Accord d'entreprise "Accord d'annualisation du temps de travail" chez URBASER ENVIRONNEMENT

Cet accord signé entre la direction de URBASER ENVIRONNEMENT et les représentants des salariés le 2018-05-11 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04418000747
Date de signature : 2018-05-11
Nature : Accord
Raison sociale : URBASER ENVIRONNEMENT
Etablissement : 48459557400209

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-05-11

Entre :

La Société URBASER ENVIRONNEMENT, Société par actions simplifiée au capital de 5.040.800,00 euros, immatriculée au RCS de Montpellier sous le numéro 484 595 574, dont le siège social est sis Avenue Albert Einstein à MONTPELLIER (34000) et dont l’établissement est situé 400, rue de l’étier à NANTES (44 000), représenté par Mme X, Directrice Ressources Humaines et M X, Directeur d’exploitation,

D’une part,

Et

Monsieur X salarié, dument mandaté par l’Organisation syndicale Force Ouvrière (FO) située, 2 place de la Gare de l’Etat 44200 Nantes, accompagné de Monsieur X.

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule :

L’activité de l’établissement de Nantes de la société URBASER ENVIRONNEMENT connaît des fluctuations de son activité.

Afin d’adapter l’organisation du travail au regard de ces sujétions, la direction et les partenaires sociaux ont conclu le présent accord d’aménagement du temps de travail.

Article 1 : Champ d’application

Seule une partie de l’établissement de Nantes de la société URBASER ENVIRONNEMENT est concernée par une fluctuation d’activité. En conséquence, le recours au dispositif d’aménagement du temps de travail ne se justifie, au jour de la signature de l’accord, que pour le personnel ouvrier affecté aux prestations de collecte, de vidage, de lavage de chargement, d’entretien et de maintenance des bennes de ramassage de déchets ainsi qu’au personnel ouvrier affecté à des opérations de nettoyage, cette liste n’étant pas exhaustive. .

Le présent accord s’applique à tous les salariés quelle que soit la nature de leur contrat de travail.

Article 2 : Principe de variation des horaires et de la durée de travail

Le principe d’aménagement du temps de travail a pour conséquences d’une part d’entraîner une répartition inégale du temps de travail au sein de la période de référence, définie par le présent accord, et d’autre part de mettre en œuvre une variabilité des horaires.

Ainsi, les salariés verront leur durée de travail mensuelle ou hebdomadaire varier à des niveaux inférieurs, supérieurs ou égaux à leur durée contractuelle de travail.

Article 3 : Période de référence pour la répartition du temps de travail

Il est convenu, entre les parties, de répartir le temps de travail du 01/06 au 31/05.

Au sein du présent accord cette période est dénommée période de référence.

Article 4 : programmation prévisionnelle

En raison de l’impossibilité d’établir un planning individuel couvrant la totalité de la période de référence, le planning est communiqué au salarié par voie d’affichage collectif, sur 1 semaine glissante, au plus tard 3 jours avant sa prise d’effet.

En raison des contraintes d’exploitation et d’organisation de l’activité du service exploitation, il est impossible d’assurer une programmation identique pour chacun des salariés. En conséquence, chaque salarié se verra affecté un planning qui lui est propre.

Article 5 : Durée maximale de travail et temps de repos

Les plannings des salariés doivent être conformes aux dispositions légales et conventionnelles concernant les durées :

  • maximales de travail

  • minimales de repos

Article 6 : Définition de la semaine de travail

Conformément aux dispositions légales en vigueur au jour de la signature de l’accord, il est convenu que la période retenue pour la définition de la semaine civile s’entend : du lundi à 0 heure au dimanche 24 heures.

Article 7 : Jours fériés

De part la nature des prestations de l’entreprise, basée sur le principe de la continuité du service public, les jours fériés doivent faire l’objet d’un maintien du service ou d’un rattrapage des services normalement prévus ces jours-là, suivants les dispositions contractuelles.

Article 8 : Heures supplémentaires (salarié à temps complet)

Article 8.1 : Définition du temps de travail

En raison des contraintes de continuité de service public inhérents à l’activité de collecte de l’entreprise, le temps de travail annuel applicable est de 1607 heures (journée de solidarité comprise) pour les salariés ne travaillant pas les jours fériés.

Si en raison des contraintes contractuelles des salariés étaient amenés à travailler les jours fériés le temps de travail annuel applicable à une personne disposant d’un droit à congés payés intégral de 5 semaines serait porté jusqu’à 1645h (35 heures * 47 semaines).

Il est expressément convenu que pour les salariés n’ayant pu prendre l’intégralité de leur congés payés sur la période de référence, et ce quelle qu’en soit la cause, le temps de travail annuel est augmenté proportionnellement aux jours de congés non pris.

De la même façon, pour un salarié bénéficiant de congés supplémentaires (congés d’ancienneté par exemple), le temps de travail annuel est diminué proportionnellement aux jours de congés supplémentaires pris.

Article 8.2 : Définition des heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires :

  • les heures effectuées au-delà de la limite haute de travail hebdomadaire de travail fixée à 43 heures

  • le solde créditeur du compteur hebdomadaire à la fin de la période de référence

Article 8.3 : Effet des absences sur le décompte d’heures supplémentaires

Seules les heures de travail effectif réalisées au-delà des seuils précédemment fixés constituent des heures supplémentaires. Ces seuils ont un caractère collectif et ne peuvent être l’objet d’une modification. Les absences, quelle qu’en soit la nature, rémunérées ou non, ne constituent pas du temps de travail effectif. Elles ne peuvent pas, dès lors, être prises en compte dans le calcul du temps de travail effectif servant de base au décompte des heures supplémentaires.

Article 8.4 : Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable aux salariés couverts par le présent accord est porté à 220h, conformément aux dispositions légales.

Article 8.5 : Rémunération des heures supplémentaires

Les heures réalisées au-delà de la limite haute de travail hebdomadaire (43h) sont rémunérées sur le mois où elles sont réalisées. Ces heures supplémentaires accomplies donnent lieu à des majorations de salaire sur la base du taux suivant:

- 50 % pour les heures supplémentaires au-delà de la 43ème heure hebdomadaire.

Les heures effectuées jusqu’à 43 heures se créditeront dans un compteur annualisé. Les heures supplémentaires traduites par un solde créditeur du compteur d’heures sont normalement rémunérées en fin de période de référence.

Article 8.6 : Jours de récupération imposés par l’exploitation

Pour répartir au mieux la charge de travail entre les salariés et lisser les effets de l’annualisation du planning, l’exploitation aura la possibilité d’imposer des jours de récupération.

Article 9 : Information du salarié sur le nombre d’heures réalisées lors de la période de référence

En plus des compteurs d’heures mensuels, les salariés sont individuellement informés, au terme de la période de référence, du nombre d’heures de travail qu’ils ont réalisées sur celle-ci. En cas de départ du salarié avant la fin de la période de référence, cette information est donnée au moment du départ.

L’information est communiquée au moyen d’un document annexé au dernier bulletin de paie relatif à la période de référence. En cas de départ avant le terme de celle-ci, le document est annexé au dernier bulletin de paie adressé au salarié.

Article 10 : Lissage de la rémunération

A l’exception du paiement des heures supplémentaires, rémunérées dans les conditions prévues par le présent accord, la rémunération mensuelle des salariés est lissée. Elle est indépendante de la durée réelle de travail et est versée sur la base de l’horaire contractuel.

Article 11 : Prise en compte des absences

Les absences non rémunérées donnent lieu à une retenue salariale équivalente au nombre d’heures que le salarié aurait dû réaliser sur la période considérée. La retenue est effectuée sur la rémunération mensuelle durant laquelle s’inscrit l’absence et éventuellement sur les mois suivants. Si l’application des dispositions prévues par l’article L. 3251-3 du Code du travail ne permet pas de compenser en totalité les sommes dues par le salarié, la compensation s’effectuera sur les mois suivants jusqu’à extinction de la dette. La compensation peut se poursuivre sur les salaires versés lors d’une période de référence différente de celle au titre de laquelle la compensation est effectuée.

Les absences rémunérées, indemnisées, autorisées ou celles résultant d’une maladie ou d’un accident professionnels ou non, ne peuvent êtres récupérées. Les absences rémunérées sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.

En cas de périodes non travaillées, mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération lissée qui aurait été pratiquée si le salarié avait travaillé.

Les absences du salarié au cours de la période de référence, quelle qu’en soit la cause, ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif sauf si des dispositions légales ou conventionnelles disposent du contraire.

Article 12: Embauche ou rupture du contrat en cours de période

Lorsqu’un salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat n’est pas présent sur la totalité de la période, une régularisation est effectuée en fin de période, ou à la date de la rupture du contrat.

S’il apparaît que le salarié a accompli, sur l’intervalle où il a été présent, une durée du travail supérieure à la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence, il perçoit un complément de rémunération équivalant à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir, eu égard aux heures réellement effectuées, et celle qu’il a effectivement perçu.

Le complément de rémunération est versé avec la paie du dernier mois de la période de référence, ou lors de l’établissement du solde de tout compte.

En cas de démission ou licenciement, si les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait normalement dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, une compensation équivalente à cette différence est effectuée avec la dernière paie, en cas de rupture de contrat, ou sur le salaire du dernier mois de la période de référence. Dans cette dernière hypothèse, si l’application des dispositions prévues par l’article L. 3251-3 du Code du travail ne permet pas de compenser en totalités les sommes dues par le salarié, la compensation s’effectuera sur les mois suivants jusqu’à extinction de la dette.

Article 13 : Effet de l'accord

Il est convenu entre les parties signataires du présent accord que les heures de travail effectuées depuis le 1er aout 2017 sont prises en compte dans cet accord. Ainsi il est défini une période de référence partielle du 1er aout 2017 au 31 mai 2018. La 1ere période compète de référence sera celle du 1er juin 2018 au 31 mai 2019.

L’accord s’applique, dès son entrée en vigueur, aux salariés titulaires d’un contrat de travail à temps complet compris dans son champ d’application.

Article 14 : Durée de l'accord

Le présent accord prendra effet rétroactivement à compter du 01 Août 2017.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra, moyennant un préavis de 3 mois, être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 à L. 2261-12 du Code du travail.

Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 15 : Consultation et Validité de l’accord

Conformément à l’article L2232-23-1, le présent accord, pour être appliqué, doit être approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés, dans des conditions déterminées par décret et dans le respect des principes généraux du droit électoral.

Conformément à l’article D.2232-8 du Code du travail, la consultation prévue aux articles L. 2232-23-1L. 2232-24 et L. 2232-26 est organisée dans un délai de deux mois à compter de la conclusion de l'accord.

L'employeur, consulte au préalable le ou les représentants élus du personnel mandatés ou le ou les salariés mandatés sur ses modalités. Il informe les salariés de ces modalités par tout moyen au plus tard quinze jours avant la consultation conformément à l’article D.2232-4.

Le procès-verbal de la consultation doit être annexé à l'accord lors de son dépôt et être adressé à l'organisation mandante.

Article 16 : Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 17 : Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Article 18 : Révision de l’accord

A l’issue de l’année 2018 (année test) il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail. Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction.

Article 19 : Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé et approuvé à la majorité des suffrages exprimés, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’établissement.

Article 20 : Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi Nantes et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Nantes accompagné du P-V relatif aux résultats du scrutin de la consultation.

Fait à Nantes, le 11 mai 2018

En 4 exemplaires originaux

Pour la Direction

X

Directrice des Ressources Humaines

Monsieur X,

Pour FO

Monsieur X

Directeur Exploitation

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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