Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUR LE DIALOGUE SOCIAL" chez ARMATIS CENTRE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ARMATIS CENTRE et le syndicat CFTC et SOLIDAIRES le 2019-11-28 est le résultat de la négociation sur les calendriers des négociations, les commissions paritaires, divers points, une fin de conflit, l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et SOLIDAIRES

Numero : T03619000464
Date de signature : 2019-11-28
Nature : Accord
Raison sociale : ARMATIS CENTRE
Etablissement : 48399518900014 Siège

Élections professionnelles : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-28

Accord d'entreprise relatif au dialogue social

Le présent accord est conclu :

Entre,

La Société ARMATIS Centre, Société par Actions Simplifiées à associé unique, au capital de1.000.000 Euros, dont le siège social est situé 1, avenue de Châtre – 36000 CHATEAUROUX, immatriculée au RCS de Châteauroux sous le n° B 483 995 189, représentée par XXXX, agissant en sa qualité de Directeur de site,

D’une part

Et,

Les organisations syndicales représentatives :

La Délégation Syndicale CFTC

La Délégation Syndicale CGT

La Délégation Syndicale SUD

D’autre part

PREAMBULE

Le présent accord est conclu dans le cadre de la mise en place du Comité social et économique (CSE) au sein de la Société ARMATIS Centre. Il a pour objectif d’encadrer le dialogue social en définissant les conditions de mise en place et de fonctionnement du Comité social et économique ainsi que les modalités d’expression du droit syndical. Le présent accord remplace les dispositions de l’accord d’entreprise relatif à l’exercice du droit syndical conclu le 29 avril 2016.

Article 1 : Périmètre d’application

Le présent accord est applicable aux instances représentatives de l’entreprise ARMATIS Centre dont le périmètre d’intervention correspond à la Société dans son ensemble. Il est convenu qu’un seul Comité social et économique (CSE) sera mis en place au sein de la Société dans la mesure où celle-ci est constituée d’un seul établissement.

TITRE I : MOYENS & CREDIT D’HEURE

Article 2 : Référents du personnel

Sont institués au sein du CSE des référents du personnel désigné parmi les membres titulaires (ou suppléants) du CSE à la majorité des présents lors d’un vote en réunion à main levée / à bulletin secret. Ces référents ont pour mission de recueillir auprès des collaborateurs les réclamations individuelles ou collectives que ces derniers souhaitent porter à l’attention de la Direction. A cette fin, ils bénéficient de deux heures de délégation en plus du crédit d’heures qui leur est alloué au titre de leur mandat au CSE. Ces deux heures supplémentaires doivent être utilisées exclusivement dans le cadre du traitement de ces réclamations.

Article 3 : Bons de délégation

Afin de favoriser la bonne comptabilisation des heures de délégation et de garantir la bonne marche de l’entreprise et l’organisation des services, des bons de délégation seront utilisés par l’ensemble des représentants du personnel.

Il sera rempli par le représentant du personnel à chaque fois qu’il souhaitera faire usage de son crédit d’heures.

L’usage de ce formulaire ne constituera en aucune façon une autorisation préalable pour le salarié de recourir à son crédit d’heures, qui est de droit, mais permettra à l'entreprise de veiller à l’organisation du service et de comptabiliser les heures de délégation effectivement prises au cours du mois par les salariés concernés. De même, il ne constituera pas, de soi, pour l’employeur, la reconnaissance d’une utilisation conforme du crédit d’heures.

Conformément aux articles R. 2315-5 et R. 2315-6 du code du travail, les membres titulaires ont la possibilité chaque mois de répartir entre eux et avec les suppléants leurs heures de délégation. Cette répartition ou ce report ne peut conduire l'un des élus à disposer dans le mois de plus d'une fois et demie le crédit d'heures dont ils bénéficient. L'information de l'employeur quant à la prise de ces heures de délégation partagées ou reportées s'effectue dans un délai de 8 jours.  

En cas d'urgence ou en cas de situations non prévues à l’avance ne leur permettant pas de respecter ce délai de prévenance, les représentants du personnel devront transmettre ce bon dans un délai de 3 jours.

Article 4 : Heures de délégation supplémentaires pour le secrétaire du CSE

Conformément à l’article L. 2315-23 du Code du travail, un secrétaire est désigné parmi les membres du CSE. Un secrétaire adjoint sera également nommé pour suppléer le secrétaire en cas d’absence.

En sus des heures de délégation auxquelles il a droit en qualité de membre titulaire, le secrétaire bénéficie d’un crédit supplémentaire de 3 heures par mois. Ces heures sont reportables et cessibles uniquement au secrétaire adjoint dans les conditions prévues à l’article 2.

Ces heures de délégation ont uniquement pour objet l’exercice des missions spécifiques qui incombent au secrétaire du CSE. Ces heures de délégation pourront être cessibles au secrétaire–adjoint, exclusivement lorsque ce dernier remplace le secrétaire.

Article 5 : Heures de délégation supplémentaires pour le trésorier du CSE

Conformément à l’article L. 2315-23 du Code du travail, un trésorier est désigné parmi les membres du CSE.

Un trésorier-adjoint sera également nommé pour suppléer le trésorier en cas d’absence.

En sus des heures de délégation auxquelles il a droit en qualité de membre titulaire, le trésorier bénéficie d’un crédit supplémentaire de 3 heures par mois. Ces heures sont reportables et cessibles uniquement au trésorier adjoint dans les conditions prévues à l’article 2.

Ces heures de délégation ont uniquement pour objet l’exercice des missions spécifiques qui incombent au trésorier du CSE. Ces heures de délégation pourront lui être cessibles au trésorier–adjoint, exclusivement lorsque ce dernier remplace le trésorier.

TITRE II : SANTE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL

Article 6 : Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail

En application de l’article L. 2315-36 du Code du travail, une Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) est créée au sein du CSE de la Société. Le Comité social et économique définit ses attributions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail qu’il souhaite déléguer à la Commission.

Cette commission comprend 6 membres, dont 1 membre élu au sein du collège agent de maîtrise-cadre. Les 6 membres ne peuvent être pourvus que par des membres titulaires du CSE, à l’exclusion des suppléants et des représentants syndicaux.

Les membres de la commission sont désignés par délibération du CSE à la majorité des membres présents pour une durée équivalente à celle de leur mandat au sein du CSE. Si un membre de la CSSCT devait perdre son mandat au sein du CSE, il perdrait dans le même temps son mandat au sein de la Commission.

Article 7 : Référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes

En application de l’article L. 2314-1 du Code du travail, un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes est désigné par le comité social et économique parmi ses membres, sous la forme d'une résolution à la majorité des membres présents. Sa désignation prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité. La mission de ce référent est d'orienter, informer et accompagner les salariés en matière de lutte contre le harcèlement sexuel. Le référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes est en lien avec le service des ressources humaines ainsi que le référent harcèlement sexuel et agissements sexistes nommé par l'employeur.

Afin de mener à bien sa mission, le référent bénéficie d’une formation d’au plus 1 jour. L’entreprise prendra à sa charge les salaires du référent durant cette formation, les coûts pédagogiques resteront néanmoins à la charge du CSE si la formation se déroule en externe. A contrario, l’entreprise proposera au CSE et au référent de réaliser cette formation en interne (organisé par l’entreprise). En cas d’accord du CSE et du référent pour suivre cette formation, l’entreprise prendra à sa charge les frais pédagogiques de cette formation interne ainsi que les salaires correspondant.

Le référent devra régulièrement rendre compte de son activité au CSE.

TITRE III : INFORMATION ET CONSULTATION DU CSE

Article 8 : Consultations récurrentes

L’article L. 2312-17 du Code du travail prévoit que le Comité social et économique est consulté sur :

  • Les orientations stratégiques de l'entreprise

  • La situation économique et financière de l'entreprise

  • La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.

Ces consultations auront lieu chaque année.

Le plan prévisionnel de formation ne pouvant être réalisé avant le mois de décembre en raison notamment de la période de recueil des souhaits de formation, du travail fastidieux de compilation des données et du circuit de décision, les parties conviennent de retirer ce document de la consultation relative à la politique sociale de l’entreprise, aux conditions de travail à l’emploi afin de le positionner dans l’ordre du jour de la réunion CSE du mois de décembre lors de laquelle une consultation spécifique sera réalisé sur cette thématique. Cette mesure entre en vigueur à partir du 1er janvier 2020.

Article 9 : Informations récurrentes

L’article L. 2312-69 du Code du travail prévoit la communication des informations sur :

1° L'évolution générale des commandes et l'exécution des programmes de production

2° Les éventuels retards de paiement de cotisations sociales par l'entreprise

3° L'évolution des effectifs et de la qualification des salariés par sexe.

Les parties conviennent que ces informations seront transmises suivant les modalités suivantes :

9.1. Informations mensuelles

Les parties conviennent de mettre chaque mois un point d'information à l’ordre du jour du CSE, nommé
« Vie du site ». Ce point traitera notamment du point 1° de l'article L. 2312-69 du Code du travail concernant l'évolution générale des commandes et l'exécution des programmes de production avec une projection trimestrielle ; il traitera également des événements nouveaux sur le site qui se sont produits depuis la dernière réunion et des événements à venir connus à la date de la réunion.

9.2. Informations trimestrielles

L’article L. 2312-69 du Code du travail prévoit dans son point 2°, la communication trimestrielle d’une information concernant les éventuels retards de l’entreprise dans le paiement des cotisations sociales. Les parties conviennent que ce point soit mis à l’ordre du jour uniquement si un retard est effectivement constaté dans le paiement desdites cotisations. En l’absence de retard, ce point ne figurera dans aucun ordre du jour du CSE.

Par ailleurs, en application des articles L. 2312-69 point 3° et R. 2312-21 du Code du travail, le CSE est informé tous les trimestres sur l'évolution des effectifs et de la qualification des salariés par sexe. Les parties conviennent que les éléments nécessaires à cette information seront mis à disposition dans la BDES.

TITRE IV : REUNIONS DU CSE ET DE LA CSSCT

Article 10 : Première réunion

La direction communique en début de mandature un organigramme opérationnel détaillé de la société, les accords collectifs d’entreprise en vigueur dans l’entreprise, une description du groupe auquel la société appartient ainsi qu’un exemplaire de la convention collective si l’ancienne instance n’en possède pas.

Article 11 : Convocation aux réunions

L’envoi des convocations individuelles, ordres du jour et pièces jointes aux réunions du CSE, de la Commission santé, sécurité et conditions de travail ainsi qu’aux réunions avec les organisations syndicales se fera par courrier électronique et/ou via la base de données économiques et sociale (BDES) pour les représentants du personnel, et par courrier électronique et/ou courrier postal pour les intervenants extérieurs. Les convocations pourront être envoyées par courrier électronique aux élus à la demande de l’élu.

Article 12 : Réclamations

Les réclamations devront être adressées 7 jours avant la réunion par les référents du personnel prévu à l’article 2 du présent accord qui devront compiler l'ensemble des réclamations au nom du CSE. Pour le bon fonctionnement de l’instance, il est prévu que les réclamations soient envoyées à l’employeur dans un délai de 7 jours avant la réunion au plus tard.

Les réclamations seront annexées à l'ordre du jour par l’employeur et communiquées avec l'ordre du jour.

Article 13 : Réunions mensuelles

Le comité social et économique se réunit au moins une fois par mois sur convocation de l'employeur ou de son représentant (sauf exception prévue à l’article 13 « Réunions en période estivale »). Le comité peut tenir une seconde réunion à la demande de la majorité de ses membres.

Quatre réunions par an porteront en tout ou partie sur les thèmes de santé, sécurité et conditions de travail en application de l’article L. 2315-27 du Code du travail.

La réunion ordinaire, mensuelle du comité a lieu chaque mois à une date et heure prévisionnelle fixées lors de la réunion du mois précédent. Elle se déroulera en trois parties distinctes :

▪   1 partie (Titre 1) dédiée aux questions relatives à la santé, sécurité et conditions de travail ;   

▪   1 partie (Titre 2) dédiée à la partie économique et sociale du CSE ;

▪   1 partie (Titre 3) dédiée aux réclamations individuelles et collectives.

Afin de ne pas prolonger de manière tardive les réunions du CSE, ce qui pourrait empêcher une partie de ses membres de participer aux réunions jusqu’à leur fin, il est convenu que la séance soit suspendue et ajournée à partir d’une heure raisonnable, fixée d’un commun accord entre le président et la délégation du personnel au CSE. La séance reprendra à une date ultérieure fixée conjointement lors de cette même séance qui a été ajournée afin que l’ordre du jour soit épuisé.

Article 14 : Facilitation de la présence en réunion des suppléants en l’absence des Titulaires

L’article L. 2314-1 du Code du travail prévoit que les suppléants ne participent aux réunions du CSE qu’en l’absence des titulaires qu’ils remplacent. L’entreprise entend appliquer cette règle.

Cependant, afin de faciliter le remplacement de Titulaire absent de manière inopiné et non prévue, il est convenu que les plannings des membres suppléants soient adaptés afin de leur permettre éventuellement d’assister à la réunion en cas d’empêchement imprévu d’un Titulaire.

Article 15 : Procès-verbal de réunion

Le procès-verbal est rédigé dans le respect de l’ordre des points prévus à l’ordre du jour. Le secrétaire du CSE rédige les 2 premières parties (Titre 1 dédié aux questions relatives à la santé, sécurité et conditions de travail lorsque la réunion porte sur cette thématique et Titre 2 dédié à la partie économique et sociale du CSE y compris les œuvres sociales). La 3ème partie (Titre 3 dédié aux réclamations individuelles et collectives) est rédigée par le représentant de l'employeur.

TITRE V : LES AUTRES COMMISSIONS DU CSE

Article 16 : Missions des autres commissions

En sus de la Commission santé, sécurité et conditions de travail seront constituées 3 commissions au sein du CSE :

• La commission formation étudie le plan de formation proposé par l’entreprise, donne avis sur l’élaboration de celui-ci ;

• La commission égalité professionnelle est chargée d'étudier les indicateurs annuels relatifs à la situation comparée des femmes et des hommes dans l'entreprise ;

• La commission d’information et d’aide au logement facilite le logement et l’accession des salariés à la propriété et à la location des locaux d’habitation.

Article 17 : Fonctionnement des autres commissions

Les commissions formation, relative à l’égalité professionnelle et d’information et d’aide au logement sont composées chacune de 3 membres appartenant au CSE (Titulaire ou Suppléant).

Conformément à l’article R. 2315-7 du Code du travail, le temps passé aux réunions des commissions susvisées n'est pas déduit des heures de délégation dès lors que la durée annuelle globale de ces réunions n'excède pas 30 heures.

La répartition de ces 30 heures pour les 3 commissions sera décidée par résolution du sein du CSE.

TITRE VI : MOYENS MATERIEL DU CSE

Article 18 : Formation

18.1 Formation économique

Conformément à l’article L. 2315-63 du Code du travail, les membres titulaires du Comité social et économique bénéficient d'un stage de formation économique d'une durée maximale de cinq jours. Les frais pédagogiques sont financés par le budget de fonctionnement du comité. Le maintien de salaire sera assuré par l’employeur.

18.2 Formation relative à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail

En application de l’article L. 2315-18 du Code du travail, les membres de la Commission Santé, Sécurité et Condition de travail bénéficient d'un stage de formation en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail. Au vu de l’effectif de l’entreprise, cette formation dure 5 jours (article L. 2315-40 du Code du travail).

Le financement de cette formation (frais pédagogiques et maintien de salaire) est pris en charge par l'employeur conformément aux dispositions légales applicables (article R. 2315-21 du Code du travail).

L’employeur organisera une formation intra ou inter à destination des membres de la CSSCT avec un organisme de formation local habilité.

Article 19 : Utilisation d’une salle de réunion

Les parties conviennent que le CSE pourra utiliser une salle de réunion lorsque celle-ci est disponible. La priorité sera cependant donnée aux réunions clients ou aux réunions considérées par la Direction comme importantes.

TITRE VII : COMMUNICATION DU CSE ET DROIT SYNDICAL

Article 20 - Accès à la formation et à l’information

Afin d’aider les représentants élus ou mandatés des organisations syndicales à faire reconnaître leurs compétences, l’entreprise favorisera la mise en place d’actions de Validation des Expériences Acquises au cours de l’exercice de leur mandat (VAE), notamment par l’intermédiaire de ses services RH et formation, qui les accompagneront dans leur démarche et les aideront de manière active à constituer leur dossier.

En outre, la Direction souhaite leur donner une priorité d’accès aux formations générales type « Prévention et Gestion du stress en milieu professionnel », destinée à offrir aux représentants élus ou mandatés des organisations syndicales une compréhension accrue des mécanismes sociaux de leur entreprise ainsi que l’opportunité d’en être des relais efficaces auprès des autres salariés.

Article 21 – Communication collective des PV de réunion

L’entreprise mettra en ligne sur l’Intranet de l’entreprise les procès-verbaux des réunions du Comité Social et Economique ainsi que les réponses aux réclamations. Cet affichage sera limité aux trois derniers PV validés par le CSE.

Article 22 – Moyens matériels des Organisations Syndicales

L’entreprise met à la disposition des Organisations Syndicales représentatives ou ayant constitué une section syndicale dans l’entreprise, pour l’exercice de leur mandat, un local équipé de :

  • 1 table

  • 3 chaises

  • 1 armoire haute fermée à clé

  • 2 ordinateurs

  • 1 imprimante ou un accès à une imprimante connectée au réseau (l’entreprise fera le choix entre ces deux solutions en fonction des contraintes techniques).

TITRE VIII : DISPOSITIONS FINALES

Article 23 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il a donc vocation à s’appliquer au CSE et aux Organisations Syndicales présentes dans l’entreprise actuellement en place ainsi qu’aux suivant(e)s et ne cessera de faire effet qu’en cas de dénonciation, de mise en cause ou révision.

Article 25 : Révision

Les signataires de cet accord peuvent en demander la révision conformément aux articles L. 2222-5, L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail. Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires. Cette lettre doit indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions écrites de substitution. Dans un délai maximum deux mois à compter de la demande de révision, les parties doivent se rencontrer pour examiner les conditions de conclusion d'un éventuel avenant de révision.

Article 24 : Dénonciation

Conformément aux articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois. Cette dénonciation est susceptible de concerner la totalité de l’accord ou un titre ou plusieurs titres (dénonciation partielle).

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L. 2231-6 du Code du Travail.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai de deux mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

Article 25 : Dépôt et publicité

En application des dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail et un exemplaire original au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes.

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

Enfin, en application de l’article L. 2262-5 du Code du travail, le présent avenant sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet avenant sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

***

Fait en 9 exemplaires originaux à Châteauroux, le 28 novembre 2019

L'Entreprise :

Monsieur XXXX

En qualité de Directeur de Site

Les organisations syndicales représentatives :

- La CFCT représentée par XXXXX,

Agissant en sa qualité de Déléguée Syndicale,

- La CGT représentée par XXXX

Agissant en sa qualité de Délégué Syndical,

- SUD représenté par XXXXXX,

Agissant en sa qualité de Délégué Syndicale.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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