Accord d'entreprise "ACCORD NAO 2018" chez ARMATIS CENTRE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ARMATIS CENTRE et le syndicat CFTC et SOLIDAIRES le 2018-10-30 est le résultat de la négociation sur les classifications.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et SOLIDAIRES

Numero : T03618000176
Date de signature : 2018-10-30
Nature : Accord
Raison sociale : ARMATIS CENTRE
Etablissement : 48399518900014 Siège

Niveaux de classification : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Classifications

Conditions du dispositif niveaux de classification pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-10-30

ARMATIS CENTRE

ACCORD NAO 2018

Le présent accord est conclu entre :

Entre

La Société ARMATIS CENTRE, société en nom collectif au capital de 2 803 000 Euros dont le siège social est situé 1 avenue de la Châtre – 36000 CHATEAUROUX, immatriculée au RCS de Châteauroux sous le numéro B 483 995 189, représentée par, Directrice de Site.

D’UNE PART

ET

L’organisation syndicale CFTC, représentative des salariés, représentée par

L’organisation syndicale SUD-PTT, représentative des salariés, représentée par

L’organisation syndicale CGT, représentative des salariés, représentée par

D’AUTRE PART

PREAMBULE

Conformément aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail ainsi qu’à l’accord d’entreprise visant à adapter les règles de la négociation collective obligatoire conclu le 2 mai 2016, la négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail, le partage de la valeur ajoutée et la qualité de vie au travail, s’est engagée entre la Direction et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

En application de l’article L. 2242-13 du Code du travail, la Direction a invité les Organisations Syndicales représentatives au niveau de l'entreprise à des réunions de négociation qui se sont tenues les 6 juin 2018, le 4 juillet 2018, le 16 octobre 2018 et le 24 octobre 2018.

Lors des échanges qui ont eu lieu durant ces différentes réunions, les Organisation Syndicales ont mis en évidence et ont demandé à ce que l'entreprise privilégie avant toute autre mesure la valorisation de l'ancienneté, de l'expérience et de l'expertise des salariés. La Direction convaincue du bien fondé de cette demande s'est rapprochée des organisations syndicales afin de proposer un dispositif répondant à leur demande à destination spécifiquement de la population des Chargés de Clientèles qui s'articule comme suit :

Article 1 : Périmètre d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des Chargés de Clientèles de l’entreprise en contrat à durée indéterminée et en contrat à durée déterminée, remplissant les conditions qui suivent et présents dans l'entreprise et embauchés postérieurement à la conclusion du présent accord, sauf mention contraire.

Article 2 : Création de deux nouveaux coefficients de classification pour la fonction de Chargé de Clientèle

2.1. Coefficients hiérarchiques

La convention collective des Prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire prévoit une grille de classification applicable à l’entreprise. Au sein de cette grille, les Chargés de Clientèle ont accès à trois coefficients hiérarchiques (120 ; 130 et 140).

Afin de répondre à la demande des Organisations Syndicales de valoriser l'ancienneté, l'expérience et l'expertise à leur poste, la Direction et les organisations syndicales signataires du présent accord ont convenu de créer deux coefficients supplémentaires pour les Chargés de Clientèle afin de permettre la progression hiérarchique et salariale et ainsi que la valorisation de leur expérience et leur expertise à leur fonction :

  • Création du coefficient 145 ;

  • Création du Coefficient 150.

Conditions d'accès aux coefficients supérieurs :

Le Chargé de clientèle peut passer au niveau supérieur sous 2 conditions :

  • Conditions d'ancienneté,

  • Conditions de présentéisme

Le passage aux coefficients 145 ou 150 est soumis au respect de deux conditions cumulatives détaillées ci-après :

2.2. Condition d’ancienneté

Le salarié doit avoir cumulé 5 ans d’ancienneté pour bénéficier du passage au
coefficient 145.

Le salarié doit avoir cumulé 10 ans d’ancienneté pour bénéficier du passage au coefficient 150.

2.3. Condition de présentéisme

En plus de la condition d’ancienneté précédemment évoquée, le salarié pourra bénéficier d’un passage au coefficient 145 ou 150 à la condition que son absentéisme cumulé constaté sur les 12 mois précédents soit strictement inférieur à 6%, à la date anniversaire de son embauche au sein de l’entreprise. Si le taux d'absentéisme individuel constaté est égal ou supérieur à 6%, le salarié sera maintenu dans son coefficient. Il pourra de nouveau prétendre à un passage au coefficient supérieur après une période de constat de 12 mois s'il remplit les conditions de présentéisme définies ci-dessus.

2.4 Tableau récapitulatif

Coeff Salaire de base Ecart par rapport au SMIC Condition 1 Condition 2
145 1525,00 26,53 5 ans anc. < 6% d'abs.
150 1545,00 46,53 10 ans anc. < 6% d'abs.

2.5. Mesures spécifiques à la date de signature de l'accord

Au 1er novembre 2018, date de mise en œuvre de l'accord, de manière exceptionnelle, les Chargés de Clientèle seront éligibles au coefficient de leur ancienneté acquise au service de l'entreprise. A savoir :

  • Les salariés ayant entre 5 ans et 10 ans d'ancienneté seront éligibles au coefficient 145

  • Les salariés ayant 10 ans ou plus d'ancienneté seront éligibles au coefficient 150

Les salariés dont l'absentéisme ne répondrait pas aux conditions définies ci-dessus seront maintenus à leur coefficient actuel.

Les salariés ayant 10 ans d'ancienneté ou plus à la date de l'accord d'entreprise ne répondant pas aux conditions d'absentéisme au 30 septembre 2018, sont maintenus à leur coefficient actuel et seront éligibles à leur prochaine date anniversaire au coefficient immédiatement supérieur, à savoir le coefficient 145.

2.6. Critères déterminant le taux d'absentéisme individuel

Le taux d'absentéisme individuel est calculé en prenant le cumul de toutes les heures d'absence au poste de travail (sauf celles correspondants aux situations décrites ci-dessous) sur les 12 mois entier précédant la date anniversaire suivant la formule :

Nombre d'heures d'absence toutes causes / Nombre d'heures de travail réellement planifiées

(sauf celles précisées ci-dessous) (hors absences ci-dessous)

Les absences non prises en compte dans le taux d'absentéisme sont les suivantes :

  • Congé maternité, paternité et d’adoption

  • Congé parental d’éducation

  • Congés sabbatique et pour création d'entreprise

  • Congés formation (y compris le Congé Individuel de Formation)

  • Service militaire

  • Congé déménagement

  • Congé mariage

  • Congé naissance

  • Absences dans le cadre du crédit d'heures pour les représentants du personnel ou liées à un mandat de conseiller du salarié ou de conseiller prud'homal.

  • Compte Temps Choisi (CTC)

  • Congé de formation économique, sociale et syndicale

  • Congé accompagnement personne handicapée

  • Congés payés

  • Congés ancienneté

  • Congés sans solde, sous réserve que le salarié a soldé ses congés payés

Si l'un des quatre premiers évènements ci-dessus se produit lors de la période de référence de 12 mois de calcul de l'absentéisme et que l'absence est d'une durée supérieure à 1 mois, cette période sera neutralisée et il sera regardé sur autant de mois passés pour obtenir une période de référence de 12 mois calendaire entier.

2.7. Date d'effet du changement de coefficient

Si le salarié répond aux conditions définies ci-dessus, le passage au coefficient supérieur se fait au 1er jour du mois suivant la date anniversaire d'embauche sauf pour la période spécifique définie ci-dessus, à savoir juste après la signature de l'accord, où le changement de coefficient aura lieu le 1er novembre 2018.

2.8. Illustration par des exemples

Exemple 1 :

Un salarié est embauché le 12/03/2014, l'étude de la condition d'absentéisme portera sur la période de référence de 12 mois précédent pour le calcul du taux d'absentéisme, soit du 01/03/2018 au 28/02/2019 et son passage au coefficient supérieur (145) pourra avoir lieu le 01/04/2019 s'il rempli cette condition.

Exemple 2 :

Une salariée est embauchée le 10/05/2007, l'étude du passage de coefficient aura lieu spécifiquement le 01/11/2018 en application de l'article 2.5 du présent accord. Elle sera éligible au coefficient 150 (> à 10 d'anc.).

Si son taux d'absentéisme sur les 12 derniers mois (01/10/2017 au 30/09/2018) se situe à hauteur de 12,5%, la salariée sera maintenu à son actuel (140)

Au 01/06/2019 (1er jour du mois suivant la date anniversaire), l'étude de l'absentéisme portera sur la période des 12 mois entiers précédents la date anniversaire (soit du 01/05/2018 au 30/04/2019) si le taux d'absentéisme constaté est en dessous des 6% sur cette période, elle accédera au coefficient 145. Au 01/06/2020, il sera étudié son passage au coefficient 150 suivant les critères d'absentéisme définis ci-dessus.

Exemple 3 :

Une salariée est embauchée le 12/03/2014. Son passage au coefficient supérieur pourra avoir lieu le 01/04/2019 pour le coefficient 145.

Afin de déterminer son taux absentéisme, il sera observé la période des 12 mois complets précédant la date anniversaire (12/03/2019) soit du 01/03/2018 au 28/02/2019.

Sur cette période la salariée était en congé maternité du 15/06/2018 au 05/11/2018. Il faut donc neutraliser la période du 01/06/2018 au 30/11/2018, soit 6 mois en tout.

La période de 12 mois retenue sera donc la suivante : 01/09/2017 au 31/05/2018 et du 01/12/2018 au 28/02/2019.

Les périodes de suspension pour arrêt maladie ou toutes autres absences durant ces deux périodes (même si elles sont liées à l'état pathologique de grossesse de la salariée) sont prises en compte.

Article 3 : Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il a donc vocation à s’appliquer à compter du jour suivant l’accomplissement des formalités de dépôt.

Article 4 : Révision de l'accord

Les signataires de cet accord peuvent en demander la révision conformément aux articles L. 2222-5, L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail. Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires. Cette lettre doit indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions écrites de substitution. Dans un délai maximum deux mois à compter de la demande de révision, les parties doivent se rencontrer pour examiner les conditions de conclusion d'un éventuel avenant de révision.

Article 5 : Dénonciation de l'accord

Les signataires de cet accord peuvent en demander la révision conformément aux articles
L. 2222-6 et L. 2261-9 du Code du travail. Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires. Cette lettre doit indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions écrites de substitution. Dans un délai maximum deux mois à compter de la demande de révision, les parties doivent se rencontrer pour examiner les conditions de conclusion d'un éventuel avenant de révision.


Article 6 : Dépôt et publicité de l'accord

En application des dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent avenant déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et un exemplaire original au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes.

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

Enfin, en application de l’article L. 2262-5 du Code du travail, le présent avenant sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet avenant sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à Châteauroux, le 30 octobre 2018, en 7 exemplaires

Pour la Société Armatis Centre

Pour l’organisation syndicale

représentative des salariés

Nom, fonction Nom, Délégué Syndical
Directrice de Site

Pour l’organisation syndicale C.F.T.C, représentée par représentée par, Déléguée Syndicale,

Pour l’organisation syndicale SUD, représentée par, Déléguée Syndicale

Pour l’organisation syndicale CGT, représentée par, Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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