Accord d'entreprise "un avenant de refonte de l'accord de participation du 19 avril 2002" chez ANTHALDIS (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de ANTHALDIS et les représentants des salariés le 2017-10-25 est le résultat de la négociation sur la participation.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A04417009128
Date de signature : 2017-10-25
Nature : Avenant
Raison sociale : ANTHALDIS
Etablissement : 48493869100041 Siège

Participation : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Prime de participation aux bénéfices

Conditions du dispositif participation pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2017-10-25

AVENANT DE REFONTE DE L’ACCORD DE PARTICIPATION

ENTRE LES SOUSSIGNES :

- La société ANTHALDIS, SASU au capital de 606 980,00 € ayant son siège social 7 Avenue de la Monneraye – 44410 HERBIGNAC, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de ST NAZAIRE sous le numéro B 484 938 691,

Représentée aux présentes par Monsieur Xxx agissant en qualité de Président.

D'UNE PART

ET

- Les représentants du personnel, membres du comité d'entreprise, statuant à la majorité des présents selon procès-verbal de la séance du 25 octobre 2017, annexé au présent accord.

Représentés par le secrétaire, mandaté à cet effet.

D'AUTRE PART

PREAMBULE

Il est rappelé qu’un accord de participation a été conclu le 19 avril 2002 entre la direction de HERBIDIS et les représentants du personnel, membres du Comité d’Entreprise.

Ainsi, deux avenants à l’accord de participation a été conclu le 26 avril 2010 puis le 4 décembre 2012 visant à intégrer les modifications réglementaires issues de la loi du 3 décembre 2008.

La société d’exploitation HERBIDIS officiant sous l’enseigne HYPER U a été vendue par Monsieur Alain DISERBEAU au profit de Monsieur Anthony DISERBEAU. Dans ce contexte, la société HERBIDIS a fusionné avec la société mère, à savoir la SAS ANTHELIE, devenant par voie de conséquence la société mère. La SAS ANTHALDIS a été créé et est devenu la société exploitante du groupe.

Dernièrement, la loi Macron du 6 août 2015 est venue notamment modifier la date limite de répartition des sommes issues de la Réserve Spéciale de Participation.

Dans un souci de meilleure lisibilité, les parties ont décidé de conclure un avenant de refonte visant à reprendre l’ensemble du contenu de l’accord de participation et à actualiser celles-ci si nécessaires au regard des dernières réformes législatives et réglementaires.

En foi de quoi, le présent avenant de refonte a été conclu. Il vise à se substituer en totalité à l’accord de participation initial du 19 avril 2002 et à ses avenants de 2010 et 2012.

ARTICLE 1 - OBJET

Conformément aux articles L.3322-2 et suivants du Code du travail, la société ANTHALDIS propose au personnel de le faire participer aux résultats de l'entreprise.

La participation est liée aux résultats de l'entreprise. Elle existe en conséquence dans la mesure où ces résultats permettent de dégager une réserve de participation positive.

Il est souligné que les sommes, fonction des résultats économiques et donc aléatoires, qui pourront revenir aux salariés par application du présent accord ne constitueront pas un élément du salaire et ne pourront donc pas être considérées comme un avantage acquis.

Cet accord a pour objet de fixer la nature et les modalités de gestion des droits des membres du personnel de la société ANTHALDIS sur la réserve spéciale de participation qui sera constituée à leur profit.

Les parties rappellent qu’un plan d’épargne entreprise a déjà été mis en œuvre dans l’entreprise depuis plusieurs années ainsi qu’un Plan d’Epargne pour la Retraite Collectif (PERCO).

ARTICLE 2 - CALCUL DE LA RESERVE SPECIALE DE PARTICIPATION

La somme attribuée à l'ensemble des salariés bénéficiaires au titre de chaque exercice est appelée réserve spéciale de participation (R.S.P.).

La R.S.P. est calculée conformément aux dispositions de l'article 8 de l'ordonnance du 21.10.86. Elle s'exprime par la formule :

RSP = 1 ( B – 5C ) x S

2 100 VA

dans laquelle :

- B représente le bénéfice de l'entreprise réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer, tel qu'il est retenu pour être imposé à l'impôt sur le revenu ou aux taux de l'impôt sur les sociétés prévus au deuxième alinéa et au b du I de l'article 219 du code général des impôts et majoré des bénéfices exonérés en application des dispositions des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 undecies, 208 C du code général des impôts. Ce bénéfice est diminué de l'impôt correspondant. Le montant du bénéfice net est attesté par le Commissaire aux Comptes.

- C représente les capitaux propres de l'entreprise comprenant le capital social, les primes liées au capital social, les réserves, le report à nouveau, les provisions qui ont supporté l'impôt et les provisions réglementées, constituées en franchise d'impôt en application d'une disposition particulière du Code Général des Impôts. Le montant des capitaux propres est retenu d'après les valeurs figurant au bilan de clôture de l'exercice au titre duquel la participation est calculée. Toutefois, en cas d'augmentation du capital en cours d'exercice, le montant du capital et des primes liées au capital social est pris en compte prorata temporis. Le montant des capitaux propres est attesté par le Commissaire aux Comptes.

- S représente les salaires versés au cours de l'exercice ;

- V.A. représente la valeur ajoutée par l'entreprise, soit le total des comptes suivants figurant au compte de résultat :

- charges de personnel,

- impôts, taxes et versements assimilés, à l'exclusion des taxes sur le chiffre d'affaires,

- charges financières,

- dotations de l'exercice aux amortissements,

- dotations de l'exercice aux provisions, à l'exclusion des dotations figurant dans les charges exceptionnelles,

- résultat courant avant impôt.

ARTICLE 3 - BENEFICIAIRES

La R.S.P. afférente à un exercice est répartie entre tous les salariés comptant au moins 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise, selon les dispositions de l’article L.3342-1 du Code du travail (seront pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des douze mois qui la précèdent).

ARTICLE 4 - REPARTITION ENTRE LES BENEFICIAIRES

La réserve de participation est répartie entre les bénéficiaires désignés à l'article 3 proportionnellement aux salaires perçus par chacun d'eux au cours de l'exercice de référence.

Les salaires servant de base à la répartition sont pris en compte pour chaque bénéficiaire dans la limite d'une somme égale à 4 fois le plafond annuel de cotisations de Sécurité Sociale (plafond en vigueur au premier mois de chaque exercice ou, si l’exercice comptable ne correspond pas à l’année civile, somme des plafonds de sécurité sociale (PSS) mensuels de l’exercice).

Les périodes d'arrêt maternité, de congé d'adoption, de congés payés, d'exercice de mandats représentatifs, d'accident du travail et de maladies professionnelles seront considérées comme du travail effectif et la partie de la réserve en fonction du salaire est calculée pour ces périodes sur le salaire qui aurait été versé si le salarié avait travaillé.

Le montant des droits susceptibles d’être attribués à un même salarié ne peut, pour un même exercice excéder une somme égale aux trois quarts du montant de ce même plafond.

Lorsque le bénéficiaire n'a pas accompli une année entière de présence dans l'entreprise, les plafonds sont calculés au prorata de la durée de présence.

Les sommes excédentaires non distribuées en raison de ce second plafond font l’objet d’une répartition immédiate entre tous les salariés n’ayant pas atteint la limitation, selon les mêmes modalités de répartition : ce plafond ne peut être dépassé du fait de cette répartition supplémentaire. Si des sommes subsistent encore après cette nouvelle répartition, il est procédé à une nouvelle répartition entre tous les salariés n’ayant pas atteint le plafond et ainsi de suite. Si un reliquat persiste encore, il demeure dans la Réserve Spéciale de Participation et sera réparti au cours des exercices ultérieurs.

ARTICLE 5 – DISPONIBILITE IMMEDIATE DES DROITS

A l'occasion de chaque versement effectué au titre de la répartition de la réserve spéciale de participation, chaque bénéficiaire aura le choix entre demander le versement immédiat de tout ou partie des sommes issues de la R.S.P. ou de laisser ses droits à participation bloqués dans les délais fixés au premier alinéa de l'article L.3324-10.

Il sera adressé à chaque salarié bénéficiaire un bulletin d’option accompagné d’un courrier l’informant:

  • des sommes qui lui sont attribuées au titre de la participation,

  • le montant dont il peut demander, en tout ou partie, le versement. A cet effet, il appartiendra au salarié de le préciser dans sa réponse,

  • le délai de 15 jours qui court à compter de la date à laquelle les salariés bénéficiaires auront été informés du montant de leurs droits, soit :

Chaque bénéficiaire sera présumé avoir été informé à l’issue d’un délai de dix jours calendaires suivant la date de notification lui permettant de prendre connaissance de cette information.

La demande du bénéficiaire devra être reçue impérativement par la direction au plus tard le quinzième jour calendaire suivant la réception du courrier.

Ce choix effectué annuellement ne liera donc pas le bénéficiaire pour les versements futurs.

ARTICLE 6 – DEFAUT DE REPONSE DU BENEFICIAIRE

A défaut de réponse de la part du bénéficiaire au plus tard le quinzième jour calendaire de la réception du courrier l’informant du montant lui revenant, l’affectation de la quote-part de participation est effectuée comme suit :

  • La totalité des sommes lui revenant en application de la seule formule légale est affectée au PEE, selon les modalités fixées par son règlement.

  • A la demande du salarié, une partie ou la totalité de la somme lui revenant en application de la seule formule légale peut être affecté au P.E.R.C.O, selon les modalités fixées par son règlement.

ARTICLE 7 - INDISPONIBILITE DES DROITS

Sauf demande de versement immédiat des droits à participation prévu à l'article 5 du présent accord ou affectation par défaut des sommes en l’absence de réponse du bénéficiaire comme prévue à l’article 6 du présent accord, les sommes seront bloquées à compter de l'ouverture des droits, selon les modalités de gestion prévues à l’article 8.

En cas de blocage des sommes sur le PEE :

La durée de blocage est de cinq ans.

Les faits en raison desquels, en application du 2ème alinéa de l’article L.3324-10 du code du travail, les droits constitués au profit des salariés peuvent être, sur leur demande, exceptionnellement liquidés avant l’expiration des délais fixés au premier alinéa de cet article et au deuxième alinéa de l’article L.3323-5 du code du travail sont prévus à l’annexe 2 du présent accord.

En cas de blocage des sommes sur le PERCO :

Les sommes sont bloquées jusqu’au départ en retraite.

Les faits en raison desquels, en application du 2ème alinéa de l’article L.3334-14 du code du travail, les droits constitués au profit des salariés peuvent être, sur leur demande, exceptionnellement liquidés avant l’expiration du délai fixé au premier alinéa de cet article sont prévus à l’annexe 3 du présent accord.

ARTICLE 8 - MODALITES DE GESTION DES DROITS ATTRIBUES AUX SALARIES

Sauf demande de versement immédiat des droits à participation prévu à l'article 5 du présent accord ou affectation par défaut des sommes en l’absence de réponse du bénéficiaire comme prévue à l’article 6 du présent accord, les sommes constituant la réserve de participation sont, après prélèvement de la C.S.G. et de la C.R.D.S, et au choix du salarié, affectées (en tout ou partie) :

  • au Plan d’Epargne d’Entreprise (P.E.E.), à l’acquisition de parts de fonds communs de placement d’entreprise conformément prévues dans le règlement du plan ;

et/ou

  • au P.E.R.CO. Les sommes sont investies conformément aux dispositions prévues dans le règlement du plan.

Société de gestion : Les FCPE proposés sont gérés par la société de gestion de portefeuille CREDIT AGRICOLE ATLANTIQUE VENDEE, société anonyme ayant son siège social Route de Paris – 44300 NANTES.

Dépositaire : Les FCPE proposés ont pour dépositaire CREDIT AGRICOLE ATLANTIQUE VENDEE, société anonyme ayant son siège social Route de Paris – 44300 NANTES.

Teneur de compte conservateur de parts : Les FCPE proposés ont pour teneur de compte conservateur de parts CREDIT AGRICOLE ATLANTIQUE VENDEE, ayant son siège social Route de Paris – 44300 NANTES.

Conseil de surveillance : en application de l’article L.214-39 du code monétaire et financier, il est institué un Conseil de Surveillance des FCPE, dont la composition, les pouvoirs et le fonctionnement sont précisés dans les règlements desdits FCPE.

La totalité des revenus des sommes investies est obligatoirement réemployée dans le FCPE et ne donne lieu à aucune répartition entre les porteurs de parts.

Option par défaut :

A défaut d’indication de choix d’option dûment exprimé par le bénéficiaire, les sommes seront affectées pour cent pour cent au fonds commun de placement FCPE « CREDIT AGRICOLE ATLANTIQUE VENDEE» dans le cadre du PEE.

Le placement du PERCO n’est utilisé qu’à la demande express du salarié bénéficiaire.

ARTICLE 9 - INFORMATION DES SALARIES

Information collective :

Le personnel est informé du présent accord par tout moyen et, à défaut, par voie d'affichage.

Chaque année, dans les six mois suivant la clôture de l'exercice, l'employeur présente au comité d'entreprise un rapport comportant notamment les éléments servant de base au calcul de la réserve spéciale de participation et des indications sur la gestion et l'utilisation des sommes affectées à cette réserve.

Information individuelle :

Tout bénéficiaire recevra lors de chaque répartition une fiche individuelle, distincte du bulletin de salaire, indiquant :

1° Le montant total de la réserve spéciale de participation pour l'exercice écoulé ;

2° Le montant des droits attribués à l'intéressé ;

3° La retenue opérée au titre de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale ;

4° S'il y a lieu, l'organisme auquel est confiée la gestion de ces droits ;

5° La date à partir de laquelle ces droits sont négociables ou exigibles ;

6° Les cas dans lesquels ces droits peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l'expiration de ce délai ;

7° s’il y a lieu, les modalités d'affectation par défaut au plan d'épargne pour la retraite collectif des sommes attribuées au titre de la participation.

Elle comporte également, en annexe, une note rappelant les règles de calcul et de répartition prévues par l'accord de participation.

Avec l'accord du salarié concerné, la remise de cette fiche distincte peut être effectuée par voie électronique, dans des conditions de nature à garantir l'intégrité des données.

Cas du départ d'un salarié :

Le salarié se verra remettre un état récapitulatif des sommes obtenues au sein de l’entreprise conformément à la réglementation en vigueur.

L'entreprise s'engage à prendre note de l'adresse du salarié. En cas de changement d'adresse, il appartient au salarié d'en aviser l'entreprise.

Lorsqu'un salarié qui a quitté l'entreprise ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, les sommes et droits lui revenant au titre de la participation affectés au PEE ou au PERCO continuent d’être conservés par l’organisme qui en a la charge et auprès duquel l’intéressés peut les réclamer jusqu’au terme du délai prévu par la réglementation (30 ans).

ARTICLE 10 - PRISE D'EFFET ET DUREE DE L’AVENANT

Le présent avenant s’applique à compter de sa date de signature sous réserve de son dépôt auprès de l’administration compétente, et s’appliquera à compter de l’exercice en cours.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Conformément à la réglementation, pour respecter le caractère aléatoire de l’accord, la dénonciation ou la modification affectant son mode de calcul ne pourra en tout état de cause intervenir la clôture d’au moins un exercice dont les résultats n’étaient ni connus ni prévisibles à la date de sa conclusion. A cet effet, les résultats de l’exercice sont considérés comme prévisibles lorsque la moitié de l’exercice s’est écoulée.

La partie qui dénonce l'accord doit aussitôt notifier cette décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la DIRECCTE.

ARTICLE 11 - CONTESTATIONS

Le montant du bénéfice net et des capitaux propres étant attesté par le commissaire aux comptes, ne peut être remis en cause.

Les litiges individuels ou collectifs portant sur l'interprétation ou l'application du présent accord seront soumis au comité d'entreprise.

En cas d'échec de cette tentative de règlement amiable les différends sont portés devant les juridictions compétentes du siège social, à savoir le tribunal administratif pour les litiges portant sur le montant des salaires ou le calcul de la valeur ajoutée, et le tribunal d'instance ou de grande instance pour les autres litiges.

ARTICLE 12 - REGIME SOCIAL ET FISCAL DE LA PARTICIPATION

* Après la clôture de chaque exercice, lors de la répartition des droits à participation, chaque somme attribuée individuellement subira les retenues au titre de la Contribution Sociale Généralisée et de la C.R.D.S. Par ailleurs, elles seront également assujetties à la contribution spécifique à la charge de l’employeur (forfait social).

* Les sommes dont les bénéficiaires demanderont le versement immédiat ou les sommes inférieures à cent euros (100 €) dont l’employeur prendra l’initiative de les verser aux bénéficiaires seront soumises à l’impôt sur le revenu pour la totalité de leur valeur.

* Les sommes ainsi bloquées et versées aux bénéficiaires à l'issue du délai de blocage indiqué à l'article 7 ou en cas de déblocage anticipé, sont exonérées d'impôt sur le revenu pour la totalité de leur valeur ;

* les intérêts sont exonérés de charges sauf la CSG, la CRDS et le prélèvement social.

ARTICLE 13 - VARIATIONS DE L'EFFECTIF

Si, en fin d’exercice, l'effectif habituel de l'entreprise, au sens des textes relatifs à la participation, devient inférieur à 50 salariés, le présent accord sera suspendu de plein droit à compter de l’exercice concerné. Il redeviendra applicable de plein droit aux exercices au cours desquels l'effectif sera à nouveau et de façon habituelle au moins égal à 50 salariés, au sens des textes relatifs à la participation.

ARTICLE 14 - CAS DE DENONCIATION

L’absence de validation du présent accord de participation par la DIRECCTE et/ou la remise en cause par l'URSSAF (ou toute autre Administration) des avantages liés à l'accord de participation (exonération des charges sociales) pourra constituer, pour la direction, un cas de dénonciation.

Toutefois, la mise en œuvre de la dénonciation ne pourra se réaliser que conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur (article D.3323-8 du code du travail).

ARTICLE 15 - DISPOSITIONS FINALES

Dès sa conclusion, le présent accord sera, à la diligence de l'entreprise, déposé en deux exemplaires (une version papier et une version électronique conformément au décret n°2006-568 du 17 mai 2006) à l’unité territoriale de la DIRECCTE compétente par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Fait à HERBIGNAC

Le 25/10/ 2017

Pour le Comité d'Entreprise, Pour la Société ANTHALDIS

Le secrétaire du comité mandaté Monsieur Xxx

par le comité pour signature, Président

ACCORD DE PARTICIPATION

FICHE INDIVIDUELLE DE REPARTITION

M………… : … identité + adresse1

Exercice social : .....

Formule de calcul : Voir annexe n° 1

Total de la Réserve Spéciale de Participation : .............. euros

Gestion de la Réserve Spéciale de Participation :

bloqués sur le PEE (géré par CREDIT AGRICOLE ATLANTIQUE VENDEE)

bloqués sur le PERCO (géré par CREDIT AGRICOLE ATLANTIQUE VENDEE

Montant des droits attribués à M………… :

1) Participation individuelle avant charges sociales2 : .........…... euros

2) Charges sociales :

- CSG : (participation) x 7,5 % = .......….. euros

- CRDS : (participation) x 0,5 % = ......…. euros

3) Participation individuelle nette (1 - 2) : ..............…... euros

Si demande de versement immédiat : ……………. euros

A défaut :

Sommes indisponibles pendant 5 ans à compter du …/.../… si gestion sur le PEE.

Déblocage à compter du : …/…/… Sauf cas de déblocage anticipé (voir annexe n° 2).

Sommes indisponibles jusqu’au départ à la retraite si gestion sur le PERCO. Sauf cas de déblocage anticipé (voir annexe n° 3).

A défaut de réponse de la part du bénéficiaire dans ce délai, la moitié des sommes lui revenant en application de la seule formule légale sera affectée au P.E.R.CO., l’autre moitié sera affecté au PEE.

LA DIRECTION Fait à HERBIGNAC

Le

ANNEXE N°1 A LA FICHE INDIVIDUELLE DE REPARTITION

RESUME DES DISPOSITIONS

DE L’ACCORD DE PARTICPATION

Formule de calcul :

RSP = 1 ( B – 5C ) x S

2 100 VA

dans laquelle :

- B représente le bénéfice de l'entreprise

- C représente les capitaux propres de l'entreprise

- S représente les salaires versés au cours de l'exercice

- V.A. représente la valeur ajoutée par l'entreprise,

Formule de répartition :

La réserve de participation est répartie entre les bénéficiaires désignés à l'article 3 proportionnellement aux salaires perçus par chacun d'eux au cours de l'exercice de référence.

Les salaires servant de base à la répartition sont pris en compte pour chaque bénéficiaire dans la limite d'une somme égale à 4 fois le plafond annuel de cotisations de Sécurité Sociale (plafond en vigueur au premier mois de chaque exercice).

Les périodes d'arrêt maternité, de congé d'adoption, de congés payés, d'exercice de mandats représentatifs, d'accident du travail et de maladies professionnelles seront considérées comme du travail effectif et la partie de la réserve en fonction du salaire est calculée pour ces périodes sur le salaire qui aurait été versé si le salarié avait travaillé.

Fait à HERBIGNAC

Le

LA DIRECTION

ANNEXE N°2 A LA FICHE INDIVIDUELLE DE REPARTITION

CAS DE DEBLOCAGE ANTICIPE DE LA PARTICIPATION GEREE SUR LE PEE

Article R.3324-22 du code du travail :

Dans le cas où le bénéficiaire n'a pas opté pour la disponibilité immédiate, les cas dans lesquels, en application de l'article L. 3324-10, les droits constitués au profit des bénéficiaires peuvent être exceptionnellement liquidés avant l'expiration des délais fixés au premier alinéa de cet article et au deuxième alinéa de l'article L. 3323-5 sont les suivants :

1° Le mariage ou la conclusion d'un pacte civil de solidarité par l'intéressé ;

2° La naissance ou l'arrivée au foyer d'un enfant en vue de son adoption, dès lors que le foyer compte déjà au moins deux enfants à sa charge ;

3° Le divorce, la séparation ou la dissolution d'un pacte civil de solidarité lorsqu'ils sont assortis d'un jugement prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d'au moins un enfant au domicile de l'intéressé ;

4° L'invalidité de l'intéressé, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s'apprécie au sens des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou est reconnue par décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, à condition que le taux d'incapacité atteigne au moins 80 % et que l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle ;

5° Le décès de l'intéressé, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;

6° La rupture du contrat de travail, la cessation de son activité par l'entrepreneur individuel, la fin du mandat social, la perte du statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé ;

7° L'affectation des sommes épargnées à la création ou reprise, par l'intéressé, ses enfants, son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle au sens de l'article R. 5141-2, à l'installation en vue de l'exercice d'une autre profession non salariée ou à l'acquisition de parts sociales d'une société coopérative de production ;

8° L'affectation des sommes épargnées à l'acquisition ou agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l'article R. 111-2 du code de la construction et de l'habitation, sous réserve de l'existence d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux, ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ;

9° La situation de surendettement de l'intéressé définie à l'article L. 331-2 du code de la consommation, sur demande adressée à l'organisme gestionnaire des fonds ou à l'employeur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l'apurement du passif de l'intéressé.

Article R.3324-23 du code du travail :

La demande du salarié de liquidation anticipée est présentée dans un délai de six mois à compter de la survenance du fait générateur, sauf dans les cas de rupture du contrat de travail, décès, invalidité et surendettement. Dans ces derniers cas, elle peut intervenir à tout moment. La levée anticipée de l'indisponibilité intervient sous forme d'un versement unique qui porte, au choix du salarié, sur tout ou partie des droits susceptibles d'être débloqués.

Article R.3324-24 du code du travail :

Le jugement arrêtant le plan de cession totale de l'entreprise, ou ouvrant ou prononçant la liquidation judiciaire de l'entreprise rend immédiatement exigibles les droits à participation non échus en application de l'article L.643-1 du code de commerce et de l'article L.3253-10 du présent code.

ANNEXE N°3 A LA FICHE INDIVIDUELLE DE REPARTITION

CAS DE DEBLOCAGE ANTICIPE DE LA PARTICIPATION GEREE SUR LE PERCO

Article R.3334-4 du code du travail :

Les cas dans lesquels, en application de l'article L. 3334-14, les droits constitués dans le cadre du plan d'épargne pour la retraite collectif au profit des salariés peuvent être, sur leur demande, exceptionnellement liquidés avant le départ à la retraite sont les suivants :

1° L'invalidité de l'intéressé, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s'apprécie au sens des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de sécurité sociale, ou est reconnue par décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées prévue à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles à condition que le taux d'incapacité atteigne au moins 80 % et que l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle. Le déblocage pour chacun de ces motifs ne peut intervenir qu'une seule fois ;

2° Le décès de l'intéressé, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. En cas de décès de l'intéressé, il appartient à ses ayants droit de demander la liquidation de ses droits et les dispositions du 4 du III de l'article 150-0-A du code général des impôts cessent d'être applicables à l'expiration des délais fixés par l'article 641 du même code ;

3° L'affectation des sommes épargnées à l'acquisition de la résidence principale ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté interministériel ;

4° La situation de surendettement du participant définie à l'article L. 331-2 du code de la consommation, sur demande adressée à l'organisme gestionnaire des fonds ou à l'employeur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l'apurement du passif de l'intéressé ;

5° L'expiration des droits à l'assurance chômage de l'intéressé.

Article R.3334-5 du code du travail :

La levée anticipée de l'indisponibilité intervient sous forme d'un versement unique qui porte, au choix de l'intéressé, sur tout ou partie des droits susceptibles d'être débloqués.


  1. Toute nouvelle adresse doit être communiquée. Si vous ne pouvez être atteint, notre établissement tiendra à votre disposition les sommes qui vous sont dues pendant un an. Au-delà, elle les remettra à des Dépôts et Consignations, 15 quai Anatole France, 75700 PARIS qui les conservera pendant trente ans. La conservation des FCPE continue d’être assurée par l’organisme qui en est chargé et auprès duquel l’intéressé peut les réclamer jusqu'au terme de la prescription (30 ans).

    Cette somme est exonérée des charges sociales habituelles, sauf et la CRDS. Elle est également exonérée d’impôt sur le revenu (sauf cas de versement immédiat des sommes).

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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