Accord d'entreprise "Accord local Garantie de ressources" chez GRAND PORT MARITIME DE LA ROCHELLE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GRAND PORT MARITIME DE LA ROCHELLE et le syndicat CGT et CFDT le 2018-06-18 est le résultat de la négociation sur le système de primes, le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T01718000146
Date de signature : 2018-06-18
Nature : Accord
Raison sociale : Grand Port Maritime La Rochelle
Etablissement : 48538981100020 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-18

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ACCORD LOCAL

GARANTIE DE RESSOURCES

Entre les soussignés,

Le Port Atlantique La Rochelle, ci-après désigné le Port, Etablissement public de l’Etat, dont le siège social est situé à La Rochelle, représenté par Xxx XXX, en sa qualité de XXXX,

d'une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives dans l'Etablissement, représentées respectivement par leur délégué syndical,

  • Xxx XXX, Délégué Syndical X,

  • Xxx XXX, Délégué Syndical X,

d’autre part.

Article 1 : Préambule

L’avenant n° 6 du 17 décembre 2015 de la CCNU négocié en vue de réviser les dispositions de la CCNU portant sur les garanties de ressources dont bénéficient les salariés en cas de suspension du contrat de travail au titre de la maladie ou d’un accident définit le complément de salaire versé par l’employeur à son article 1.2.

Ses dispositions sont applicables depuis le 01/01/2018.

Le complément de salaire versé par l’employeur défini par l’accord de branche susmentionné pose des difficultés d’application pratiques puisque l’accord distingue deux maintiens de salaire différents :

Un maintien à 80 % pour les salariés, notamment de la filière exploitation dont la rémunération est composée d’éléments variables : « En cas d’incapacité de travail pour maladie, accident ou rechute, d’origine professionnelle ou non professionnelle, dûment constatée par un médecin, l’employeur maintient, à partir du premier jour d’arrêt de travail, 80 % de la rémunération brute d’activité, sous déduction des indemnités journalières légales versée par la sécurité sociale. Ce complément est diminué de la part salariale des cotisations sociales afférentes ».

Un maintien à 100 % pour les salariés dont la rémunération ne comporte pas d’élément variable, tels que ceux relevant de la filière administrative : « Par dérogation au premier alinéa de l’article 1er, afin d’assurer une garantie de niveau équivalent à l’ensemble des salariés, et de ne pas pénaliser les salariés dont la rémunération ne comporte pas d’élément variable, tels que ceux qui occupent un emploi relevant de la filière administrative, suite au changement d’assiette opéré par le présent accord, le complément qui leur est versé par l’employeur est égal à 100% de la rémunération brute d’activité (…) dans la limite de la rémunération nette correspondant au salaire mensuel de l’intéressé ».

La rémunération brute d’activité étant quant à elle établie « à partir de la rémunération moyenne des douze derniers mois, à l’exception des éléments n’ayant pas le caractère de salaire, des éléments maintenus en cas d’arrêt de travail (dont le supplément familial et la gratification annuelle) ou qui résultent de la survenance d’un élément exceptionnel (monétisation de comptes épargne-temps, médailles du travail, primes de naissance, de mariage…) ».

Au plan local, l’application de l’accord de branche conduirait à pénaliser les salariés dont la rémunération est composée d’éléments variables.

De ce fait, les partenaires sociaux se sont rapprochés pour trouver un dispositif plus équitable et moins complexe.

Article 2. Objet

A des fins de simplification et de fiabilisation du dispositif, et pour ne pas pénaliser les salariés, le présent accord local vient préciser la définition applicable pour le calcul de la garantie de ressources.

Le présent accord remplace les dispositions de l’accord de branche ayant le même objet.

Article 3. Champ d’application

Tel que prévu par l’accord de branche, les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés bénéficiaires de la CCNU, cadres et non cadres.

Article 4. Complément de salaire versé par l’employeur

En cas d’incapacité de travail pour maladie, accident ou rechute, d’origine professionnelle ou non professionnelle, dûment constatée par un médecin, l’employeur maintient la rémunération, à partir du premier jour d’arrêt de travail, sous déduction des indemnités journalières légales versée par la sécurité sociale. Ce complément est diminué de la part salariale des cotisations sociales afférentes.

Pour le calcul de la rémunération maintenue, il convient de prendre en compte les éléments suivants :

  • Le salaire de base

  • La gratification annuelle

  • La prime de juin

  • Les primes fixes mensuelles

En tout état de cause, tout bénéficiaire de la garantie de ressources ne peut percevoir une rémunération nette supérieure à celle qu’il aurait perçue s’il avait continué à travailler.

Le calcul du complément de salaire est le même pour l’ensemble des salariés bénéficiaires.

Le complément cesse d’être versé dès que l’intéressé totalise, pendant douze mois consécutifs, quatre-vingt-dix jours de calendrier d’interruption de travail, continus ou discontinus.

Au-delà de ce délai, la prévoyance prend le relai dans les conditions prévues par les accords et contrat en cours au GPMLR.

Article 5. Dispositions finales

  1. Durée de l'accord

Le présent accord est conclu à durée indéterminée et prend effet à compter de sa date de signature.

Il peut être dénoncé avec un préavis de 3 mois.

  1. Révision

Le présent accord pourra être modifié ou complété par voie d’avenant ou d’annexe par les organisations syndicales représentatives, dans le but d’adapter ses dispositions.

  1. Notification

Conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'Etablissement.

  1. Publicité

L'accord fait l'objet d'un dépôt selon les modalités prévues par les articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail.

Fait en 5 exemplaires originaux à La Rochelle le 18/06/2018

La X, Le XXXX

M. Xxx XXX M. Xxx XXX

La X,

Délégué Syndical X,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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