Accord d'entreprise "UN ACCORD DE METHODE DE GROUPE - SOCIETE SPBI - BIO HABITAT - CNB" chez BENETEAU (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BENETEAU et le syndicat CFTC et CFDT et CFE-CGC le 2020-09-10 est le résultat de la négociation sur divers points, les modalités d'un plan de sauvegarde de l'emploi, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, diverses dispositions sur l'emploi, le télétravail ou home office.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT et CFE-CGC

Numero : T08520003839
Date de signature : 2020-09-10
Nature : Accord
Raison sociale : BENETEAU
Etablissement : 48708019400151 Siège

Télétravail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif télétravail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-09-10

ACCORD DE METHODE DE GROUPE

SOCIETES SPBI – BIO HABITAT - CNB

PREAMBULE

Avant la crise COVID 19, Le groupe Bénéteau se caractérisait par une production surcapacitaire ainsi qu’à une augmentation importante des coûts fixes (couts de développement et couts de structure).

A partir de mars 2020, la crise sanitaire Covid-19  a eu un effet immédiat sur l’activité industrielle et commerciale et a dégradé fortement nos résultats.

Cette situation amène le groupe Bénéteau à envisager aujourd’hui l’adaptation de son organisation afin de baisser ses coûts fixes et ainsi s’adapter à la variation des volumes d’activité jusqu’au redémarrage du marché.

L’adaptation de l’organisation du groupe est aujourd’hui primordiale à la sauvegarde de sa compétitivité. Cette réorganisation rendue nécessaire est envisagée par le groupe dans une volonté de limiter le nombre de licenciements, tout en préservant les compétences clés du groupe, essentielles au redémarrage.

C’est pourquoi, il est envisagé d’entrer en négociations en vue de la conclusion d’un accord d’activité partielle de longue durée (APLD) ; lequel permettrait de limiter le nombre des licenciements qui seraient prononcés dans le cadre d’un plan de sauvegarde des emplois qui sera également négocié avec les partenaires sociaux.

Dans le cadre du présent accord de méthode, les parties ont entendu réitérer leur attachement à l’équité et à la discussion dans le cadre de ces négociations à venir.

Dans la mesure où ces réflexions reposent sur un motif économique commun et répondent à la nécessité de sauvegarder la compétitivité des secteurs d’activité du Groupe auquel les sociétés appartiennent, les parties s’entendent pour dire qu’il est dans l’intérêt du bon déroulement de la procédure et d’une bonne information des représentants du personnel comme des salariés de traiter globalement les problématiques que soulève ce projet sur les sociétés concernées.

Afin d'accompagner le projet de réorganisation et l’évolution des métiers liées au projet stratégique et de veiller à sécuriser les parcours des salariés au sein du Groupe, il est prévu d'ouvrir des négociations au sein du Groupe/ afin d'aboutir à la signature d'un accord de Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences (GPEC). Ce projet de négociation d’un accord GPEC s’inscrit dans un calendrier plus global prévu chapitre III.

C’est la raison pour laquelle, dans un souci de transparence, de cohérence et de bon déroulement des procédures, les Parties s’entendent pour :

  • fixer des règles communes, connues de tous, permettant des échanges dans des conditions sereines, respectueuses et satisfaisantes et qui auront vocation à s’appliquer au sein des entités du groupe concernées ;

  • définir un calendrier des procédures légales (articles L.1233-21 à L1233-24 ; L.1233-30) ;

  • permettre aux représentants du personnel de disposer d’informations complètes, d’une vision du projet dans toutes ses composantes et de profiter des réponses apportées aux questions posées quel que soit le CSE qui en est à l’origine ;

  • assurer un même niveau d’information, un traitement commun et équitable des conséquences sociales de ce projet de réorganisation sur les entités du Groupe qui seront impactées.

L’objectif du présent accord consiste à concilier tant les intérêts des salariés, des représentants du personnel que ceux de la Direction dans le cadre des processus de négociation, d’information et de consultation des représentants du personnel sur le projet de réorganisation et les mesures sociales d’accompagnement qui pourront être mises en place dans le cadre des plans de sauvegarde de l’emploi.

Dans ces conditions, les parties se sont mises d’accord sur les termes du présent accord de méthode de groupe qui s’inscrit dans le cadre des articles L. 1233-21 et suivants du Code du travail.

SOMMAIRE

PREAMBULE

CHAPITRE I : NEGOCIATION CONCERNANT L’ACCORD D’ACTIVITE PARTIELLE LONGUE DUREE

Article 1 : Procédure de négociation APLD………………………………………………………………………………… page 4

Article 2 : Participants aux réunions : cellule de négociation ……………………………………………………. page 5

Article 3 : Déroulement et durée des négociations…………………………………………………………………… page 5

Article 4 : Issue des négociations et conditions de validité………………………………………………………page 6

CHAPITRE II : PROCEDURE D’INFORMATION – CONSULTATION DANS LE CADRE DU PROJET DE REORGANISATION

Article 5 : Objet et champ d’application……………………………………………………………………………………..page 7

Article 6 : Procédure de négociation de l’accord collectif majoritaire ………………………………………..page 8

Article 7 : Procédure d’information – consultation des CSE ………………………..…………………………..page 11

Article 8 : Questions-Suggestions – propositions alternatives et réponses motivées………………....page13

Article 9 : Assistance d’un expert……………………………………………………………………………………………… page 13

Article 10 : Information régulière du personnel……………………………………………………………………….. page 15

CHAPITRE III : AUTRES NEGOCIATIONS GROUPE

Article 11 : Négociation accord GPEC………………………………………………………………………………... page 16

Article 12 : Négociation accord télétravail………………………………………………………………………………..page 18

Article 13 : Négociation Dialogue social et exercice du droit syndical…………………………………………page 18

CHAPITRE IV : DISPOSITIONS FINALES

Article 14 – Obligations réciproques des parties – Obligation de bonne foi……………………………….page 19

Article 15 – Durée, révision………………………………………………………………………………………………………page 19

CHAPITRE I

NEGOCIATION CONCERNANT L’ACCORD D’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE

(APLD)

Depuis le 18 mars 2020, les sociétés du périmètre ont eu recours à l’activité partielle sur le fondement des dispositions de la loi d’urgence n°2020-290 du 23 mars 2020.

Ce dispositif exceptionnel d’activité partielle est modifié par la deuxième loi d’urgence n°2020-734 du 17 juin 2020 ; laquelle prévoit la mise en place d’un dispositif spécifique d’activité partielle pour les employeurs faisant face à une baisse durable d’activité sous réserve de la conclusion d’un accord collectif d’entreprise ou de groupe ou de convention de branche étendue.

Dans cette perspective, les parties conviennent d'engager des négociations sur les thèmes identifiés ci-après dans le cadre et selon le calendrier convenu ensemble afin de permettre une transmission de l’accord à l’Administration avant le 1er Novembre 2020.

ARTICLE 1 – PROCEDURE DE NEGOCIATION DES ACCORDS D’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE (« APLD »)

Sans anticiper le contenu des accords d’APLD dans le cadre du présent accord de méthode, les parties s’entendent pour ouvrir des négociations et convenir des modalités et du déroulement de ces dernières.

  1. Diagnostic sur la situation économique des entités et bilan des engagements

L’accord d’APLD doit prévoir dans son préambule un diagnostic sur la situation économique du groupe.

Dans ce cadre, il est expressément convenu que la Direction remettra ce diagnostic dès la première réunion de négociation en vue de le partager avec les organisations syndicales.

Le cas échéant, afin de permettre la poursuite du versement de l’allocation, le diagnostic sera actualisé et adressé à l’autorité administrative, avant l’échéance de chaque période d’autorisation d’activité partielle spécifique, accompagné :

  • du bilan portant sur le respect des engagements en matière d’emploi et de formation visés à l’article 1er du décret du 28 juillet 2020 (I-4° et IV) ;

  • du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le CSE a été informé de la mise en œuvre de l’activité partielle spécifique visé à l’article 1er du décret du 28 juillet 2020 (I-5°) ; cette information ayant lieu au moins tous les 3 mois.

    1. Contenu des négociations

Les négociations concernant l’accord d’APLD porteront nécessairement sur les thèmes suivants :

  • La date de début et la durée d'application du dispositif spécifique d'activité partielle ;

  • Les activités et salariés auxquels s'applique ce dispositif ;

  • La réduction maximale de l'horaire de travail en deçà de la durée légale ;

  • Les engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle ;

  • Les modalités d'information par entité des organisations syndicales de salariés signataires et des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l'accord. Cette information a lieu au moins tous les trois mois.

Les négociations pourront également porter sur les thèmes suivants :

  • Les conditions dans lesquelles les dirigeants salariés exerçant dans le périmètre de l'accord, les mandataires sociaux et les actionnaires, dans le respect des compétences des organes d'administration et de surveillance, fournissent des efforts proportionnés à ceux demandés aux salariés pendant la durée de recours au dispositif ;

  • Les conditions dans lesquelles les salariés prennent leurs congés payés et utilisent leur compte personnel de formation, avant ou pendant la mise en œuvre du dispositif ;

  • Les moyens de suivi de l'accord par les organisations syndicales.

1.3 Périmètre de conclusion de l’accord

Conformément aux dispositions légales, l’accord d’APLD peut être conclu au niveau de l’établissement, de l’entreprise ou du groupe.

Les parties s’accordent pour considérer que les salariés devraient bénéficier de mesures équitables et cohérentes cependant les parties souhaitent compte tenu de leurs spécificités signer un accord par entité.

Ces accords d’APLD devront nécessairement remplir la condition majoritaire et ils devront être signés et adressés pour validation à l’Administration avant le 1er novembre 2020, cette condition étant essentielle pour la direction

ARTICLE 2 – PARTICIPANTS AUX NEGOCIATIONS – CELLULE DE NEGOCIATION

Il est convenu que les accords d’APLD seront conclus au niveau des entités, les thèmes seront débattus en cellule de négociation commune, complétés par des négociations par entité en fonction de leurs spécificités.

  • Représentation de la cellule de négociation commune

Chaque entité réunira ses organisations syndicales représentatives soit :

Pour SPBI : 6 participants, 3 DS (CDFT – CFTC- CFE-CGC + 3 invités)

Pour Bio Habitat : 10 participants, 5 DS (CFDT – CGT- CFTC-FO –CFE-CGC + 5 invités)

Pour CNB : 4 participants, 2 DS (CGT – CFDT + 2 invités)

A ces représentants s’ajouteront la DRH groupe, les trois DRHs d’entité, la Responsable projets RH groupe.

ARTICLE 3 – DEROULEMENT ET DUREE DES NEGOCIATIONS

Il est rappelé que les accords d’APLD doivent nécessairement être signés et adressés à l’Administration avant le 1er novembre 2020 avec le diagnostic sur la situation économique du groupe, tel que visé à l’article 1.1 du présent accord de méthode.

En vue de la conclusion de ces accords d’APLD, les parties conviennent de tenir plusieurs réunions selon le calendrier suivant :

  • Réunion préparatoire : 04 septembre 2020 

  • Première réunion : 11 septembre 220

  • Deuxième réunion : 18 septembre 2020

  • Troisième réunion: 25 septembre 2020

  • Dernière réunion au plus tôt (En vue de signature) : 30 Septembre 2020

  • Il est rappelé que ce planning est indicatif, d’autres réunions pourront se tenir au besoin.

Il est rappelé que, les réunions de la cellule de négociation commune seront suivies de négociation spécifique par entité si nécessaire.

ARTICLE 4 – ISSUE DES NEGOCIATIONS ET CONDITIONS DE VALIDITE

A l’issue de la négociation, les parties pourront aboutir à la conclusion d’un accord majoritaire signé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives représentant au moins 50 % des suffrages exprimés par ces mêmes organisations syndicales au premier tour des dernières élections sur le périmètre considéré.

Les accords d’APLD ne pourront entrer en vigueur et être mis en œuvre que s’ils sont validés par l’Administration.

En cas de refus de validation, aucun accord d’APLD ne pourra être mis en œuvre.

CHAPITRE II

PROCEDURE D'INFORMATION ET DE CONSULTATION DANS LE CADRE DU

PROJET DE REORGANISATION

ARTICLE 5 – OBJET ET CHAMP D’APPLICATION

Afin d’assurer dans les meilleures conditions possibles le déroulement de ces procédures, le présent accord fixe les conditions dans lesquelles :

  • les négociations ont vocation à se dérouler (calendrier, durée, recours à une expertise,…) ;

  • chaque CSE pourra formuler des propositions alternatives au projet économique à l'origine de la réorganisation ayant des incidences sur l'emploi et obtenir une réponse motivée à ses propositions ;

  • chaque CSE sera informé et consulté sur les conséquences du projet sur les conditions d’hygiène, de santé, de sécurité et les conditions de travail.

Le présent accord collectif a vocation à fixer la procédure d’information et de consultation des instances représentatives du personnel des sociétés BIO Habitat, SPBI, et CNB ainsi que la procédure de négociation du contenu du PSE avec les délégués syndicaux.

Il est rappelé que le présent accord ne peut déroger :

  • aux règles générales d'information et de consultation du comité social et économique prévues aux articles L. 2323-2 (principe d’antériorité de la consultation), L. 2323-4 et L. 2323-5 (informations, complètes, précises et écrites) ;

  • à la communication aux représentants du personnel des renseignements prévus aux articles L. 1233-31 à L. 1233-33 (renseignements obligatoires sur le projet de licenciement collectif, PSE, mise à l’étude et réponse motivée aux suggestions formulées par le CSE).

Le présent accord a vocation à aboutir :

  • à des procédures de négociation communes ;

  • à harmoniser au sein des sociétés du Groupe le délai de procédure prévu par l’article L. 1233-30 du Code du travail ;

Le présent accord se substitue aux dispositions légales et conventionnelles s’agissant des mesures portant sur le même objet. Les points non évoqués dans le cadre du présent accord demeureront régis par les dispositions légales et conventionnelles.

ARTICLE 6 – PROCEDURE DE NEGOCIATION DE L’ACCORD COLLECTIF MAJORITAIRE

Sans anticiper le contenu du PSE (ou Livre I) dans le cadre du présent accord de méthode, les parties s’entendent pour ouvrir des négociations et convenir des modalités et du déroulement de ces dernières.

L'administration a bien entendu, été informée de l'ouverture de la négociation du présent accord.

Dans un souci de bonne compréhension et de bon déroulement des négociations, les CSE seront réunis parallèlement au processus de négociation dans le cadre de plusieurs réunions d’information durant lesquelles leur seront présentés :

  • le motif économique et le projet de réorganisation (éléments du « Livre II »).

  • l’étude d’impact sur l’organisation et les conditions de travail lié au projet de réorganisation

  • le projet d’accord qui servira de base aux négociations (éléments du « Livre I »).

6.1. Contenu des négociations

Après information sur le nombre prévisionnel des suppressions d'emploi, les négociations porteront sur :

  • le contenu du PSE ( mesure pour limiter et éviter les licenciements ; mobilité professionnelles ; temps partiel choisi, mesures d’âge …….)

  • les catégories professionnelles concernées

  • la pondération des critères d'ordre des licenciements

  • les modalités de mise en œuvre des mesures de formation, d'adaptation et de reclassement 

  • le calendrier prévisionnel des licenciements.

Il est précisé que cet accord ne pourra pas prévoir de dérogation concernant :

  • l'obligation d'effort de formation, d'adaptation et de reclassement incombant à l'employeur ;

  • les règles générales d'information et de consultation des CSE ;

  • l'obligation, pour l'employeur, de proposer aux salariés le congé de reclassement;

  • la communication aux représentants du personnel des renseignements prévus par la Loi et notamment les raisons économiques, financières ou techniques du projet de licenciement.

6.2. Participants aux négociations - Cellule de négociation

Les parties s’accordent pour considérer que les salariés devraient bénéficier des mêmes mesures quelle que soit la société du Groupe qui les emploie.

Dans ces conditions, les parties conviennent de mener des négociations communes sur certains thèmes avec les Organisations Syndicales représentatives au niveau du Groupe et les Organisations Syndicales représentatives au niveau des sociétés (ci-après désignée « Cellule de négociation"), afin de garantir un même niveau d’information et un traitement commun et identique des conséquences sociales de ce projet commun aux trois sociétés.

  • Représentation de la cellule de négociation commune

Chaque entité réunira ses organisations syndicales représentatives soit :

Pour SPBI : 6 participants, 3 DS (CDFT – CFTC- CFE-CGC + 3 invités)

Pour Bio Habitat : 10 participants, 5 DS (CFDT – CGT- CFTC-FO –CFE-CGC + 5 invités)

Pour CNB : 4 participants, 2 DS (CGT – CFDT + 2 invités)

A ces représentants s’ajouteront la DRH groupe, les trois DRHs d’entité, la Responsable Projets RH groupe.

6.3 Thèmes retenus dans le cadre de la négociation commune

  • Dispositif d’information - d’aide et de suivi : Point information Conseil - Antenne Emploi

  • Cellule d’écoute psychologique

  • Mesures destinées à limiter le nombre de licenciements : mobilité - volontariat – temps partiel choisi – mesures d’âge - mise à disposition …

  • Mesures destinées à assurer le reclassement externe : congés de reclassement - antenne emploi ; aides ……

  • Pondération des critères d’ordre

  • Procédure de modification de contrat

  • Mesures d’indemnisation financière des départs volontaires et licenciements

…………..

Afin d’assurer une bonne coordination des différents projets de mobilités internes, reclassement … entre les 3 entités, il est convenu de recourir à un seul et même cabinet d’accompagnement avec une capacité de déploiement au sein de chacun des bassins d’emploi.

Deux cabinets seront proposés à la cellule de négociation qui choisira celui avec lequel nous déploierons les mesures d’accompagnement du PSE. Il est convenu que le/les cabinets proposés par les organisations syndicales feront l’objet d’une consultation et seront présentés au sein de la cellule de négociation dans la mesure ou ils répondent au cahier des charges.

6.4 Thèmes retenus dans la cadre de la négociation par entité

  • Les catégories professionnelles

  • Commission d’étude et de suivi

Toute thématique non abordée dans le cadre de la cellule de négociation commune, pourrait être discutée dans le cadre de la négociation par entité dans la mesure ou la thématique ne concernerait qu’une seule entité.

Pour rappel, toute thématique qui ne pourrait pas donner lieu à une position commune sera abordée dans les négociations par entité.

En cas de consensus sur le contenu du PSE, des accords majoritaires seront établis pour chacune des sociétés afin d’être soumis à la validation de l’Administration. A défaut d’accord, un document unilatéral sera établi au niveau de chaque entité juridique.

6.5. Déroulement et durée des négociations (planning prévisionnel)

Afin de faciliter le déroulement des négociations, celles-ci se dérouleront concomitamment aux procédures d’informations et consultation des CSE.

Les réunions de la cellule de négociation seront suivies par une réunion par entité.

Un projet d’accord sera remis aux organisations syndicales et aux CSE.

Plusieurs réunions sont - à ce jour - prévues entre le mois de Septembre 2020 et le mois de Novembre 2020. D’autres réunions de négociations pourront être organisées durant cette période en fonction de l’avancée des discussions.

Lors de chaque réunion, un ou plusieurs thèmes seront abordés. Les documents/présentations servant de base de discussion à chaque réunion seront remis 3 jours avant chaque réunion.

Un relevé de conclusion sera établi par la Direction à l’issue de chaque réunion.

Le 19 novembre au plus tard, un bilan des négociations sera réalisé. En fonction de leurs avancées, les parties conviendront de poursuivre en vue d’aboutir à un accord ou de mettre un terme à la période de négociation. A cette date, les organisations syndicales feront part de leur intention de donner ou non leur accord de principe sur le dernier état du projet d’accord.

6.6 Les moyens complémentaires alloués aux représentants du personnel

  • Crédit d'heures de délégation

Il est expressément rappelé que le temps passé par les membres des CSE ou des cellules de négociation en réunion avec la Direction sur le projet n’est pas décompté de leur crédit d’heures de délégation.

Les parties reconnaissent cependant que, compte tenu du projet de réorganisation envisagé au sein du Groupe, certaines instances vont se retrouver particulièrement sollicitées et nécessiteront donc plus de temps pour préparer convenablement les réunions.

Il sera donc alloué aux instances suivantes une enveloppe d’heures de délégation exceptionnelle à répartir

Cellule de négociation commune accords majoritaires (APLD/ PSE)

  • Pour les Délègues syndicaux : 3 heures avant / 3 heures après la réunion

  • Pour les invités : 3 heures avant / 3 heures après la réunion

Information - Consultation des CSE

  • Chaque CSE déterminera un volume d’heure complémentaires pour ses membres

Cette attribution exceptionnelle dans la limite de 40 h de travail effectif est valable à compter de la date d'ouverture des procédures de consultation et cessera à la date de fin des négociations.

Les heures attribuées à la cellule de négociation ne sont pas cessibles, ni reportables.

6.7 Issue des négociations et conditions de validité

A l’issue de la négociation, les parties pourront aboutir :

  • A la conclusion de trois accords majoritaires (signés par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives représentant au moins 50 % des suffrages exprimés par ces mêmes organisations syndicales) complet (c’est-à-dire, comportant l’ensemble des thèmes de négociation).

  • A la conclusion d’un, deux ou trois accords majoritaires (signés par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives représentant au moins 50 % des suffrages exprimés par ces mêmes organisations syndicales) partiels (c’est-à-dire, comportant une partie des thèmes de négociation). Dans cette hypothèse, l’accord (ou les accords) seront complété(s) par un document unilatéral élaboré par la direction

  • En cas d’échec des négociations, la Direction poursuivra, sur la base d’un document élaboré unilatéralement.

Les engagements pris et mesures négociées de cet accord auront donc vocation à être déclinés et mis en œuvre sous réserve de remplir les conditions suivantes :

  • avoir été signé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations reconnues représentatives au premier tour des dernières élections ;

  • avoir reçu la validation / homologation de la DIRECCTE.

ARTICLE 7 – PROCEDURE D’INFORMATION ET DE CONSULTATIONDES DES CSE

7.1. Objet et délai de procédure

Les procédures d’information et de consultation des CSE portent sur :

  • l’opération projetée et ses modalités (« Livre 2 ») ;

  • le projet de licenciement collectif pour motif économique, accompagné d’un plan de sauvegarde de l’emploi (« Livre 1 ») ;

  • les conséquences qu’engendre le projet sur les conditions de travail, de santé et de sécurité des salariés qui restent en poste (articles L. 1233-30 et L. 2312-8 du Code du travail).

En fonction du déroulement des négociations, ces consultations seront menées de façon concomitante afin de permettre une discussion sur le projet de manière cohérente.

Les parties conviennent que, par dérogation aux dispositions légales, le délai :

  • Commencera à courir dès la première réunion officielle prévue le 17 Septembre2020 ;

  • S’achèvera le 17 Décembre 2020. Une dernière réunion sera organisée le 05 janvier 2021 en vue d’adopter les derniers procès-verbaux.

Ce délai constitue un délai maximal et préfixé, ce qui signifie que les avis des CSE pourront être rendus plus tôt mais qu’à l’expiration du délai, l’absence d’avis des CSE régulièrement consultés ne suspendra pas la procédure et les CSE seront réputés avoir été consultés.

7.2. Réunions et transmissions d’information aux CSE (planning prévisionnel)

La Loi prévoit la tenue de deux réunions minimums du comité d’entreprise espacées d’au moins 15 jours. Dans le cadre du présent accord, outre les réunions de négociations, les Parties conviennent de tenir au moins 10 réunions selon le calendrier suivant :

Il est rappelé que les documents d’information dits « Livre II » et « Livre I » « Note étude d’impact » sur la base duquel les discussions seront engagées seront remis le 17 septembre 2020.

Il est également rappelé que ce calendrier constitue l’objectif commun des parties signataires.

Concernant l’entité juridique SPBI, si toutefois le 17 décembre, les membres du CSE n’avaient pas obtenu l’ensemble des informations nécessaires afin de porter leur avis, un vote sera organisé afin de reporter l’avis au 17 Janvier.

Passé le délai inscrit, l’avis du CSE est réputé négatif.

7.3. Modalités pratiques

En application des accords de mise en place des CSE, l’ensemble des membres (Titulaires) recevront une convocation ainsi qu’un ordre du jour établi conjointement avec chaque Secrétaire.

La convocation et l’ordre du jour seront établis et remis ou communiqués par mail au moins 3 jours minimum avant la réunion sauf cas d’urgence ou de réunion ajoutée qui n’aurait pas été préalablement prévue

Les délibérations portant sur des informations qui auront été présentées comme revêtant un caractère confidentiel seront retirées du compte rendu du CSE.

Le procès-verbal de la réunion devra être transmis dans les 8 jours suivant la réunion à laquelle il se rapporte. Ces procès-verbaux seront adoptés lors de la réunion suivante

7.4. Consultation et recueil des avis

La consultation sera effectuée au sein de chacune des instances à l’issue des discussions.

Ainsi, chaque instance émettra son avis à la majorité des membres présents. Cet avis sera formalisé dans un procès-verbal propre à chaque instance qui sera élaboré selon les formes habituelles.

ARTICLE 8 – QUESTIONS - SUGGESTIONS - PROPOSITIONS ALTERNATIVES ET REPONSES MOTIVEES

Les CSE et les organisations syndicales disposeront de la possibilité, dans le cadre des différentes réunions, d’émettre des propositions à la Direction, qui y apportera une réponse.

Afin d’en assurer le traitement et dans un souci d’efficacité, ces questions et propositions devront être transmises par écrit au moins trois (3) jours calendaires] avant la tenue des réunions prévues dans le calendrier défini par le tableau ci-après, sauf cas d’urgence ou de réunion ajoutée qui n’aurait pas été préalablement prévue.

Afin de permettre des échanges d’information plus complets et dynamiques, il sera proposé aux Directeurs ou Managers des départements concernés de participer lorsqu’il sera question de leur département.

ARTICLE 9 – ASSISTANCE D’EXPERTS

Le projet de réorganisation ouvre droit aux CSE de recourir à un expert-comptable et à un expert en matière de santé, sécurité et conditions de travail rémunéré par l’employeur

9.1. Expert(s) par entité

Afin de les assister, chaque CSE pourra désigner un expert – comptable et un expert agrée, sur le fondement de l'article L. 1233-34 du code du travail.Les dispositions susvisées remplissent donc les CSE de leur droit en matière d’expertise.

9.2. Prise en charge des coûts

Le coût de l’intervention des experts sera pris en charge par la Direction dans la limite d’un montant raisonnable en ligne avec les tarifs du marché.

9.3. Le rapport des experts

Le rapport des experts devra être transmis par l’expert au même moment aux membres des instances concernées et à la Direction.

La Direction se chargera de transmettre le rapport définitif de l’expert désigné par les membres des CSE.

Sauf commun accord entre la Direction et les représentants du personnel, le rapport fera l’objet d’une présentation, le cas échéant synthétique, lors d’une seule séance plénière.

Le(s) rapport(s) seront présentés en séance commune.

9.4. Délai d’expertise

En cas de recours à un expert, dans les conditions prévues par la Loi, les représentants du personnel devront dès lors :

  • prendre leur décision de recourir ou non à l’assistance d’un expert lors de la RO à l’issue d’un vote à la majorité des membres présents. Cette possibilité sera rappelée par le biais d’une inscription à l’ordre du jour, en accord avec les Secrétaires des CSE. A défaut de décision prise lors de la première réunion, les CSE seront réputés avoir renoncé à ce droit.

  • s’assurer auprès de l’expert désigné que la lettre de mission précisant les modalités de son intervention et le montant envisagé de ses honoraires soit transmise à la Direction dans un délai compatible avec le calendrier de procédure arrêté par les Parties.

  • s’assurer que les travaux menés par l’expert désigné s’inscrivent dans le cadre de l’objet et du calendrier de procédure.

Sur ce dernier point, les experts présentent leur rapport au plus tard 15 jours avant l’expiration du délai prévu au présent accord.

L’absence de remise du ou des rapport(s) dans ce délai n’a pas pour effet de reporter le délai imparti pour la consultation.

La Direction s’engage à adresser les documents utiles à la mission de l’expert-comptable dans le délai légal.

La mission des experts mandatés par les CSE demeure régie par les dispositions du Code du travail notamment s’agissant de son objet et des obligations de secret et de discrétion.

ARTICLE 10 - INFORMATION REGULIERE DU PERSONNEL

La Direction est pleinement consciente que l’annonce du projet aux salariés est susceptible de générer des situations de stress liées aux interrogations, aux inquiétudes, et à certaines périodes d’incertitude.

Afin de minimiser autant que possible le sentiment d’insécurité généré par le projet et les facteurs de risques psychosociaux, la Direction envisage, en lien avec les CSE, de prendre certaines mesures préventives par la mise en place d’une communication régulière et de soutien et d’écoute.

Les parties conviennent qu’une cellule d’écoute psychologique sera mise en place dès la première annonce officielle et ce même si la première réunion d’information – consultation de chaque entité n’est pas effective.

La Direction organisera et animera plusieurs réunions (par département ou par petit groupe) en présentiel ou à distance en fonction de l’évolution des conditions sanitaires.

La Direction est consciente que la prévention des situations de stress nécessite l’implication des managers qui sont les meilleurs observateurs du comportement quotidien des salariés pour pouvoir déceler les situations de mal-être et de stress.

L’encadrement sera sensibilisé pendant cette période (des actions de sensibilisation seront organisées). Les managers seront informés en amont afin de pouvoir faire face aux questions que pourrait leur poser leur équipe.

Des moyens de communication spécifiques à la période actuelle (chômage partiel de salariés, télétravail) seront mis à la disposition des partenaires sociaux afin de leur permettre de communiquer régulièrement avec les salariés. Une proposition en ce sens sera faite dans une délai de 15 jours aux partenaires sociaux et mise en œuvre dans un délai de 1 mois. Dans l’attente, les entités communiqueront à l’ensemble des salariés, et par tout moyen adapté, qu’ils peuvent obtenir de l’information par les canaux d’information actuels des partenaires sociaux de leur entité.

CHAPITRE III

AUTRES NEGOCIATIONS

ARTICLE 11 – Négociations d’un accord GPEC

Comme rappelé en préambule, le présent accord s'articule autour des objectifs suivants :

  • Organiser l'information sur la stratégie et les perspectives à moyen et long termes du Groupe et sur la politique dans le domaine de l'emploi et des compétences ;

  • Analyser, à partir d'un référentiel métiers Groupe et de données consolidées sur l'emploi au sein des sociétés, les ressources actuelles et les évolutions prévisibles des besoins en termes de métiers et de compétences ; identifier les métiers en croissance, en décroissance, en mutation et déterminer les mesures spécifiques à mettre en place ;

  • Développer la construction et la sécurisation des parcours professionnels et offrir à tous les salariés du Groupe quel que soit le niveau, leur catégorie professionnelle, la possibilité de construire un parcours de carrière au sein de leur établissement, société ou du Groupe. Cette action permettra notamment d'apporter des garanties supplémentaires aux mobilités liées à des redéploiements ;

  • Préparer l'avenir dans le cadre d'un engagement du Groupe socialement responsable et solidaire.

Dans ces perspectives, les parties conviennent d'engager des négociations sur les thèmes identifiés ci-après et selon le calendrier convenu ensemble.

Les signataires s’engagent à tout mettre en œuvre pour que les modalités ci-dessus définies soient respectées et pour rechercher, si besoin en était, tout moyen de résoudre à l’amiable les différends qui pourraient intervenir.

  • Mesures en matière de formation

  • Dispositifs accompagnant les projets en cours de carrière

    • Congé sabbatique, congé de création d'entreprise

    • Aide à la création d'entreprise

    • Bilan d'étape professionnelle

    • Bilan de compétence

    • Entretien professionnel

  • Mesures pouvant être prises en fin de carrière

    • Temps partiel fin de carrière

Cette liste n’est pas exhaustive.

Déroulement et durée des négociations

Plusieurs réunions sont - à ce jour - prévues entre le mois de Janvier 2021 et le mois de Décembre 2021.

Lors de chaque réunion, un ou plusieurs thèmes seront abordés.

Un relevé de conclusion sera établi par la Direction à l’issue de chaque réunion afin de consigner les points d’accord et de désaccord et les points en suspens.

Article 12 : NEGOCIATION ACCORD TELETRAVAIL

En raison du contexte de crise sanitaire COVID 19 de mars 2020, le groupe soucieux de préserver la santé de ses collaborateurs et conformément aux préconisations gouvernementales, a déployé le télétravail généralisé dans toutes les activités pour lesquelles cela était possible. Cette mise en place a été soudaine et non anticipée. Les parties conviennent d’ouvrir des discussions sur un accord télétravail groupe afin de déployer cette pratique de manière structurée et homogène dans toutes ses entités en France.

Il est convenu d’ouvrir les négociations en Octobre 2020.

Article 13 : NEGOCIATION SUR LE DIALOGUE SOCIAL ET EXERCICE DU DROIT SYNDICAL

Le bon fonctionnement des instances représentatives est un facteur d’équilibre essentiel des

rapports sociaux au sein du groupe et de nos différentes entités. Afin de promouvoir l’exercice du

droit syndical dans l’intérêt dans un dialogue social constant, les parties décident d’ouvrir des

négociations portant sur le dialogue social et l’exercice du droit syndical. Les parties conviennent

d’ouvrir les négociations à compter de Janvier 2021.

CHAPITRE V

DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 14 - OBLIGATIONS RECIPROQUES DES PARTIES - DECLARATION DE BONNE FOI

Les signataires s’engagent à tout mettre en œuvre pour que les modalités ci-dessus définies soient respectées et pour rechercher, si besoin en était, tout moyen de résoudre à l’amiable les différends qui pourraient intervenir.

La négociation et la conclusion du présent accord ne préjuge en rien de la conclusion de l’accord majoritaire portant sur le contenu du PSE ou encore des avis que les instances représentatives du personnel seront invitées à rendre sur le projet et ses conséquences sociales.

Ainsi, la négociation et la conclusion du présent accord n’implique pas une acceptation ou une validation tacite dudit projet par les organisations syndicales représentatives mais manifestent uniquement la volonté des Parties de maintenir un dialogue social et de favoriser le bon déroulement des procédures de négociation, d’information et de consultation.

ARTICLE 15 – DUREE, REVISION

15.1. Nature du présent accord et déclaration de bonne foi

Le présent accord de groupe est conclu en application des articles L. 1233-21 et suivants dans le respect des conditions de validité de droit commun prévues à l’article L. 2232-34 du Code du travail.

15.2. Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et s’applique aux procédures d’information et de consultation des représentants du personnel relatif au projet de réorganisation visé.

Sauf accord contraire des parties, cet accord cessera donc de s’appliquer dès lors que les différentes procédures d’information et de consultation qu’il vise auront été réalisées sans pouvoir se transformer en accord à durée indéterminée.

Il entrera en vigueur au jour de sa signature.

Un exemplaire de cet accord, signé par toutes les Parties sera remis à chaque organisation syndicale représentative et vaudra notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du Travail.

15.3. Révision

Cet accord pourra, le cas échéant, être révisé pendant sa période d’application conformément aux dispositions légales, après consultation des CSE.

Sauf accord entre les parties, les demandes de révision ou de modification du présent accord devront être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des parties signataires au présent accord et être accompagnée de propositions sur les thèmes dont il est demandé la révision.

Sauf accord entre les parties, les négociations au sujet des demandes de révision devront obligatoirement être initiées au plus tard dans un délai de huit (8) jours calendaires à compter de la réception de la demande de révision par l’ensemble des parties concernées.

Si un accord de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie.

15.4. Dépôt et publicité

Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail.

Ainsi :

  • un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes des Sables d’Olonne ;

  • deux exemplaires, dont une version originale sur support papier et une version sur support électronique, seront déposés auprès de la DIRECCTE de Vendée.

  • enfin, en application des articles R.2262-1 et suivants du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel, mis en ligne sur l’Intranet des sociétés et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à St Gilles Croix de vie, le 10/09/2020

En autant d’exemplaires que de parties.

SIGNATURES

Pour le Groupe BENETEAU :

Madame XXX, DRH Groupe BENETEAU

Pour les Organisations Syndicales représentatives :

  • Pour la CFDT, XXX,

  • Pour la CFTC, XXX,

  • Pour la CFE-CGC, XXX,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com