Accord d'entreprise "AVENANT RELATIF AU TRAVAIL DOMINICAL ET LORS DU 1er MAI, DU 14 JUILLET ET DU 15 AOUT MOFIFIANT L'ARTICLE 6-2 DES ACCORDS D'ENTREPRISE" chez THERMES NATIONAUX D'AIX LES BAINS

Cet avenant signé entre la direction de THERMES NATIONAUX D'AIX LES BAINS et le syndicat CGT et CGT-FO le 2017-12-07 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO

Numero : A07317002732
Date de signature : 2017-12-07
Nature : Avenant
Raison sociale : THERMES NATIONAUX D'AIX LES BAINS
Etablissement : 48436025000019

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2017-12-07

AVENANT RELATIF AU TRAVAIL DOMINICAL ET LORS DU 1er MAI, DU 14 JUILLET ET DU 15 AOUT MODIFIANT L'ARTICLE 6-2 DES ACCORDS D'ENTREPRISE

Parties à l’accord

Le présent accord est conclu entre :

D’une part :

Les Thermes Nationaux d’Aix-les-Bains,

Société Anonyme au capital de 2.000.000 €,

inscrite au RCS de CHAMBERY sous le numéro 484 360 250,

dont le siège social est sis place Maurice Mollard à (73103) AIX-LES-BAINS,

représentée par son Président Directeur Général, Monsieur

ci-après désignée comme les « TNAB » ou encore l’« Employeur »

Et d’autre part,

L’Union Départementale des Syndicats de la CGT de la Savoie,

Demeurant Maison des Syndicats, 77 rue Ambroise CROIZAT, - BP 3076 - 73003 CHAMBERY CEDEX,

représentée par sa déléguée syndicale Madame désignée par lettre du 3 novembre 2016 et agissant en cette qualité

ci-après désignée comme la « CGT ».

Et,

L’Union Départementale des Syndicats de FO de la Savoie,

Demeurant 3-5 rue Ronde, BP 423 à (73004) CHAMBERY CEDEX,

représentée par son délégué syndical, Monsieur désigné par lettre du 24 octobre 2016 et agissant en cette qualité,

ci-après désignée comme « FO ».

Ensemble les « Parties » ou les « Partenaires sociaux »

conviennent des dispositions suivantes.

Préambule

Les Partenaires sociaux ont convenu de négocier afin de définir et de modifier les règles afférentes au travail dominical et lors des 1er mai, 14 juillet et 15 août afin de concilier :

  • les évolutions sociales et les nouveaux modes de consommation se traduisant notamment par une demande de services thermaux et de bien-être le dimanche,

  • et le droit au respect de la vie privée et/ou familiale et le droit au repos des salariés des Thermes Nationaux.

Dans ces conditions, les Partenaires sociaux ont constaté qu'il était nécessaire de mettre à jour les règles relatives au travail dominical et lors du 1er mai, du 14 juillet et du 15 août.

La direction de l’entreprise, les membres des institutions représentatives du personnel et les délégués syndicaux souhaitent ainsi redéfinir :

  • les principes de mise en œuvre du travail dominical et du 1er mai,

  • les contreparties liées au travail dominical et lors du 1er mai, du 14 juillet et du 15 août,

  • les règles de décompte du temps de travail dominical,

  • et les dispositions impératives applicables en matière de travail dominical.

Le présent accord repose sur les dispositions légales et conventionnelles en vigueur et notamment :

  • les articles L 3132-7, L 3132-10 et L 3132-12 du Code du travail,

  • l'article R 3132-4 du Code du travail instituant une possibilité de repos hebdomadaire différé au profit des établissements de bains des stations balnéaires thermales ou climatiques n'ouvrant en tout ou partie que pendant une période de l'année,

  • l'article R 3132-5 instituant une dérogation au repos dominical permanente de droit applicable aux établissements de bains, piscines, hammams, balnéothérapie et aux spas,

  • l’article 4 du Titre VII de la convention collective nationale du thermalisme du 10 septembre 1999, étendue par arrêté du 2 mars 2000.

Le présent accord prend également en compte les dispositions des accords d'entreprise actuellement en vigueur et notamment l'accord du 13 septembre 2005.

  1. Mise en œuvre du travail dominical et lors du 1er mai

    1. salariés concernés

Est concerné par le présent avenant tout salarié des Thermes Nationaux d'Aix-les-Bains, en application des dispositions des articles R 3132-4 et R 3132-5 du code du travail, indépendamment de la nature de son contrat de travail.

respect au droit à une vie privée et/ou familiale

Les Partenaires sociaux rappellent que le repos dominical constitue le principe de droit commun, au sens de l'article L 3132-3 du code du travail.

Cependant, constatant l'évolution des modes de vie, les aspirations individuelles de chacun (salariés comme consommateurs) et les caractéristiques de l'activité des Thermes Nationaux, il doit également être possible de permettre le développement du travail dominical dès lors que la décision de faire travailler un salarié le dimanche :

  • ne relève pas d'une volonté réitérée et délibérée de nier le droit à une vie privée et/ou familiale, reconnu par la jurisprudence,

  • n'est pas constitutive d'une légèreté blâmable ou d'un abus de droit de l'Employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction,

  • ne révèle pas une logique ou pratique discriminatoire directe ou indirecte.

Dans ces conditions, l'Employeur :

  • s'efforce, chaque fois que cela est possible, de proposer prioritairement aux salariés volontaires de travailler le dimanche,

  • et en cas d'impossibilité du fait de l'absence de volontaire, s'oblige à désigner les salariés travaillant le dimanche, sur la base d'un roulement égalitaire, le caractère égalitaire étant apprécié par rapport aux postes et emplois occupés.

De même, l'Employeur s'efforce de limiter au maximum le nombre de salariés concernés par le travail dominical.

Sur la base du volontariat, et en cas de nécessité visant à pallier une absence, il peut être proposé jusqu’à la veille d’un dimanche, à un salarié de travailler ledit dimanche. Dans ce cas le salarié a droit au crédit d’heure de prévenance suivant :

  • Information délivrée entre 72 heures et 24 heures avant le dimanche : 1 heure de prévenance ;

  • Information délivrée moins de 24 heures avant le dimanche : 2 heures de délais de prévenance.

Ce crédit d’heure peut être pris en tant que repos compensateur ou être réglé au taux normal

exceptions d'ordre public

Les dispositions du paragraphe relatif à la mise en œuvre du travail dominical ou lors du 1er mai ne sont pas applicables aux salariés dont les compétences et la présence sont requises à raison d'une situation d'urgence, d'une crise sanitaire, d'un danger imminent, d'un cas de force majeure, ou d'une obligation de mise en sécurité.

exclusions au travail dominical

Les Partenaires sociaux, entendent convenir expressément d’exclure l’application des présentes aux prestations de cures thermales conventionnées telles que relevant des dispositions du Code de la santé publique et du Code de la sécurité sociale.

contrepartie au travail dominical

Le taux de rémunération de base des heures de travail dominical effectives et réellement effectuées est majoré de 20 % (vingt pourcent).

décompte du temps de travail dominical et lors du 1er mai, du 14 juillet et du 15 août

Les heures de travail dominicales, du 1er mai, du 14 juillet et du 15 août sont soumises aux accords de modulations et d'annualisation du temps de travail.

Les heures de travail du dimanche et du 1er mai ne constituent des heures complémentaires ou supplémentaires que si elles sont réalisées au-delà des limites conventionnelles et contractuelles.

  1. dispositions impératives relatives au travail dominical

    1. durée de travail dominical minimale

La durée minimale de travail effectif dominical est de 3 heures.

fréquence minimale de repos dominical

Il n'est pas possible de travailler de manière habituelle plus de 3 dimanches consécutifs.

Cette prohibition ne s'applique pas aux situations d’extrême urgence imposées par des raisons techniques.

droit à ne pas travailler le dimanche lors d'un événement important relevant de la vie privée

Aucun salarié ne peut se voir imposé de travailler un dimanche pour lequel il n'est pas disponible à raison de la survenance :

  • d'un événement ponctuel important relevant d'une obligation familiale impérieuse, telle qu'un mariage ou un PACS, une naissance ou une adoption,

  • et plus généralement de tout événement visé par les articles L.3142-1 et suivants du code du travail.

Les salariés sont invités à signaler les dimanches pour lesquels ils ne sont pas disponibles le plus tôt possible, et en tout état de cause dans des délais compatibles avec la possibilité de réorganiser les effectifs pour pallier l'absence du salarié afin que ces dates puissent être prises en compte.

Les Partenaires sociaux rappellent que les Thermes Nationaux sont un établissement remplissant une mission de service public, et à ce titre soumis à la plus stricte neutralité par rapport au fait religieux ou toute autre croyance. Par conséquence, les fêtes et événements religieux ne sont pas de nature à justifier un refus de travailler le dimanche.

Dispositions specifiques afférentes au 1er mai, au 14 juillet et au 15 août

Les Partenaires sociaux, conscients de la nécessité d’assurer une continuité opérationnelle en tout occasion conviennent que le travail le 1er mai, le 14 juillet et le 15 août sera rendu possible en fonction des impératifs de services.

Dans ces conditions, les salariés amenés à travailler le 1er mai, le 14 juillet ou le 15 août bénéficieront en contrepartie d’une rémunération triplée lors de cette journée.

Les Partenaires sociaux conviennent expressément d’exclure toute possibilité de récupération des heures ainsi travaillées et précisent que la contrepartie afférente au travail le 1er mai, le 14 juillet ou le 15 août est exclusivement pécuniaire.

politique d'embauche en faveur des personnes handicapées et des publics en difficulté

Les Partenaires sociaux, conscients de la responsabilité sociale et sociétale de l'entreprise décident d'ouvrir l'embauche pour des contrats limités au travail dominical à des publics particulièrement désireux de travailler le dimanche, dont notamment :

  • des personnes retraitées qui relèvent de dispositifs d'actions sociales ou qui ne sont pas imposables,

  • des étudiants, pour leur permettre de financer leurs études

  • des personnes handicapées, pour favoriser leur insertion professionnelle

  • des personnes en reconversion professionnelle, pour favoriser leur insertion professionnelle

Cette politique d'embauche ne doit pas conduire à priver un salarié des Thermes Nationaux de la possibilité de travailler le dimanche et ne fait pas obstacle aux règles conventionnelles relatives à la priorité d'embauche.

Dans un tel cadre, les parties décident que la durée hebdomadaire minimale d'un contrat de travail applicable à un salarié qui ne travaille que le dimanche est de 3 heures, par dérogation aux dispositions de l'article L 3123-27 du code du travail.

dispositions dérogatoires applicables aux salariés ayant travaillé de manière habituelle le dimanche sous contrat de travail avec les thermes nationaux dans les deux ans précédant la prise d'effet des présentes

Les salariés ayant travaillé de manière récurrente et habituelle le dimanche, en exécution d'un contrat de travail conclu avec les Thermes Nationaux dans les deux ans précédant la prise d'effet des présentes et ayant effectivement bénéficié du régime institué par l'article 6-2 des accords d'entreprise dans sa rédaction antérieure aux présentes, continuent de bénéficier du régime antérieur.

Ils disposent d'une faculté de renoncement qu'ils peuvent exercer discrétionnairement et à tout moment mais de manière définitive. L'exercice de cette faculté se traduit par la conclusion d'un avenant au contrat de travail.

Les collaborateurs n'ayant jamais travaillé le dimanche ou n'ayant pas travaillé le dimanche de manière récurrente et habituelle préalablement au présent accord, en tant que salariés des Thermes Nationaux, ne sont pas concernés par ces dispositions dérogatoires.

Consultation des instances représentatives du personnel

Le présent accord a fait l’objet, avant sa signature, d'une consultation de la Délégation Unique du Personnel en application des articles L.2323-1 et suivants du Code du travail, ladite instance ayant émis l'avis suivant :

  • DUP : avis favorable par consultation en date du 7 décembre 2017.

L'application du présent avenant fait l’objet d’un examen annuel par la DUP.

Durée

Le présent accord d’entreprise est conclu pour une durée indéfinie sous réserve de sa dénonciation et prend effet à l'issue du délai d’opposition, en l'absence d'opposition.

Publicité et dépôt

Le présent accord est établi en 6 originaux ainsi attribués :

  • deux exemplaires déposés à la DIRRECTE de la Savoie,

  • un exemplaire déposé au greffe du conseil de Prud’hommes d’Aix-les-Bains,

  • un exemplaire remis à chaque signataire.

Il fera également l’objet d’un affichage et tout collaborateur intéressé pourra en obtenir une copie.

Fait à Aix-les-Bains, le 7 décembre 2017

Thermes Nationaux d’Aix les Bains Union Départementale des Syndicats de la CGT de la Savoie Union Départementale des Syndicats de FO de la Savoie
Président Directeur Général Déléguée Syndicale Délégué Syndical
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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