Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2017" chez ARMATIS CENTRE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ARMATIS CENTRE et le syndicat CFTC et SOLIDAIRES le 2017-09-05 est le résultat de la négociation sur le système de primes, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et SOLIDAIRES

Numero : A03617000695
Date de signature : 2017-09-05
Nature : Accord
Raison sociale : ARMATIS CENTRE
Etablissement : 48399518900014 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-09-05

ENTRE,

La Société ARMATIS CENTRE,

Société en nom collectif au capital de 2.803.000 Euros dont le siège social est situé 1, avenue de Châtre – 36000 CHATEAUROUX, immatriculée au RCS de Châteauroux sous le n° B 483 995 189, représentée par - en sa qualité de Directrice de Site d’ARMATIS CENTRE,

D’UNE PART,

ET,

Les organisations syndicales représentatives ci-après désignées :

Les organisations syndicales représentatives ci-après désignées :

  • CFTC : représenté par, agissant en sa qualité de Déléguée Syndicale CFTC

  • CGT : représenté par, agissant en sa qualité de Délégué Syndical CGT

  • SUD-PTT : représenté par, agissant en sa qualité de Déléguée Syndicale SUD-PTT

D’AUTRE PART

PREAMBULE

Conformément aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, la négociation annuelle obligatoire portant notamment sur la rémunération, le temps de travail, le partage de la valeur ajoutée et la qualité de vie au travail s’est engagée entre la Direction et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

La Direction a convoqué les organisations syndicales le 22/05/2017 et a organisé la première réunion le 30/05/2017. L’ordre du jour était le suivant : lieu des négociations, information à remettre aux participants et calendrier des réunions.

Les organisations syndicales ont présenté leurs revendications en dernier lieu le 12 juin 2017.

Les organisations syndicales et la Direction se sont rencontrées lors de réunions les 15 juin 2017, le 4 juillet 2017 et le 29 août 2017.

Après concertation, les parties signataires conviennent du présent accord, selon les formalités définies à l’article L. 2242-1 et suivant du Code du Travail.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : CHAMPS D’APPLICATION

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise ARMATIS Centre, en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée, sauf mention contraire.

ARTICLE 2 : REMUNERATION

  1. – Création d’une prime fixe pour les chargés de clientèles utilisant une ou plusieurs

langues étrangères de façon quotidienne et régulière dans leurs métiers

Création d’une prime appelé "prime de langue" d'un montant de 70€ brut mensuelles versées au prorata du temps de présence pour les chargés de clientèle utilisant une ou plusieurs langues étrangères de façon quotidienne et régulière dans leurs métiers sous réserve d’utiliser la langue étrangère tous les jours et si le salarié est positionné sur une file recevant spécifiquement des appels en langues étrangères et identifiés comme tel.

Mise en application le mois suivant la signature de l’accord

2.2- Gratification exceptionnelle concernant la médaille d’honneur du travail

La médaille d’honneur du travail est une distinction honorifique accordée par les pouvoirs publics aux salariés qui en font la demande auprès de l’administration, pour récompenser l’ancienneté et la qualité des services rendus chez un ou plusieurs employeurs.

La médaille d’honneur du travail comporte quatre échelons :

  • La médaille d’argent décernée après 20 ans de services

  • La médaille de vermeil décernée après 30 ans de services

  • La médaille d’or décernée après 35 ans de services

  • La médaille Grand or décernée après 40 ans de services

Dans ce cadre, la société Armatis Centre souhaite récompenser l’ancienneté du salarié au sein de la société.

Ainsi, les salariés justifiant d’au moins 10 ans d’ancienneté au sein de l’entreprise à la date de conclusion de l'accord et qui auront effectué les démarches nécessaires afin de se voir attribuer la médaille d’honneur du travail (argent, vermeil, or ou Grand Or selon la durée de l’activité professionnelle) se verront attribuer une gratification d’un montant de 150 euros.

L'entreprise prendra à sa charge les frais relatifs à l’achat de la médaille du travail. 

Le droit à gratification est conditionné à l’appartenance du salarié à l’entreprise à la date de remise de la médaille d’honneur du travail. En outre, le versement de la gratification suppose que le salarié justifie d’au moins 10 ans d’ancienneté à la date de la demande de la médaille du travail. 

La gratification sera versée dans le mois suivant la remise officielle de la médaille du travail.

Cette mesure concernant aussi les salariés ayant une ancienneté supérieure à 10 ans à la date de signature du présent accord

ARTICLE 3. JOURS DE CONGES SUPPLEMENTAIRES

3.1- Hospitalisation d’un enfant à charge de 16 à 20 ans

- Il est accordé deux journées d’absences rémunérées par année calendaire en cas d’hospitalisation d’un enfant à charge âgé de 16 ans à 20 ans sur justificatif et sous réserve de la présentation du bulletin d’hospitalisation.

Mise en application le mois suivant la signature de l’accord

  1. Absence pour enfant malade

Il est accordé 8 jours au lieu de 7 jours absences pour enfants malades par année calendaire pour les salariés ayant au moins 5 ans d’ancienneté et ayant plus de 3 enfants à charge. Le 8ème jour serait rémunéré et placé en dernier.

Mise en application le mois suivant la signature de l’accord

ARTICLE 4. CONGE PAYES D’ANCIENNETE

Les modalités d’attributions d’octroi d’une journée d’ancienneté sont désormais les suivantes :

  • à partir de 5 ans : une journée d’ancienneté,

  • à partir de 8 ans : deux journées d’ancienneté

  • à partir de 10 ans : trois journées d’ancienneté

Ces congés supplémentaires sont attribués le 1er juin de chaque année pour les salariés présents à cette date et qui justifient de l’ancienneté requise à cette date.

Mise en application le 1er juin 2018.

ARTICLE 5 : DUREE ET DATE D’ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet, sauf dispositions contraires précisées dans les articles signature du présent à compter du mois suivant la signature du présent accord et de l’accomplissement de ses formalités de publicité.

ARTICLE 6 : DEMANDE DE REVISION

Cet accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet dès accomplissement des formalités de publicité.

Conformément aux articles L. 2222-5, L. 2261-7 et suivant du Code du Travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier. La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l'initiative de l'une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires. L'ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai de deux mois à compter de la réception de cette demande afin d'envisager l'éventuelle conclusion d'un avenant de révision. L'éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu' il modifiera.

Conformément aux articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du Code du Travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois. La dénonciation par l'une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l'objet d'un dépôt conformément à l'article L. 2231-6 du Code du Travail. L'ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai de deux mois à compter de la réception de la notification afin d'envisager l'éventuelle conclusion d'un accord de substitution à l'issue du délai de préavis de trois mois.

L'accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du préavis de trois mois.

ARTICLE 7 : DEPOT ET PUBLICITE

En application des dispositions des articles L. 2231-6 et R. 2231-2 du Code du travail, le présent accord, ses avenants et annexes sera déposé en 2 exemplaires, dont un exemplaire original et une version sur support électronique, à la DIRRECTE et un exemplaire original au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes.

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.

Enfin, en application de l’article L. 2262-5 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à Châteauroux, le 05/09/2017, en 9 exemplaires

Pour la Société ARMATIS Centre

Pour l’organisation syndicale

représentative des salariés

Nom, fonction Nom, Délégué Syndical
Directrice Armatis Centre

Déléguée Syndicale CFTC

Délégué Syndical CGT

Déléguée Syndical Sud PTT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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