Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA JOURNEE DE SOLIDARITE" chez FIFAM (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FIFAM et le syndicat CFDT le 2019-04-17 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T05719001617
Date de signature : 2019-04-17
Nature : Accord
Raison sociale : FIFAM
Etablissement : 48527728900016 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA JOURNEE DE SOLIDARITE (2020-07-06)

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-17

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF

A LA JOURNEE DE SOLIDARITE

Entre les soussignés :

- La société SAS FIFAM inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Thionville sous le numéro 48527728900016 ayant son siège social, avenue François Mitterrand – 57290 FAMECK

Représentée par son Président

D’UNE PART

ET

- syndical CFDT, élisant domicile au siège de la société SAS FIFAM, avenue François Mitterrand – 57290 FAMECK

D’AUTRE PART

PREAMBULE

Le présent accord annule et remplace toutes les dispositions précédentes convenues et signées relatives à la journée de solidarité.

Il a pour objet la mise en œuvre de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, telle que modifiée par la loi 2008-351 du 16 avril 2008.

Cette loi instaure :

- d’une part, à la charge de l’employeur, une contribution égale à 0,3% des rémunérations versées à compter du 1er juillet 2004

- d’autre part, à la charge des salariés, une journée de solidarité prenant la forme d’un jour supplémentaire par an non rémunéré.

ARTICLE 1ER – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de la société FIFAM.

ARTICLE 2 – MISE EN ŒUVRE DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE

  1. Principe

Conformément aux dispositions de l’article L.3133-8 du Code du travail, la journée de solidarité prend normalement la forme de l’exécution d’un travail de sept heures précédemment non travaillées en application de dispositions conventionnelles ou des modalités d'organisation des entreprises.

Ce volume de 7 heures s’entend pour les salariés employés à temps complet. Il sera déterminé prorata temporis pour les salariés à temps partiel.

La période de référence pour la réalisation de la journée de solidarité correspond à l’année civile.

  1. Modalités de mise en œuvre

En sus du principe évoqué ci-dessus, il a été décidé de la mise en œuvre de modalités particulières pour l’exécution de la journée de solidarité, ceci principalement pour des questions de simplification en matière d’organisation de cette journée de solidarité.

La journée de solidarité sera prise le 30 mai 2019 ou le 1er novembre 2019, au choix du salarié.

Les modalités de mise en œuvre de la journée de solidarité seront les suivantes :

  1. Pour les cadres en forfait jours

Pour les cadres dont la durée du travail est en forfait annuel en jours travaillés, leur forfait est majoré d’une journée de travail supplémentaire, au titre de la journée de solidarité.

Le volume de jours travaillés, journée de solidarité incluse, est mentionné dans le contrat de travail des intéressés.

  1. Pour les salariés non soumis à un forfait jours, la journée de solidarité sera réalisée le 30 mai 2019 ou le 1er novembre 2019.

    • Les salariés à temps complet accompliront la journée de solidarité en effectuant 7 heures de travail, le 30 mai ou le 1er novembre, au choix du salarié.

    • Les salariés à temps partiel accompliront la journée de solidarité, en effectuant le nombre d’heures de travail calculé au prorata de leur temps de travail, le 30 mai ou le 1er novembre, au choix du salarié.

    • La journée de solidarité sera également effectuée :

  • Soit en retenant un jour de congés payés d’ancienneté, si les salariés disposent de congés de cette nature ;

  • Soit en retenant un jour de congés payés, si les salariés n’ont pas soldé leurs congés payés.

  1. Cas particuliers des CDD

Les CDD présents seront tenus à la réalisation de la journée de solidarité.

Les modalités de cette réalisation seront celles définies aux paragraphes a) et b) ci-dessus, suivant le cas considéré.

  1. Pour les cadres ayant un statut de cadres dirigeants au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail, et les salariés ayant déjà effectué la journée de solidarité dans une autre entreprise pour l’année 2019, ne seront pas soumis à cette obligation.

ARTICLE 3 – INCIDENCE SUR LE CONTRAT DE TRAVAIL ET LES ACCORDS COLLECTIFS

Les heures de travail faites au titre de la journée de solidarité seront identifiées sur les plannings et récapitulatifs horaires de chaque salarié, et seront mentionnées sur chaque bulletin de paie des mois au cours desquels elles auront été réalisées.

Durée du travail

Les heures effectuées au titre de la journée de solidarité, dans la limite de 7 heures pour les temps complets, ne sont pas qualifiées d’heures supplémentaires.

Elles ne donnent pas lieu au déclenchement des droits à repos compensateur et ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires prévu à l’article L.3121-11 du Code du travail.

De même, pour les temps partiels, le nombre d’heures de travail effectuées au prorata temporis d’un temps complet, au titre de la journée de solidarité, ne constitue pas des heures complémentaires.

Les heures effectuées par ces salariés dans la limite de 7 heures pour un temps complet (durée proratisée pour les temps partiels) ne bénéficient pas des dispositions conventionnelles relatives aux jours fériés.

Le travail de la journée de solidarité ne constitue pas une modification du contrat de travail.

Rémunération

Les heures travaillées dans le cadre de la journée de solidarité (dans la limite de 7 heures pour les temps complets) ne donnent lieu à aucune rémunération ou indemnisation complémentaire.

Le travail effectué la journée de solidarité ne donne pas lieu au bénéfice de la majoration ou de la récupération attachées à un éventuel travail un jour férié, dans la limite de 7 heures pour un temps complet (au prorata pour un temps partiel).

ARTICLE 4 – DISPOSITIONS DIVERSES

Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée pour l’année 2019, soit du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 et entrera en vigueur à la date de dépôt auprès de la DIRECCTE.

Adhésion à l’accord

Toute organisation syndicale de salariés représentative dans la société, non signataire, pourra ultérieurement adhérer au présent accord.

L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes compétent et à la DIRECCTE.

Révision et dénonciation

Révision

Le présent accord pourra faire l'objet de révision par l'employeur et les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions des articles L 2261-7 et L 2261-8 du Code du travail.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

Dénonciation

Il pourra faire l’objet d’une dénonciation, par une ou la totalité des parties signataires, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacune des autres parties.

Le préavis de dénonciation est fixé à deux mois.

Au cours du préavis, les dispositions du présent accord restent en vigueur et une négociation doit obligatoirement s’engager pour déterminer les nouvelles dispositions applicables.

La dénonciation devra faire l’objet d’un dépôt auprès de la DIRECCTE.

Toute disposition modifiant le présent accord donnera lieu à l’établissement d’un nouvel accord négocié et signé avec les délégués syndicaux, après consultation du comité d’entreprise.

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Le présent accord a été communiqué pour information et consultation auprès du comité d’entreprise le 17 avril 2019.

Cet accord sera déposé en deux exemplaires (une version papier et une version électronique conformément au décret n°2006-568 du 17 mai 2006) à la Direction Départementale du Travail.

Un exemplaire sera déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes.

Le présent accord donnera lieu à affichage.

Fait à Fameck, le 17 avril 2019

Le Délégué syndical CFDT La Direction

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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