Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES - 2017" chez SELOGER.COM

Cet accord signé entre la direction de SELOGER.COM et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2017-12-20 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, divers points, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT

Numero : A07518029626
Date de signature : 2017-12-20
Nature : Accord
Raison sociale : SELOGER.COM
Etablissement : 48485129000029

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-20

UES

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SELOGER

ACCORD RELATIF AUX

NEGOCIATIONS

ANNUELLES OBLIGATOIRES

EXERCICE 2017

ENTRE :

Les sociétés composant l’UES SeLoger à savoir :

La société SELOGER.COM, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 484 851 290, dont le siège social est situé 65 rue Ordener, 75018 Paris ;

La société PRESSIMMO ON LINE, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 425 074 481, dont le siège social est situé 65 rue Ordener, 75018 Paris ;

La société BELLES DEMEURES, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 432 379 949, dont le siège social est situé 65 rue Ordener, 75018 Paris ;

Représentées par Monsieur XXXX, agissant en qualité de Président.

Ci-après dénommées l’UES SeLoger,

D’UNE PART,

ET :

Les Organisations Syndicales représentatives au sein de l'UES SeLoger :

  • CFDT, représentée par XXXXX, Déléguée Syndicale ;

  • FO, représentée par XXXXXX, Déléguée Syndicale.

D’AUTRE PART,

PREAMBULE

Cadre juridique

Suite aux réunions de négociation tenues avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives de l’UES SeLoger, il est établi le présent accord dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire 2017 prévue aux articles L.2242-1 et L.2242-13 du Code du travail ainsi que des articles L.2242-15 et L.2242-16 du Code du travail.

Déroulé de la négociation

Le 17 novembre 2017 s’est tenue la réunion préparatoire avec les délégués syndicaux des organisations syndicales représentatives de l’UES SeLoger, au cours de laquelle ont été établis, conformément à l’ordre du jour de ladite réunion, les modalités d’organisation de la négociation annuelle, le calendrier prévisionnel des réunions, la définition de la composition des délégations appelées à négocier, les documents préparatoires ainsi que les différents thèmes sur lesquels les partenaires sociaux ont prévu de se rencontrer dans le cadre de la négociation annuelle, comme le constate le procès-verbal de la première réunion de négociation du 17 novembre 2017.

Il a donc été convenu que les partenaires sociaux aborderaient l’ensemble des thèmes obligatoires prévus dans le cadre de ces négociations, et notamment les salaires effectifs, la durée effective et l'organisation du temps de travail, le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes, selon un calendrier prévoyant trois réunions : les 17, 24 et 30 novembre 2017.

Conformément aux dispositions de l’article L.2242-15 du Code du travail, la négociation a également porté sur les écarts de rémunération entre hommes et femmes. Plus largement, l’ensemble des éléments fournis par la direction démontrent l’avancée de l’égalité professionnelle entre hommes et femmes au sein de l’UES SeLoger.

Les informations suivantes ont été remises aux délégations syndicales et ont fait l’objet d’échanges au cours des réunions de négociation :

  • Rappels des dernières évolutions du statut collectif

  1. Liste des accords collectifs signés en 2015 / 2016 / 2017

  2. Grille des minima salariaux conventionnels en vigueur au 01/09/2017

  3. Grille des emplois repères de l’UES SeLoger

  • Salaires effectifs

  1. Salaire de base par sexe, échelon et société – 01/2017

  2. Synthèse des écarts égalité homme/femme sur salaire de base, par échelon – 12/2015 et 12/2016

  • Evolution de l’emploi

  1. Effectifs par type de contrat et société, 31/01/2016 c/ 31/01/2017

  2. Effectifs par sexe et échelon, 31/01/2017

  3. Flux effectifs par sexe et type de contrat – 12/2016

  4. Ancienneté par sexe – 01/2017

  5. Pyramide des âges – 01/2017

  • Durée du travail

Synthèse du travail à temps partiel, par sexe, 01/2017

  • Bilan d’application de l’accord contrat de génération

Parties à la négociation

La direction de l’UES SeLoger, composée des sociétés SELOGER.COM, PRESSIMMO ON LINE et BELLES DEMEURES, était représentée par :

XXXXXXX, Directrice des Ressources Humaines.

Chaque organisation syndicale représentative était représentée par une délégation composée comme suit :

Pour la CFDT :

XXXXXX, les 17, 24 et 30 novembre 2017,

en sa qualité de Déléguée Syndicale.

Pour FO :

XXXXXX, les 17, 24 et 30 novembre 2016,

en sa qualité de Déléguée Syndicale.

*-*-*

Au terme des réunions de négociation, la Direction, la CFDT et FO (ci-après dénommées « les parties ») ont convenu de formaliser les éléments sur lesquels elles sont parvenues à un accord.


CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 – Salaires effectifs

  1. Augmentations individuelles et promotionnelles

Les parties conviennent, pour l’année 2018, d’une enveloppe globale pour les augmentations individuelles sur salaire moyen (fixe + variable) de 1,7 % de la masse salariale, afin de récompenser les salariés performants.

Les augmentations individuelles s’appliqueront au 1er janvier 2018.

  1. Intégration du 13e mois dans la rémunération mensuelle fixe de base

Face à des problématiques de recrutement, et afin de répondre aux nécessités liées au fonctionnement de l’entreprise, et en vue du développement et de la préservation de l’emploi, les parties ont convenu de négocier un accord séparé, dans le cadre de l’article L.2254-2 du Code du travail, dérogeant à la convention collective de branche. Cet accord a été signé le 4 décembre 2017.

Cet accord a pour objet de supprimer le principe du versement d’un 13e mois et d’intégrer son montant dans la rémunération mensuelle perçue par chaque salarié de l’UES SeLoger. Cette intégration du 13e mois dans la rémunération mensuelle de base permettra aux salariés de l’UES SeLoger de percevoir une rémunération annuelle sur 12 mois à compter du 1er janvier 2018.

La Direction a informé l’ensemble des salariés des sociétés parties à l’accord de l’impact de cet accord spécifique, le 13 décembre 2017, au travers d’un mail individuel comprenant une note d’information, une note de communication, ainsi que l’accord, suivi d’un émargement ainsi que par une publication via l’intranet.

Article 2 – Durée effective et organisation du temps de travail

Les partenaires sociaux ont également convenu d’adapter les dispositions applicables à l’UES SeLoger en matière d’astreinte aux évolutions d’organisation des équipes IT.

Pour ce faire, les parties ont décidé de négocier un accord séparé portant révision des dispositions relative à l’astreinte contenues dans le procès-verbal des négociations annuelles obligatoires de l’exercice 2014, conclu le 6 mars 2015.

Article 3 – Epargne salariale

Dans le respect des dispositions de l’article 4 de l’accord relatif au Plan d’Epargne pour la Retraite Collectif du 28 mars 2014, les parties conviennent de modifier la périodicité de versement des sommes correspondant à des jours de repos non pris sur le PERCO. Les salariés peuvent demander le versement sur le PERCO de jours de repos non pris, au cours du mois de mai suivant la fin de période d’acquisition des congés payés.

Ainsi, à titre d’exemple, pour des congés payés acquis sur la période du 1er juin 2016 au 31 mai 2017, le salarié pourra demander l’affectation de jours de congés non pris au mois de mai 2018.

Les modalités des demandes d’affectation des jours de congés seront déterminées unilatéralement par la Direction.

Les parties rappellent que le versement des sommes correspondant à des jours de repos non pris est limité à 10 jours par an. Par ailleurs, conformément à l’article L.3334-8 du Code du travail, le congé annuel ne peut être affecté au PERCO que pour sa durée excédant 24 jours ouvrables ou pour sa durée excédant 20 jours ouvrés.

Article 4 – Articulation entre vie professionnelle et vie privée

Dans le cadre des articles L.3121-4 et L.3121-7 du Code du travail, les partenaires sociaux conviennent de déterminer la contrepartie aux temps de déplacement professionnel entre le domicile du salarié et le lieu de travail inhabituel, en dehors du temps de travail, lorsque ceux-ci dépassent le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu de travail habituel.

Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif. Ce temps de déplacement est pris en compte pour le calcul de la durée du repos quotidien et de la durée du repos hebdomadaire.

4.1 – Définition du temps de trajet inhabituel et contrepartie

Le temps de déplacement professionnel entre le domicile du salarié et le lieu de travail inhabituel, en dehors du temps de travail, qui dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu de travail habituel, fait l'objet d'une contrepartie sous forme financière.

4.1.1 Déplacements des salariés en horaires collectifs

Les temps de déplacement professionnel entre le domicile du salarié et le lieu de travail inhabituel, dépassant le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu de travail habituel et ne coïncidant pas avec le temps de travail, font l’objet de la contrepartie suivante :

  • Les temps de déplacements effectués lors d’un jour ouvrable (lundi au samedi) donnent lieu à une contrepartie égale au taux horaire majoré de 50% ;

  • Les temps de déplacements effectués un dimanche et/ou un jour férié donnent lieu à une contrepartie égale au taux horaire majoré de 100%.

Lorsque le salarié n'effectue pas un nombre entier d'heures de déplacement, le nombre de minutes est converti en centièmes afin d'appliquer le taux majoré afférant à la durée exacte du déplacement.

4.1.2 Déplacements des salariés en forfait jours

A titre dérogatoire, les temps de déplacement professionnel entre le domicile du salarié et le lieu de travail inhabituel, dépassant le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu de travail habituel et intervenant un dimanche, font l’objet d’une contrepartie financière.

Afin de veiller au respect, dans la mesure du possible, de la vie personnelle des salariés, ces temps de déplacements effectués un dimanche donnent lieu à une contrepartie égale au taux horaire majoré de 100%.

Lorsque le salarié n'effectue pas un nombre entier d'heures de déplacement, le nombre de minutes est converti en centièmes afin d'appliquer le taux majoré afférant à la durée exacte du déplacement.

Conformément à l’article L.3121-62 du Code du travail et à l’accord sur le temps de travail du 18 juillet 2014, les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée quotidienne maximale de travail effectif, aux durées hebdomadaires maximales de travail et à la durée légale hebdomadaire.

Les temps de déplacement professionnel, habituels ou inhabituels, intervenant un jour ouvrable, coïncident donc avec le temps de travail de ces salariés et n'entraînent aucune perte de salaire. Par conséquent, les temps de déplacement professionnel entre le domicile du salarié et le lieu de travail inhabituel, intervenant un jour ouvrable et dépassant le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu de travail habituel, ne font l’objet d’aucune contrepartie.

4.2 – Définition du temps de déplacement

Afin d’ouvrir droit à une contrepartie financière, le temps de déplacement professionnel doit répondre aux conditions cumulatives suivantes :

  • Le temps de déplacement correspond au trajet entre le domicile du salarié et le lieu de travail inhabituel ;

  • Le temps de déplacement dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu de travail habituel ;

  • Le temps de déplacement ne coïncide pas avec les heures normales de travail ;

  • Le déplacement est effectué à la demande de la société et est organisé en accord avec le supérieur hiérarchique.

Seule la part du temps de déplacement inhabituel excédant le temps de trajet habituel ouvre droit à une compensation. Ainsi, le temps de déplacement indemnisé est le temps de trajet inhabituel duquel est décompté le temps de trajet du salarié jusqu’au lieu de travail habituel.

Ce temps de déplacement inhabituel est déterminé en comparaison avec l’estimation de la durée normale de trajet du salarié concerné entre son domicile et son lieu de travail habituel.

4.3 – Procédure

Toute demande de contrepartie doit être faite par le supérieur hiérarchique via un formulaire établi unilatéralement par la Direction. Il incombe à chaque salarié de communiquer les justificatifs de son déplacement.

En cas d’incohérence ou de fraude, l’employeur pourra procéder à des vérifications, contrôles et, le cas échéant, sanctions.

Article 5 – Accords d’entreprise

Les parties s’accordent à rouvrir, avant la fin de l’année 2018, les négociations relatives à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise.

Les parties s’accordent également à se rencontrer afin d’aborder les sujets ouverts à la négociation dans le cadre de l’article L.2242-10 du Code du travail.

Article 6 - Dépôt et publicité

Le présent accord est rédigé en sept exemplaires, dont un original pour chaque partie.

En application des articles L. 2231-5, D. 2231-2 et D. 2231-7 du Code du travail, il sera déposé par la direction de l’UES SeLoger en deux exemplaires auprès de la DIRECCTE de la région Ile-de-France, dont un exemplaire sur support papier signé par les parties et un exemplaire électronique. Un exemplaire sur support papier signé par les parties sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Paris.

Il sera notifié à chacune des organisations représentatives et mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction.

*-*-*

Fait à PARIS, le 20 décembre 2017.

Pour l’UES SeLoger

XXXXXXX

Président

Pour les organisations syndicales

XXXXXX

Déléguée syndicale FO

XXXXXX

Déléguée syndicale CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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