Accord d'entreprise "NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2018 SITA LYON" chez SITA LYON (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SITA LYON et le syndicat CFTC et CGT-FO le 2018-03-15 est le résultat de la négociation sur la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le temps de travail, les classifications, l'égalité salariale hommes femmes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT-FO

Numero : T06918000277
Date de signature : 2018-03-15
Nature : Accord
Raison sociale : SITA LYON
Etablissement : 48446568700099 Siège

Égalité HF : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-03-15

NEGOCIATIONs ANNUELLEs OBLIGATOIREs 2018

SOCIETE SITA LYON

Entre les soussignés :

La société SITA LYON, dont le siège social est situé 18 rue Félix MANGINI, 69009 LYON, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LYON, représentée par Monsieur X, en sa qualité de Directeur Général Délégué,

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives au sein de la société SITA LYON, représentées pour chacune d’entre elle par :

M. X, délégué syndical FO

M. X, délégué syndical CFTC

D’autre part

PREAMBULE

Conformément aux dispositions de l’article L2242-1 du code du travail, une négociation s’est engagée entre la Direction et les organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise sur les salaires effectifs, le temps de travail, le partage de la valeur ajoutée et l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

S’agissant de la durée effective et l’organisation du temps de travail, les parties se rapportent à l’accord d’aménagement du temps de travail conclu le 24 février 2011. Elles observent que le renouvellement du marché public du Grand Lyon en 2017 assorti de nouvelles modalités de collecte appelle une réflexion sur l’organisation du travail. Les parties conviennent en conséquence d’engager des discussions en vue d’une éventuelle révision de l’accord d’aménagement du temps de travail à l’issue des prochaines élections professionnelles qui devraient se dérouler au 1er semestre 2018.

La Direction et les organisations syndicales rappellent avoir conclu le 28 juin 2017 un accord d’intéressement pour les exercices 2017, 2018 et 2019 au titre du partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise. Aucune difficulté d’application ou d’interprétation n’étant apparue, les parties conviennent qu’il n’y a pas lieu de ré-ouvrir des discussions.

L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes fait pour sa part l’objet d’un accord de groupe SUEZ en date du 31 mars 2015, déclinant un plan d’action au sein de l’ensemble de ses filiales. Les parties réaffirment dans ce cadre leur volonté de lutter contre les discriminations pour réaliser l’égalité des chances et de traitement, et de favoriser la mixité comme source de richesse pour l’entreprise.

Les discussions entre les parties relatives aux revalorisations salariales s’inscrivent dans un contexte de recherche de compétitivité dans le cadre du nouveau marché du Grand Lyon, notamment au regard du volume des heures supplémentaires généré par les nouvelles modalités de collecte.

Les organisations syndicales ont pour leur part sollicité le bénéfice de revalorisations salariales en 2018, dans une logique de maintien du pouvoir d’achat, de renforcement de l’engagement des collaborateurs et de reconnaissance du travail accompli les années précédentes.

C’est dans ce contexte que les parties se sont réunies le jeudi 14 février 2018, jeudi 9 mars 2018, et le jeudi 15 mars 2018 afin de rapprocher leurs positions.

Au terme de ces négociations, les parties ont su s’entendre sur des revalorisations salariales pour l’année 2018, dans la recherche d’un juste équilibre entre les contraintes économiques subies par l’entreprise et les attentes légitimes des collaborateurs.

Dans ce cadre, les parties ont convenu de ce qui suit :

ARTICLE 1 - Augmentation des salaires de base

Les collaborateurs de statut ouvrier, employé et agent de maîtrise présents à l’effectif au jour de la signature du présent accord bénéficient d’une augmentation de leur salaire brut de base dans les conditions suivantes :

  • Au 1er janvier 2018 : augmentation de 15€ pour un salarié à temps plein, calculée prorata temporis pour un salarié à temps partiel.

Cette augmentation fera l’objet d’une régularisation sur le bulletin de salaire du personnel concerné au mois d’avril 2018, par l’ajout d’une ligne supplémentaire.

ARTICLE 2 - prime de 13ème mois

Les parties ont convenu de réviser les règles de calcul de la prime de 13ème mois, prévue à l’article 3.16 de la convention collective nationale des activités du déchet afin d’y intégrer la prime d’ancienneté.

Le nouveau régime du 13ème mois fait l’objet d’un accord distinct à durée indéterminée, signé le même jour que le présent accord de NAO.

ARTICLE 3 –TICKETS RESTAURANTS

A compter du 5 mars 2018, la valeur faciale des tickets restaurants est portée à 8.60 euros. La répartition de la prise en charge salariale et patronale demeure inchangée.

ARTICLE 4 –DUREE ET REVISION

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il cessera automatiquement de produire effet à l’issue des négociations annuelles obligatoires qui s’ouvriront en 2019, formalisées par la signature soit d’un protocole d’accord soit d’un procès verbal de désaccord, et au plus tard, le 31 mars 2019.

Le présent accord pourra être révisé par voie d’avenant signé dans les mêmes formes que le texte initial, conformément aux dispositions de l’article L 2261-7 du code du travail.

Pour toutes les dispositions non prévues par le présent accord, les parties conviennent de se référer aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Pour autant, en cas de difficulté d’interprétation des dispositions du présent accord, les partenaires sociaux conviennent en premier lieu de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente.

ARTICLE 4 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

La validité du présent accord est subordonné à l’absence d’opposition régulière telle que prévue à l’article L.2232-12 du code du travail. A cet effet, le présent accord sera notifié par l’employeur à toutes les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise.

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L2231-6 et D2231-2 du code du travail, à savoir en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée par les parties, et une version sur support électronique auprès de la DIRECCTE, ainsi qu’un exemplaire au secrétariat greffe du conseil des prud’hommes dont relève la société.

Fait à Lyon le 15 mars 2018, en 5 exemplaires originaux, dont un exemplaire est remis en mains propres à chacune des parties.

  1. Pour la délégation syndicale

M. X, délégué syndical FO

M. X, délégué syndical CFTC

Pour la société SITA LYON

Monsieur X

Directeur General Délégué

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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