Accord d'entreprise "Accord collectif relatif au régime des conducteurs en période scolaire" chez MOUV'IDEES

Cet accord signé entre la direction de MOUV'IDEES et les représentants des salariés le 2019-07-10 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le système de rémunération, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01319005719
Date de signature : 2019-07-10
Nature : Accord
Raison sociale : MOUV'IDEES
Etablissement : 48506605400019

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-10

Accord collectif relatif au régime des conducteurs en période scolaire

Entre les soussignés :

La SAS MOUV’IDEES dont le siège social se situe Clos Piervil, chemin du Viaduc 13090 Aix en Provence, n° siret 48506605400027

D’une part,

ET

Les Délégués du Personnel titulaires

D’ autre part,

Il est convenu ce qui suit :

Préambule

Les parties signataires ont décidé d’engager une concertation sur le lissage de la rémunération des conducteurs en période scolaire.

En effet, en vertu de l’article L3123.37 du Code du travail, un accord peut prévoir que le salarié intermittent est payé mensuellement non pas en fonction du travail qu’il a effectué dans le mois, mais par division d’une base de rémunération annuelle correspondant à la durée de son travail sur l’année.

Aussi, en accord avec les parties signataires, il a été convenu le lissage de la rémunération des conducteurs en période scolaire, afin de leur permettre de recevoir chaque mois une rémunération uniforme sur l’année scolaire, sans être impacté par la suspension du contrat de travail pendant les vacances scolaires.

TITRE 1 : CHAMPS D’APPLICATION

Le présent accord est applicable à l’ensemble des conducteurs en période scolaire appartenant au personnel de l’entreprise.

TITRE 2 : REMUNERATION DU CONDUCTEUR EN PERIODE SCOLAIRE

Article 1 – Objet et mentions période scolaire

Le contrat du conducteur en période scolaire est un contrat intermittent, qui est suspendu pendant les vacances scolaires et ne donne pas lieu à rémunération durant cette période.

La situation de chaque conducteur en période scolaire est régie par un contrat de travail écrit mentionnant la qualification, les éléments de rémunération, la durée annuelle minimale contractuelle du travail, le volume d’heures complémentaires. La répartition des heures de travail dans les périodes travaillées sont définies dans l’annexe du contrat de travail, signée chaque année scolaire par les deux parties.

Article 2 – Lissage de la rémunération

En vertu de l’article L.3123-37 du Code du travail, la rémunération de chaque salarié concerné sera lissée sur la base de l’horaire annuel contractuel de façon à assurer une rémunération régulière, indépendante de l’horaire réel accompli par le salarié au cours de la période annuelle de référence.

Il est convenu que la rémunération de base des conducteurs en période scolaire sera versée sur une moyenne lissée de 10 mois, de septembre N à juin N+1, par dixième de la rémunération annuelle correspondant au nombre d’heures figurant sur l’annexe au contrat de travail.

Le calcul de la rémunération se fera de la façon suivante :

Nombres d’heures correspondant à la durée annuelle contractuelle * taux horaire

10 mois

L’indemnité de congés payés correspondant au 1/10ème de la rémunération sera versée au mois de juillet.

Les jours fériés non travaillés inclus en période d’activité scolaire seront inclus dans la durée annuelle contractuelle servant de base au calcul de la rémunération lissée.

Article 3 – Incidence des absences

Les absences ne sont pas, sauf exception légale ou conventionnelle, assimilées à du temps de travail effectif et seront neutralisées pour le calcul des heures complémentaires.

Toute absence, quelle que soit sa nature, est valorisée proportionnellement à la durée de celle-ci.

Article 4 – Journée de solidarité

La journée de solidarité s’effectuera la veille de chaque rentrée scolaire (jour ouvré). Elle sera valorisée en fonction du temps de travail de référence de la journée prévue à l’annexe CPS.

Une mention relative à l’exécution de la journée de solidarité est portée sur le bulletin de salaire correspondant.

Le salarié embauché en cours de période de référence peut avoir déjà effectué la journée de solidarité dans une autre entreprise au titre de cette période.

Le salarié doit dans ce cas rapporter la preuve, lors de son embauche, de l’exécution de cette journée.

TITRE 3 : DUREE – DENONCIATION - REVISION

Article 1 – Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur à compter du 1er septembre 2019.

Article 2 – Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires.

Article 3 – Révision

Conformément aux dispositions du Code du travail, toute modification du présent accord jugée nécessaire par l’une des parties signataires pourra faire l’objet d’un avenant de révision.

Cet avenant donnera lieu aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.

TITRE 4 : PUBLICITE ET DEPOT LEGAL

Le présent accord sera déposé à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (Direccte) et un exemplaire sera déposé au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes compétents.

Il sera aussi remis un exemplaire original à chaque signataire.

Les salariés seront informés de ces mesures simultanément à la signature du présent accord par les moyens de communication habituels.

Fait à Bouc Bel Air, le 10 juillet 2019

En 4 exemplaires originaux ;

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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