Accord d'entreprise "Accord sur le fonctionnement du comité social et économique" chez ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE

Cet accord signé entre la direction de ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE et le syndicat CFDT et CFTC le 2018-06-15 est le résultat de la négociation sur les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique, l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC

Numero : T09218003850
Date de signature : 2018-06-15
Nature : Accord
Raison sociale : ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE succursale en France
Etablissement : 48742460800049

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-15

Accord collectif sur le fonctionnement du COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Entre :

La société Allianz Global Corporate and Specialty SE (AGCS SE)

Société Européenne, dont le siège social est à Königinstrasse 28, 80802 Munich (Allemagne), immatriculée en Allemagne sous le numéro HRB 208312, prise en sa succursale en France, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 487 424 608, domiciliée Tour Allianz One, CS 30051, 01 cours Michelet, Puteaux, 92076 Paris La Défense Cedex, représentée par Madame xxxx, agissant en sa qualité de Responsable des Ressources Humaines,

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives au sein de la Société :

  • Le Syndicat CFDT représenté par xxxx, en sa qualité de déléguée syndicale,

  • Le Syndicat CFTC représenté par xxxx, en sa qualité de délégué syndical,

D’autre part,

II est convenu le présent accord d'entreprise.

PREAMBULE

L’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, dite ordonnance « Macron », réforme les dispositions du code du travail en matière de représentation du personnel, notamment en instaurant une instance unique dénommée « comité social et économique ».

L’objectif de cette réforme est d’améliorer l’efficacité et la qualité du dialogue social au sein de l’entreprise en particulier par la mise en place d’une instance adaptée à la diversité des entreprises et d’un dialogue social plus stratégique.

Les parties signataires ont ainsi décidé de saisir l’opportunité des évolutions législatives récentes pour convenir ensemble des modalités de mise en place du comité social et économique au sein de l’entreprise, tout en réaffirmant et renforçant les moyens et garanties des représentants du personnel.

  1. Mise en place du comité social et économique de la société AGCS SE

    1. Fonctionnement du comité social et économique (CSE)

    1. Rôle du CSE

Le comité social et économique a pour mission d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.

Il est informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise et est également compétent dans le champ de la santé, de la sécurité et des conditions de travail.

  1. Président du CSE

Le CSE est présidé par un représentant de la société, dûment mandaté et assisté éventuellement de deux collaborateurs ayant voix consultative, dans les conditions fixées par le code du travail.

Il peut être assisté de tout responsable en charge d’un sujet à l’ordre du jour.

  1. Composition du CSE

Le CSE est constitué comme suit :

  • D’un secrétaire;

  • D’un secrétaire adjoint;

  • D’un trésorier;

  • D’un trésorier adjoint.

Ils sont élus parmi les membres titulaires ou suppléants du CSE.

  1. Représentant syndical au CSE

Chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise peut désigner un représentant syndical au CSE, dans les conditions prévues par la loi. Il assiste aux séances avec voix consultative.

Il est choisi parmi les membres du personnel de l'entreprise et doit remplir les conditions d'éligibilité au comité social et économique fixées à l'article L. 2314-19 du code du travail.

  1. Réunions du CSE

Le CSE se réunit physiquement au moins une fois par mois (à l’exception du mois d’août), sur convocation du président, dans le cadre de réunions ordinaires.

Des réunions extraordinaires peuvent également se tenir sur convocation du président ou sur demande écrite signée de la majorité des membres titulaires, accompagnée du projet d’ordre du jour.

Les convocations aux réunions du CSE sont adressées par tous moyens écrits (mail, courrier, etc), accompagnées des ordres du jour au moins trois jours avant la tenue des réunions.

L’ordre du jour des réunions du CSE est établi conjointement entre le Président et le Secrétaire du CSE conformément à l’article L2315-29 du code du travail. Les consultations rendues obligatoires par une disposition législative ou réglementaire sont inscrites de plein droit à l’ordre du jour par le Président ou le Secrétaire.

Les suppléants assistent aux réunions uniquement en l’absence du titulaire. A titre exceptionnel deux suppléants au maximum pourront assister aux réunions du CSE avec voix consultative si aucun titulaire assistant à la réunion ne fait partie de la Direction dont un projet / sujet est porté à l’ordre du jour de la dite réunion du CSE. Ainsi le(s) suppléants devra(ont) alors appartenir à la Direction concernée par le projet / sujet porté à l’ordre du jour. Il appartiendra au Sécretaire du CSE d’obtenir l’accord au préalable de la Direction pour ces présences exceptionnelles en séance.

Tout titulaire qui se trouverait dans l’impossibilité d’assister à une réunion du CSE devra en avertir son suppléant et s’assurer de sa présence à ladite réunion.

Lorsque la réunion du CSE se tient à une distance éloignée du lieu de domicile du représentant du personnel et à défaut de recours à la visioconférence, la Direction prend en charge les frais résultant de ce déplacement conformément à la politique de l’entreprise en la matière.

Assistent en outre avec voix consultative aux réunions du comité social et économique portant en tout ou partie sur des questions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail ainsi qu’aux réunions de la commission santé, sécurité et conditions de travail :

  • Le médecin du travail,

  • Le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail.

L’inspecteur du travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale sont invités, pour leur part, notamment :

  • Aux réunions de la commission santé, sécurité et conditions de travail,

  • Aux réunions du CSE consécutives à un accident de travail ayant entrainé un arrêt de travail d'au moins huit jours ou à une maladie professionnelle ou à caractère professionnel.

Il est rappelé que l'employeur informe annuellement l'agent de contrôle de l'inspection du travail, le médecin du travail et l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale du calendrier retenu pour les réunions consacrées aux sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail, et leur confirme par écrit au moins quinze jours à l'avance la tenue de ces réunions.

  1. Procès-verbal

Un procès-verbal de chaque réunion sera établi par le Secrétaire du CSE dans les trois mois suivant la tenue de la réunion. Il est entendu que pour des nécessités de bon fonctionnement de l’entreprise, la Direction pourra exceptionnellement demander la rédaction d’un extrait de procès-verbal dans un délai réduit aux fins de répondre aux exigences des autorités de l’Etat.

Il sera transmis pour approbation aux autres membres du CSE, dont son président, dans les délais précédemment mentionnés.

Après approbation par tous moyens probants (échanges de mails, courrier, adoption en réunion plénière), le procès-verbal sera diffusé par la voie électronique sur un espace dédié sur l’intranet de l’entreprise.

  1. Les commissions du comité social et économique (CSE)

    1. Mise en place d’une commission santé, sécurité et conditions de travail

Une commission santé, sécurité et conditions de travail est mise en place au sein du CSE en vue de traiter les questions relatives à la santé et à la sécurité au travail.

  1. Composition

Les membres de la CSSCT sont désignés par une résolution du CSE, adoptée à la majorité des membres présents, parmi ses membres titulaires ou suppléants pour une durée prenant fin avec celle des mandats des membres élus du comité.

La commission est composée de 5 membres.

La commission est présidée par l’employeur ou son représentant. Ce dernier pourra, s’il l’estime nécessaire, inviter à la commission des experts et techniciens appartenant à l’entreprise qui disposeront d’une voix consultative.

  1. Fonctionnement

Par délégation, le CSE confie à la présente commission l’ensemble de ses attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail en vue de la préparation des réunions du CSE consacrées aux questions entrant dans ce champ, à l’exception de ses attributions consultatives en la matière et de la possibilité de recourir à un expert.

A ce titre, la commission sera notamment en charge de :

  • l’analyse des risques professionnels ainsi que des effets de l’exposition à ces risques, notamment pour les femmes enceintes ;

  • faciliter l’accès des femmes à tous les emplois ;

  • faciliter l’accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ;

  • susciter toute initiative et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, harcèlement sexuel et des agissements sexistes. Le refus de l’employeur est possible mais doit être motivé.

La commission SSCT se réunit au moins quatre fois par an à l’occasion des réunions prévues à l’article L.2315-27 alinéa 1er du code du travail, à l’initiative de la direction.

L’ordre du jour est élaboré par le président de la commission ou une personne ayant qualité pour représenter la direction en fonction des sujets à présenter au CSE et relevant de la compétence de la commission, et est communiqué aux membres 3 jours au moins avant la date de chaque réunion, sauf circonstances exceptionnelles.

Sont informées et invitées aux réunions de la commission CSSCT le médecin du travail, le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail, l’agent de contrôle de l’inspection du travail et l’agent de prévention de la CARSAT.

L’employeur peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du comité.

  1. Formation des membres de la CSSCT

Les membres de la CSSCT bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail dans les conditions prévues aux articles L.2315-18 et suivants du code du travail.

Cette formation est prise en charge par l’employeur.

  1. Moyens alloués à la CSSCT

Pour l’exercice de leurs attributions, les membres de la CSSCT disposent du crédit d’heures auquel leur donnent droit leurs mandats d’élus, conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.


  1. Mise en place d’une commission formation

Une commission de la Formation est mise en place au sein du CSE en vue de traiter les questions relatives aux dispositifs de formation professionnelle continue.

  1. Composition

Les membres de la Commission de la Formation sont désignés par une résolution du CSE, adoptée à la majorité des membres présents, parmi ses membres titulaires ou suppléants pour une durée prenant fin avec celle des mandats des membres élus du comité.

La commission est composée de 5 membres.

  1. Fonctionnement

Par délégation, le CSE confie à la présente commission la préparation des réunions du CSE consacrées aux questions concernant la formation.

A ce titre, la commission sera notamment en charge de :

  • L’étude des moyens permettant de favoriser l’expression des salariés en matière de formation ;

  • Participer à l’amélioration de la communication auprès des salariés dans ce domaine;

  • Etre force de proposition en la matière auprès de la Direction ;

  • Préparer la consultation sur le bilan et le plan de formation;

  • Etudier les problématiques spécifiques concernant les jeunes et les salariés handicapés dans ce domaine en collaboration avec la Direction;

La commission de la Formation se réunit au moins deux fois par an, à l’initiative de ses membres.

Les sujets traités en commission seront présentés par chacun des membres.

  1. Moyens alloués à la commission de la Formation

Pour l’exercice de leurs attributions, les membres de la Commission de la Formation disposent du crédit d’heures auquel leur donnent droit leurs mandats d’élus, conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

  1. Les moyens du comité social et économique (CSE)

  1. Crédit d’heures

Le crédit d’heures des élus est fixé conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur.

  1. Budget ASC

Le budget du CSE relatif aux activités sociales et culturelles est de 3,8 % de la masse salariale de la succursale française de la société AGCS SE.

Les parties rappellent que la masse salariale brute est constituée par l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale, à l’exception des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée (notamment les indemnités de licenciement légale ou conventionnelle, les indemnités versées à l’occasion d’une rupture conventionnelle ou d’une transaction, les indemnités compensatrices de préavis, de congés payés ainsi que les indemnités versées au titre du solde du Compte Epargne Temps). Les sommes effectivement distribuées aux salariés lors de l’année de référence en application d’un accord d’intéressement ou de participation ne sont pas incluses dans la masse salariale brute.

  1. Recours à la conférence call

Pour des raisons pratiques et dans un souci de préservation de l’environnement, le recours à la conférence call pourra éventuellement être utilisé de façon exceptionnelle lors de l’intervention d’invités aux réunions du CSE localisés en dehors du territoire français.

  1. BDES

Les parties s’accordent sur le fait que la base de données économiques et sociales mise en place par la société AGCS SE, et dont la trame figure en annexe des présentes, est de qualité et satisfait aux exigences requises. Il est expressément convenu qu’elle ne comportera pas de rubrique « transferts commerciaux et financiers entre les entités du groupe » et « sous-traitance ».

Conformément aux dispositions légales applicables, il est précisé que la BDES mise en place au sein de la société rassemble un ensemble d'informations que l'employeur met à disposition du CSE et demeure accessible en permanence et librement consultable par les membres de la délégation du personnel du CSE et les délégués syndicaux.

Les parties conviennent que la BDES, telle qu’elle est organisée au sein de la société et qui porte sur l’année précédente et l’année en cours, servira de base aux consultations récurrentes et ponctuelles, étant précisé que les informations communiquées via la BDES se suppléent à celles dont la communication est prévue par les dispositions supplétives du code du travail relatives aux consultations et informations récurrentes.

En outre, les parties précisent que la BDES intègre les informations nécessaires aux négociations obligatoires.

Il ne pourra pas être imposé à la société de communiquer les données et informations requises autrement que par leur mise à disposition dans la BDES, qui prendra la forme d’un fichier Excel converti au format PDF et accessible sur le serveur de la société au moyen d’un mot de passe communiqué aux membres de la délégation du personnel du CSE et aux délégués syndicaux. Les documents de présentation remis, le cas échéant, aux membres du CSE préalablement ou lors d’une réunion d’information et/ou de consultation seront intégrés dans la BDES.

La société informera par courriel les personnes concernées de la mise à disposition des informations requises, ce qui constituera le point de départ des délais de consultations prévues à l’article R. 2312-6 du code du travail.

Il est rappelé que les membres du CSE et les délégués syndicaux sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations contenues dans la BDES revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par la société.

  1. Les informations et consultations récurrentes du comité social et économique

  1. Périodicité des consultations récurrentes

  • Consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise

Les parties conviennent que les procédures d’informations et consultations au titre des orientations stratégiques de l’entreprise auront lieu tous les trois ans. En cas de modification dans les orientations stratégiques de l’entreprise avant l’expiration du délai de trois ans, la Direction et le secrétaire du CSE pourront convenir de procéder à nouveau à cette consultation aux fins de présenter au CSE cette modification de stratégie.

  • Consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise

Les parties conviennent que les procédures d’informations et consultations au titre de la situation économique et financière de l’entreprise auront lieu tous les ans.

  • Consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi

Les parties conviennent que les procédures d’informations et consultations au titre de la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi auront lieu tous les ans.

  1. Contenu des consultations récurrentes

Il est convenu entre les parties que le CSE a librement accès, via la BDES, aux informations requises afin de pouvoir se prononcer dans le cadre de chacune des consultations obligatoires :

  • Consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise

  • Consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise

  • Consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi

  1. Dispositions finales

    1. Suivi de l’accord et clauses de rendez-vous

Conformément aux dispositions de l’article L. 2222-5-1 du code du travail, les parties conviennent de se rencontrer dans les six mois suivant la conclusion de l’accord pour faire le bilan de l’application des stipulations du présent accord.

En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des stipulations du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai raisonnable afin d’adapter lesdites stipulations.

  1. Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord prend effet au jour de sa signature et est conclu pour une durée indéterminée.

  1. Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées par la loi. Ainsi, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :

  • Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord et signataires ou adhérentes du présent accord ;

  • A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord.

    1. Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions fixées par la loi par les parties signataires.

  1. Notification, publicité et dépôt de l’accord

L’accord sera déposé par la Direction en deux (2) exemplaires, un sur support papier, un sur support électronique, à la DIRECCTE dont relève le siège social de la société et un exemplaire au conseil de prud'hommes du lieu de sa conclusion.

Les parties sont informées qu’en application des dispositions des articles L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera également rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable.

Toutefois, les parties sont informées qu’elles peuvent acter qu'une partie de la convention ou de l'accord ne doit pas faire l'objet de cette publication par décision motivée et signée par la majorité des organisations syndicales signataires de la convention.

En application de l’article 2 du décret n° 2017-752 du 3 mai 2017, les conventions et accords de branche, de groupe, interentreprises, d'entreprise et d'établissement conclus à compter du 1er septembre 2017 sont publiés, à titre transitoire et jusqu'au 1er octobre 2018, dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

La version ainsi rendue anonyme de l'accord est déposée par la partie la plus diligente, en même temps que l'accord et les pièces mentionnées aux articles D. 2231-2 et suivants du code du travail.

Il fera l’objet, par ailleurs, d’une publication sous l’intranet de l’entreprise destiné à assurer l’information de l’ensemble du personnel.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.

Fait à Puteaux, le…………………….

En 6 exemplaires originaux

Entre :

Pour Allianz Global Corporate & Specialty SE, Succursale française

xxxxx

Pour la C.F.D.T Pour la C.F.T.C

xxxx xxxxx

Déléguée syndicale Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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