Accord d'entreprise "UN AVENANT A L'ACCORD AMENAGEMENT TEMPS DE TRAVAIL (du 20-6-2012)" chez RADIANCE RHONE ALPES - RADIANCE MUTUELLE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de RADIANCE RHONE ALPES - RADIANCE MUTUELLE et le syndicat CFTC et CFDT et CFE-CGC le 2017-10-26 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT et CFE-CGC

Numero : A06918014259
Date de signature : 2017-10-26
Nature : Avenant
Raison sociale : GRAND EST MUTUELLE DITE RADIANCE GROUP
Etablissement : 48374733300019 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019 (2018-12-18)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2017-10-26

EXE_LOGO_RGH_COULEUR_DEGRADE_QUADRI_GrandEst

AVENANT A L’ACCORD D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

CONCLU LE 20 JUIN 2012

Entre d'une part :

  • GRAND EST MUTUELLE, dite RADIANCE GROUPE HUMANIS GRAND EST dont le siège social est situé 95 rue Vendôme à LYON 6ème (69)

Représentée par , agissant en qualité de Directeur Général,

Et d'autre part :

, en sa qualité de déléguée syndicale CFDT

• , en sa qualité de déléguée syndicale SNACOS-CFTC

• , en sa qualité de délégué syndical CFE-CGC

Le présent avenant a pour vocation :

  • D’adapter les périodes de fortes activités par rapport à l’activité de l’entreprise et les attentes des collaborateurs. Ainsi, les évolutions concernent la durée, la planification, le délai de prévenance, et la mise en œuvre des périodes de fortes activités.

  • De prendre en compte les évolutions organisationnelles de l’entreprise et procéder à une mise à jour de l’accord initial, qui concernent notamment les intitulés de services et ou de Directions.

En conséquence, il est conclu le présent avenant afin de remplacer certaines dispositions de l’accord d’aménagement du temps de travail signé le 20 juin 2012. Les articles ci-après de l’accord sont désormais rédigés comme suit :

3-1-2 Le Temps de Pause

Le salarié peut vaquer librement à ses occupations, dans l’enceinte de l’entreprise, il n’est pas sous la subordination de l’employeur.

Le principe non obligatoire, d’un temps de pause équivalent à dix minutes le matin et dix minutes l’après-midi est admis, dès lors que celui-ci ne se situe pas en début de matinée ou en début d’après-midi.

Par principe, les temps de pause ne sont ni rémunérés, ni assimilés à du temps de travail effectif.

Pour les salariés soumis à des horaires prédéterminés, le salarié se débadge à son départ en pause puis badge à nouveau à son retour de pause.

Cas particulier des métiers de Conseillers du Centre Relation Client Multicanal (CRCM) : En raison des exigences de disponibilité inhérentes aux flux d’appels, il est accepté le principe d’une pause de 10 minutes par demi-journée travaillée, assimilée à du temps de travail.

Conformément au code du travail, aucun temps de travail effectif consécutif ne pourra dépasser 6 heures sans que le salarié concerné bénéficie d’un temps de pause d’une durée de 20 minutes, pris au moment défini par les plannings portés préalablement à la connaissance des salariés par la direction.

3-2. Organisation du temps de travail : Durée hebdomadaire et quotidienne du travail

En application de la réglementation, la durée maximale de travail effectif est de :

. Durée hebdomadaire absolue : 48 heures

. Durée hebdomadaire moyenne : 44 heures

. Durée quotidienne : 10 heures.

Les parties relèvent que les dispositions actuellement en vigueur de la convention collective de la mutualité prévoient que « sauf contraintes particulières, les organismes font bénéficier leur personnel de 48 heures consécutives de repos hebdomadaire. Ce repos comprend le dimanche. »

Dans le cadre d’évènements spécifiques et/ou exceptionnels, notamment la participation à des salons, foires, manifestations diverses, congrès, et dans le cadre de dérogations légales, les personnels pourront travailler le dimanche et les jours fériés, dans le respect des dispositions légales.

Les présences à l’intérieur de chaque service doivent être planifiées pour assurer la continuité de service de 8 h 30 à 17 h 00. Le Centre Relation Client Multicanal, assurera un service à l’adhérent de 8 H à 18 H.

Personnel des sites de gestion :

Le temps de travail est réparti, sauf exception liée aux besoins du service, du lundi au vendredi à l’intérieur des plages horaires de chaque site.

Une journée se décompose en plages fixes et en plages variables. La présence des salariés pendant les plages fixes est obligatoire.

Matin :

Plage variable : 7 h 30 à 9 h 30 Plage fixe : 9 h 30 à 11 h 30

Interruption obligatoire minimale de 45 minutes le midi

Après Midi :

Plage variable : 11 h 30 à 14 h 00 Plage fixe : 14 h 00 à 16 h 00

Plage variable : 16 h 00 à 18 h 30.

Le temps supplémentaire effectué, alimente un compteur plafonné à 7 H permettant au salarié de mieux gérer ses plages variables.

Les Directeurs ou managers peuvent demander aux salariés de participer à un entretien ou une réunion dans une plage horaire comprise dans la plage variable dès lors qu’un délai de prévenance raisonnable a été respecté.

En fonction des impératifs de service, chaque Direction peut demander aux collaborateurs d’effectuer des heures supplémentaires à titre obligatoire.

4. Aménagement du Temps de Travail

Afin de faciliter l’adéquation entre les ressources et les variations d’activité, il est convenu un décompte annuel du temps de travail, qui prend en compte les pics d’activité spécifiques à chaque service, déterminés par les Directions Opérationnelles.

4-1 Salariés soumis à un horaire collectif ou prédéterminé sur les sites de Gestion

Les salariés bénéficiant d’un contrat à durée indéterminée à temps plein ont le choix entre deux formules :

4.1.1 Horaire hebdomadaire à 35 heures :

Les salariés choisissent d’effectuer 7 heures par jour sur la semaine de 5 jours.

Dans ce cas il n’existe pas de journées de récupération.

4.1.2 Horaire hebdomadaire à 37 h 15 minutes :

Les salariés choisissent d’effectuer un contingent annuel de 112 heures complémentaires, sur la base de 41 semaines à 37 h 15 min, et 3 semaines à 41 h 15 min.

Dans ce cas, les salariés bénéficient de 16 journées de récupération proratisées en fonction des heures complémentaires réellement effectuées. Ces journées seront posées en journées pleines ou demi-journées.

Les salariés à temps partiel ou bénéficiant d’un contrat de travail à durée déterminée ne peuvent bénéficier de cette disposition.

En cas d’absence maladie, les salariés pourront à leur demande effectuer les heures complémentaires manquantes.

  • Planification des périodes de forte activité :

Chaque période de forte activité sera planifiée par les responsables de services, après que chaque collaborateur ait été préalablement informé au minimum 15 jours avant.

Les périodes de fortes activités seront réparties sur l’année civile en fonction des impératifs de chaque service, et sans pouvoir planifier 3 semaines de forte activité en continu.

Les congés et ARTT déjà validés dans Kelio et qui coïncideraient avec une période de forte activité, peuvent être maintenus si le collaborateur ne souhaite pas les reporter. Dans ce dernier cas, les heures manquantes seront à effectuer à son retour.

Les collaborateurs à temps partiel, en CDD, et/ou à 35 heures hebdomadaires qui ne sont pas soumis aux périodes de forte activité, devront néanmoins effectuer leur horaire hebdomadaire théorique sans pouvoir utiliser le crédit de leur compteur temps.

  • Utilisation des périodes de forte activité

Concernant le Centre Relation Client Multicanal, les heures de forte activité se répartiront entre la prise d’appels et les missions administratives.

Lorsqu’un service n’a pas de contrainte ou impératif particulier nécessitant le recours aux périodes de forte activité, les heures de forte activité pourront être utilisées dans le cadre de la flexibilité transversale, pour apporter une aide à un ou plusieurs services qui auraient besoin d’un renfort ponctuel.

4.1.3 Dispositions communes aux deux formules

Compte-tenu des règles en vigueur au sein de l’entreprise, une journée non travaillée sera prise à l’occasion de la journée de solidarité active en faveur des personnes âgées, soit le lundi pentecôte.

L’impératif lié au fonctionnement de chaque service peut générer des règles spécifiques, ainsi des contraintes horaires s’imposent au personnel du service courrier, du service informatique et du centre de relation clients multicanal, notamment.

Les cadres intégrés, dont la nature des fonctions les conduit à suivre l’horaire collectif applicable au sein de leur service, sont concernés par ces dispositions, et badgent

4-2 Salariés soumis au forfait annuel jours

Les salariés concernés

L’article L. 3121-43 du code du travail prévoit la faculté de décompter en jours le temps de travail des cadres et non cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée avec précision sur une base journalière, hebdomadaire ou mensuelle, du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu’ils exercent et du degré d’autonomie dont ils bénéficient dans l’organisation de leur emploi du temps.

L’autonomie dans l’organisation du temps de travail se caractérise par l’impossibilité de prédéterminer à l’avance un planning horaire ou de suivre un horaire collectif de travail.

Il sera conclu avec chaque salarié concerné une convention individuelle de forfait en jours, matérialisée par un écrit prenant la forme d’une clause du contrat de travail ou d’un avenant au contrat de travail.

Le nombre de jours travaillés dans le cadre de la convention individuelle de forfait en jours est fixé à 218 jours par année civile, pour un droit complet à congés payés.

Une journée de travail ne sera prise en compte qu’à partir d’un minimum de sept heures travaillées, et une demi-journée à partir de trois heures trente, selon la jurisprudence établie.

Les plages horaires de présence obligatoire fixées pour le reste du personnel ne sont pas applicables aux salariés ayant signé une convention de forfait jours.

Les jours de récupération sur le temps de travail pourront être pris en journées ou en demi-journées.

Compte tenu des règles en vigueur au sein de l’entreprise, une journée non travaillée sera prise à l’occasion de la journée de solidarité active en faveur des personnes âgées, soit par principe le lundi de pentecôte.

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absences auxquelles les salariés ont droit en application de stipulations conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de maladies ou d’accidents, ne peuvent pas faire l’objet d’une récupération par le salarié.

La Direction s’engage à ce que, dans le cadre de ce forfait en jours, la charge de travail des cadres soit définie de telle sorte qu’elle puisse raisonnablement être accomplie dans le nombre de jours impartis.

Ainsi, et conformément à l’article L. 3121-46 du code du travail, il sera effectué chaque année, au cours d’un entretien annuel, un point sur la charge et l’organisation de travail, sur l’articulation entre la vie personnelle et familiale, et sur la rémunération du salarié.

Lorsque, en application des dispositions de l’article L. 3121-45 du code du travail, le nombre de jours travaillés dépasse le plafond annuel fixé par la convention individuelle de forfait, la rémunération des jours supplémentaires sera majorée à hauteur de 10%.

Le dépassement ne pourra en aucun cas amener le nombre de jours travaillés par an au-delà de 235 jours.

Pour l’appréciation du temps de travail des salariés dont le temps de travail est décompté en jours, il appartient à chaque salarié de déclarer à son responsable hiérarchique les journées et/ou demi-journées non travaillées, au moyen du formalisme en vigueur au sein de l’entreprise.

1) – les salariés cadres autonomes : Ce sont les Managers commerciaux, mais également d’autres cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.

2) – Les salariés non cadres : Ce sont les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée ou qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des missions qui leur sont confiées.

Ils travaillent sur la base de 217 jours par an (y compris la journée de solidarité). Cela se traduit par l’attribution de 10 jours de repos supplémentaires en moyenne, pour une année complète. Ces journées sont proratisées en fonction du temps de travail. Les jours d’ancienneté viennent en déduction des 217 jours.

Les salariés non soumis à l’application de la réglementation en matière de durée du travail

Les cadres dirigeants, répondant à la définition de l’article L. 3111-2 du code du travail, ne sont pas soumis aux dispositions légales relatives à la durée du travail, y compris les durées maximales, la règle du repos journalier et hebdomadaire et les jours fériés, et en conséquence ne sont pas concernés par le présent accord.

Sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant au sein de la société, les membres du Comité de Direction, eu égard à l’importance des responsabilités qui leur sont confiées, à l’habilitation dont ils disposent pour prendre des décisions de façon largement autonome, à la grande indépendance dont ils jouissent dans l’organisation de leur emploi du temps et à leur niveau de rémunération.

4-3 Situation des Conseillers en Agence

Ils travaillent 35 heures sur la base de 39 semaines et 40 heures sur 7 semaines correspondant aux pics d’activité définis préalablement par la Direction concernée. Cela génère un contingent annuel de 35 Heures Complémentaires.

Cela génère 5 journées de récupération (RTT) plus la journée de solidarité, proratisées en fonction des heures complémentaires réellement effectuées. Ces journées seront posées selon une prévision annuelle et déclinée sur la base d’un planning trimestriel.

4-4 Contrôle de la durée du travail

Le suivi du temps de travail et de présence se fait au moyen d’un outil dédié de type « Bodet ». L’entreprise tient ce suivi à la disposition de l’inspecteur du travail et des délégués du personnel.

Les autres dispositions de l’accord initial restent inchangées.

PUBLICITE

Le présent avenant sera déposé, à la Direction Départementale du Travail et de l'Emploi de Lyon, par lettre recommandée avec accusé de réception à l'initiative de GRAND EST MUTUELLE dite RADIANCE GROUPE HUMANIS GRAND EST et fera l’objet d’un envoi par courrier électronique. D’autre part, le présent accord sera adressé au Conseil des Prud’hommes de Lyon par lettre recommandée avec accusé de réception. Un exemplaire de l’avenant sera également adressé à la Commission paritaire de la branche.

Fait à Lyon, le 26/10/2017

Directeur Général Déléguée syndicale CFDT
Déléguée syndicale SNACOS CFTC Délégué syndical CFE-CGC
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com