Accord d'entreprise "Accord d'entreprise" chez ECO-STRATEGIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ECO-STRATEGIE et les représentants des salariés le 2018-05-17 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04218000148
Date de signature : 2018-05-17
Nature : Accord
Raison sociale : ECO-STRATEGIE
Etablissement : 48512775700022 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-05-17

ACCORD D’ENTREPRISE

Entre les soussignés :

  • La société ECO-STRATEGIE, dont le siège social est situé 42 bd Antonio Vivaldi - 42000 SAINT-ETIENNE, représentée par Monsieur … agissant en qualité de gérant

D’une part,

Et

  • Mme …, déléguée du personnel titulaire

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE :

Le présent accord a pour objectif de préciser l’organisation du temps de travail au sein de la structure.

En effet, une concertation est intervenue entre la Direction et l’ensemble du personnel concernant l’organisation du temps de travail dans son ensemble.

Compte tenu des demandes des salariés concernant la prise des congés payés hors période, les parties ont convenu de prévoir la renonciation aux jours de fractionnement.

Par ailleurs la Direction a accepté de ne pas décompter la journée de solidarité comme une journée de travail non rémunérée. Le lundi de Pentecôte restera donc férié et sera rémunéré.

Les parties signataires ont eu pour objectif :

  • Le maintien de la compétitivité de l’entreprise,

  • Le maintien des délais et services clients,

  • De ne pas baisser les rémunérations,

  • De ne pas changer fondamentalement le rythme de travail,

  • De respecter la rentabilité.

A cet effet, il est inséré dans le présent accord des dispositions portant notamment sur :

  • La durée du travail,

  • Les jours de fractionnement,

  • La journée de solidarité.

TITRE I - DUREE DU TRAVAIL : RAPPEL DES PRINCIPES

ARTICLE 1

Article 1.1 : rappel des dispositions légales

Rappel du respect des limites légales à savoir :

  • un repos quotidien de 11 heures consécutives sera accordé à chaque salarié (articles L3131 -1 et L3131-2 du Code du Travail),

  • aucun salarié ne travaillera plus de six jours par semaine, sauf dérogation dans les conditions légales (article L3132-1 du Code du Travail),

  • un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives leur sera accordé (24 heures plus 11 heures de repos quotidien), sauf dérogation dans les conditions légales,

  • Durée maximale journalière = 10 heures (entre 0 ET 24 h),

  • Durée maximale moyenne hebdomadaire (la semaine civile débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures) = 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives,

  • Durée maximale hebdomadaire absolue = 48 heures appréciées dans le cadre strict de la semaine civile.

Article 1.2 : notion de semaine civile

Pour l'application du présent accord et les parties entendent préciser que la semaine civile est celle qui commence le lundi à 0 heure et se termine le dimanche soir à 24 heures.

Article 1.3 : décompte du temps de travail

1.3.1 Pour l’ensemble des personnes à l’exception des naturalistes

L’horaire collectif de chaque service déterminé par la Direction est affiché sur les panneaux réservés à cet effet. Ce document d’information, daté et signé par l’employeur, comporte les heures auxquelles commence et finit chaque période de travail.

Les salariés établiront un décompte individuel de leur temps de travail signé chaque fin de mois.

1.3.2 Pour les naturalistes

Un document est établi en début d’année avec chaque salarié. Il comporte la période de référence sur laquelle est répartie la durée du travail, le nombre de semaines que comporte la période de référence et l’horaire de chaque semaine.

Ce document est à la disposition des salariés sur le serveur de l’entreprise.

Les salariés établiront un décompte individuel de leur temps de travail signé chaque fin de mois.

Article 1.4 : définition du temps de travail effectif et du temps de pause

Conformément aux dispositions des articles L3121-1, L3122, L3123, L3171 et suivants du Code du travail, le temps de travail effectif se définit comme "le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles".

TITRE II - MODALITES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LES NATURALISTES EN CDI A TEMPS PLEIN

Les dispositions du présent titre concernent exclusivement les salariés en contrat de travail à durée indéterminée (CDI) à temps plein exerçant les fonctions de naturalistes.

Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables aux naturalistes embauchés sous contrat de travail à durée déterminée (CDD).

Pour les salariés à temps partiel, il sera fait application des dispositions de la convention collective.

ARTICLE 2

….

ARTICLE 3 : MODIFICATION DE L’HORAIRE OU DE LA DUREE DE TRAVAIL

Article 3.1 : conditions de la modification de l’horaire ou de la durée de travail

Les horaires ou la durée de travail pourront être modifiés si survient l’une des hypothèses suivantes :

  • activité supérieure ou inférieure aux projections du programme prévisionnel,

  • remplacement d’un salarié absent.

Article 3.2 : délais de prévenance

Les salariés sont informés des modifications d’horaire et de durée du travail par mail avec mise à jour du document de programmation prévisionnelle (décompte du temps de travail) sur le serveur au plus tard 8 jours avant la prise d’effet de la modification.

Ce délai est ramené à 3 jours ouvrés lorsque l’une des situations suivantes se présente : situation d’urgence, absence imprévisible.

ARTICLE 4 : HEURES SUPPLEMENTAIRES

Le principe général est l’absence d’heures supplémentaires, sauf autorisation expresse et préalable de la Direction.

Article 4.1 : définition des heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires, les heures de travail effectuées au-delà de 1600 heures (1607 heures – la journée de solidarité de 7 h).

Ce seuil de 1600 heures est applicable à une personne disposant d’un droit à congés payés intégral. En conséquence, il est expressément convenu entre les parties que, pour les salariés n’ayant pu prendre l’intégralité des congés payés sur la période de référence, et ce quelle qu’en soit la cause, ce seuil est augmenté proportionnellement aux jours de congés non pris.

Les heures supplémentaires sont alors définies comme les heures effectuées au-delà du plafond ainsi recalculé.


Article 4.2 : effet des absences sur le décompte d’heures supplémentaires

Seules les heures de travail effectif réalisées au-delà des seuils précédemment fixés constituent des heures supplémentaires. Les absences, quelle qu’en soit la nature, rémunérées ou non, ne constituent pas du temps de travail effectif. Elles ne peuvent pas, dès lors, être prises en compte dans le calcul du temps de travail effectif servant de base au décompte des heures supplémentaires.

Article 4.3 : contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable aux salariés couverts par le présent accord est fixé à 220 heures.

Article 4.4 : rémunération des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires éventuellement effectuées sont normalement rémunérées en fin de période.

Les heures supplémentaires donnent lieu à des majorations de salaire sur la base de 10%.

Article 4.5 : repos compensateur se substituant à la rémunération des heures supplémentaires

Les heures de travail effectif relevant de la qualification d’heures supplémentaires n’ouvrent pas droit à rémunération mais à l’octroi d’un repos compensateur équivalent. Ces heures ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires. Le repos compensateur est équivalent aux heures supplémentaires effectuées par les salariés majorés de 10%.

Article 4.6 : prise du repos compensateur équivalent

Le droit au repos compensateur est ouvert dès lors que la durée du repos compensateur atteint 7 heures. Il doit donc être pris dans un délai maximum de 8 mois.

Le repos compensateur équivalent ne peut être pris que par journée entière (ou par demi-journée).

Les dates de repos sont demandées par le salarié moyennant un délai de prévenance de 8 jours, de préférence dans une période de faible activité.

Si l'organisation de l’activité ne permet pas de satisfaire la demande du salarié, une autre date est proposée par la Direction.

Lorsqu'existe une concurrence entre plusieurs demandes de prise du repos compensateur équivalent, il est procédé à un arbitrage tenant compte des demandes déjà différées, puis de l'ancienneté, la situation de famille…

Lorsque le salarié n’a pas demandé le bénéfice des repos compensateurs dans le délai imparti par le présent article, il revient à la Direction d’organiser la prise de ces repos.

Article 4.7 : information des salariés sur le repos compensateur

Les salariés sont informés du nombre d'heures de repos compensateur équivalent qu’ils ont acquis par un document annexé au bulletin de paie. Dès que ce nombre atteint 7 heures, ce document comporte une mention notifiant l'ouverture du droit à repos et l'obligation de le prendre dans un délai maximum de 8 mois commençant à courir dès l’ouverture du droit.

Article 4.8 : contrepartie obligatoire en repos

Les heures de travail effectif réalisées au-delà du plafond fixé par le contingent d’heures supplémentaires ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos. La contrepartie obligatoire en repos est fixée à 50 % des heures effectuées au-delà du contingent.

La contrepartie obligatoire en repos est prise conformément aux dispositions légales.

ARTICLE 5 : INFORMATION DU SALARIE SUR LE NOMBRE D’HEURES REALISEES LORS DE LA PERIODE DE REFERENCE

Les salariés sont individuellement informés, au terme de la période de référence, du nombre d’heures de travail qu’ils ont réalisées sur celle-ci. En cas de départ du salarié avant la fin de la période de référence, cette information est donnée au moment du départ.

L’information est communiquée au moyen d’un document annexé au bulletin de paie. En cas de départ avant le terme de celle-ci, le document est annexé au dernier bulletin de paie adressé au salarié.

ARTICLE 6 : LISSAGE DE LA REMUNERATION

La rémunération mensuelle des salariés est lissée. Elle est indépendante de la durée réelle de travail et est versée sur la base de l’horaire contractuel.

ARTICLE 7 : PRISE EN COMPTE DES ABSENCES

Les absences non rémunérées (ex. congé sans solde…) donnent lieu à une retenue salariale équivalente au nombre d’heures que le salarié aurait dû réaliser sur la période considérée.

La retenue est effectuée sur la rémunération mensuelle durant laquelle s’inscrit l’absence et éventuellement sur les mois suivants.

Si l’application des dispositions prévues par l’article L. 3251-3 du Code du travail ne permet pas de compenser en totalité les sommes dues par le salarié, la compensation s’effectuera sur les mois suivants jusqu’à extinction de la dette.

La compensation peut se poursuivre sur les salaires versés lors d’une période de référence différente de celle au titre de laquelle la compensation est effectuée.

Les absences rémunérées, indemnisées, autorisées (ex. congés pour évènements familiaux, absence liée à la maladie ou à l’accident professionnel ou non…) ne peuvent être récupérées.

Les absences rémunérées sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.

En cas de périodes non travaillées, mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération lissée qui aurait été pratiquée si le salarié avait travaillé.

ARTICLE 8 : EMBAUCHE OU RUPTURE DU CONTRAT EN COURS DE PERIODE

Lorsqu’un salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat n’est pas présent sur la totalité de la période, une régularisation est effectuée en fin de période, ou à la date de la rupture du contrat.

S’il apparaît que le salarié a accompli, sur l’intervalle où il a été présent, une durée du travail supérieure à la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence, il perçoit un complément de rémunération équivalant à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir, eu égard aux heures réellement effectuées, et celle qu’il a effectivement perçue.

Le complément de rémunération est versé avec la paie du dernier mois de la période de référence, ou lors de l’établissement du solde de tout compte.

Si les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait normalement dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, une compensation équivalente à cette différence est effectuée avec la dernière paie, en cas de rupture de contrat, ou sur le salaire du dernier mois de la période de référence. Dans cette dernière hypothèse, si l’application des dispositions prévues par l’article L. 3251-3 du Code du travail ne permet pas de compenser en totalité les sommes dues par le salarié, la compensation s’effectuera sur les mois suivants jusqu’à extinction de la dette.

Cependant, afin d’éviter une régularisation, le planning du salarié concerné pourra être revu avec la Direction.

ARTICLE 9 : PERIODE RETENUE POUR L’OUVERTURE ET LE CALCUL DES DROITS A CONGES PAYES

Il est convenu de fixer la période d’ouverture et d’acquisition des droits à congés payés du 1/5 N au 31/5 N+1.

Pour la prise de congés, il n’est pas autorisé de prendre des congés :

  • de plus d’1 semaine en période haute (44 heures),

  • de plus d’1 semaine en période de transition (27 à 44 heures) ou de plus de 2 semaines en période de transition si la semaine en période haute n’a pas été posée.


TITRE III – MODALITES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LE PERSONNEL A TEMPS PLEIN AUTRE QUE LES NATURALISTES EN CDI

ARTICLE 10 

Les dispositions du présent titre s’appliquent à l’ensemble des salariés à l’exception des naturalistes en contrat à durée indéterminée (CDI).

Les dispositions du présent titre sont applicables aux naturalistes embauchés sous contrat de travail à durée déterminée (CDD).

Pour les salariés à temps partiel, il sera fait application des dispositions de la convention collective.

Article 10.1 : répartition hebdomadaire

Les horaires de travail seront hebdomadairement répartis de manière égale sur 5 jours ouvrés de la semaine.

Article 10.2 : définition des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont réalisées sur autorisation expresse et préalable de la Direction.

Sont considérées comme heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail.

Article 10.3 : contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable aux salariés couverts par le présent accord est fixé à 220 heures.

Article 10.4 : rémunération des heures supplémentaires

Il est convenu que les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de 10 %.

Article 10.5 : repos compensateur se substituant à la rémunération des heures supplémentaires

Les parties conviennent de substituer à la rémunération des heures supplémentaires un repos compensateur de remplacement. Ces heures ne s’imputent pas sur le contingent.

Ce repos compensateur est équivalent aux heures supplémentaires effectuées par les salariés concernés majorées de 10 %.

Article 10.6 : prise des repos compensateurs de remplacement

Le droit au repos compensateur est ouvert dès lors que la durée du repos compensateur atteint 7 heures.

Le repos compensateur de remplacement ne peut être pris que par journée entière ou par demi-journée, dans le délai maximum de 8 mois commençant à courir dès l’ouverture du droit.

Les dates de repos sont demandées par le salarié moyennant un délai de prévenance de 8 jours dans une période de faible activité.

Si l'organisation de l’activité ne permet pas de satisfaire la demande du salarié, une autre date est proposée par la Direction.

Lorsqu'existe une concurrence entre plusieurs demandes de prise du repos compensateur de remplacement, il est procédé à un arbitrage tenant compte des demandes déjà différées, l'ancienneté, la situation de famille….

Lorsque le salarié n’a pas demandé le bénéfice des repos compensateurs dans le délai imparti par le présent article, il revient à la Direction d’organiser la prise de ces repos.

Article 10.7 : information sur le repos compensateur de remplacement et la contrepartie obligatoire en repos

Les salariés sont informés du nombre d'heures de repos compensateur de remplacement qu’ils ont acquis par un document annexé au bulletin de paie. Dès que ce nombre atteint 7 heures, ce document comporte une mention notifiant l'ouverture du droit à repos et l'obligation de le prendre dans un délai maximum de 8 mois commençant à courir dès l’ouverture du droit.

Article 10.8 : contrepartie obligatoire en repos

Les heures de travail effectif réalisées au-delà du plafond fixé par le contingent d’heures supplémentaires ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos. La contrepartie obligatoire en repos est fixée à 50 % des heures effectuées au-delà du contingent.

La contrepartie obligatoire en repos est prise conformément aux dispositions légales.


TITRE IV – CONGES PAYES ET JOURNEE DE SOLIDARITE

ARTICLE 11 : RENONCIATION AUX JOURS DE FRACTIONNEMENT

Conformément aux dispositions de l’article L 3141-21 du Code du Travail, le fractionnement des congés payés en dehors de la période légale sera autorisé mais les salariés renoncent expressément aux jours de fractionnement.

ARTICLE 12 : JOURNEE DE SOLIDARITE

La Direction accepte de prendre en charge la journée de solidarité qui est fixée au lundi de Pentecôte ; la journée sera rémunérée et ne sera pas décomptée du temps de travail.


TITRE V – DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE 13 : DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet le 1er janvier 2018.

ARTICLE 14 : INTERPRETATION DE L’ACCORD

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent êtes conclus dans un délai maximum d’un mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

ARTICLE 15 : SUIVI DE L’ACCORD

Tous les ans, un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les parties signataires de l’accord.

ARTICLE 16 : CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Les parties signataires s’engagent à se rencontrer tous les ans suivant l’application du présent accord en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 2 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

ARTICLE 17 : REVISION DE L’ACCORD

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 6 mois suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du Travail.

Information devra être faite par la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.

ARTICLE 18 : DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l’accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie.

La Direction et les parties signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.

ARTICLE 19 : COMMUNICATION DE L’ACCORD

Le texte du présent accord, une fois signé, sera transmis pour information à la Commission Paritaire de Branche.

ARTICLE 20 : DEPOT DE L’ACCORD

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L 2231-6 et D 2231-2 du Code du Travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direction Régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de la Loire et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de SAINT-ETIENNE.

ARTICLE 21 : PUBLICATION DE L’ACCORD

Les parties signataires conviennent que les dispositions prévues à l’article 2 ne doivent pas faire l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L 2231-5-1 du Code du Travail.

Cette demande sera formulée sur un document spécialement établi à cet effet et communiquée lors du dépôt de l’accord.

Fait à Saint-Etienne

Le 17/05/2018

Pour la société ECO-STRATEGIE Pour la déléguée du personnel titulaire

Monsieur … Madame …

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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