Accord d'entreprise "ACCORD ENTREPRISE RELATIF A LA DURÉE DU TEMPS DE TRAVAIL" chez MMCO - CNN MCO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MMCO - CNN MCO et les représentants des salariés le 2018-12-06 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02918000976
Date de signature : 2018-12-06
Nature : Accord
Raison sociale : CNN MCO
Etablissement : 48432466000089 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-06

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE

M , pris en sa qualité de membre du Comité Social Economique titulaire, et,

M , pris en sa qualité de membre du Comité Social Economique titulaire,

M , prise en sa qualité de membre du Comité Social Economique titulaire, et,

M , pris en sa qualité de membre du Comité Social Economique suppléant,

ET

La Société CNN MCO, société par actions simplifiée à associé unique au capital social de 804.100 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Brest sous le numéro 484 324 660 dont le siège social est 205, Rue de Kerervern à Guipavas (29490) , représentée par son Président, la société SIMCO , elle-même représentée par monsieur , agissant en qualité de Directeur Général .

PRÉAMBULE

Conscientes de l’intérêt que représente une négociation décentralisée à un tel niveau, les parties signataires du présent accord ont décidé d’adapter les dispositions législatives en vigueur aux besoins réels de la société et de l’ensemble de son personnel.

Le présent accord a pour ambition d’offrir un cadre juridique sécurisé, tant pour la société que pour ses salariés, et de permettre de concilier intérêts économiques de l’entreprise et aspirations des salariés, notamment quant à un rapport équilibré entre vie professionnelle et personnelle.

Ainsi, il se veut également conforme aux principes édictés par la charte sociale européenne et la charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs.

Conformément aux dispositions légales, cet accord s’applique en lieu et place des dispositions applicables à la société et ayant le même objet.

Il se substitue également à l'ensemble des usages ayant le même objet en vigueur dans l'entreprise au jour de la signature des présentes.

Les parties rappellent que la branche du personnel sédentaire de la navigation n’a, par ailleurs, pas négocié sur ce thème.

La société CNN MCO doit donc se doter d’un accord d’entreprise afin d’avoir recours à une telle modalité d’organisation et d’aménagement du temps de travail.

Les parties signataires du présent accord entendent rappeler les conditions de sa négociation et de sa conclusion.

Elle est à ce jour dépourvue de délégués syndicaux et est toutefois dotée d’une représentation élue de son personnel avec 3 membres titulaires et 3 membres suppléants du Comité Social Economique.

La mise en œuvre de certaines mesures en matière de durée du temps de travail étant subordonnée à la conclusion d’un accord collectif préalable, il a été décidé de conclure un tel accord d’entreprise avec les membres du Comité Social Economique, ceci conformément aux dispositions des articles L.2232-21 et suivants du code du travail.

Aucun représentant du personnel n’ayant manifester son souhait d’être mandaté, le présent accord a donc été négocié et conclu dans le cadre des dispositions de l’article L.2232-25 du Code du Travail, c’est-à-dire avec des membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique qui n’ont pas été expressément mandatés par une organisation syndicale représentative au niveau de la branche.

Les parties rappellent que les négociations se sont déroulées de façon loyale et dans le respect des règles édictées à l’article L.2232-39 du code du travail.

Afin de parvenir au présent accord, des discussions ont été engagées selon le calendrier suivant :

- La réunion d’information sur l’intention de négocier sur le thème de la durée du travail s’est déroulée le 18/09/2018

- 1ère Réunion de négociation le 19/10/2018

- 2ème Réunion de négociation 08/11/18

- 3ème Réunion de négociation 16/11/18

- 4ème Réunion de négociation 23/11/18

ARTICLE 1 : OBJET, CHAMP D’APPLICATION ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord a pour objet de tenir compte des évolutions législatives et jurisprudentielles intervenues en matière de durée du temps de travail.

Il se substitue aux dispositifs précédemment en vigueur au sein de l’entreprise.

La loi subordonne la conclusion de conventions de forfait annuel en jours à l’existence d’un accord collectif.

Le législateur a donné la priorité aux négociations d’entreprise en matière de durée du travail.

Plusieurs réunions de négociation se sont tenues les 18 septembre, 19 octobre, 8 Novembre, 16 Novembre et 23 novembre 2018 et ont permis d’aboutir à la conclusion du présent accord, ayant vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de la société CNN MCO, à l’exclusion des cadres dirigeants à condition, soit :

  • qu’ils soient cadres, qu’ils disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et qu’ils occupent des fonctions dont la nature ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l’entreprise, le service ou l’équipe dont ils font partie, soit

  • qu’ils soient Agents de Maîtrise, que la durée de leur temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées,

En application des dispositions de l’article L.3121-58 du code du travail.

Cet accord à durée indéterminée à vocation à s’appliquer à l’ensemble des établissements actuels et futurs de la société CNN MCO.

ARTICLE 2 : RAPPEL SUR LA DUREE DU TRAVAIL APPLICABLE AU SEIN DE L’ENTREPRISE

  1. Définition du temps de travail effectif

Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de la société et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

Ainsi, ne sont pas considérés comme des temps de travail effectif les temps de pause, de restauration ainsi que les temps de trajet domicile-lieu de travail, que celui-ci se situe au sein des locaux de la société CNN MCO ou de l’un de ses clients.

  1. Durée hebdomadaire du temps de travail

La durée du travail applicable au sein de la société CNN MCO est de :

  • 35 heures hebdomadaires pour les salariés soumis à un décompte de leur temps de travail en heures. Hors exception et/ou dérogation exceptionnelle, ces heures sont réparties sur 5 jours de la semaine civile, soit du lundi au vendredi,

  • 204 jours annuels pour les salariés soumis à des conventions de forfait en jours, conformément aux dispositions ci-après.

Toutefois, cette durée ne constitue pas un plafond maximal et n’empêchera pas l’accomplissement d’heures ou de jours de travail supplémentaires, conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables.

Les salariés cadres dirigeants et les mandataires sociaux non-salariés ne sont pas concernés par ces dispositions.

ARTICLE 3 : CONVENTIONS DE FORFAIT ANNUEL JOURS

  1. Définition de la convention de forfait en jours

Le forfait annuel en jours consiste à décompter le temps de travail des salariés en jours plutôt qu’en heures.

Ainsi, la convention de forfait arrête le nombre de jours travaillés sur une année civile.

La rémunération octroyée aux salariés bénéficiant de conventions de forfait annuel en jours est forfaitaire et intègre les sujétions particulières liées à l’absence de référence horaire.

Elle est lissée sur les douze mois de l’année civile afin d’être régulière.

Les parties rappellent leur attachement à la protection de la santé et de la sécurité des salariés ainsi qu’au respect du droit au repos et conviennent que l’application d’une telle modalité de décompte du temps de travail n’y entrainera aucune atteinte.

  1. Salariés éligibles

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-58 du code du travail, seuls peuvent être concernés par une telle modalité de calcul et de gestion de leur temps de travail les salariés :

  • Agent de Maitrise dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et disposant d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées,

A ce jour, par exemple, sont concernés au sein de la société CNN MCO: les salariés occupant les postes d’acheteur, de chargé d’affaires adjoint.

Cette liste n’est pas exhaustive.

  • ainsi que les salariés cadres disposant d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions les conduit à ne pas suivre nécessairement l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés,

A ce jour, par exemple, sont concernés au sein de la société CNN MCO: les salariés occupant les postes de responsable technique, ingénieur navire, chef de chantier, ingénieur MCO, coordinateur technique, chargé d’affaires, ingénieur projet.

Cette liste n’est pas exhaustive.

Ces salariés ont le pouvoir de décider librement de leurs prises de rendez-vous, de leurs heures d’arrivée et de sortie, de la répartition de leurs tâches au cours d’une période de travail, tout en prenant compte des impératifs de fonctionnement de l’entreprise et dans le respect de dispositions du règlement intérieur et de leurs obligations contractuelles.

Les salariés autonomes restent toutefois naturellement soumis au pouvoir de direction de leur employeur dans le cadre de la réalisation de leurs missions.

A titre exceptionnel, la convention de forfait en jours ne pourra faire obstacle à ce qu’un salarié se voit imposer des horaires de travail et/ou une organisation de ses tâches par son supérieur hiérarchique lorsque cela sera nécessité par les impératifs de fonctionnement du service auquel il/elle appartient.

Les salariés bénéficiant d’un forfait jours pourront convenir avec la société d’une réduction de leur forfait annuel, notamment afin de bénéficier d’un congé parental d’éducation à temps partiel.

  1. Nombre de jours travaillés dans l’année

  • Forfait et plafond

Le décompte horaire du temps de travail des salariés visés à l’article 3.2 n’étant pas adapté à la nature des leurs fonctions et responsabilités, les parties conviennent d’une mesure de leur temps de travail effectif en jours.

La période de référence servant à déterminer le nombre de jours au forfait du salarié est l’année civil, soit du 1er janvier au 31 décembre.

Ainsi, les salariés soumis à une convention de forfait en jours se verront appliquer un décompte forfaitaire de leur temps de travail en nombre de journées ou demi-journées travaillées, étant entendu que le nombre maximal de jour travaillés sur la période de référence sera de 204 jours pour une année complète de travail et compte tenu d’un droit intégral à congés payés et de l’accomplissement de la journée de solidarité.

Des jours de congés supplémentaires pourront, le cas échéant, venir en déduction de ce forfait annuel de 204 jours.

  • Année incomplète

Lorsqu’un salarié dont la durée du travail est décomptée en jours entre au service de la société ou la quitte en cours de période de référence, le nombre de jours de travail compris dans son forfait est calculé prorata temporis en fonction de son temps de présence effectif sur cette période de référence et de ses droits acquis à congés payés et jours fériés chômés sur l’année civile du fait de ce temps de présence réduit.

Ainsi, dans le cas des salariés entrés ou sortis en cours d'année n'ayant pas acquis un droit complet aux congés payés légaux, le plafond de 204 jours est majoré des jours de congé manquants.

Ce plafond est également augmenté des jours fériés auxquels le salarié ne peut prétendre du fait de son entrée/sortie en cours de période de référence.

Le plafond du nombre de jours effectués sur l’année est donc calculé selon la formule suivante :

Nombre de jours à travailler en cas d’année incomplète =

(204 + 26 jours de CP + nombre de jours fériés tombant les jours ouvrés hors période d’embauche) / 365)

X

(1/ nombre de jours calendaires de présence sur l’année)

  • Réduction du forfait

Le nombre de jours porté au forfait peut être diminué en cours ou hors période de référence par avenant au contrat de travail du salarié, notamment lorsque le bénéfice d’un congé parental à temps partiel lui est accordé.

La rémunération et la charge de travail du salarié concerné sont réduites en conséquence.

Le régime du temps partiel ne s’applique pas à ces salariés restant soumis à une convention de forfait annuel en jours prévoyant un nombre de jours travaillés inférieur au plafond fixé par le présent accord.

  • Renonciation à une partie des jours de repos par le salarié

Le plafond de 204 jours visé à l’article 3.3 du présent accord ne constitue en aucun cas une durée maximale du travail.

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-64 du code du travail, les salariés qui le souhaitent, pourront, en accord avec la société, travailler au-delà de ce plafond en renonçant à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d'une majoration de salaire.

Un avenant écrit au contrat de travail du salarié concerné devra formaliser cet accord.

En tout état de cause, la renonciation à des jours de repos ne pourra pas entrainer le salarié à travailler plus de 235 jours sur une année civile.

Les jours de repos auquel le salarié aura renoncé donneront lieu à une rémunération majorée de 10 %.

  1. Conditions de prise en compte des absences

Le nombre de jours correspondant aux absences indemnisées, aux congés légaux ou conventionnels, aux absences maladies est déduit du nombre annuel de jours à travailler, sur la base de un jour par journée d'absence et de ½ journée par ½ journée d’absence.


  1. Prise des jours de repos (JRTT)

Le salarié bénéficiant d’un forfait annuel en jours peut prendre des jours de repos sous la forme de journée (JRTT) ou de demi-journée selon les nécessités de ses missions sur autorisation exprès du supérieur hiérarchique.

Ainsi, au titre de son forfait annuel en jours, les salariés concernés bénéficient d’un nombre de jours de repos supplémentaires, dont le nombre varie chaque année en fonction du caractère bissextile ou non de l’année, du positionnement des jours fériés et du nombre de samedi et dimanche de l’année considérée.

A titre d’exemples sur les 3 prochaines années, cela représente en moyenne 22 jours RTT /an.

* Année 2019 = 21 Jours de repos

365 jours dans l'année - ( 104 samedis et dimanches + 10 jours fériés en semaine + 204 jours au forfait + 26 jours de congés payés )

* Année 2020 = 23 Jours de repos

366 jours dans l'année - ( 104 samedis et dimanches + 9 jours fériés en semaine + 204 jours au forfait + 26 jours de congés payés )

* Année 2021 = 24 Jours de repos

365 jours dans l'année - ( 104 samedis et dimanches + 7 jours fériés en semaine + 204 jours au forfait + 26 jours de congés payés )

Comme pour les congés payés, la prise des JRTT fait l’objet d’une demande d’autorisation écrite d’absence soumis à l’accord du responsable hiérarchique afin notamment de tenir compte de la charge de travail à assurer. Un délai de prévenance réciproque de 5 jours est à observer, sauf circonstances exceptionnelles.

Ces jours seront pris pour moitié à l’initiative du salarié et pour moitié à l’initiative du supérieur hiérarchique, en respectant dans les deux cas le délai de prévenance rappelé ci-dessus, sauf circonstances exceptionnelles.

Pour des questions d’organisation, les salariés seront invités à poser régulièrement ces jours de repos, étant précisé néanmoins que ces jours pourront être accolés sur une période maximale de 10 jours ouvrés sans pour autant pouvoir être posés immédiatement à la suite ou antérieurement à une période de congés payés, sauf circonstances exceptionnelles.

Les JRTT sont ouverts en totalité en début de période et figureront sur le bulletin de salaire.

Ces JRTT seront pris en dehors des jours fériés par journée ou demi-journée.

En cas d’arrivée et/ou de départ en cours d’année, le droit à JRTT sera calculé au prorata du temps de présence dans la société.

Les JRTT acquis au titre de l’année devront être soldés avant le 31 décembre de l’année considérée.

  1. Rémunération

La rémunération forfaitaire du salarié bénéficiant d’une convention de forfait sera fixée sur l’année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours ou demi-jours travaillés sur le mois.

Elle est fixée en prenant notamment en considération notamment la nature de sa mission, du nombre de jours travaillés et de l’autonomie dont il dispose dans la gestion et l’organisation de son temps de travail.

Elle revêt donc un caractère forfaitaire et est indépendante du nombre d'heures de travail réellement effectuées.

Les jours de repos pris seront rémunérés sur la base du maintien de salaire.

  1. Contrôle et suivi régulier de la charge, de l’organisation et de la durée du travail du salarié et droit d’alerte

Les parties conviennent de ce que l’application de conventions de forfait en jours n’est qu’un outil de flexibilité et de gestion rationnalisée du temps de travail qui n’a pas pour conséquence d’augmenter la charge du travail du salarié ni sa durée au-delà des limites légales.

L’amplitude des journées travaillées et la charge de travail devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.

Afin de permettre le contrôle du nombre de journées et demi-journées travaillées et non travaillées, les salariés concernés sont tenus de tenir un document de contrôle faisant apparaitre le nombre et la date des journées travaillées ainsi que la qualification des jours de repos (congés payés, jour férié, repos hebdomadaires, repos etc.).

Ce document mensuel résultera du renseignement de l’ERM lequel est visé par le supérieur hiérarchique.

Le salarié devra, au travers de ce document, préciser s’il a, ou non, respecté le temps de repos quotidien de 11 heures consécutives et le temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives. S’il (elle) n’a pas été en mesure de le faire, il (elle) devra préciser les circonstances ayant induit le non respect de ces temps de repos, de manière à ce qu’un échange puisse s’établir pour pallier cette situation.

Il tiendra informé son responsable hiérarchique des événements augmentant de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.

Plus précisément, afin de garantir un équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée et d’une manière générale pour préserver la santé et la sécurité des salariés, chaque salarié sera averti qu’il pourra sur ce document alerter CNN MCO de ses éventuelles difficultés en termes de charge de travail ou d’organisation. Cette alerte pouvant déclencher au besoin un entretien avec le supérieur hiérarchique.

Les parties conviennent du caractère impératif du respect de ces dispositions, nécessaires au suivi scrupuleux de l’organisation et de la charge de travail, de l’amplitude horaire du salarié ainsi qu’à la garantie du respect du droit à la santé à la sécurité et au repos et à l’articulation entre vie professionnelle et personnelle.

 

De plus, chaque salarié bénéficiera d’au moins un entretien individuel annuel avec sa hiérarchie au cours duquel seront évoqués sa charge individuelle de travail et son adaptation au forfait jours, l’organisation du travail au sein de son équipe et ou service, sa rémunération, ainsi que l’articulation entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle.

La société estime que cet entretien est l’un des outils de protection de la santé et la sécurité de ses collaborateurs.

  1. Garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos journaliers et hebdomadaires, équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, santé, sécurité et obligation de déconnexion

En application de l’article L.3121-62 du code du travail, les salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours ne sont, par principe, pas soumis aux dispositions relatives :

  • à la durée légale du travail prévue à l’article L.3121-27 du même code et rappelée à l’article 2.2 du présent accord,

  • à la durée quotidienne maximale de travail prévue à l'article L. 3121-18 du même code,

  • aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L.3121-22 du Code du Travail. 

Toutefois, les parties entendent rappeler leur attachement au respect du droit au repos, exigence constitutionnelle.

Afin de garantir la protection de la santé du salarié et de préserver l’équilibre entre vie professionnelle et privée, la charge de travail confiée par la société et l’organisation autonome par le salarié du temps doivent respecter les différents seuils légaux de repos.

Ainsi, les salariés ayant conclu une convention de forfait annuel en jours restent soumis aux dispositions relatives (hors dérogation, sur autorisation expresse du supérieur hiérarchique) :

  • au repos quotidien (11 heures continues entre 21 heures et 6 heures),

  • au repos hebdomadaire (35 heures continues entre le vendredi et le lundi),

  • au repos dominical, ainsi qu’à,

  • la limite de 6 jours de travail hebdomadaire.

Dans la mesure du possible, ils devront bénéficier de deux jours de repos consécutifs par semaine, le samedi et le dimanche.

Par conséquent, et sauf circonstances exceptionnelles, le nombre de jours hebdomadaires correspond à une base de 5 jours travaillés, du lundi au vendredi et le dimanche est réputé non travaillé.

En cas de circonstances exceptionnelles et sur autorisation expresse du supérieur hiérarchique (mail adressé en copie au service RH), le samedi voire le dimanche pourront être travaillés et dans ce cas, le repos hebdomadaire devra être accordé les jours ouvrés suivants.

En tout état de cause, le nombre de samedi travaillé ne peut pas dépasser 2 par mois et un seul dimanche travaillé par mois est autorisé.

Il est rappelé que ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de
13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.

Les parties rappellent que les salariés au forfait jours étant responsables de la gestion de leur emploi du temps, il leur revient de faire le nécessaire pour réaliser leurs missions sans en compromettre le bon fonctionnement et organiser leur temps de travail dans le respect des dispositions susvisées.

L’effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos implique pour ces derniers une reconnaissance affirmée d’un droit à la déconnexion des outils professionnels de communication à distance.

Aussi et afin d’éviter les excès dans l’utilisation des outils numériques, les préconisations suivantes devront être suivies :

  • utiliser de façon équilibrée les différents outils de communication mis à la disposition des salariés ; la communication entre salariés ne doit pas être systématiquement numérique, en particulier lorsqu’ils travaillent sur le même site ;

  • limiter l’utilisation de la messagerie électronique à l’essentiel ; limiter les destinataires de courriels et l’utilisation des « CC » ou « Cci » ;

  • faciliter l’accès à l’information en précisant l’objet du courriel afin de permettre au destinataire d’identifier immédiatement l’ordre de priorité dans la lecture plus ou moins approfondie du mail reçu ;

  • s’abstenir d’effectuer des envois de courriels ou de SMS ou des appels téléphoniques à un collègue ou collaborateur pendant les périodes de repos quotidiens et hebdomadaires ;

  • s’abstenir de consulter les courriels ou SMS reçus pendant les périodes de repos quotidiens et hebdomadaires ainsi que pendant les jours de repos et de congés payés ;

  • proposer un délai de réponse raisonnable aux courriels, sauf urgence ;

  • mettre en œuvre le « gestionnaire d’absence » sur la messagerie lors des périodes de congés et de repos et indiquer les coordonnées, le cas échéant, d’une personne de l’entreprise à joindre en cas d’urgence ;

  • respecter de manière générale les périodes de repos, congés et suspension du contrat de travail des collègues et collaborateurs ;

  • droit de ne pas répondre aux appels téléphoniques ou aux messages électroniques à caractère professionnel sur les plages horaires de repos quotidien, hebdomadaire et les périodes de suspension du contrat de travail.

Le salarié bénéficiant d’un forfait jours constatant qu’il ne sera pas en mesure de respecter ces dispositions légales devra avertir sans délai son supérieur hiérarchique afin qu’une solution alternative soit trouvée.

3.6 Conclusion de conventions individuelles de forfait annuel en jours

La mise en œuvre du forfait annuel en jours fera l'objet de la conclusion d'une convention individuelle de forfait entre le salarié et l'employeur.

Cette convention individuelle précisera :

  • les caractéristiques de l'emploi occupé par le salarié justifiant qu'il puisse conclure une convention de forfait en jours ;

  • la période de référence du forfait annuel, telle que fixé par le présent accord ;

  • le nombre de jours compris dans le forfait annuel du salarié, ce nombre étant plafonné au nombre de jours fixé à l'article 3.3 du présent accord ;

  • la rémunération en rapport avec les sujétions qui sont imposées au salarié.

ARTICLE 4 : DUREE D’APPLICATION ET DATE D’EFFET DU PRESENT ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prendra effet le lendemain du jour de l’accomplissement des formalités de dépôt visées à l’article 6 du présent accord.

ARTICLE 5 : DENONCIATION ET REVISION

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision ou d’une dénonciation par ses signataires, selon les modalités légales et règlementaires en vigueur.

ARTICLE 6 : DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord a été conclu entre la Direction de la société et ses représentants du personnel titulaires, non mandatés.

Par suite, sa validité est subordonnée à sa signature par les représentants élus du personnel représentant la majorité des suffrages exprimés lors des élections professionnelles ce qui est le cas en l’espèce puisque l’ensemble des membres titulaires sont signataires.

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, à savoir :

  • une version sur support papier signée des parties envoyée par courrier à la DIRECCTE BRETAGNE, à l’adresse suivante : UT 29 de la DIRECCTE BRETAGNE, 18 rue Anatole LE BRAS CS 41021 – 29196 QUIMPER CEDEX

  • une version électronique envoyée par courriel à l’adresse suivante : bretag-ut29.accord-entreprise@direccte.gouv.fr

Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de BREST.

En outre, conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord sera déposé en version anonymisée sous format WORD pour publication à la banque de données nationale des accords collectifs, à la DIRRECTE de BRETAGNE.

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

Fait en 4 exemplaires originaux à Guipavas le 6 décembre 2018

Pour la Direction de la société CNN MCO

Directeur Général

Les membres du CSE :

M Membre titulaire du CSE

M Membre titulaire du CSE

M Membre titulaire du CSE

M Membre suppléant CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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