Accord d'entreprise "UN ACCORD SUR LE TEMPS DE TRAVAIL OU DE SERVICE" chez TRANSPORTS PEROCHEAU (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TRANSPORTS PEROCHEAU et les représentants des salariés le 2019-09-16 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08519002315
Date de signature : 2019-09-16
Nature : Accord
Raison sociale : TRANSPORTS PEROCHEAU
Etablissement : 48698015400026 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-09-16

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LE TEMPS DE TRAVAIL OU DE SERVICE

S.A.S. TRANSPORTS PEROCHEAU, représentée par Président,

Parc d’Activité de la Joséphine, 85670 SAINT CHRISTOPHE DU LIGNERON

N° SIREN : 486 980 154

N° SIRET : 486 980 154 00026

Identifiant de convention collective : 0016 - Convention Collective Nationale des Transports Routiers et Activités Auxiliaires du Transport

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

  • La S.A.S. TRANSPORTS PEROCHEAU,

Dont le siège social est à SAINT CHRISTOPHE DU LIGNERON (85670), Parc d’Activité de la Joséphine, représentée par , agissant en sa qualité de Représentant permanent du Président 

D’UNE PART,

  • Le Syndicat F.G.T.E. / C.F.D.T.

Représenté par , Délégué Syndical,

D’AUTRE PART,

APRES AVOIR RAPPELE QUE :

Conformément aux dispositions des Articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail, les partenaires sociaux de l’entreprise ont engagé une négociation sur le temps de travail ou de service.

Après avoir échangé et négocié sur les différents thèmes en vigueur, les parties sont parvenues à l’accord suivant.

IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel travaillant au service de la S.A.S. TRANSPORTS PEROCHEAU, employé sous contrat de travail à durée indéterminée ou sous contrat de travail à durée déterminée.

ARTICLE 2 – OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord a notamment pour objet de préciser, d’adapter et de compléter certaines stipulations de l’accord relatif à la réduction du temps de travail et de service conclu le 28 mai 2002, texte qui demeure en vigueur en fonction des différents avenants conclus depuis sa mise en œuvre.

Il est en outre bien entendu que, d’une manière générale, la S.A.S. TRANSPORTS PEROCHEAU appliquera strictement les dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en vigueur et, que ces dispositions s’appliqueront en lieu et place des usages ou pratiques contraires, qui ont ou auraient pu être appliqués par la société.

ARTICLE 3 – DISPOSITIONS APPLICABLES

3.1 – Dispositions spécifiques applicables aux membres du personnel roulant

Les parties constatent que l’activité de régie locale, nouvellement développée au sein de l’entreprise, afin d’effectuer des enlèvements et des livraisons sur de très courtes distances, est particulière en ce qu’elle induit pour les salariés qui y sont affectés des distances parcourues et l’accomplissement de temps de services significativement moins importants que ceux des conducteurs routiers assurant une activité courte distance classique.

Dans ces conditions, les parties conviennent de prendre en compte ces spécificités dans le cadre de l’application des garanties mensuelles de rémunération et du dispositif de repos compensateur de remplacement.

3.2 – Dispositions spécifiques applicables aux membres du personnel sédentaire

Sous réserve des stipulations ci-après, la S.A.S. TRANSPORTS PEROCHEAU continuera à appliquer, en 2018, les stipulations de l’accord d’entreprise conclu le 28 mai 2002 et les avenants y afférant.

La S.A.S. TRANSPORTS PEROCHEAU appliquera, au minimum, les niveaux de Salaire Mensuel Professionnel Garanti (S.M.P.G.) ou les taux horaires conventionnels fixés dans le cadre de la Convention Collective Nationale des Transports Routiers et des Activités Auxiliaires du Transport, actuellement applicable à l’entreprise et pour autant qu’elle le demeurera.

Elle respectera également, bien entendu, le taux horaire du SMIC, si celui-ci s’avère supérieur au minimum conventionnel.

Par ailleurs, pour l’ensemble du personnel sédentaire non soumis à un dispositif de forfait annuel en jours, les parties conviennent de fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires à 220 heures.

3.3 – Dispositions communes à toutes les catégories de personnel

3.3.1 Durée effective et organisation du temps de travail ou de service

La S.A.S. TRANSPORTS PEROCHEAU appliquera les dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en vigueur, en particulier, celles résultant des dispositions spécifiques du Code des Transports.

Par ailleurs, il est rappelé que, sous réserve des règles en vigueur relatives au repos hebdomadaire, s’agissant du personnel roulant, le service peut être organisé sur six jours, cinq jours ou moins de cinq jours par semaine.

3.3.2 Travail de nuit

La S.A.S. TRANSPORTS PEROCHEAU continuera à appliquer les dispositions de l’Accord Collectif National Professionnel du 14 novembre 2001 relatif au travail de nuit, dans les conditions fixées par cet accord et celles de son arrêté d’extension, pour autant que ces dispositions demeureront en vigueur.

Dans l’hypothèse où la rédaction de cet Accord Collectif National Professionnel serait modifiée par rapport aux stipulations connues à ce jour, les nouvelles dispositions s’appliqueront dès leur entrée en vigueur.

Par ailleurs, pour les salariés qui pourront bénéficier d’un repos compensateur au titre du travail de nuit, celui-ci sera pris selon les modalités prévues à l’article 3.3.3 ci-après.

Une attention particulière sera apportée par la S.A.S. TRANSPORTS PEROCHEAU à la répartition des horaires des salariés exerçant un service de nuit. Cette répartition doit avoir pour objectif de faciliter l’articulation de leur activité nocturne avec l’exercice de leurs responsabilités familiales et sociales.

La S.A.S. TRANSPORTS PEROCHEAU s’assurera que, lors de son affectation au poste de nuit, le salarié dispose d’un moyen de transport entre son domicile et l’entreprise ou son point d’attache, à l’heure de la prise de service et à l’heure de la fin de service.

La considération du sexe ne pourra être retenue par la S.A.S. TRANSPORTS PEROCHEAU :

  • pour embaucher un salarié à un poste de travail conférant à l’intéressé la qualité de travailleur de nuit ;

  • pour muter un salarié d’un poste de jour vers un poste de nuit, ou d’un poste de nuit vers un poste de jour ;

  • pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.

Les travailleurs de nuit doivent pouvoir bénéficier, comme les autres salariés, des actions comprises dans le plan de formation des entreprises, y compris celles relatives au congé individuel de formation.

En outre, les temps de pause des salariés exerçant un service de nuit, seront organisés et pris, conformément à la réglementation en vigueur.

Il est également expressément convenu que les membres du personnel sédentaire exerçant un service de nuit, bénéficieront des autres dispositions légales et réglementaires en vigueur régissant ce type d’activité.

3.3.3 Prise de repos compensateur (ou, contrepartie obligatoire en repos) ou récupérateur

Le repos compensateur ou récupérateur ou contrepartie obligatoire en repos acquis pourra être pris à l’initiative du salarié.

Il pourra également être pris par journée ou demi-journée à l’initiative de l’employeur, dès lors que l’information aura été portée à la connaissance du salarié au plus tard la veille.

Sous cette réserve, les dispositions réglementaires en vigueur trouveront application, étant toutefois précisé que le repos sera pris, en principe, dans les six mois de son acquisition.

3.3.4 Journée de solidarité

La journée de solidarité sera effectuée le lundi de la pentecôte (déduction de 7heures de travail)

ARTICLE 4 – DISPOSITIONS DIVERSES

4.1- Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er octobre 2019, sous réserve des dispositions spécifiques relatives à une entrée en vigueur différente.

4.2- Adhésion

Conformément à l'Article L. 2261-3 du Code du Travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes et à la DIRECCTE (Unité Territoriale compétente) du siège de la société.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

4.3- Dépôt – Publicité

Le présent accord sera déposé exclusivement de façon dématérialisée et directement sur le site : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Il sera également déposé auprès du greffe du Conseil de prud’hommes en un seul exemplaire.

Une information sera faite sur le présent accord à l’ensemble des salariés par voie d’affichage.

Fait à SAINT CHRISTOPHE DU LIGNERON

Le 16 septembre 2019

En quatre exemplaires originaux dont, un pour l’affichage, un pour chacun des signataires et un pour le greffe du Conseil de prud’hommes.

Pour le Syndicat F.G.T.E. / C.F.D.T.

Le Délégué Syndical

Pour la S.A.S. TRANSPORTS PEROCHEAU

Le Représentant permanent du Président

  • Après avoir paraphé chaque page de l’accord, les parties feront précéder leur signature de la mention manuscrite : « Lu et approuvé – Bon pour accord ».

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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