Accord d'entreprise "Accord relatif au régime collectif de retraite supplémentaire par capitalisation" chez AGC PNS - AGC PICARDIE NORD DE SEINE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AGC PNS - AGC PICARDIE NORD DE SEINE et le syndicat CFDT et Autre le 2022-06-22 est le résultat de la négociation sur les mécanismes de retraite complémentaire ou de retraite supplémentaire.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et Autre

Numero : T06022004513
Date de signature : 2022-06-22
Nature : Accord
Raison sociale : AGC PICARDIE NORD DE SEINE
Etablissement : 48411423600199 Siège

Retraite : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Retraite complémentaire, retraite supplémentaire Accord général d'entreprise (2021-11-30)

Conditions du dispositif retraite pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-22

ACCORD RELATIF AU REGIME COLLECTIF DE RETRAITE SUPPLEMENTAIRE PAR CAPITALISATION

Entre les soussignés :

L’Unité Economique et Sociale (UES) CERFRANCE Picardie Nord de Seine représentée par Monsieur xxxx, Directeur Général de l’Association de Gestion et de Comptabilité (AGC) Picardie Nord de Seine, signataire de l’accord de reconnaissance de l’UES CERFRANCE Picardie Nord de Seine,

d'une part,

Et,

Madame xxxx, déléguée syndicale FO,

Madame xxxx, déléguée syndicale CFDT S3C Picardie,

représentant les salariés de l’U.E.S. CERFRANCE Picardie Nord de Seine,

d'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

L’accord d’adaptation relatif au statut collectif de CERFRANCE Somme et de l’UES CERFRANCE Somme du 25 septembre 2019 prévoyait que les salariés “bénéficieraient d’une retraite par capitalisation, financée en totalité par l’employeur à hauteur de 1,2 % du salaire brut pour les « non-cadres », et 4,2 % du salaire brut pour les « cadres », les deux collèges étant précisément définis au regard de la classification professionnelle en vigueur dans l’entreprise. Les salariés devront justifier d’une ancienneté de plus de six mois pour bénéficier de ce dispositif”.

Le régime de retraite supplémentaire à cotisations définies (article 3 du Code Général des Impôts) ainsi en place au sein de l’UES CERFRANCE Picardie Nord de Seine, qui constitue une alternative au Plan d’Epargne pour la retraite collectif n’a pas fait l’objet d’un accord d’entreprise.

Les parties conviennent donc de déterminer par le présent accord les modalités de fonctionnement essentielles du régime de retraite supplémentaire à cotisations définies instauré précédemment.

Article 1 : Objet

L’objet du présent accord est de favoriser la constitution d’une retraite par capitalisation dans un compte individuel de retraite ouvert au nom de chaque salarié de l’UES CERFRANCE Picardie Nord de Seine.

L’organisme gestionnaire de ce régime de retraite par capitalisation est retenu en concertation avec le Comité Social et Economique de l’UES CERFRANCE Picardie Nord de Seine et doit répondre au cahier des charges prévu au présent accord.

Article 2 : Champ d’application - Bénéficiaires – Formalités d’adhésion

Un compte individuel de retraite est ouvert au nom de chaque salarié de l’UES CERFRANCE Picardie Nord de Seine membre de la catégorie de personnel définie ci-après, à compter du premier jour du mois suivant ses six mois d'ancienneté au sein de celle-ci.

Pour la détermination de l’ancienneté, sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés dans l’UES CERFRANCE Picardie Nord de Seine.

Conformément au décret n°2012-25 du 9 janvier 2012 et aux articles R.242-1-1 et R.242-1-2 du Code de la Sécurité Sociale, deux catégories de personnel sont retenues au regard des Accords Paritaires Nationaux (APN) notamment celui du 26 janvier 2004 et de la classification professionnelle définies par la convention collective nationale, du Réseau CERFRANCE :

  • premier collège défini par référence aux classifications professionnelles suivantes : les Directeurs relevant des APN, les Responsables de Direction, Responsables de Secteur, Responsables de Service et le Personnel de Conception ;

  • deuxième collège constitué par les salariés qui ne relèvent pas de l’une des classifications conventionnelles visées par le collège précédent.

La demande d'adhésion s’effectue sur la base d’un bulletin individuel d’adhésion fourni par l’organisme gestionnaire, rempli et signé par le salarié et contresigné par l’entreprise.

Article 3 : Alimentation du compte individuel de retraite

Le compte individuel de retraite peut recevoir :

  • des contributions de l’entreprise,

  • des versements volontaires des participants,

Il est rappelé à cet égard que les versements annuels sont déductibles du revenu imposable à concurrence d’un pourcentage de la rémunération annuelle brute, cette limite incluant les versements de l’employeur. A la date de signature du présent accord, ce pourcentage est fixé à 10% de la rémunération annuelle brute, elle-même limitée à 8 fois le plafond annuel de sécurité sociale.

Article 3-1 : Contribution de l'entreprise au plan

L'entreprise prend à sa charge les cotisations périodiques obligatoires calculées selon le taux de cotisation défini pour la catégorie à laquelle appartient le salarié :

  • pour le premier collège, les cotisations sont fixées à 4,2 % du salaire annuel brut,

  • pour le deuxième collège, le taux de cotisation est fixé à 1,2 % du salaire annuel brut.

Article 3-2 : Versements volontaires

Chaque salarié qui le désire, peut effectuer des versements personnels sur le compte individuel de retraite, en adressant à l’organisme gestionnaire un bulletin de versement facultatif.

Les conditions de ces versements sont précisées dans la notice d’information remise au salarié par l’organisme gestionnaire.

Les versements individuels facultatifs ne sont plus autorisés lorsque l’assuré cesse de faire partie de l’effectif de l’entreprise.

Article 4 : Emploi des sommes recueillies

Les cotisations périodiques affectées à la réalisation du compte individuel de retraite seront versées trimestriellement à terme échu par l'entreprise.

Les versements individuels facultatifs sont gérés directement par le salarié en relation avec l’organisme gestionnaire.

Article 4-1 : Frais

Les frais de fonctionnement des comptes individuels de retraite sont à la charge exclusive des salariés.

Article 4-2 : Supports d’investissement

Les versements nets de frais (et des éventuelles taxes ou contributions qui pourraient être instaurées) sont inscrits au compte individuel de retraite du salarié et investis sur différents supports en euros et en unités de compte proposés par l’organisme gestionnaire.

La liste des supports d’investissement est transmise au salarié avec son bulletin d’adhésion et sa notice d’information.

Article 5 – Cas de déblocage anticipé

Conformément aux dispositions de l’article L 132-23 du Code des Assurances, chaque participant peut demander la liquidation exceptionnelle des droits constitués sur son compte individuel de retraite, avant le départ en retraite, dans les cas suivants :

  • expiration des droits du bénéficiaire aux allocations chômage accordées consécutivement à une perte involontaire d’emploi, ou le fait pour le bénéficiaire qui a exercé des fonctions d’administrateur, de membre de directoire ou de membre de conseil de surveillance, et n’a pas liquidé sa pension dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse, de ne pas être titulaire d’un contrat de travail ou d’un mandat social depuis deux ans au moins à compter du non-renouvellement de son mandat social ou de sa révocation ;

  • invalidité du bénéficiaire correspondant au classement dans les 2e et 3e catégories prévues à l’article L 341-4 du Code de la Sécurité sociale ;

  • cessation d’activité non salarié du bénéficiaire à la suite d’un jugement de liquidation judiciaire en application des dispositions du Livre VI du Code du Commerce ou toute situation justifiant ce rachat selon le président du tribunal de commerce auprès duquel est instituée une procédure de conciliation telle que visée par l’article L 611-4 du Code de Commerce, qui en effectue la demande avec l’accord de l’intéressé ;

  • décès du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;

  • situation de surendettement du bénéficiaire définie à l’article L 330-1 du Code de la Consommation, sur demande adressé à l’assureur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits individuels résultant de ces contrats paraît nécessaire à l’apurement du passif de l’intéressé.

Article 6 - Information des salariés

L’organisme gestionnaire rédige une notice d’information que l’entreprise s’engage à remettre aux salariés selon les modalités de l’article L 141-4 du Code des assurances. Cette notice précise les modalités d’application et les garanties du contrat, ainsi que les modalités à accomplir en cas de prestations. Les modifications feront l’objet d’une information individuelle des salariés par l’entreprise, trois mois avant leur entrée en vigueur.

L’organisme gestionnaire doit notifier aux bénéficiaires, avant le 30 septembre de chaque année, les droits acquis au cours de l’année précédente.

Toute personne dispose d’un droit d’accès aux informations relatives aux produits d’épargne retraite auxquelles elle a souscrit au cours de sa vie via le site internet www.info-retraite.fr.

L’organisme gestionnaire doit adresser au salarié quittant l’entreprise avant d’avoir fait liquider ses droits à retraite, dans les 3 mois de la date à laquelle les cotisations ne sont plus versées, une note d’information sur ses droits, mentionnant notamment les modalités et conditions de la future liquidation et, lorsque le contrat ou le règlement du régime le prévoit, les conditions et délais du transfert des droits à un autre régime.

En outre, l’état récapitulatif devant être remis aux bénéficiaires quittant l’entreprise doit mentionner les sommes et valeurs mobilières épargnées ou transférées au sein de l’entreprisse dans le cadre d’un régime de retraite supplémentaire à cotisations définies.

Article 7 – Contestations

7.1. – En cas de litige individuel ou collectif portant sur l’interprétation ou l’application du présent accord, les parties s’engagent, avant de recourir aux juridictions compétentes, à définir par écrit et de façon précise l’objet du litige et à se rencontrer pour tenter de le résoudre à l’amiable.

7.2. – En cas d’échec, les différends sont portés devant les juridictions compétentes du siège social, à savoir le Tribunal Administratif pour les litiges portant sur le montant des salaires ou le calcul de la valeur ajoutée et le Tribunal judiciaire pour les autres litiges.

Article 8 - Durée de l’accord – Dénonciation – Révision

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa signature.

Il pourra faire l’objet d’une dénonciation ou d’une révision conformément aux dispositions légales en vigueur, et sous réserve de respecter un délai de 3 mois.

Article 9 – Publicité

Le présent accord fait l’objet d’une publication sur le site Intranet accessible à tous les salariés de l’UES CERFRANCE Picardie Nord de Seine.

Il sera rendu public dans une version anonyme, expurgée des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, et versé dans une base de donnée nationale, accessible depuis Légifrance.

Article 10 : Notification et dépôt de l’accord

Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente des signataires à tous les syndicats représentatifs.

Il sera déposé, dans les conditions prévues par la législation, sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, et remis au greffe du conseil de prud’hommes d’Amiens et de Beauvais.

Fait en quatre exemplaires à Beauvais,

Le 22 juin 2022

Monsieur xxxx , Madame xxxx ,

Directeur Général de l’AGC Déléguée syndicale FO.

Représentant l’UES CERFRANCE

Picardie Nord de Seine

Madame xxxx ,

Déléguée syndicale CFDT S3C Picardie.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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