Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif aux heures supplémentaires" chez 2 JF OPTIC AUDIO (KRYS OPTIQUE & KRYS AUDITION)

Cet accord signé entre la direction de 2 JF OPTIC AUDIO et le syndicat CFTC le 2018-08-06 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC

Numero : T06618000206
Date de signature : 2018-08-06
Nature : Accord
Raison sociale : 2 JF OPTIC AUDIO
Etablissement : 48502148900029 KRYS OPTIQUE & KRYS AUDITION

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-08-06

Accord d'entreprise relatif aux heures supplémentaires

La société 2 JF AUDIO, dont le siège social est situé au 14 rue des Cigognes, 66700 ARGELES SUR MER.

Représentée par.XXXXXXXXXXXX

D’une part

et

XXXXXXXXXXX en sa qualité de Délégué Syndical de la CFTC

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Le présent accord a pour objet de fixer l'ensemble des conditions d'accomplissement des heures supplémentaires au sein de la société 2 JF AUDIO, conformément aux dispositions de l'article L. 3121-33 du Code du travail.

Il a vocation à s'applique à l'ensemble du personnel salarié et est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 9. Cet accord d’entreprise est conclu dans le cadre de l’article L 2232-12 du code du travail.

Il s’agit d’un accord d’entreprise signé avec le délégué syndical représentant les 100% des voix au premier tour des élections de délégués du personnel.

1. Semaine de référence pour l'évaluation des heures supplémentaires

En application des dispositions de l'article L. 3121-32 du Code du travail, compte tenu des spécificités de l'activité de l'entreprise, il est convenu que, pour l'appréciation des heures supplémentaires, la semaine débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.

2. Taux de majoration des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale

Le taux de majoration des heures supplémentaires accomplies au de la de la durée légale (ou de la durée considérée comme équivalente) sera fixé conformément à l’article L3121-36 du code du travail :

25% pour les huit premières heures supplémentaires hebdomadaires ;

50 % pour chacune des heures supplémentaires hebdomadaires suivantes.

3. Contingent annuel d'heures supplémentaires

En application des dispositions de l'article L. 3121-33 du Code du travail, le contingent annuel d'heures supplémentaires prévu à l'article L. 3121-30 du Code du travail est fixé à 450 heures par salarié.

Il est rappelé que les heures supplémentaires décomptées dans le contingent sont celles qui sont effectivement réalisées.

4. Conditions d'accomplissement des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont accomplies, dans la limite du contingent annuel applicable dans l'entreprise, après information des représentants du personnel, s'il existe. Les heures supplémentaires sont accomplies, au-delà du contingent annuel applicable dans l'entreprise, après avis des représentants du personnel, s'il existe.

5. Contrepartie obligatoire sous forme de repos des heures accomplies au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaires

5-1. Durée et caractéristiques de la contrepartie

Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel ci-dessus fixé donnent lieu à une contrepartie obligatoire sous forme de repos fixée selon les modalités prévus à l’article L 3121-33-3 du code du travail.

5-2 Conditions de prise de la contrepartie

Dès que le droit est ouvert, le repos peut être pris par journée ou demi-journée.

Le droit à contrepartie obligatoire en repos est réputé ouvert dès que la durée de ce repos atteint 7 heures.

La journée ou demi-journée au cours de laquelle le repos est pris est déduite du droit à repos à raison du nombre d'heures de travail que le salarié aurait accompli pendant cette journée ou cette demi-journée.

La contrepartie obligatoire en repos est prise dans un délai maximal de deux mois suivant l'ouverture du droit sous réserve des dispositions des articles D. 3121-21 et D. 3121-22.

Elle est assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié. Elle donne lieu à une indemnisation qui n'entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.

L'absence de demande de prise de la contrepartie obligatoire en repos par le salarié ne peut entraîner la perte de son droit au repos. Dans ce cas, l'employeur lui demande de prendre effectivement ses repos dans un délai maximal de 1 an.

En cas de rupture du contrat de travail avant que le salarié ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos, le salarié reçoit une indemnité en espèces correspondant à ses droits acquis.

5-3. Modalités de demande de la contrepartie

Le salarié adresse sa demande de contrepartie obligatoire en repos à l'employeur au moins une semaine à l'avance, en précisant la date et la durée du repos, conformément à l’article D3121-20 du code du travail

Dans un délai de sept jours suivant la réception de la demande, l'employeur informe l'intéressé soit de son accord, soit du report de sa demande, après consultation du CSE s’il existe.

En cas de report, l'employeur indiquera les raisons qui ont motivé celui-ci et proposera au salarié une autre date à l'intérieur d'un délai de 2 mois au maximum.

En cas de demandes simultanées ne pouvant être toutes satisfaites compte tenu des impératifs de fonctionnement de l'entreprise, un départage sera opéré en fonction des critères de priorités suivants : les demandes déjà différées ; la situation de famille ; l'ancienneté dans l'entreprise conformément à l’article D3121-21 du code du travail.

5-4. Conditions de report de la demande de contrepartie

L'employeur pourra être amené à reporter la demande de repos dans les circonstances suivantes : impératifs de fonctionnement du service ou absences simultanées.

6. Mise en place d'un repos compensateur de remplacement

Les heures supplémentaires accomplies dans la limite du contingent annuel pourront donner lieu à une contrepartie sous forme de repos, en lieu et place de la seule majoration.

Une heure supplémentaire pourra donner lieu :

-           Soit au paiement  d’une heure, conformément au taux horaire de base applicable avec l’attribution d’un repos compensateur  correspondant uniquement à la majoration

-           Soit au paiement d’une heure majorée

Un relevé des droits à repos compensateur sera remis chaque mois au salarié avec son bulletin de paye ou sur une annexe au bulletin de salaire, détaillant :

— le nombre d'heures de repos acquises au cours du mois ;

— le nombre d'heures de repos prises au cours du mois ;

— le solde d'heures de repos dû.

Les repos compensateurs seront pris par journée ou demi-journée.

Le salarié devra adresser sa demande par écrit, au plus tard dans un délai de 7 jours

L'employeur aura la faculté de refuser la demande en cas d'impératif de fonctionnement ne permettant pas la prise du congé : il proposera dans ce cas au salarié une période plus adaptée pour prendre le congé.

Afin de respecter le droit au repos des salariés, il est convenu que le solde d'heures de repos acquises devra au maximum atteindre 35 heures. À cette fin, dès lors que le cumul d'heures de repos atteint 35 heures, le salarié sera invité à poser une demande de repos compensateur dans un délai de 15 jours.

En cas de rupture du contrat de travail, si un solde de repos est encore dû, le salarié reçoit une indemnité en espèces correspondant à ses droits acquis.

7. Durée maximale hebdomadaire.

La durée maximale hebdomadaire absolue de travail est de 48 heures sur une semaine isolée.

Conformément à l’article L.3121-23 du code du travail, la durée maximale hebdomadaire calculée sur une période de douze semaines consécutives est portée à 46 heures par semaine.

8. Durée journalière maximale.

Conformément à l’article L.3121-19 du code du travail, la durée maximale hebdomadaire est de 10 heures mais peut être portée de 10 heures à 12 heures, en cas d’activité accrue notamment pour les périodes saisonnières.

9. Dénonciation de l'accord

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 6 mois. Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord.

La société ne sera plus tenue de maintenir les avantages de la présente convention à compter de l'entrée en vigueur d'un nouvel accord et, à défaut, au terme d'un délai de survie de 6 mois suivant l'expiration du délai de préavis.

Au terme du délai de survie, en l'absence d'accord de substitution, les salariés ne pourront prétendre au maintien d'avantages individuels acquis. Ils conserveront, en application du présent accord, une rémunération dont le montant annuel, pour une durée équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne pourra être inférieur à la rémunération versée lors des 12 derniers mois.

10. Révision de l'accord

Le présent accord pourra faire l'objet, d'une révision dans les conditions fixées aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail, ainsi que dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et L. 2232-22 du Code du travail.

11. Publicité

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la DIRECCTE et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes. Conformément à l’article R2231-1-1 du code du travail le présent accord ne sera pas publié sous sa forme intégrale. Un acte séparé sera rédigé dans ce sens.

12. Suivi de l'accord

Un suivi de l'application du présent accord sera organisé. Par ailleurs, les partenaires sociaux au sein de l'entreprise se réuniront une fois tous les 3 ans afin de dresser un bilan de l'application de l'accord et envisager l'opportunité éventuelle de réviser celui-ci.

13. Entrée en vigueur

L’accord entrera en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt, au service de la DIRECCTE.

Fait à ARGELES SUR MER, le 06 août 2018

XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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