Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL" chez HAD 47 - HOSPITALISATION A DOMICILE 47

Cet accord signé entre la direction de HAD 47 - HOSPITALISATION A DOMICILE 47 et les représentants des salariés le 2018-09-13 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04718000255
Date de signature : 2018-09-13
Nature : Accord
Raison sociale : HOSPITALISATION A DOMICILE 47
Etablissement : 48751635300025

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-09-13

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL

Entre les soussignés :

L’Association Hospitalisation à Domicile 47 (HAD 47),

Association Loi 1901

Dont le siège social est sis Cassia – 47550 BOE,

Numéro SIREN : 487 516 353,

Représentée par Madame, Directrice,

D’une part,

Et

L’organisation syndicale représentative dans l’entreprise à savoir le Syndicat FO représenté par Madame en sa qualité de déléguée syndicale.

D’autre part.

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Le présent accord est issu de la négociation annuelle obligatoire pour l’année 2018 dont il reprend les points d’accords auxquels les parties sont parvenues.

Il est conclu en application des articles L. 3121-41 et suivants du Code du travail afin de prévoir un aménagement du temps de travail sur plusieurs semaines.

Ce type d’aménagement répond à une attente des salariés et au besoin de fonctionnement de la structure.

Une clarification a également été souhaitée par l’Inspection du Travail.

Article 1 – Objet et champ d’application

Le présent accord a pour objet de déterminer les modalités d’organisation du temps de travail des salariés soumis à un décompte de la durée du travail sur une période pluri-hebdomadaire en application de l’article L. 3121-44 du Code du travail.

Le présent accord a par ailleurs pour objet de fixer un contingent annuel d’heures supplémentaires destinés à mieux répondre aux attentes de l’association et de ses salariés.

Article 2 – Aménagement du temps de travail dans le cadre d’un décompte sur une période supérieure à la semaine

Article 2.1. – Période de référence

Eu égard aux besoins du service et à l’organisation du temps de travail du personnel, la durée du travail peut être organisée sous forme d’une durée de travail sur plusieurs semaines, dite « période de référence ».

Par facilité de compréhension, chaque période de référence sera dénommée « cycle ».

Le principe d’aménagement du temps de travail sur une période pluri-hebdomadaire a pour conséquence d’une part d’entraîner une répartition inégale du temps de travail entre les semaines de la période de référence et d’autre part de mettre en œuvre une variabilité des horaires.

La durée maximale de cette période de référence pluri-hebdomadaire ne peut dépasser 8 semaines consécutives pour ce qui concerne les IDE.

Concernant les ASD, la période de référence ne dépassera pas 4 semaines consécutives.

Sous réserve que soit respectée pour chacune des semaines de cette période pluri-hebdomadaire la durée maximale hebdomadaire de travail de 48 heures, il peut être effectué au cours de l’une ou l’autre des semaines de la période de référence des heures de travail en nombre inégal.

La répartition du temps de travail à l’intérieur de cette période pluri-hebdomadaire ne devra pas avoir pour effet de faire travailler un même salarié plus de 6 jours consécutifs de travail sans un repos hebdomadaire minimum de 35 heures.

Le repos hebdomadaire est organisé de façon à garantir sur deux semaines :

  • Deux jours de repos consécutifs,

  • Le ou les autres jours de repos hebdomadaires peuvent être consécutifs ou non selon les nécessités du service mais font l’objet d’un planning par roulement.

L’amplitude programmable maximum de la journée de travail est de 13 heures.

Ce mode d’organisation du temps de travail est susceptible de concerner l'ensemble des catégories du personnel, à l’exception des salariés bénéficiaires du forfait jours.

Le 1er jour du cycle sera le lundi.

Article 2.2. Conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaires de travail

Les parties conviennent que les salariés devront être prévenus des changements de leurs horaires de travail dans un délai de 7 jours au moins avant la date à laquelle ce changement intervient. En cas de situation d’urgence et d’absence non programmée, l’information pourra être délivrée d’un jour sur l’autre pour assurer la continuité des soins.

L’information sera délivrée oralement et/ou par envoi d’un courriel sur la messagerie professionnelle et/ou d’un SMS sur le téléphone mobile personnel et/ou au moyen du planning prévu à cet effet.

Article 3 – Heures supplémentaires

Article 3.1. Notion d’heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires :

  • En cours de cycle les heures effectuées au-delà de 48 heures ;

  • En fin de cycle, les heures effectuées au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur la période de référence du cycle, déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires déjà comptabilisées.

Article 3.2. Les contreparties aux heures supplémentaires

Les contreparties aux heures supplémentaires, majorations comprises, seront accordées :

  • soit sous la forme d’un repos compensateur de remplacement

  • soit par le paiement des heures

dans les conditions ci-après déterminées.

Article 3.2.1. Paiement des heures supplémentaires

Les heures commandées par le service RH et/ou la Direction seront systématiquement payés. Elles bénéficieront d’une majoration de 25% et seront payées toutes les 4 semaines.

La majoration des heures supplémentaires s’applique au taux horaire des heures normales de travail, ce taux ne pouvant pas être inférieur au quotient résultant de la division du salaire brut par l’horaire mensuel.

Il doit être tenu compte des primes et indemnités versées en contrepartie directe ou inhérente à la nature du travail fourni et du montant des avantage en nature. Est donc exclu du calcul la prime d’ancienneté.

Article 3.2.1. Récupération des heures supplémentaires

Les heures de dépassement comprenant les heures de réunion, le temps de trajet formation et les formations et les dépassements d’horaires validés par les IDEC et le service RH, seront valorisées en repos compensateur avec majoration de 25 %.

Les récupérations seront données suivant les impératifs des services c’est-à-dire les baisses d’activité et tiendront compte aussi des demandes des salariés dans la mesure du possible.

Les récupérations données tiendront compte du compteur des salariés qui ne devra pas être en négatif.

Concernant le personnel administratif, les heures supplémentaires seront récupérées sous forme de repos et seront décomptées à la semaine. Elles seront majorées de 25 %.

La récupération ne peut concerner que les heures supplémentaires qui ont d’ores et déjà été effectivement réalisées par le salarié et ne peut donc conduire à un compteur d’heures négatif.

Par ailleurs, la prise du repos n’entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s’il avait accompli son travail.

Article 3.2.3. Salariés absents, arrivant ou partant en cours de période

Concernant les salariés absents, arrivant ou partant en cours de période, une régularisation sera réalisée en fonction du temps de travail réellement effectué.

Article 3.3. Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent d'heures supplémentaires est fixé à 300 heures par an et par salarié, pour tous les salariés quel que soit le mode d’organisation de la durée du travail qui leur est appliqué.

Conformément à la législation en vigueur, il est rappelé que les heures supplémentaires compensées par un repos de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

L’utilisation du contingent sera suivie par le bilan social annuel remis aux représentants du personnel.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires sera notamment utilisé pour :

  • Pallier les absences du personnel, quel qu’en soit le motif ;

  • Pallier une éventuelle pénurie de personnel et donc compléter des postes vacants ;

  • Faire face à un accroissement temporaire d’activité.

Il est entendu que les heures supplémentaires effectuées dans le cadre du contingent de 300 heures ne peuvent l’être que dans le respect des principes suivants :

  • Les durées maximales hebdomadaires sont celles prévues par le code du travail ;

  • L’amplitude maximale de la journée de travail est de 13 heures entre le début de la première prise de poste et la fin de la dernière prise de poste ;

  • La durée maximale du temps de travail effectif quotidien ne peut excéder 12 heures ;

  • La répartition des temps de travail garantit un repos quotidien de 11 heures consécutives et un repos hebdomadaire minimum de 35 heures consécutives ;

  • Par dérogation et, à titre exceptionnel, le repos quotidien minimum de 11 heures peut être réduit à une durée minimale de 9 heures consécutives en raison de la nécessité d'assurer une continuité du service ou en cas de périodes d'intervention fractionnées. En cas de surcroît exceptionnel d'activité, il peut également être dérogé à la durée minimale de repos quotidien.

Article 4 – Date d’effet et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée de 1 an à compter du 1er octobre 2018, soit jusqu’au 30 septembre 2019. A l’expiration du terme ainsi défini, il cessera, de plein droit, d’être applicable et, en conséquence, de faire peser toute obligation sur l’employeur.

Les parties conviennent de se revoir au plus tard dans les deux mois précédent le terme de l’accord afin d’envisager les modalités de son renouvellement ou l’élaboration de nouvelles dispositions selon le cas.

Article 5 – Révision

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

  • toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

  • au plus tard dans un délai d’un mois suivant la réception de cette lettre, les parties ci-dessus désignées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte.

Les dispositions du présent accord dont la révision serait demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord.

Les dispositions de l'avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu'elles modifient et sont opposables aux différentes parties, ainsi qu’aux salariés, à la date qui en aura été expressément convenue, ou à défaut le jour suivant son dépôt.

Article 6 – Information

Le présent accord fera l’objet d’une information auprès de la Délégation Unique du Personnel.

Il sera porté à la connaissance des salariés par affichage aux emplacements habituels.

Article 7 – Notification – Dépôt

7.1. Le présent accord sera notifié à la diligence de la Direction à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’association, signataires ou non de l’accord.

7.2. En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'entreprise.

Ce dernier déposera l'accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l'adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l'Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes d'Agen.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail.

A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans une version intégrale.

Par ailleurs, la version publiée dans la base de données nationale ne comportera pas les noms, prénoms des négociateurs et signataires.

Fait à BOE,

Le 13 septembre 2018

En 5 exemplaires originaux

L’organisation syndicale représentative Pour l’Association HAD 47

Syndicat FO Madame

représentée par Madame

NB : Les parties paraphent chaque page.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com