Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A L'INTEGRATIN DU 13ème MOIS DANS LA REMUNERATION MENSUELLE FIXE DE BASE" chez SELOGER.COM

Cet accord signé entre la direction de SELOGER.COM et le syndicat CFDT et CGT-FO le 2017-12-04 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO

Numero : A07518029303
Date de signature : 2017-12-04
Nature : Accord
Raison sociale : SELOGER.COM
Etablissement : 48485129000029

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES - 2017 (2017-12-20) ACCORD RELATIF AUX ASTREINTES INFORMATIQUE ET PORTANT REVISION DU PROCES-VERBAL DES NAO 2014 DU 16/03/2015 (2017-12-20) Avenant n°2 du 06/11/2018 à l'accord relatif à la reconnaissance d'une unité économique et sociale du 15 décembre 2010 (2018-11-06)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-04

UES

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SELOGER

ACCORD RELATIF A L’INTEGRATION DU 13e MOIS DANS LA REMUNERATION MENSUELLE FIXE DE BASE DU 04/12/2017


ENTRE :

Les sociétés composant l’UES SeLoger à savoir :

La société SELOGER.COM, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 484 851 290, dont le siège social est situé 65 rue Ordener, 75018 Paris ;

La société PRESSIMMO ON LINE, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 425 074 481, dont le siège social est situé 65 rue Ordener, 75018 Paris ;

La société BELLES DEMEURES, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 432 379 949, dont le siège social est situé 65 rue Ordener, 75018 Paris ;

Représentées par Monsieur XXXX, agissant en qualité de Président.

Ci-après dénommées l’UES SeLoger,

D’UNE PART,

ET :

Les Organisations Syndicales représentatives au sein de l'UES SeLoger :

  • CFDT, représentée par XXXX, Déléguée Syndicale ;

  • FO, représentée par XXXXX, Déléguée Syndicale.

D’AUTRE PART,

Ci-après dénommées individuellement ou collectivement la ou les « partie(s) ».

PREAMBULE

Lors des réunions de négociations annuelles obligatoires sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise, tenues conformément aux articles L.2242-1 et L.2242-13 du Code du travail, les partenaires sociaux ont souhaité négocier un aménagement des dispositions conventionnelles relatives au 13e mois.

En application de la Convention collective nationale des entreprises de logistique de communication écrite directe du 19 novembre 1991, l’ensemble des salariés de l’UES perçoit chaque année un 13e mois. Celui-ci est payé en deux fois, au mois de juin et au mois de novembre.

Cette disposition conventionnelle de branche engendre d’importantes problématiques de recrutement au sein de l’UES SeLoger. En effet, la majorité des entreprises recherchant les mêmes profils que l’UES SeLoger, bénéficient d’une rémunération annuelle versée sur 12 mois (notamment, les entreprises appliquant la Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987). Ainsi, la rémunération mensuelle proposée aux candidats et aux salariés est généralement inférieure à celle proposée par les concurrents de l’UES sur le recrutement. Ces candidats répondent donc défavorablement aux propositions émises par la Direction.

Face à cette problématique, les partenaires sociaux ont souhaité négocier l’intégration du montant du 13e mois dans la rémunération mensuelle fixe de base afin de répondre aux nécessités précitées liées au fonctionnement de l’entreprise, et en vue du développement et de la préservation de l’emploi, dans le cadre de l’article L.2254-2 du Code du travail.

Le présent accord a donc pour objet de supprimer le principe du versement d’un 13e mois et d’intégrer son montant dans la rémunération mensuelle fixe de base perçue par chaque salarié de l’UES SeLoger. Ainsi, et à titre d’exemple, un salarié percevant une rémunération annuelle de 24.700€ sur 13 mois perçoit actuellement une rémunération mensuelle de 1.900€ (auxquels sont ajoutés 950€ au mois de juin et au mois de novembre). Cette intégration du 13e mois dans la rémunération mensuelle de base sur 12 mois en application du présent accord permettra à un salarié de percevoir une rémunération annuelle de 24.700€ sur 12 mois et donc de percevoir une rémunération mensuelle d’environ 2.058,33€.

Conformément à l’article L.2253-3 du Code du travail, les stipulations du présent accord prévalent sur celle prévues par la convention de branche.


CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 – Cadre juridique et champ d’application

Le présent accord est conclu en application de l’article L.2254-2 relatif aux rapports entre conventions et accords collectifs de travail et contrat de travail, et de l’article L.2253-3 du Code du travail relatif aux rapports entre accords d’entreprise ou d’établissement et accords couvrant un champ territorial ou professionnel plus large.

Le présent accord est également conclu dans le cadre des articles L.2242-1 et L.2242-13 du Code du travail relatifs à la négociation obligatoire en entreprise.

Le champ d'application du présent accord est celui des sociétés composant l’UES SeLoger. Le présent accord concerne l'ensemble des salariés de ces sociétés.

Article 2 - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il s'applique à compter 1er janvier 2018.

Article 3 – Aménagement de la rémunération

Dans le respect du salaire minimum interprofessionnel de croissance et des salaires minimas conventionnels, afin de répondre aux nécessités liées au fonctionnement de l'entreprise, l’article 51 de la Convention collective nationale des entreprises de logistique de communication écrite directe du 19 novembre 1991, relatif au treizième mois, est inapplicable aux sociétés composant l’UES SeLoger.

La rémunération fixe de base des salariés des sociétés de l’UES SeLoger est versée sur douze mois.

Le montant du treizième mois est intégré dans le salaire fixe de base mensuel, à hauteur d’1/12 du montant du 13e mois de l’année en cours, à compter de la première paie de l’année 2018. Il est assujetti aux cotisations sociales selon les dispositions légales en vigueur.

Article 4 – Effets de l’accord

Les stipulations du présent accord prévalent sur celles prévues par la convention de branche, conformément à l’article L.2253-3 du Code du travail relatif aux rapports entre accord d’entreprise et convention de branche.

Les stipulations du présent accord se substituent de plein droit aux clauses contraires et incompatibles du contrat de travail des salariés entrant dans le champ d’application de l’accord, en application de l’article L.2254-2 du Code du travail.

Article 5 – Suivi des dispositions de l’accord et clause de rendez-vous

Afin de suivre l’application du présent accord, les parties conviennent que les dispositifs légaux existants sont suffisants pour assurer un suivi satisfaisant de la mise en œuvre des recommandations et dispositifs prévus au présent accord.

Ainsi, la consultation annuelle sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi et la mise à disposition du Comité d’entreprise des informations prévues à l’article L.2323-17 du Code du travail permettent aux représentants du personnel et aux organisations syndicales de suivre régulièrement la mise en œuvre des actions prévues au présent accord, conclue dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire.

Article 6 - Modalités de révision

La Direction peut engager des négociations avec les organisations syndicales représentatives en vue d’une révision du présent accord.

En outre, conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du travail, les partenaires sociaux sont habilités à engager la procédure de révision du présent accord :

1°) Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord et signataires ou adhérentes de cet accord ;

2°) A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord. 2° A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord .

Toute demande de révision est adressée par lettre recommandée avec accusé de réception et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties signataires, ou à l’issue du cycle électoral, les organisations syndicales représentatives non signataires, ouvriront une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou, à défaut, sont maintenues.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substituent de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et sont opposables à la société et aux salariés liés par l’accord, à la date expressément prévue ou, à défaut, le jour suivant son dépôt.

Article 7 - Modalités de dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé par la Direction et/ou par l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives signataires ou adhérentes conformément aux dispositions de l’article L.2261-9 du Code du Travail.

La dénonciation devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes. Elle sera déposée en double exemplaire par la partie dénonçant l’accord conformément aux dispositions de l’article ci-dessous.

La dénonciation ne sera effective qu’après l’observation d’un préavis de 3 mois et un délai de survie de 12 mois de l’accord dénoncé.

Au cours de cette période de survie, les parties feront leur meilleur effort pour conclure un accord de substitution. Durant les négociations et jusqu’au terme du délai de 15 mois, l’accord reste applicable sans aucun changement.

Les dispositions du nouvel avenant se substituent de plein droit et intégralement à celles de l’accord dénoncé à la date qui en aura été expressément convenue, ou à défaut le jour suivant son dépôt.

Article 8 – Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord est rédigé en sept exemplaires, dont un original pour chaque partie.

En application des articles L.2231-5, D.2231-2 et D.2231-7 du code du travail, il sera déposé en deux exemplaires auprès de la DIRECCTE de Paris, dont un exemplaire sur support papier signé par les parties et un exemplaire électronique.

Un exemplaire sur support papier signé par les parties sera adressé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.

Il sera notifié à chacune des organisations représentatives et mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction.

Le présent accord prendra effet à compter du lendemain de son dépôt à la DIRECCTE par la partie la plus diligente.

*-*-*

Fait à Paris, le 4 décembre 2017.

Pour l’UES SeLoger

XXXXXX

Président

Pour les organisations syndicales

XXXX

Déléguée syndicale FO

XXXX

Déléguée syndicale CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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