Accord d'entreprise "Accord de méthode préalable à la négociation d'un accord d'adaptation" chez AGC PNS - AGC PICARDIE NORD DE SEINE

Cet accord signé entre la direction de AGC PNS - AGC PICARDIE NORD DE SEINE et le syndicat CFDT et CGT-FO le 2019-04-29 est le résultat de la négociation sur les calendriers des négociations, les commissions paritaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO

Numero : T08019001016
Date de signature : 2019-04-29
Nature : Accord
Raison sociale : ASS DE GESTION ET DE COMPTABILITE 80
Etablissement : 48411423600017

Commission paritaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif commission paritaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-29

ACCORD DE METHODE PREALABLE A LA NEGOCIATION

D’UN ACCORD D’ADAPTATION

Entre :

Les AGC de l’Oise et de la Somme mais également entre les UES 60 et CERFRANCE Somme :

Représentées par , Directeur Général de l’AGC de la Somme et de l’AGC 60, représentant l’U.E.S. CERFRANCE Somme, sur délégation de , Président, et l’U.E.S. 60, sur délégation de , Président.

Et :

Les organisations syndicales représentatives :

1/ , déléguée syndicale FO de l’UES 60,

2/ , délégué syndical CFDT S3C Picardie de l’UES CERFRANCE Somme,

En présence de :

, responsable ressources humaines (AGC de la Somme),

Préambule :

Les AGC de la Somme et de l’Oise, (« CERFRANCE Somme » et « CER France 60 »), qui sont membres du même réseau et présentent toutes deux des activités identiques, ont décidé de fusionner au 1er octobre 2019, fusion qui s’accompagnera, conformément aux dispositions de l’article L1224-1 du Code du Travail, d’un transfert du personnel de CERFRANCE 60 au sein de CERFRANCE Somme.

Dans ce cadre, et conformément aux dispositions de l’article L2261-14 du Code du Travail, l’ensemble des accords collectifs en vigueur au sein de CERFRANCE 60 serait mis en cause au jour de la fusion, tout en continuant de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui leur seront substitués ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis prévu à l'article L2261-9 du Code du Travail, sauf clause prévoyant une durée supérieure.

Cette situation impliquerait ainsi qu’au jour de la fusion des CERFRANCE 60 et Somme, les salariés de la nouvelle entité ne disposent pas de droits identiques, dès lors que les anciens salariés de CERFRANCE 60 pourraient continuer à se prévaloir, pendant la période de survie susmentionnée, de l’application des accords collectifs mis en cause, dès lors qu’ils sont plus favorables que ceux en vigueur au sein de leur nouvelle entreprise, le cas échéant jusqu’à la négociation d’un accord de substitution.

Par ailleurs, CERFRANCE Somme faisant partie de l’UES CERFRANCE Somme, il a été décidé, afin de permettre notamment la représentation de l’ensemble des salariés de la structure issue de la fusion projetée, de dénoncer cette UES, ce qui impliquera de facto la mise en cause des accords collectifs dont bénéficient actuellement les salariés de CERFRANCE Somme.

Dans cette optique, tant afin d’harmoniser en amont les droits des salariés des CERFRANCE 60 et Somme, qu’afin de « faciliter » les négociations qui devront s’engager suite à la mise en cause des accords collectifs liés à l’UES CERFRANCE Somme, les parties sont convenues de négocier un accord d’adaptation, conformément aux termes de l’article L2261-14-3 du Code du Travail.

Et préalablement à ces négociations, la Direction des CERFRANCE 60 et Somme, de même que les syndicats représentatifs des deux structures, sont convenus de conclure un accord de méthode, conformément aux termes de l’article L2222-3-1 du Code du Travail, afin de déterminer :

1/ les thèmes à aborder à l’occasion des négociations,

2/ les documents et les informations dont devront disposer les parties afin de leur permettre de négocier l’accord d’adaptation envisagée,

3/ la composition des délégations,

4/ la fréquence et le calendrier des réunions qui seront organisées en vue des négociations.

Article 1 – Objet et champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique aux négociations qui se tiennent entre la Direction des CERFRANCE 60 et Somme et les syndicats représentatifs de ces deux structures (assistés par une délégation de chaque entreprise dont la composition sera précisée infra), pour la négociation d’un accord d’adaptation anticipant la fusion prévue entre ces deux entités au 1er octobre 2019.

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, soit jusqu’au 1er octobre 2019.

Il pourra être révisé et adapté pendant sa période d'application, par accord de l’ensemble des parties signataires.

Il cessera de s’appliquer au terme du délai visé ci-dessus, et ne produira plus aucun effet au-delà.

Article 2 – Constitution et composition des délégations syndicales

Dans le cadre de l’application du présent protocole, il est constitué une délégation spécifique par Organisation Syndicale Représentative au sein des CERFRANCE 60 et Somme, ayant pour mission de négocier les accords entrant dans le champ de la mise en cause.

Les parties conviennent d’un commun accord que, pour la durée d’application du présent protocole, chaque délégation sera composée systématiquement du Délégué syndical titulaire ou de son Délégué syndical suppléant.

Ils pourront être accompagnés, au maximum, jusqu’à 3 salariés de leur structure d’appartenance, lesquels seront :

Pour CERFRANCE 60 : Mesdames , et .

Pour CERFRANCE Somme : Madame , Messieurs et .

La Délégation « employeur » sera pour sa part composée, en tout ou partie : du Directeur Général et des Directeurs Généraux Adjoints des CERFRANCE 60 et Somme, ainsi qu’un représentant du Conseil d’administration de chaque structure concernée, à savoir Monsieur , président délégué de CERFRANCE 60 et , vice-président de CERFRANCE Somme.

Article 3 – Fonctionnement et moyens mis à la disposition des délégations syndicales

Les réunions de négociations se tiennent sur convocation adressée par la Direction aux Délégués Syndicaux ainsi qu’à l’ensemble des membres des délégations des CERFRANCE 60 et Somme.

La convocation sera adressée au plus tard 8 jours calendaires avant la tenue de la réunion.

Les documents nécessaires à la réunion seront adressés aux Délégués Syndicaux de chaque structure au plus tard 7 jours calendaires avant la réunion.

Les réunions de négociations seront organisées dans la plage horaire de 9 heures à 18 heures, plages horaires qui pourront être dépassées sous réserve de l’accord des parties.

Le temps consacré à ces réunions et à leur préparation sera rémunéré par l’entreprise (en sus du temps de délégation habituel pour les représentants du personnel), et la Direction des CERFRANCE 60 et Somme s’engage à se rapprocher de leurs managers afin de s’assurer que l’organisation et la charge de travail des participants aux réunions de négociation soit adaptée en conséquence.

Article 4 – Sujets abordés au cours des négociations et informations partagées entre les négociateurs

Article 4.1 Sujets et Thèmes principaux abordés au cours des négociations

Dans l’optique d’harmoniser les droits des salariés des CERFRANCE 60 et Somme en prévision de la fusion prévue pour le 1er octobre 2019, les parties conviennent que les sujets visés dans le tableau n°1 annexé au présent accord seront :

- soit négociés dans le cadre de l’accord d’adaptation,

- soit négociés ultérieurement, suite à la dénonciation de l’UES CERFRANCE Somme et à l’occasion de la nouvelle UES qui sera mise en place par accord collectif.

Afin de faciliter les négociations, un tableau n°2 est par ailleurs annexé au présent accord, et reprenant les thèmes principaux dans l’ordre desquels les parties aborderont successivement les différents sujets négociés, à savoir :

1/ Temps de travail « hebdomadaire (régime RTT) et des forfaits jours »,

2/ Classification – emploi et degrés de maitrise / salaires minima conventionnels,

3/ Système de rémunération (salaire versé sur 12 ou 13 mois, les primes, les titres restaurant, l’intéressement, la retraite par capitalisation, ainsi que la contribution de l’employeur au financement du régime frais de santé),

4/ Autres sujets non compris dans les thèmes précédents (formation, période d’essai, non-concurrence, mobilité, licenciement, congés exceptionnels, conciliation,…).

Les parties conviennent qu’en cas de désaccord mineur sur l’harmonisation de droits des salariés des CERFRANCE 60 et Somme, il sera envisagé de négocier séparément, et au sein d’un accord spécifique, le thème faisant l’objet du désaccord, le cas échéant à l’issue de la fusion et dans le cadre d’un accord de substitution.

Article 4.2 Informations échangées entre les parties

Les parties ont élaboré, dans un tableau n°3 annexé au présent accord, la liste, sous forme de comparatif, de l’ensemble des droits principaux dont disposent les salariés des CERFRANCE 60 et Somme, ou encore les accords collectifs dont dispose chaque structure, et sur la base desquels une harmonisation des droits des salariés sera recherchée par les parties en prévision de la fusion du 1er octobre 2019.

Sur la base de ce tableau, les participants conviennent que les délégations bénéficieront des documents et renseignements suivants, et ce pour les CERFRANCE 60 et Somme :

  • ensemble des accords collectifs des deux structures,

  • liste et précisions concernant les différentes décisions unilatérales de l’employeur et les usages en vigueur au sein des deux structures,

  • grille des salaires minima applicable au sein de chaque structure,

  • classifications et définitions de fonction (DDF) applicables,

  • garanties et tarifs des régimes frais de santé en vigueur.

Ces documents seront adressés sous 8 jours à compter de la signature du présent accord, par courrier électronique, aux deux délégués syndicaux par les responsables ressources humaines respectifs, avec copie aux autres participants, pour information.

Les parties pourront, au cours des négociations, solliciter tous documents ou informations qui s’avéreraient nécessaires en vue de l’élaboration de l’accord d’adaptation envisagé.

Article 5 – Calendrier et organisation des réunions de négociations

Le principe d’une fréquence soutenue pour les négociations, avec une durée de réunion relativement limitée (2 à 3 h) est retenu.

Les réunions planifiées en vue de la négociation de l’accord d’adaptation auront lieu les :

1/ lundi 13 mai 2019 à 14 h 00 à AMIENS (locaux de CERFRANCE Somme),

2/ lundi 3 juin 2019 à 14 h 00 à BEAUVAIS (locaux de CERFRANCE 60),

3/ mardi 11 juin 2019 à 9 h 30 à BEAUVAIS (locaux de CERFRANCE 60),

4/ vendredi 21 juin 2019 à 9 h 30 à AMIENS (locaux de CERFRANCE Somme).

Il est convenu d’adapter progressivement l’ordre du jour des réunions en fonction de leur déroulement.

Les parties signataires auront la possibilité de décider de la tenue de réunions supplémentaires ou de la modification des dates ci-dessus par accord entre elles.

Article 6 - Dépôt et publication

Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :

1/ un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire,

2/ deux exemplaires électroniques dont une anonymisée, sur la plateforme de téléprocédure Téléaccords qui transmettra par la suite le dossier à la DIRECCTE compétente,

3/ un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes d’AMIENS et de BEAUVAIS.

A Amiens le

En autant d’exemplaires que de parties signataires

Pour les AGC de l’Oise et de la Somme

Pour les UES CERFRANCE 60 et CERFRANCE Somme,

Monsieur

,

Déléguée syndicale FO de l’UES 60,

,

Délégué syndical CFDT S3C Picardie de l’UES CERFRANCE Somme,

Annexes : Tableaux n°1 à 3

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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