Accord d'entreprise "AVENANT A L'ACCORD SUR LA SANTE ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL DU 2 MAI 2017" chez SDNH - SOCIETE DES NOUVEAUX HYPERMARCHES (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de SDNH - SOCIETE DES NOUVEAUX HYPERMARCHES et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC le 2020-12-16 est le résultat de la négociation sur la prévention de la pénibilité et la compensation de la pénibilité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC

Numero : T09121005873
Date de signature : 2020-12-16
Nature : Avenant
Raison sociale : SOCIETE DES NOUVEAUX HYPERMARCHES
Etablissement : 48759616500026 Siège

Pénibilité au travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords sur la pénibilité : 1% pénibilité, prévention de la pénibilité, compensation ou réparation de la pénibilité au travail

Conditions du dispositif pénibilité au travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-12-16

AVENANT A L’ACCORD SUR LA SANTE ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL DU 2 MAI 2017

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La Société Des Nouveaux Hypermarchés représentée par Monsieur …, Directeur Régional,

D'une part,

ET

Les Organisations syndicales ci-dessous désignées

LA CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL (C.G.T.)

Représentée par Monsieur …, Délégué Syndical Central de la Société Des Nouveaux Hypermarchés, dûment habilité,

LE SYNDICAT NATIONAL FORCE-OUVRIERE CARREFOUR SDNH (F.O)

Représenté par Monsieur …, Délégué Syndical Central de la Société Des Nouveaux Hypermarchés, dûment habilité,

LE SYNDICAT NATIONAL CFE-CGC de l’encadrement du Groupe Carrefour (SNEC CFE-CGC Agro)

Représenté par Monsieur …, Délégué Syndical Central de la Société Des Nouveaux Hypermarchés, dûment habilité,

D'autre part,

IL A ETE CONVENU LE PRESENT AVENANT :

PREAMBULE

L’accord sur la santé et la qualité de vie au travail du 2 mai 2017, portant notamment sur les thèmes mentionnés aux 1°, 3° et 6° de l’actuel article L. 2242-17 du code du travail, arrivera à échéance le 31 décembre 2020.

Compte tenu de la situation sanitaire actuelle, les Parties sont convenues de proroger cet accord en toutes ses dispositions pour une durée d’un an, soit jusqu’au 31 décembre 2021.

Cette décision a été prise en concertation avec l’ensemble des organisations syndicales signataires.

En conséquence, les Parties sont convenues de ce qui suit :

Article 1 : Prorogation de l’accord sur la santé et la qualité de vie au travail du 2 mai 2017

Le terme de l’accord sur la santé et la qualité de vie au travail du 2 mai 2017, tel que modifié par l’avenant du 20 décembre 2019, est reporté au 31 décembre 2021.

Article 2 : Durée de l’avenant

Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée d’un an à compter du 1er janvier 2021, soit jusqu’au 31 décembre 2021.

A l’expiration de ce délai, le présent avenant et l’accord qu’il proroge ne seront pas reconduits par tacite reconduction et cesseront de recevoir application.

Cependant, tout nouvel accord de même objet prenant effet avant le 31 décembre 2021 se substituera de plein droit à l’accord du 2 mai 2017 et à ses avenants.

Article 3 : Clauses finales

3-1 Conditions de validité du présent avenant

La validité du présent avenant est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives de salariés ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires aux CSE d’établissement, quel que soit le nombre de votants, conformément aux dispositions de l’article L. 2232-12 du code du travail.

3-2 Adhésion

Conformément aux dispositions légales en vigueur, une organisation syndicale non signataire de l’accord initial ne pourra adhérer au présent avenant qu’après signature de cet accord initial.

Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux signataires du présent avenant et fera l’objet d’un dépôt par la Direction selon les mêmes modalités de dépôt que le présent avenant.

3-3 Révision

Conformément à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, les parties signataires du présent avenant ont la faculté de le réviser.

La demande de révision peut intervenir à tout moment, par l’une ou l’autre des parties signataires. Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque signataire. Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points à réviser.

Toute modification du présent avenant donnera lieu à l’établissement d’un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent avenant.

L’avenant se substituera de plein droit aux dispositions du présent avenant qu’il modifie, conformément aux dispositions légales.

3-4 Dépôt et publicité

Le présent avenant sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives à l’issue de la procédure de signature.

Le présent avenant sera diffusé dès sa signature dans l’ensemble des établissements concernés.

Conformément à la loi, il fera l’objet d’un dépôt en ligne sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (« TéléAccords ») par le représentant légal de l’entreprise. Un exemplaire sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes de son lieu de conclusion.

Le présent avenant est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties signataires.

Fait à Evry, le 16 décembre 2020

Pour la Direction,

Monsieur …

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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