Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE" chez CRYSTAL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CRYSTAL et le syndicat CGT-FO et CGT le 2018-08-01 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les dispositifs de prévoyance, les travailleurs handicapés, la participation.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT

Numero : T04218000910
Date de signature : 2018-08-01
Nature : Accord
Raison sociale : CRYSTAL
Etablissement : 48511501800015 Siège

Participation : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif participation pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-08-01

VA protocole d’accord NAO

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société CRYSTAL, SARL au capital de 8 000€, inscrite au RCS de Roanne, sous le numéro 485 115 018, dont le siège social est situé PARC D’ACTIVITE DES JACQUINS 42590 NEULISE, représentée par XXX agissant en qualité de Directeur Industriel

D’une part,

ET :

  • XXX, Délégué syndical FO,

  • XXX, Délégué syndical CGT,

D’autre part,

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Préambule

Conformément aux articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail, une négociation s’est engagée entre la Direction de la société CRYSTAL et les organisations syndicales représentatives dans cette entreprise afin d’aborder les différents thèmes de la négociation annuelle obligatoire portant sur les salaires effectifs, les objectifs en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et les mesures permettant de les atteindre, la durée effective et l’organisation du temps de travail, la prévoyance et l’épargne salariale, les mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés.

Dans le cadre de cette négociation, la Direction a remis le 21 juin 2018 les informations suivantes :

  • Salaire de base mini, maxi, moyen, médian par sexe au sein de chaque coefficient et les raisons des différences de traitement entre des salariés de même niveau.

  • Nombre de personnes handicapées ;

  • Nombre de salariés qui ont vu leur coefficient augmenté. ;

  • Nombre d’intérimaires en équivalent temps plein ;

  • Salaires moyens de l’entreprise versus salaires minima par coefficient ;

  • Document INSEE : indice des prix à la consommation – Mai 2018 ;

  • Document FICT : préconisation sur les salaires réels 2018.

La négociation annuelle obligatoire s’est déroulée en 3 réunions les 21 juin, 5 juillet et le 1er aout au cours desquelles les parties ont pu présenter leurs propositions.

Ces réunions de négociation ont abouti à la conclusion du présent accord.

  1. État des dernières revendications syndicales

    1. Pour la délégation FO et CGT

  • Une non dissociation des cadres et non cadres

  • Une augmentation de 2.5% pour l’ensemble des salariés

  • Une prime de transport en fonction des conditions suivantes :

    *20€ par mois pour une distance entre le domicile et le travail de 10 à 30 kilomètre : *30€ par mois pour une distance supérieure à 30kilomètre 

    - Un nouvel accord d’intéressement basé sur 5 critères :

  • Productivité

  • Taux de service

  • Taux AT

  • Hygiène

  • Réclamations clients

Avec une cible de 200€ par indicateur

État des dernières propositions de la Direction 

Les dernières propositions de la Direction, telles que acceptées par les délégations à la négociation sont reprises ci-dessous et constituent la base de cet accord.

Mesures relatives aux salaires

Les parties sont convenues d’une augmentation générale du salaire brut de base de 0,7% pour l’ensemble des salariés non cadres présents à l’effectif de l’entreprise à compter du 1er janvier 2019. Elle sera versée avec le salaire du mois de janvier 2019.

La population cadre n’est pas visée par cette augmentation générale. Les augmentations pour cette catégorie sont faites individuellement en fonction des entretiens mi-parcours des entretiens annuels.

Les parties sont convenues que la société versera une contribution minimum exceptionnelle non renouvelable de 11 500€ en 2019 à la DUP de CRYSTAL en sus du budget social habituellement versé correspondant à la somme de 100€ par salarié.

Mesures relatives à l’organisation et au temps de travail

Au cours de l’année 2015, deux accords relatifs à l’aménagement collectif du temps de travail ainsi que sur le temps de travail de l’encadrement ont été conclus au sein de la société CRYSTAL, prenant effet à compter du 1er janvier 2016.

Les parties sont dès lors convenues qu’il n’y a pas lieu de procéder à des modifications sur ce thème.

Autres thématiques de la négociation annuelle obligatoire

5.1. Egalite professionnelle entre les femmes et les hommes

Au cours de l’année 2017, un accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes a été conclu au sein de la société CRYSTAL, prenant effet à compter du 1er janvier 2018 pour une durée de 3 ans.

Les parties sont dès lors convenues qu’il n’y a pas lieu de procéder à des modifications sur ce thème.

Les parties conviennent de se réunir d’ici la fin du 2nd trimestre 2020 aux fins de négocier un nouvel accord sur ce point.

5.2. Travailleurs handicapés

La Direction de la société a rappelé que l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés était une préoccupation de l’entreprise et souhaite travailler sur ce sujet.

La Direction de la société et les organisations syndicales conviennent que cette thématique fera l’objet d’une négociation particulière dans les mois à venir, sur demande expresse de l’une ou l’autre des parties signataires.

5.3 Épargne salariale

En 2017, un accord relatif à la participation groupe a remplacé la participation de Crystal, prenant effet à compter du 1er janvier 2017.

Dans le cadre du présent protocole d’accord du 1 août 2018, la Direction de la société et les organisations syndicales conviennent de l’attribution d’une participation volontaire en sus de la participation légale prévue dans l’accord du 2 mars 2017 dans les conditions suivantes :

Si la participation légale est supérieure à 6.6% de la masse salariale globale de l’année, la société versera une participation volontaire de 0.1% de la masse salariale globale de l’année soit un total de 6.7%.

Si la participation légale est supérieure à 6.7% de la masse salariale globale de l’année, la société versera une participation volontaire de 0.2% de la masse salariale globale de l’année soit un total de 6.9%.

Si la participation légale est supérieure à 6.8% de la masse salariale globale de l’année, la société versera une participation volontaire de 0.3% de la masse salariale globale de l’année soit un total de 7.1 %.

Si la participation légale est supérieure à 6.9% de la masse salariale globale de l’année, la société versera une participation volontaire de 0.4% de la masse salariale globale de l’année soit un total de 7.3%.

Si la participation légale est supérieure à 7% de la masse salariale globale de l’année, la société versera une participation volontaire de 0.5% de la masse salariale globale de l’année soit un total de 7.5%.

5.4 Prévoyance

La Direction rappelle que la société CRYSTAL dispose d’une garantie « frais de santé » répondant aux conditions prévues par la loi et les garanties relatives à la prévoyance se poursuivent en l’état.

Durée et publicité

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an du 1er janvier au 31 décembre 2019.

À cette date, il prendra fin automatiquement de plein droit et cessera de produire ses effets.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail par le représentant légal de l’entreprise.

Un exemplaire du présent accord sera déposé au Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Conformément à l’article L.2231-5 du Code du travail, il sera également notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

En outre, conformément à l’article R. 2262-2 du Code du travail, un exemplaire sera remis aux délégués du personnel, aux membres du Comité d’entreprise et aux délégués syndicaux.

Enfin et en application des articles L. 2231-5-1 et R. 2231-1-1 du Code du travail, le présent accord sera publié sur une base de données nationale accessible via le site de Légifrance dans une version rendue anonyme.

Enfin, il sera affiché sur les panneaux du personnel prévus à cet effet.

Fait à Neulise, le 1er août 2018
(En 5 exemplaires originaux)  

 

La société CRYSTAL,
XXX

Pour le syndicat FO

XXX

Pour le syndicat CGT

XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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