Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR L'AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL" chez PEPINIERE DES DEUX CHENES - ALICE SERVICE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PEPINIERE DES DEUX CHENES - ALICE SERVICE et les représentants des salariés le 2019-10-29 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel, sur le forfait jours ou le forfait heures, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00619002737
Date de signature : 2019-10-29
Nature : Accord
Raison sociale : ALICE SERVICE
Etablissement : 48421956300026 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-29

Alice SERVICE

27 Boulevard de l’Ariane

06300 NICE

ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR L’AMENAGEMENT

DE LA DUREE DU TRAVAIL

Entre les soussignés :

Alice Service

Dont le siège social est situé à 27 Boulevard de l’Ariane – 06300 NICE

immatriculée au registre du commerce de Nice (B 484 219 563) au capital de 131 000 €

dépendant de la Convention Collective Nationale des Entreprises de Paysage (7018), code NAF 8130Z

représentée par

d’une part

et

M. , salarié élu à la majorité des suffrages valablement exprimés, Elu Représentant Titulaire au pour les salariés.

d’autre part

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT A COMPTER DU 01/01/2020 :

Préambule

L’entreprise est soumise aux dispositions de l’accord national portant sur la durée du travail dans les exploitations et entreprises agricoles du 23/12/1981.

Le chapitre 5 de l’article 9.2 (contrat de travail à temps partiel variable) et l’article 10.4 (annualisation de la durée du travail) ont besoin d’être adaptés aux conditions d’exercice des activités de l’entreprise, les périodes de saisonnalité qu’elle subit et les spécificités des demandes des clients.

Cet accord vient donc aménager des dispositions particulières.

A – ANNUALISATION DE LA DUREE DE TRAVAIL DES SALARIES A TEMPS PLEIN

Article 1 : Salariés concernés

L’annualisation du temps de travail s’adresse aux salariés appartenant soit à un même secteur géographique, un même chantier-client, soit affecté dans un même service ou dans le cas de demandes spécifiques de salariés qui sont acceptables pour l’entreprise (reprise suite à un congés maternité, paternité, arrêts de longue date…)

Article 2 : Définition de l’annualisation

L’annualisation correspond à la programmation sur une période maximale de 12 mois de l’organisation et de la répartition du travail en fonction des activités prévisionnelles de l’entreprise.

Cette programmation fonctionne autour de l’articulation :

  • d’heures de modulation, c’est-à-dire celles au-delà de 35h00 hebdomadaire

  • d’heures de compensation, c’est-à-dire celles qui interviennent pour compenser les heures de modulation (en-deçà de 35h00)

Exemple :

[CHART]

Article 3 : Programmation de l’annualisation

L’employeur doit établir un programme indicatif de la répartition horaire du travail sur douze mois maximum. Ce programme indique :

  • la période retenue pour l’annualisation

  • les semaines et le nombre d’heures de travail prévus dans les semaines

  • le cumul des heures de travail effectif planifié sur la période retenue

  • le nombre d’heures d’absence

  • le nombre d’heures de modulation prévu et leur cumul

Article 4 : Information et formalités

L’employeur soumet ce programme indicatif à la consultation des élus du CSE une fois par an et en remet un exemplaire à chaque salarié.

Une copie de cette programmation et de tous les documents de décompte est tenue à la disposition de l’inspecteur du travail pour une durée d’un an.

Article 5 : Modification du programme indicatif

Au cours de la période retenue, le programme indicatif peut être modifié par l’employeur. Ce programme doit être transmis aux salariés concernés au moins trois jours avant, délai ramené à un jour en cas de circonstances exceptionnelles.

Article 6 : Rémunération

La rémunération mensualisée est lissée sur la base de 151,67 heures mensuelles. Elle est indépendante de l’horaire mensuel programmé.

Article 7 : Décompte des heures d’absence

Les heures d’absence seront décomptées en fonction de la durée moyenne du travail (soit 35h)

Article 8 : Heures hors modulation

A la fin de la période de programmation, il est possible de constater que toutes les heures de modulation n’ont pas été compensées par les heures de compensation.

Le surplus constitue ce qu’il convient d’appeler des « heures hors modulation ».

Au moment de l’établissement de la programmation, deux cas de figure peuvent se poser :

  1. Le cumul des heures de modulation est inférieur à 200 h sur la période d’annualisation : les heures hors modulation ne pourront pas excéder 150 heures.

Ou

  1. Le cumul des heures de modulation est supérieur à 200 h sur la période d’annualisation :

Le nombre d’heures hors modulation ne pourra excéder 100 heures.

Les heures hors modulation qui n’ont pas pu être compensées sur la période seront rémunérées sur la base du taux horaire du salarié majoré de 25 %.

Cette majoration n’est pas due si le cumul des heures réellement effectuées n’atteint pas 1607h de travail sur la période des douze mois.

Dans ce cas, les heures hors modulation seront rémunérées au taux horaire normal sans majoration jusqu’à 1607h. Au-delà de 1607h, la majoration du taux horaire à 25% interviendra.

Article 9 : Interruption de la période d’annualisation

En cas d’interruption du contrat de travail en cours de la période d’annualisation, l’entreprise effectuera une comparaison entre le cumul des heures travaillées et le cumul des heures payées du début de la période à la date d’interruption du contrat.

Deux cas de figure peuvent se poser :

  1. Le nombre d’heures payées est supérieur au nombre d’heures travaillées : l’entreprise effectuera une régularisation des heures trop payées sur le solde de tout compte

  2. Le nombre d’heures payées est inférieur au nombre d’heures travaillées : l’entreprise régularisera le paiement des heures sur la base du taux horaire sans majoration (sauf si les heures de travail excèdent 1607h sur la période)

Un document de décomptes des heures est annexé au dernier bulletin de salaire incluant la période d’annualisation à laquelle le salarié a participé.

Article 10 : Cas des salariés entrés en cours d’annualisation

Lorsqu’un salarié entre en cours d’annualisation, l’entreprise doit préparer le programme indicatif comme cité plus haut et suivre les mêmes formalités.

Il est rappelé que le maximum d’heures à travailler est de 1607h. Le traitement des heures hors modulation sera effectué dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 8.

Article 11 : Durée maximale de travail

La durée maximale du travail ne peut excéder 46h en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

Article 12 : Contrôle des décomptes et informations

Chaque fin de mois, les salariés doivent remettre le dernier jour travaillé du mois une feuille d’émargement datée et signée pour le contrôle des décomptes.

Cette feuille fait apparaître le décompte de toutes les heures du mois.

Tous les six mois, l’employeur fait un bilan semestriel des décomptes avec le salarié. Ce bilan est tenu à la disposition de l’inspecteur du travail.

A la fin de la période d’annualisation, l’employeur remet un bilan de fonctionnement de l’annualisation des douze mois écoulés au CSE au regard des modalités prévues dans présent accord d’entreprise.

B – MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

DES SALARIES A TEMPS PARTIEL

Article 1 : Salariés concernés

Le présent chapitre s’applique aux salariés ayant conclu un contrat de travail à temps partiel et dont l’aménagement du temps de travail est requis pour les besoins des clients, pour les nécessités de service ou les spécificités de l’entreprise (variation de saisonnalité entre autres…)

L’entreprise étudiera les demandes acceptables des salariés dont l’aménagement du contrat de travail à temps partiel peut répondre à un besoin spécifique personnel (retour de congés maternité, paternité, enfants à charge…)

Article 2 : Définition de l’aménagement

L’aménagement du temps de travail correspond à la répartition du travail sur une période supérieure à la semaine et dans une limite maximale de 12 mois en fonction des activités prévisionnelles de l’entreprise.

Article 3 : Mise en place de l’aménagement

L’employeur doit établir l’aménagement de la répartition horaire du travail sur douze mois maximum. Cet aménagement indique :

  • la période d’aménagement retenue

  • les semaines et le nombre d’heures de travail prévus dans les semaines

  • le cumul des heures de travail effectif planifié sur la période retenue

  • le nombre d’heures d’absence

Article 4 : Information et formalités

Le contrat de travail du salarié (ou l’avenant le cas échéant) doit mentionner :

  • l’indication « contrat de travail à temps partiel aménagé »

  • la durée moyenne mensuelle du travail

  • la rémunération moyenne brute perçue par le salarié chaque mois (indépendante de l’horaire de travail réel)

  • les limites dans lesquelles les heures complémentaires peuvent être effectuées

La répartition des heures dans la semaine ou dans le mois étant imprévisible à l’avance de par la nature du contrat, l’entreprise doit mentionner que cette répartition est aménagée dans un document annexé au contrat de travail et que le salarié en accepte expressément les termes.

Le contrat indiquera les cas dans lesquels cette répartition peut être modifiée ainsi que la nature des modifications

Une copie de la répartition et de tous les documents de décompte est tenue à la disposition de l’inspecteur du travail pour une durée d’un an.

Article 5 : Modification de l’aménagement

Au cours de la période retenue, l’employeur peut être amené à modifier l’aménagement du temps de travail d’un salarié. Ce programme doit être transmis au salarié au moins trois jours avant, délai ramené à un jour en cas de circonstances exceptionnelles.

Il est convenu qu’aucune formalité contractuelle n’est requise si la rémunération brute moyenne ou la durée moyenne mensuelle n’est modifiée.

Article 6 : Rémunération

La rémunération mensualisée est lissée sur la base heures mensuelles moyennes inscrites au contrat. Elle est indépendante de l’horaire mensuel programmé.

Article 7 : Décompte des heures d’absence

Les heures d’absence seront décomptées en fonction de la durée moyenne prévue dans le contrat de travail.

Exemple :

  • 20 h par semaine en moyenne pour une absence d’une semaine alors que l’horaire réel hebdomadaire était prévu à 24h

  • 4h pour une journée d’absence dans les mêmes circonstances (20h / 5 jours hebdomadaires)

Article 8 : Heures complémentaires

A la fin de la période d’aménagement, un décompte des heures travaillées est réalisé avec les salariés. Toutes les heures effectivement travaillées au-delà du nombre d’heures total seront majorées de la manière suivante :

  • A 10% dans la limite de 1/10ème de la durée totale de la période d’aménagement

  • A 25% au-delà

Exemple :

Un aménagement est prévu sur une période de 10 mois (60 heures mensuelles en moyenne)

10 x 60 = 600 h

1/10ème de la durée = les 60 premières heures seront rémunérées et majorées à 10%

A partir de la 61ème heure, elles seront rémunérées et majorées à 25%

Article 9 : Interruption de la période d’aménagement

En cas d’interruption du contrat de travail en cours de période d’aménagement, l’entreprise effectuera une comparaison entre le cumul des heures travaillées et le cumul des heures payées du début de la période à la date d’interruption du contrat.

Deux cas de figure peuvent se poser :

  1. Le nombre d’heures payées est supérieur au nombre d’heures travaillées : l’entreprise effectuera une régularisation des heures trop payées sur le solde de tout compte

  2. Le nombre d’heures payées est inférieur au nombre d’heures travaillées : l’entreprise régularisera le paiement des heures sur la base du taux horaire sans majoration (sauf si les heures excèdent 1/10ème de la durée prévue voire plus…)

Un document de décompte des heures est annexé au dernier bulletin de salaire incluant la période d’aménagement à laquelle le salarié a participé.

Article 10 : Cas des salariés entrés en cours d’aménagement

Lorsqu’un salarié entre en cours d’aménagement, l’entreprise doit préparer l’aménagement et doit suivre les mêmes formalités.

Le traitement des heures complémentaires sera effectué dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 8.

Article 11 : Contrôle des décomptes et informations

Chaque fin de mois, les salariés doivent remettre le dernier jour travaillé du mois une feuille d’émargement datée et signée pour le contrôle des décomptes.

Cette feuille fait apparaître le décompte de toutes les heures du mois.

A la fin de la période, l’employeur fait un bilan des décomptes avec le salarié. Ce bilan est tenu à la disposition de l’inspecteur du travail. Il mentionne notamment le volume des heures complémentaires en fin de période.

Article 12 : Durée minimale et maximale de travail

L’aménagement de la durée de travail à temps partiel ne doit pas porter la durée hebdomadaire à 35h00.

La durée hebdomadaire maximale du travail doit donc être inférieure à 35h00

La durée hebdomadaire minimale du travail doit être au moins égale à 7h00 (sauf si le salarié en fait la demande motivée et que celle-ci est validée par la Direction) et hors cas d’absence.

Salariés bénéficiaires

Tous les salariés peuvent être concernés par le présent accord.

Date d’application et durée

Le présent accord est applicable pour une durée indéterminée dès sa signature par les parties.

Il est convenu que les effets de l’annualisation ou de l’aménagement du temps de travail débuteront à compter du 01/01/2020. Cela ne fait pas obstacle à l’organisation et à la transmission de documents préparatoires avant cette date.

Formalités et obligations

Le présent accord est déposé à la DIRRECTE et au Greffe du Conseil de Prud’hommes dont relève le siège social de l’entreprise. Il sera déposé sur la base Téléaccords en ligne.

Il sera également transmis à la CPPNI du Paysage pour centralisation.

Le présent accord collectif fera l’objet d’une communication aux salariés par affichage pour une durée de un mois puis sera consultable au bureau des embauches.

Révision / modification de l’accord / rendez-vous

L’accord pourra faire l’objet d’une révision annuelle à compter de sa date d’anniversaire en réunion de CSE. Cette demande de révision / modification devra être formulée par la partie requérante au moins trois mois avant la date de révision à l’autre partie. Les modifications apportées et validées devront suivre les mêmes formalités de publicité.

Toute modification validée devra être publiée dans les mêmes conditions que le présent accord et devra comportée une date d’application. Les modifications validées seront applicables dès la date d’application et se substitueront aux anciennes.

Validité

Le présent accord sera valide que s’il est signé par un ou plusieurs élus titulaires représentants la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections du personnel.

Dénonciation

Cet accord pourra être dénoncé par l’une des parties signataires en notifiant à l’ensemble des autres signataires une lettre recommandée avec accusé de réception sous réserve de respecter un délai de trois mois.

Fait à Nice,

le

Signature du Représentant légal Le personnel de l’entreprise

de l’entreprise représenté par M. Ribeiro Philippe

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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