Accord d'entreprise "ACCORD SUR LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES" chez OVOTEAM (Siège)

Cet accord signé entre la direction de OVOTEAM et les représentants des salariés le 2020-03-26 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes, l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, l'intéressement.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05620002584
Date de signature : 2020-03-26
Nature : Accord
Raison sociale : OVOTEAM
Etablissement : 48491836200019 Siège

Intéressement : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif intéressement pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-26

ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES

Entre :

La société OVOTEAM, dont le siège social est situé Rue des Sports à NAIZIN (56500), représentée par , en sa qualité de Responsable Ressources Humaines,

D’une part,

Et

Le Syndicat CFDT, représenté par , en sa qualité de déléguée syndicale centrale,

D’autre part,

Préambule :

Conformément aux articles L.2242-1 et suivants du code du travail relatifs aux Négociations Obligatoires (NO), les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ont été invitées par l’employeur, par courrier du 17 décembre 2019 à engager une négociation :

  • sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

Selon le calendrier de négociation fixé en commun, des réunions se sont tenues aux dates suivantes :

  • le 16 janvier 2020

  • le 6 février 2020

  • le 6 mars 2020

Avant le début de la négociation, l’employeur a remis aux délégations syndicales les informations relatives à celle-ci.

Les organisations syndicales ont notamment pu prendre connaissance de données chiffrées relatives aux effectifs et à la moyenne des rémunérations dans l’entreprise.

Ont également été présentés et commentés les résultats économiques de l’année 2019 de l’entreprise ainsi que les perspectives de l’année en cours.

Il a également été évoqué au cours de ces réunions divers sujets, tels que les salaires effectifs, la durée effective et l’organisation du temps de travail, l’épargne salariale, l’articulation entre la vie personnelle et professionnelle des salariés, l’égalité professionnelle, les mesures permettant de lutter contre les discriminations en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle, l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés ou bien encore l’exercice du droit d’expression des salariés.

Les organisations syndicales ont fait état de plusieurs demandes notamment référencées dans l’annexe numéro 1.

Champ d’application de l’accord :

Sauf mention spécifique contraire, le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel travaillant dans l’entreprise.

PARTIE 1 – Négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

1) Les salaires effectifs

Les parties ont engagé une négociation sur les salaires réels.

Après discussions, il a été convenu ce qui suit :

En raison des mauvais résultats économiques de la société, il n’y aura aucune augmentation générale en dehors de l’augmentation du SMIC et de la grille de salaire conventionnelle.

Cependant les parties ont décidé de se rencontrer à nouveau afin de discuter d’une éventuelle augmentation de salaire en fonction des résultats économiques de la société.

2) Autres mesures salariales

Les parties ont toutefois arrêté d’autres mesures salariales :

Paniers repas :

Pour les établissements dont le montant du panier repas est à 5.50 euros, ce montant est porté à 6 euros.

Cette disposition s’appliquera à compter du 1er janvier 2020.

Budget œuvres sociales :

Pour les établissements dont le budget œuvres sociales correspond à 0.7% de la masse salariale de l’année, ce taux est porté à 0.9%.

Cette disposition s’appliquera à compter du 1er janvier 2020.

Absence pour événements familiaux :

Tout salarié a le droit, sur présentation d’un justificatif, d’une journée de congé exceptionnel en cas de décès dans une famille recomposée, du beau-père, de la belle-mère, d’un beau-fils ou d’une belle-fille. Les justificatifs demandés seront le certificat de décès et une attestation sur l’honneur.

Cette disposition s’appliquera à compter du 1er janvier 2020.

Frais de santé :

Pour rappel, un nouvel accord relatif au régime complémentaire obligatoire frais de santé a été signé le 21 novembre 2017.

Les parties ont convenu qu’à compter du mois de janvier 2020, la participation de l’employeur passera de 70% à 75% pour le régime de base obligatoire ; la répartition de la cotisation sera donc la suivante :

  • 75% pour la cotisation patronale

  • 25% pour la cotisation salariale

Cette disposition s’appliquera donc à compter de la paie du 1er janvier 2020.

3) Durée effective et organisation du temps de travail

L’accord d’aménagement et de réduction du temps de travail du 27 juin 2017 actuellement en vigueur reste inchangé.

4) Intéressement, participation et épargne salariale

Il n’a pas été négocié de nouvelles dispositions sur le sujet au cours des différentes réunions.

Un accord d’intéressement, signé en date du 21 juin 2018, est applicable à l’entreprise pour les trois exercices sociaux, à compter du 1er janvier 2018 soit jusqu’au 31 décembre 2020.

Il a été décidé par la direction de mettre en place un supplément d’intéressement pour l’exercice 2019 , pour ce faire une DU précisant les montants du versement a été signée le 26 mars 2020.

5) Suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

L’entreprise s’engage à vérifier l’origine d’éventuels écarts de rémunération, si à compétences et ancienneté égales, et pour des salariés effectuant les mêmes tâches, des écarts de rémunération entre les hommes et les femmes sont objectivement constatés.  Il est donc nécessaire de comparer la situation des hommes et des femmes afin de pouvoir déterminer et résorber les écarts éventuels de rémunération et d'évolution de carrière.

Lors des négociations, il a été étudié plusieurs indicateurs :

-  Moyenne des rémunérations annuelles brutes par catégorie professionnelle et par sexe

-  Evolution des rémunérations par sexe

- Augmentation des salariées au retour du congé maternité

-  Rémunération minimale et maximale par catégorie professionnelle

-  Nombre de femmes parmi les 10 plus hautes rémunérations

- Taux de promotion par catégorie professionnelle et par sexe

Pour rappel, dans le cadre du calcul de l’Index de l’égalité femmes/hommes, en application de l’article D.1142-4 du code du travail, la société a obtenu la note globale de 59 sur 100 pour l’année 2018 et de 91 pour l’année 2019.

PARTIE 2 – Négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail

Ce point se rajoute aux autres éléments de la partie II négociés dans l’accord NAO 2018.

8) Les déplacements domicile – travail

Les parties rappellent les mesures mises en place afin d’améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail :

  • Création de places de stationnement dédiées pour les vélos

  • Aide à la mise en relation des salariés pour le covoiturage (site Bruz)

Elles conviennent de poursuivre leurs engagements en la matière et de mettre en œuvre les actions suivantes :

  • Aide à la mise en relation des salariés pour le covoiturage (étendre aux autres établissements)

PARTIE 3 – Dispositions finales

1) Entrée en vigueur

Le présent accord est conclu à compter du 1er janvier 2020.

2) Durée de l’accord

Conformément à l’accord d’entreprise relatif à la périodicité des négociations obligatoires du 22 mars 2018, les dispositions du présent accord portant sur :

- La rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise ont été conclues pour une durée de 1 an soit du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020

- Pour rappel : la négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail ont été conclues pour une durée de 4 ans soit du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2021.

3) Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE sous format électronique sur le site en ligne TéléAccords. Il sera également déposé un exemplaire au Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de son lieu de conclusion conformément aux dispositions des articles D.2231-2 et suivants du Code du Travail.

Par ailleurs, un acte de publication partielle est conclu parallèlement aux présentes négociations. Il sera joint au dépôt et accompagné d’une version partielle de l’accord en format .doc aux fins de sa publication partielle sur Légifrance.

Fait à Naizin, le 26 mars 2020

En autant d’exemplaires que de parties

Chaque partie reconnaissant avoir reçu le sien

Pour le Syndicat CFDT, Pour la Société OVOTEAM,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com