Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez LES PAPILLONS BLANCS DES RIVES DE SEINE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LES PAPILLONS BLANCS DES RIVES DE SEINE et les représentants des salariés le 2018-11-12 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, le travail de nuit, le temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09218005481
Date de signature : 2018-11-12
Nature : Accord
Raison sociale : LES PAPILLONS BLANCS DES RIVES DE SEINE
Etablissement : 48471757400137 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-12

ACCORD COLLECTIF
SUR L’AMENAGEMENT
DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre,

L’association les Papillons Blancs des Rives de Seine, Représentée par XXXXX, Présidente de l’ASSOCIATION,

D’une part,

Et,

L’organisation syndicale Sud, représentée par le délégué syndical XXXXXX dument mandaté

D’autre part,

PrÉambule

La Direction des Papillons Blancs Rives de Seine a souhaité engager des négociations relatives à l’aménagement ainsi qu’à la réduction du temps de travail dans une volonté d’harmonisation des pratiques entre les établissements de même nature.

La Direction a proposé à l’organisation syndicale en place au sein de l’Association de négocier un accord d’entreprise répondant à deux objectifs principaux :

  1. La rédaction d’un texte associatif, applicable à l’ensemble des salariés dont l’objet serait notamment d’harmoniser des pratiques entre les établissements ayant les mêmes caractéristiques de fonctionnement tout en prenant en considération les spécificités de fonctionnement des établissements et des services, parfois disparates. 

  2. La recherche d’une optimisation de l’organisation du temps de travail dans le but d’une constante amélioration de la qualité d’accompagnement des personnes accueillies tout en garantissant des conditions de travail satisfaisantes pour ses salariés.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1er : Champ d’application

Le présent accord concerne l’ensemble des établissements et services de l’Association les Papillons Blancs des Rives de Seine, actuels et à venir.

Cet accord s’appuie et s’est négocié autour du cadre légal représenté par les principaux textes de loi du Code du travail, du Code de l’Action Sociale et de la Famille, la Convention Collective ainsi que ses accords de branche et avenants.

Article 2 : Définition du temps de travail effectif

Pour l'application des règles relatives à la durée du travail, il est rappelé que la durée prise en compte est la durée du travail effectif.

Selon l’article L.3121-1 du Code du travail, il s’agit du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Article 3 : Congés associatifs

3-1 Congés familiaux

Il est ici rappelé que l’association accorde à tous les salariés des congés familiaux associatifs rémunérés de 3 jours par an et par enfant. Pour en bénéficier, le salarié doit produire un certificat médical. Ces congés familiaux associatifs s’ajoutent aux congés conventionnels.

3-2 Congés trimestriels

Concernant le pôle Enfance, les congés trimestriels sont planifiés et répartis en priorité en fonction des vacances du calendrier scolaire de l’Education Nationale. Le solde de congés trimestriels non pris est reporté sur les vacances d’été et/ou de Noël.

Article 4 : Durées maximales de travail effectif et amplitude

La durée quotidienne maximale du travail est fixée à 10 heures, de jour ou de nuit, et l’amplitude est limitée à 11 heures.

Toutefois, pour répondre à des situations particulières, la durée quotidienne maximale du travail peut être portée à 12 heures conformément aux dispositions légales et l’amplitude peut être portée à 13 heures.

En cas de travail discontinu, quand la nature de l’activité l’exige, cette durée peut compter trois séquences de travail d’une durée minimum de 2 heures. Pour les salariés à temps partiel, l’organisation des horaires de travail ne peut comporter plus de deux interruptions par jour. La durée de chaque interruption peut être supérieure à 2 heures.

Article 5 : Le travail de nuit

5.1 Définition de la plage horaire du travail de nuit

La plage horaire du travail de nuit s’étend de 22 heures à 7 heures.

5.2 Définition du travail de nuit

Est considéré travailleur de nuit le salarié qui :

  • soit accomplit selon son horaire habituel, au moins deux fois par semaine, au moins trois heures de son temps de travail effectif quotidien durant la plage nocturne définie conformément à l’article 5.1entre 22 h et 7h ;

  • soit accomplit selon son horaire habituel, au moins quarante heures de travail effectif sur une période d’un mois calendaire durant la plage nocturne définie conformément à l’article 5.1 c’est-à-dire entre 22 h et 7h.

et qui appartient aux catégories professionnelles et emplois suivants :

-les personnels soignants : aide-soignant(e), accompagnant(e) éducatif et social, infirmier(e),

-les personnels éducatifs, d’animation : éducateur spécialisé, moniteur-éducateur,

-les personnels qui assurent la maintenance et la sécurité : surveillants et veilleurs de nuit,

L’organisation des temps de pause doit être planifiée.

5.3 Contre partie de la sujétion du travail de nuit

Un repos de compensation de 1 jour par an est octroyé aux travailleurs de nuit au sens de l’article 5.2.

Article 6 : Droit à la déconnexion

Il est ici rappelé que sous réserve des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles impliquant la nécessité de pouvoir être contacté par l’entreprise, et dans le strict respect de l’exécution loyale du contrat de travail, les salariés ne sont soumis à aucune obligation de connexion avec l’entreprise, en-dehors du temps de travail, notamment par le biais des outils numériques mis à leur disposition pour une utilisation professionnelle et qu’ils n’ont pas l’obligation de lire ou de répondre aux courriels électroniques, au téléphone, ou autres fores de sollicitations qui leur seraient adressés pendant les périodes de repos, de congés, ou lors des périodes de suspension des contrats de travail.

Il appartient aux émetteurs de courriels ou d’appels de proscrire toute sollicitation qui serait de nature à remettre en cause dans les faits ce droit.

DISPOSITIFS D'AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

L’organisation du temps de travail au sein des Papillons Blancs des Rives de Seine entend privilégier l’annualisation du temps de travail, laquelle peut prendre différentes formes telles qu’énoncées ci-après.

Cette organisation prend en compte les spécificités des établissements et des catégories de personnel.

L’organisation du temps de travail applicable au sein de l’Association répond aux principes suivants.

  • L’Association entend privilégier une annualisation du temps de travail

  • 10 jours fériés sont retenus pour le calcul des heures de travail effectif quel que soit les années (bissextiles ou non)

  • 1582 heures de travail effectif annuel

  • Les plannings annuels doivent être remis à l’ensemble des salariés dès que possible en fonction des services et au moins un mois avant le début de l’année.

  • Les calendriers indicatifs sont établis sur l’année civile

  • La journée de solidarité est fixée pour l’ensemble de l’Association au Lundi de Pentecôte

  • Calendriers de fonctionnement : 5ème semaine privilégiée pour vacances de février, décembre (semaine blanche ou RTT)

  • Heures de récupération pour le personnel de nuit : 7% récupérés ou 3,5 % récupérés + 3,5 % rémunérés.

Article 7 : Organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année

Le temps de travail des salariés à temps plein peut, en application du présent accord et de l’article L 3121-44 du code du travail, être aménagé et organisé sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année pour tenir compte des variations d’accompagnement des personnes accueillies et des calendriers de fonctionnement des établissements ou services, portant la durée hebdomadaire à 35 heures en moyenne.

Cette modalité d’organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail sur une période supérieure à la semaine s'ajoute à celle prévue par la loi, d'une organisation hebdomadaire (35 heures par semaine) ou mensuelle de travail.

Eu égard aux besoins des établissements, des services ou des unités de travail concernés, la durée du travail peut être répartie sur des périodes allant de deux semaines à l’année.

Pour rappel la durée du travail, peut être organisée sous forme de périodes de travail dès lors que sa répartition à l’intérieur d’une période se répète à l’identique d’une période à l’autre. Le nombre d’heures de travail effectué au cours des semaines composant la période peut être irrégulier. Il ne peut être accompli plus de 44 heures par semaine par un salarié travaillant de jour comme de nuit.

Eu égard à la diversité de fonctionnement de chaque établissement et des contraintes propres à chaque catégorie professionnelle, cette organisation du temps de travail peut s'appliquer différemment selon les établissements, les services ou les unités de travail, la durée du travail pouvant être répartie sur des périodes de deux semaines à l’année.

Toute modification concernant les services concernés ou la durée des périodes de répartition du temps de travail au sein des calendriers de fonctionnement, donnera lieu à une consultation préalable du comité d’entreprise.

7.1 Planning

La répartition des temps de travail (plannings) de chaque période sera déterminée par service et communiquée par voie d'affichage en respectant un délai d’un mois avant l'entrée en vigueur des horaires de travail. Ces plannings comporteront l'horaire de travail des salariés sur la période retenue de plusieurs semaines.

La modification collective des plannings en cours de période se fera par voie d'affichage et remise en mains propres à chaque salarié concerné et sous réserve du respect d'un délai de prévenance de huit jours notamment en cas de surcroît temporaire d'activité ou de travaux à accomplir dans un délai déterminé.

7.2 Heures supplémentaires.

Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur la période de référence retenue dans le cadre pluri-hebdomadaire.

Les heures supplémentaires effectuées seront soit récupérées soit rémunérées.

Concernant les temps pleins, les heures supplémentaires seront majorées de 25% pour les heures effectuées en dessous de 8 heures hebdomadaires et de 50 % pour l’ensemble des heures effectuées au-delà de 8 heures hebdomadaires supplémentaires.

7.3 Absences et embauches en cours d’année

Les absences rémunérées ou indemnisées ainsi que les absences autorisées et les absences résultant d'une maladie ou d'un accident ne donneront pas lieu à récupération.

Elles sont comptabilisées pour le volume d'heures qui aurait dû être travaillé.

Lorsqu'un salarié est embauché en cours de période ou que son contrat est rompu en cours de période, sa rémunération est régularisée en lissant le salaire sur la base de l'horaire hebdomadaire moyen, et en décomptant les heures supplémentaires à la fin de la période de référence en cours (pour le salarié entré en cours d'année) ou au terme du contrat du salarié (pour le salarié dont le contrat est rompu en cours d'année) par comparaison avec un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures.

7.4 Salariés à temps partiel

L'aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail s'applique également aux salariés à temps partiel.

L'application du présent dispositif aux salariés à temps partiel est subordonnée à la conclusion d'un avenant aux contrats de travail pour les salariés en place et à une clause spécifique intégrée dans le contrat de travail pour les salariés nouvellement embauchés.

Le planning prévisionnel de chaque salarié lui est communiqué un mois avant le début de la période de référence.

La répartition de la durée du travail des salariés à temps partiel travaillant dans ce cadre est fixée lors de leur entrée dans le présent dispositif et selon le planning prévisionnel.

Le maximum d'heures complémentaires des salariés à temps partiel travaillant dans le cadre du présent dispositif est calculé sur la base pluri hebdomadaire, le dépassement s’appréciant sur la période de référence.

Il en est de même pour déterminer l'intervention ou non de la majoration au titre du dépassement de 10 % d'heures complémentaires, dans la limite du 1/3 de la durée de référence retenue.

La répartition des horaires prévus pourra être modifiée dans les cas suivants :

- Absence d’un ou plusieurs salariés en congés payés, maladie, formation….

- Surcroît temporaire d’activité,

le tout moyennant un délai de prévenance de sept jours accompagné d’un avenant au contrat de travail.

4

Article 8 : Organisation du temps de travail, avec bénéfice de jours de réduction du temps de travail

Principe

En réponse aux besoins de certains établissements ou services, l’horaire hebdomadaire pourra être porté au-delà de la durée légale moyenne de 35 heures.

8-1. Champ d’application

Les salariés concernés par l’organisation du temps de travail avec bénéfice de jours de réduction du temps de travail sont tous les salariés qui ne sont pas concernés par un autre mode d’organisation du temps de travail.

L’Association a fixé le mode d’organisation des cadres non soumis au forfait jours à 38 heures effectives de travail hebdomadaire donnant droit à l’attribution de 18 jours de repos ; sauf pour les cadres du pôle enfance qui bénéficient conventionnellement de 18 jours de congés trimestriels.

8-2. Modalités d’aménagement du temps de travail.

Ainsi, la durée hebdomadaire moyenne sur l’année est réduite par l’attribution de journées de repos, le nombre de journées est équivalent au nombre d’heures accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire de travail, qui pourra être déterminé, pour une année complète de travail effectif, comme suit :

  • 39 heures effectives de travail hebdomadaire donnent droit à l’attribution de
    23 jours de repos ; dont 11 jours inscrits dans le calendrier de fonctionnement,

  • 38 heures effectives de travail hebdomadaire donnent droit à l’attribution de
    18 jours de repos ; dont 9 jours inscrits dans le calendrier de fonctionnement,

  • 37 heures effectives de travail hebdomadaire donnent droit à l’attribution de
    12 jours de repos ; dont 6 jours inscrits dans le calendrier de fonctionnement,

  • 36 heures effectives de travail hebdomadaire donnent droit à l’attribution de
    6 jours de repos ; dont 3 jours inscrits dans le calendrier de fonctionnement,

  • 35h30 heures effectives de travail hebdomadaire donnent droit à l’attribution de
    3 jours de repos ;

Pour les établissements dans lesquels un calendrier annuel de fonctionnement est déterminé dès le début de l’année (1er janvier année N), il est admis qu’un calendrier indicatif puisse être déterminé en début de période de référence.

Il est ici rappelé que le droit aux jours de repos, dits RTT, est acquis uniquement lorsque le salarié effectue une semaine de travail de plus de 35 heures. Le calendrier indicatif sera donc réajusté en fonction.

Les absences pour formation professionnelle jusqu’à 5 jours consécutifs et les arrêts de travail jusqu’à 10 jours consécutifs n’impacteront pas le droit à JRTT.

Si besoin, la prise de RTT par demi-journée est possible. De même, il est possible d’accoler des JRTT aux congés payés, à condition que ceux-ci soient placés avant les congés payés.

A noter que la totalité des RTT acquis devront être pris avant le 31 décembre de l’année d’acquisition. A défaut, ces derniers seront perdus. Pour rappel, les RTT non pris ne peuvent faire l’objet d’un paiement par l’Association.

8-3. Traitement de l’absence au titre de la rémunération.

La rémunération des salariés concernés est lissée quelle que soit la période de référence retenue, sur la base de 151,67 heures mensuelles pour les salariés travaillant à temps plein ou à un prorata de cette durée pour les salariés travaillant à temps partiel.

Les absences rémunérées de toute nature sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.

Article 9 : L’aménagement du temps de travail sous forme de forfait jours pour les cadres

Préambule

Les dispositions du présent article ont pour objet la mise en place de conventions de forfaits annuels en jours au sein de l’association et de ses différents établissements, conformément aux dispositions de l'article L. 3121-63 du Code du travail.

Certaines dispositions du Code du travail ne s'appliquent pas au salarié ayant conclu une convention de forfait jours selon l'article L3121-48 du Code du travail:

- celle qui fixe la durée légale hebdomadaire du travail à 35 heures,

- celle qui précise que la durée quotidienne de travail effectif ne peut excéder 10 heures, sauf dérogations,

- celle qui indique que la durée du travail ne peut dépasser 48 heures au cours d'une même semaine, que la durée hebdomadaire de travail ne peut dépasser 44 heures sur une période de 12 semaines ou 46 heures si un décret pris après conclusion d'un accord de branche le prévoit.

Les dispositions concernant les heures supplémentaires ne s'appliquent pas non plus. A l'inverse, les dispositions relatives au repos quotidien et hebdomadaire, celles concernant les jours fériés chômés dans l'Association et celles relatives aux congés payés s'appliquent.

9.1 Champ d’application

Seront soumis aux forfaits annuels en jours les cadres disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

Les catégories de cadres susceptibles de bénéficier de ces conventions de forfait annuels en jours sont les suivantes :

- cadres hors classe,

- cadres de classe 1 niveau 1 et 2 et de classe 2 niveau 1,

tels que visés par l’article 11 de l’annexe 6 relative aux cadres de la convention collective.

9.2 Convention individuelle de forfait

La mise en place du forfait en jours implique la signature par le salarié concerné d’une convention individuelle de forfait. Celle-ci constitue un avenant au contrat de travail du salarié et est établie par écrit.

Elle précise notamment le nombre de jours travaillés et de jours non travaillés dans le respect des articles 7-1.3 et 7-1.4 ci-après. Elle rappelle en outre le nécessaire respect des repos quotidiens et hebdomadaires ainsi que le droit à la déconnexion.

L’avenant se rattache à la nature du poste occupé au jour de la signature de ce dernier. La convention individuelle de forfait est signée en même temps que le document attestant de la prise de poste.

Tout salarié embauché et remplissant les conditions pour relever du forfait jours se verra remettre un contrat reprenant ce mode d’organisation du temps de travail ainsi qu’une convention individuelle de forfait.

Une convention individuelle de forfait peut être proposée à chaque salarié autonome répondant aux conditions posées à l’article 7-1.1.

Le cas échéant, un dialogue s’engage avec le supérieur hiérarchique en vue d’examiner les modalités possibles d’adaptation autre de l’organisation du travail.

9.3 Période de référence du forfait

Le décompte des jours travaillés se fera dans le cadre de l’année civile.

9.4 Nombre de jours compris dans le forfait

Le nombre de jours compris dans le forfait annuel est fixé au maximum à 206 jours pour l’ensemble des cadres visés par le forfait jours. Les congés conventionnels tels que prévus par la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées se décomptent des forfaits établis chaque année.

Les salariés sont libres d'organiser leur temps de travail en respectant :

- la durée fixée par leur forfait individuel ;

- le temps de repos quotidien de 11 heures consécutives,

- le temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives.

D’une manière générale, il appartient aux cadres d’assurer eux-mêmes la répartition annuelle de leur activité, et donc des jours de repos de repos hebdomadaire, conformément d’une part aux intérêts de l’association et d’autre part aux tâches qui leur sont dévolues.

Chaque cadre autonome établira un récapitulatif hebdomadaire et mensuel de son nombre de jours travaillés ainsi que des jours de repos hebdomadaires pris.

Ainsi, un planning prévisionnel indiquant les prises de jours de repos sera établi chaque année par le cadre et validé par la direction.

Ce décompte sera transmis au responsable hiérarchique. Un récapitulatif annuel du nombre de jours travaillées par chaque cadre concerné sera effectué par la direction générale, le tout dans le respect des dispositions des articles 7-1.7 et 7-1.8.

9.5 Conditions de prise en compte des absences.

Les absences d’un ou plusieurs jours (arrêts maladie notamment) sont déduites, à due proportion, du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.

9.6 Conditions de prise en compte des arrivées et des départs en cours de période.

En cas d'embauche en cours de période, ou de conclusion d'une convention individuelle en jours en cours de période, la convention individuelle de forfait définit individuellement pour la période en cours, le nombre de jours restant à travailler.

Pour cela, il sera tenu compte notamment de l'absence de droits complets à congés payés (le nombre de jours de travail étant augmenté du nombre de jours de congés auxquels le salarié ne peut prétendre et qui sont en cours d’acquisition) et du nombre de jours fériés chômés situés pendant la période restant à courir.

En cas de départ en cours de période, le nombre de jours à effectuer jusqu'au départ effectif est évalué en prenant en compte le nombre de congés payés acquis et pris.

9.7 Evaluation et suivi régulier de la charge de travail du salarié.

Le salarié doit tenir un décompte hebdomadaire de ses journées ou demi-journées de travail sur le formulaire mis à sa disposition par l'entreprise à cet effet.

Le salarié devra préciser s'il a, ou non, respecté le temps de repos quotidien de 11 heures consécutives et le temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives. S'il n'a pas été en mesure de le faire, il devra préciser les circonstances ayant induit le non-respect de ces temps de repos, de manière à ce qu'un échange puisse s'établir pour pallier cette situation.

Ledit formulaire devra être adressé à son responsable hiérarchique chaque semaine de manière à ce qu'un suivi du forfait puisse être réalisé tout au long de la période de référence.

Ce formulaire sera validé chaque semaine par le supérieur hiérarchique.

S'il résultait de ce contrôle l'existence d'une charge de travail inadaptée, un entretien sera organisé avec le salarié afin de mettre en place les mesures adaptées permettant de respecter le forfait fixé.

9.8 Entretien sur l’évaluation de l’adéquation du forfait-jours.

Deux fois par an, le salarié sera reçu dans le cadre d'un entretien avec son responsable hiérarchique ayant pour but de dresser le bilan :

- de la charge de travail du salarié et son adaptation au forfait-jours ;

- de l'articulation entre l'activité professionnelle du salarié et sa vie personnelle ;

- de la rémunération du salarié ;

- de l'organisation du travail dans l'entreprise.

En prévision de cet entretien, le salarié recevra un formulaire à compléter qui servira de support à l'échange. Le salarié sera notamment invité à faire part de toute difficulté rencontrée dans l'organisation de son activité professionnelle et dans l'articulation de celle-ci avec sa vie personnelle.

En dehors de cet entretien, si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu'il rencontre des difficultés d'organisation ou d'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra être demandé à être reçu par son supérieur hiérarchique en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation.

Le droit à la déconnexion est rappelé explicitement dans les conventions individuelles de forfait.

III DISPOSITIONS FINALES

10-1. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, jusqu’à dénonciation de l’une des deux parties.

Il se substitue au précédent accord du 25 mai 2012.

Il pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, ou ayant adhéré ultérieurement, sous réserve d’un préavis de 3 mois. Une fois dénoncé, le présent accord reste en vigueur conformément aux dispositions légales en vigueur.

10.2. Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la Direccte.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

10.3 Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

10.4. Révision de l'accord

Le présent accord pourra faire l'objet, à compter d'un délai d'application d’un an, d'une révision dans les conditions fixées aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail, ainsi que dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et L. 2232-22 du Code du travail.

10.5. Suivi de l'accord

Un suivi de l'application du présent accord sera organisé de la manière suivante. Les partenaires sociaux au sein de l'entreprise se réuniront un an après l’entrée en vigueur du présent accord, à l’initiative de la partie la plus diligente, afin de dresser un bilan de l'application de l'accord et envisager l'opportunité éventuelle de réviser celui-ci.

10.6. Agrément ministériel

Il sera soumis à l’agrément ministériel, conformément à l’article L.314-6 du Code de l’action sociale et des familles. Il prendra en conséquence effet dès la notification de l’arrêté l’agrément ministériel.

10.7. Communication de l’accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

10.8. Publicité

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direccte et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes. Le présent accord sera affiché dans chaque établissement de l’Association et copie sera remise aux délégués du personnel, au comité d’entreprise ainsi qu’aux organisations syndicales signataires.

Fait en 4 exemplaires,

À Boulogne Billancourt, le 12 novembre 2018

Pour les Papillons Blancs des Rives de Seine

La Présidente

XXXX

Pour le Syndicat Sud

Le Délégué syndical

XXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com