refuser la mise en place de cet aménagement dans les circonstances suivantes :

  • en raison de la nature de l'activité effectuée par le salarié. A ce titre, il est impératif de maintenir des permanences dans certains départements de la Société (PV, RH, affaires pharmaceutiques, etc.) ce qui implique qu'un certain nombre de salariés affectés à ces départements soient toujours présents au siège de la Société ;

  • en cas de contraintes techniques ou organisationnelles du service concerné (équipe trop réduite notamment).

Ces mesures ne pourront pas se cumuler avec d’autres mesures liées au temps de travail et lieu de travail mises en place dans un autre accord au sein de l’entreprise.

Article 7. Publicité et dépôt de l’accord

Un (1) exemplaire original de l’accord sera déposé par la Société au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent et deux (2) exemplaires originaux seront adressés à la DIRECCTE compétente, dont une version sur support papier signée des Parties et une version sur support électronique.

Un exemplaire sera remis à chacune des Parties.

Le personnel de la Société sera informé du présent accord par voie d’affichage.

Article 8. Entrée en vigueur et durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un (1) an et s’appliquera à compter du 1er avril 2019.

Article 9. Révision de l'accord

La révision de tout ou partie du présent accord pourra être demandée, jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord est conclu, par la Société ou une ou plusieurs Organisations Syndicales, ou à l'issue du cycle électoral, par la Société ou une ou plusieurs Organisations Syndicales, selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres Parties et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois (3) mois suivant la réception de cette lettre, les Parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Au cours de cette première réunion de négociation, un calendrier sera établi à cet effet ;

  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou à défaut seront maintenues ;

  • Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient soit à la date expressément prévue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt auprès de la DIRECCTE compétente.

Article 10. Suivi de l'accord

Un bilan de l'application du présent accord est établi chaque année par la Direction des Ressources Humaines et est soumis aux représentants du personnel ainsi qu'aux Parties.

Article 11. Clause de revoyure

Les Parties conviennent de se réunir dans les six (6) mois précédant l'échéance du présent accord, pour faire le point sur les applications du présent accord.

Fait à Courbevoie, en 6 exemplaires, le 12 mars 2019

____________

Pour la Société,

XXXXXXXXXXXXX

___________________________

XXXXXXXXXXXXXXX

Représentant l'organisation syndicale CFE-CGC

________________________

XXXXXXXXXXXXXXXX

Représentant l'organisation syndicale UNSA

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com