Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ET AUX CONDITIONS DE TRAVAIL DE LA SOCIÉTÉ VALOMED" chez VALOMED (Siège)

Cet accord signé entre la direction de VALOMED et les représentants des salariés le 2018-07-13 est le résultat de la négociation sur les formations, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les congés payés, RTT et autres jours chômés, le temps de travail, l'évolution des primes, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00618000660
Date de signature : 2018-07-13
Nature : Accord
Raison sociale : VALOMED
Etablissement : 48770970100022 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-07-13

ACCORD RELATIF A

L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ET AUX CONDITIONS DE TRAVAIL

DE LA SOCIETE VALOMED

Entre

La Société Valomed, dont le siège social est situé Route de Grasse, font de Cine à 06600 Antibes, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Antibes sous le numéro SIRET 487 709 701, représentée par

Ci-après dénommée « l’Entreprise »

D’une part,

Et les représentants du personnel - Délégués du personnel :

D’autre part,

PREAMBULE

Consciente de la nécessité de préserver la santé et la sécurité des salariés de l’entreprise et conformément au contexte nouveau programmé par la loi du 8 août 2016 dite « Loi Travail », la Direction a lancé, à la demande de l’ensemble du personnel, dès la fin de l’année 2017 une réflexion collective et participative sur l’organisation et l’aménagement du temps de travail de la société Valomed.

Cette réflexion préalable permet de repenser l’organisation du travail pour améliorer les conditions de travail en favorisant l’équilibre Vie privée/Vie professionnelle tout en maintenant, consolidant et si possible en améliorant la compétitivité de l’entreprise. La prise en compte de la nécessité d’améliorer en permanence le service rendu au client étant le premier facteur de pérennisation et de développement de l’entreprise.

Des groupes de travail par filière ont impliqué, pendant plus d’un semestre, plusieurs salariés de l’entreprise. A partir des suggestions émises par ces groupes de travail, des projets de réorganisation ont été présentés aux salariés. Ils ont fait l’objet d’informations et de consultations auprès des instances représentatives du personnel, de la médecine du travail et de l’inspection du travail.

Après accord de l’inspection du travail, ces projets de réorganisation ont fait l’objet de période de tests. Ils ouvrent des perspectives sérieuses d’amélioration des conditions de travail des salariés et des performances de l’entreprise. Toutefois, des incertitudes pèsent sur l’évolution du contexte législatif et réglementaire.

Le présent accord a pour objet de définir les nouvelles règles portant sur l’organisation et la gestion des temps de travail sur les différentes filières de l’entreprise et de rappeler les règles générales de fonctionnement de l’entreprise.

A compter de sa date d’entrée en vigueur,  les dispositions du présent accord  se substituent de plein droit à toutes autres dispositions résultant d'usages ou d'engagements unilatéraux ou d'accords atypiques traitants du même sujet, au sein de la société Valomed.

SOMMAIRE

Article 1 : Objet et champs d’application

1.1 Objet

1.2 Champs d’application

Article 2 : Durée et décompte du temps de travail

2.1 Filière exploitation

2.1.1 Personnel travaillant en continu

2.1.2 Personnel ne travaillant pas en continu

2.2 Filière maintenance

Article 3 : Congés payés

3.1 Acquisition, prise et décompte des congés payés

3.1.1 Filière exploitation : Personnel travaillant en continu

3.1.2 Filière exploitation : Personnel ne travaillant pas en continu

3.1.3 Filière maintenance

3.2 Fractionnement du congé principal

3.3 Congé d’ancienneté

3.3.1 Filière exploitation : Personnel travaillant en continu

3.3.2 Autres filières

3.4 Congé pour évènements familiaux

Article 4 : Rémunération

4.1 Paniers et titres restaurants

4.1.1 Filière exploitation : Personnel travaillant en continu

4.1.2 Autres filières

4.2 Majorations

4.2.1 Filière exploitation : Personnel travaillant en continu

4.2.2 Filière exploitation : Personnel ne travaillant pas en continu

4.2.3 Filière maintenance

4.2.4 Dispositions communes à toutes les filières

4.3 Primes exceptionnelles

4.3.1 Prime de disponibilité

4.3.2 Prime de double astreinte

4.4 Heures de formation

4.4.1 Dispositions communes à toutes les filières

4.4.2 Filière exploitation : Personnel travaillant en continu

Article 5 : Journée de solidarité

5.1 Filière exploitation : Personnel travaillant en continu

  1. Autres filières

Article 6 : Maladie / Maladie professionnelle / Accident de travail / Accident de trajet

6.1 Maladie

6.2 Accident de travail / maladie professionnelle

6.3 Accident de trajet

Article 7 : Prise d’effet, durée, formalités et dépôt de l’accord

7.1 Durée, révision et dénonciation de l’accord

7.1.1 Durée

7.2.2 Révision

7.2.3 Dénonciation

7.2 Formalités et dépôt de l’accord

Article 1 : Objet et champs d’application

1.1 Objet

Le présent avenant définit les modalités relatives à l’aménagement du temps de travail, aux conditions de travail et leurs conséquences en termes de rémunération pour le personnel non cadre de la société Valomed. Il a pour objectif de concilier les exigences d’organisation du travail des différentes filières de l’entreprise avec le souhait des salariés de pouvoir aménager leur temps de travail en fonction de leurs propres contraintes familiales et personnelles, et de préserver ainsi leur santé au travail.

1.2 Champs d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel non cadre de la société Valomed dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée selon des règles spécifiques à chaque filière :

  • Filière exploitation

  • Filière maintenance

Le personnel cadre de la société Valomed, ne bénéficiant pas des dispositions du présent accord, se verra appliquer les dispositions légales en vigueur au sein de la société Valomed.

Le présent accord est conclu en application des dispositions de la Convention Collective Nationale des Activités du Déchet applicables dans la société Valomed.

Article 2 : Durée et décompte du temps de travail

La durée effective hebdomadaire moyenne du travail dans l’entreprise est fixée à 35 heures. La durée du travail s’entend du temps de travail effectif tel que défini par l’article L3121-1 du Code du Travail :

« La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. »

Ce temps de travail effectif peut être différent du temps d’amplitude (présence quotidienne sur le site).

2.1 Filière exploitation

2.1.1 Personnel travaillant en continu

L’unité de valorisation énergétique d’Antibes fonctionne 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 (sauf arrêt technique ou cas particulier). Le personnel de quart de l’unité de valorisation énergétique d’Antibes est organisé sous la forme de cycles de 6 semaines (8,67 cycles par an). Le personnel de quart effectue donc des rotations suivant un cycle de 6 semaines dont la durée varie selon la saisonnalité notamment pour faire face à un accroissement d’activité en période estivale.

Rappel sur le principe d’organisation en cycles :

  • Le cycle est une période, d’une durée multiple de la semaine et au maximum de 12 semaines, au sein de laquelle les jours et horaires de travail sont répartis et définis précisément de façon fixe et répétitive d’un cycle à l’autre.

  • Cette programmation est établie de manière à ce que les semaines programmées à un horaire supérieur à l’horaire collectif (35 heures hebdomadaires) soient compensées par des semaines avec un horaire inférieur à cette durée.

  • La répartition de la durée du travail entre les différentes semaines du cycle doit respecter la durée maximum autorisée de travail sur une semaine, fixée légalement à 48 heures.

  • Le planning de cycle est défini par l’employeur en fonction des besoins et contraintes de chaque unité, selon la taille et les compétences des équipes.

  • Il est expressément précisé que, étant soumis à des périodes d’arrêt de l’unité de valorisation énergétique d’Antibes pour travaux de gros entretiens ou en cas de panne majeure, le planning de cycle sera nécessairement modifié pour ces périodes (1 mois minimum). Ces modifications de planning devront également respecter le délai de prévenance de 7 jours (sauf cas non prévisible et indépendant de la volonté de l’employeur) ; le temps de travail reste décompté sur la période du cycle.

  • Les salariés travaillant en cycle ont une rémunération mensuelle lissée sur une base de 151,67 heures, quel que soit le planning programmé.

Un cycle se décompose de la manière suivante :

Le détail du cycle est donné à titre indicatif et pourra être modifié en fonction des impératifs de service et/ ou des congés.

Cycle théorique de 6 semaines « période basse »

Semaine lundi mardi Mercredi jeudi Vendredi samedi dimanche TTE
1 nuit repos Jour RepJ nuit repos jour 48
2 RepJ jour Repos nuit repos jour nuit 48
3 repos repos Repos repos repos repos RepJ 0
4 RepJ nuit Repos jour repos nuit repos 36
5 jour repos Nuit repos jour repos RepJ 36
6 repos repos Repos repos repos repos RepJ 0
168

Cycle théorique de 6 semaines « période haute »

Semaine lundi mardi Mercredi jeudi Vendredi samedi dimanche TTE
1 nuit repos Jour RepJ nuit repos jour 48
2 RepJ jour Repos nuit repos jour nuit 48
3 repos repos Repos repos repos repos RepJ 0
4 RepJ nuit Repos jour repos nuit repos 36
5 jour repos Nuit repos jour repos RepJ 36
6 journée journée Journée journée repos repos RepJ 48
216
  • jour : poste de quart de jour de 07h00 à 19h00 soit une durée journalière de travail d’un quart de 12h00

  • nuit : poste de quart de nuit de 19h00 à 07h00 soit une durée journalière de travail d’un quart de 12h00 dont 09h00 de nuit (de 21h00 à 06h00)

Lors du passage à l’heure d’hiver la durée journalière de travail du quart de nuit est portée à 13h00

  • journée : poste de journée de 07h00 à 19h00 soit une durée journalière de travail de 12h00

  • RepJ : Repos hebdomadaire légal de 35h00 consécutives

  • Durée maximale hebdomadaire de 48h00

  • Temps de travail effectif (TTE) du cycle « période basse » : 168 heures soit une durée hebdomadaire moyenne de 28h

  • Temps de travail effectif (TTE) du cycle « période haute » : 216 heures soit une durée hebdomadaire moyenne de 36h. Le cycle théorique de 6 semaines « période haute » couvre la période du 1er avril au 31 octobre.

  • 63 heures de nuit par cycle soit 1.25 heure de RCN*/ cycle

* Tout salarié qui répond à la définition de travailleur de nuit bénéficie d’un droit à repos compensateur équivalent à 2% des heures effectuées entre 21 heures et 6 heures. Afin de compenser la pénibilité liée au travail de nuit des salariés âgés, le droit à repos compensateur est fixé à 3% pour les salariés âgés de plus de 55 ans – Convention Collective Nationale des Activités du Déchet – Annexe 8

Décompte du temps de travail et des heures supplémentaires :

Le temps de travail est mesuré en moyenne sur la durée du cycle (total des heures travaillées sur le cycle divisé par le nombre de semaines du cycle), ce temps étant programmé à 28 heures en moyenne en période basse et 36 heures en période haute.

Les heures supplémentaires sont celles qui dépassent ce seuil sur la durée du cycle soit 168 heures en période basse et 216 heures en période haute. De même, le calcul des majorations et le déclenchement d’éventuels repos compensateurs s’effectuent non pas sur la base hebdomadaire mais sur la base de la totalité du cycle.

Exemple : Si le salarié a travaillé en réalité 178 heures en période basse, il lui sera décompté 10 heures supplémentaires en fin de cycle, quel que soit le moment auquel il les a travaillées par rapport à la planification initiale.

Les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire :

  • De 25 % pour chacune des 8 premières heures travaillées dans le même cycle.

  • De 50 % pour les heures suivantes.

Une pause de 20 minutes est aménagée durant le quart (considérée comme temps de travail). Elle est organisée par le chef de quart en fonction des impératifs de fonctionnement.

La douche ainsi que les temps d’habillage – déshabillage de 20 minutes sont pris sur le temps de travail effectif.

Afin d’organiser les temps de passation des consignes, les équipes de quart sont invitées à décaler la prise et la fin de poste de 5 minutes. La passation s’effectue alors entre adjoint de quart et chef de quart.

Les temps de douche et les temps d’habillage – déshabillage de 20 minutes et la passation des consignes de 5 minutes sont donc rémunérés dans le salaire global, sans faire l’objet d’une ligne identifiée sur le bulletin de salaire.

2.1.2 Personnel ne travaillant pas en continu

L’organisation de la société Valomed a évolué dans son exploitation et dans son fonctionnement depuis la reprise de l’unité de valorisation énergétique par Veolia. Une nouvelle catégorie de personnel de la filière exploitation est apparue incluant du personnel ne travaillant pas en continu (assistant.e d’exploitation, agent.e de centre de traitement des déchets, attaché.e d’exploitation, agent.e d’accueil et de réception…). Le personnel est rémunéré sur une base de 35 heures hebdomadaire.

Le temps de travail est décompté à la semaine civile ; toute heure supplémentaire est payée dès lors que l’horaire travaillé sur la semaine est supérieur à 35 heures.

Conformément à l’article L3121-22 du Code du travail, les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire :

  • De 25%  pour chacune des 8 premières heures (de la 36ème à la 43ème heure incluse).

  • De 50% à partir de la 44ème heure.

Une pause de 10 minutes est aménagée durant la journée de travail (considérée comme temps de travail). Elle est organisée en fonction des impératifs de fonctionnement.

2.2 Filière maintenance

Le personnel de la filière maintenance est rémunéré sur une base de 35 heures hebdomadaire.

Le personnel travaille 38h30m sur 5 jours de travail par semaine répartie de la façon suivante :

  • Lundi : 7h30/12h00 – 13h00/16h30

  • Mardi : 7h30/12h00 – 13h00/16h30

  • Mercredi : 7h30/12h00 – 13h00/16h30

  • Jeudi : 7h30/12h00 – 13h00/16h30

  • Vendredi : 7h30/12h00 – 13h00/15h00

Ces horaires sont donnés à titre indicatif, et pourront être modifiés en fonction des impératifs de service (notamment pendant les absences ou pour tout autre motif que ce soit).

En conséquence, le nombre de jours de réduction du temps de travail dits « jours de RTT » est égal à 14.

Le salarié nouvellement embauché en cours de période de référence se verra attribuer des jours de RTT calculés au prorata en fonction du nombre de jours de travail restant à courir sur la période de référence.

Le salarié qui quitte l’entreprise en cours de période de référence sans avoir pris la totalité de ses jours de RTT acquis bénéficiera du versement d’une indemnité compensatrice correspondant au nombre de jours de RTT non pris.

Au-delà de 15 jours ouvrés (consécutifs ou non), les absences - à l’exclusion des congés payés, des congés pour évènements familiaux, des jours fériés, des repos compensateurs, des jours « RTT » - entraineront une réduction prorata temporis du nombre de jours « RTT ».

Le temps de travail est décompté à la semaine civile ; toute heure supplémentaire est payée dès lors que l’horaire travaillé sur la semaine est supérieur à 38h30m. Conformément à l’article L3121-22 du Code du travail, les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire :

  • De 25% pour chacune des heures de la 38.5ème à la 43ème heure incluse.

  • De 50% à partir de la 44ème heure.

Le décompte du temps de travail effectif pour le déclenchement des heures supplémentaires est hebdomadaire ce qui implique le déclenchement d’heures « normales » lorsque, par exemple, un congé ou un RTT est posé dans la semaine.

Le jour férié est décompté comme du temps de travail effectif pour le déclenchement des heures supplémentaires hebdomadaires.

Une pause de 10 minutes est aménagée durant la journée de travail (considérée comme temps de travail). Elle est organisée en fonction des impératifs de fonctionnement.

La douche ainsi que les temps d’habillage – déshabillage de 20 minutes sont pris sur le temps de travail effectif.

Les temps de douche et les temps d’habillage – déshabillage de 20 minutes sont donc rémunérés dans le salaire global, sans faire l’objet d’une ligne identifiée sur le bulletin de salaire.

Article 3 : Congés payés

Les jours de congés sont acquis à partir du 1er juin de l'année précédente jusqu’au 31 mai de l'année en cours. Ils peuvent être pris dès l'embauche à condition que soient respectées les règles de détermination de la période de prise des congés et de l'ordre des départs. Le congé principal doit être pris dans une période qui comprend dans tous les cas la période du 1er avril au 31 octobre de chaque année.

3.1 Acquisition, prise et décompte des congés payés

Conformément aux dispositions légales, chaque salarié bénéficie, quel que soit son temps de travail contractuel de 25 jours ouvrés de congés payés par an à hauteur de 2,08 jours par mois entier travaillé ou de 30 jours ouvrables de congés payés par an à hauteur de 2,50 jours par mois entier travaillé.

Du fait de l’organisation du temps de travail, partagée entre des cycles pour les salariés de la filière exploitation – Personnel travaillant en continu (avec des quarts de 12 heures) et des journées « normales » pour les salariés des autres filières, il est retenu un décompte propre à chaque catégorie de personnel.

3.1.1 Filière exploitation – Personnel travaillant en continu

Il est retenu un décompte de 30 jours ouvrables de congés payés par an à hauteur de 2,5 jours par mois entier travaillé toute catégorie socioprofessionnelle confondue.

3.1.2 Filière exploitation – Personnel ne travaillant pas en continu

Il est retenu un décompte de 25 jours ouvrés de congés payés par an à hauteur de 2,08 jours par mois entier travaillé pour le personnel Agent de maîtrise et Employé.

Il est retenu un décompte de 30 jours ouvrables de congés payés par an à hauteur de 2,50 jours par mois entier travaillé pour le personnel Ouvrier.

3.1.3 Filière maintenance

Il est retenu un décompte de 25 jours ouvrés de congés payés par an à hauteur de 2,08 jours par mois entier travaillé pour le personnel Agent de maîtrise et Employé.

Il est retenu un décompte de 30 jours ouvrables de congés payés par an à hauteur de 2,50 jours par mois entier travaillé pour le personnel Ouvrier.

3.2 Fractionnement du congé principal

La fraction de congés comprise entre 12 jours ouvrables et 24 jours ouvrables peut être prise après le 31 octobre, en une ou plusieurs fois. Le fractionnement du congé principal n’ouvre pas droit à des jours de congés supplémentaires.

3.3 Congé d’ancienneté

Conformément aux dispositions conventionnelles, les salariés des niveaux I à IV bénéficient, en fonction de leur ancienneté dans l’entreprise, des congés supplémentaires suivants.

3.3.1 Filière exploitation – Personnel travaillant en continu

  • Après 10 ans de présence dans l’entreprise : 1 jour supplémentaire

  • Après 20 ans de présence dans l’entreprise : 2 jours supplémentaires

  • Après 27 ans de présence dans l’entreprise : 3 jours supplémentaires

  • Après 30 ans de présence dans l’entreprise : 4 jours supplémentaires

3.3.2 Autres filières

  • Après 10 ans de présence dans l’entreprise : 1 jour supplémentaire

  • Après 15 ans de présence dans l’entreprise : 2 jours supplémentaires

  • Après 20 ans de présence dans l’entreprise : 3 jours supplémentaires

  • Après 25 ans de présence dans l’entreprise : 4 jours supplémentaires

  • Après 30 ans de présence dans l’entreprise : 6 jours supplémentaires

3.4 Congé pour évènements familiaux

Les salariés ont droit, sur justificatif, aux congés rémunérés suivants :

  • Naissance ou adoption d’un enfant : 3 jours

  • Mariage de l’intéressé : 6 jours

  • Pacte Civil de Solidarité de l’intéressé : 4 jours

  • Décès du conjoint : 3 jours

  • Décès d’un enfant : 5 jours

  • Mariage d’un enfant : 2 jours

  • Décès du père ou de la mère : 3 jours

  • Décès d’un frère ou d’une sœur : 3 jours

  • Décès d’un beau-parent, d’un beau-frère ou d’une belle-sœur du salarié : 3 jours

  • Décès de l’un des grands-parents : 1 jour

  • Mariage d’un frère, d’une sœur : 1 jour

Les journées d'absence sont consécutives et décomptées en jours ouvrables.

Article 4 : Rémunération

Les salaires de base respectent à minima la Convention Collective Nationale des Activités du Déchet. Au 1er janvier 2018, la valeur du point est de 15,16€.

  1. Paniers et titres restaurant

4.1.1 Filière exploitation – Personnel travaillant en continu

Le personnel effectuant au moins 5 heures de travail quotidien en une seule séance dispose d’une indemnité journalière de jour dite « de casse-croûte » de 4,6996 € ou d’une indemnité journalière de panier de nuit de 9,096 € (valeur au 1er janvier 2018). Une prime fixe d’un montant brut de 5,22€ est versée en sus par panier de nuit.

4.1.2 Autres filières

Le personnel ne travaillant pas en continu dispose d’un ticket restaurant par journée intégralement travaillée (hors absence, congé, RTT…).

La valeur du ticket restaurant est de 8,90€ avec une prise en charge employeur de 5,34€ (valeur au 1er janvier 2018).

  1. Majorations

Conformément à la Convention Collective Nationale des Activités du Déchet, les majorations suivantes s’appliquent selon les filières.

4.2.1 Filière exploitation – Personnel travaillant en continu

Les heures effectuées dans le cadre du service normal du quart donnent lieu à une majoration du taux horaire de 50% lorsqu’elles sont effectuées le dimanche et de 10% lorsqu’elles sont effectuées entre 21 heures et 6 heures.

Dans le cas d’un remplacement de quart de nuit, les heures effectuées entre 21 heures et 6 heures donnent lieu à une majoration du taux horaire de 50% au lieu de la majoration de 10% prévue par la Convention Collective Nationale des Activités du Déchet.

Sont concernées :

  • le basculement d’un quart de jour à un quart de nuit

  • les remplacements de quart de nuit de dimanche (cumul des majorations de nuit à 50% et de dimanche à 50%)

Les heures de remplacement de quart sont rémunérées. De manière exceptionnelle et avec l’accord du responsable hiérarchique, elles peuvent donner lieu à récupération à hauteur maximum de 24 heures soit 2 jours travaillés.

4.2.2 Filière exploitation – Personnel ne travaillant pas en continu

Les heures de travail effectuées entre 21 heures et 4 heures donnent lieu à une majoration du taux horaire de 50%, lorsque le travail est effectué à titre exceptionnel.

Les heures de travail effectuées le dimanche donnent lieu à une majoration du taux horaire de 100%, lorsque le travail est effectué à titre exceptionnel.

4.2.3 Filière maintenance

Les heures de travail effectuées entre 21 heures et 4 heures donnent lieu à une majoration du taux horaire de 50%, lorsque le travail est effectué à titre exceptionnel sans distinction de niveau.

Les heures de travail effectuées le dimanche donnent lieu à une majoration du taux horaire de 100%, lorsque le travail est effectué à titre exceptionnel sans distinction de niveau.

4.2.4 Dispositions communes à toutes les filières : les jours fériés

Les jours fériés donnent lieu à une majoration de 100%.

Le premier jour ouvré après Noël et le premier jour ouvré après le 14 juillet sont considérées comme deux jours fériés supplémentaires. L’indemnisation en cas de travail est la même que pour un jour férié légal.

Les majorations sont cumulatives (exemple : nuit + dimanche + férié).

  1. Primes exceptionnelles

    1. Prime de disponibilité

Une prime de 100€ est attribuée au personnel de la Filière exploitation – Personnel travaillant en continu – appelé à effectuer des remplacements dans les huit premiers jours (calendaires) des absences suivantes : maladie, accident du travail, accident de trajet, congé pour évènements familiaux pour naissance et décès uniquement, présence parentale (liste exhaustive).

Une prime de 100€ est attribuée au personnel de la Filière maintenance appelé à intervenir en dehors de son temps de travail théorique ne concernant pas les interventions d’astreinte.

Elle augmente chaque année selon le pourcentage d’augmentation de la valeur du point CNAD (valeur référence 15,16 euros au 1er janvier 2018).

  1. Prime de double astreinte

Une prime de 100€ est attribuée au personnel de la Filière maintenance appelé à déroger à la périodicité normale de l’astreinte (sept jours consécutifs ou non par période de quatre semaines) lorsque les besoins du service l’exigent et après consultation et avis des délégués du personnel.

Elle augmente chaque année selon le pourcentage d’augmentation de la valeur du point CNAD (valeur référence 15,16 euros au 1er janvier 2018).

4.4 Heures de formation

4.4.1 Dispositions communes à toutes les filières 

Les heures de formation sont considérées comme du temps de travail effectif et sont donc rémunérées comme telles.

Le temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail n'est pas considéré comme du temps de travail effectif. A l'occasion d'une formation, le temps de trajet peut dépasser le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail. Si c'est le cas, une contrepartie pour le salarié est prévue, soit sous forme de repos, soit sous forme financière à hauteur de 50% de ce temps.

Il est rappelé que les salariés sont soumis à la procédure Groupe Veolia concernant les notes de frais notamment en ce qui concerne le calcul des distances à partir du lieu de travail et non à partir du domicile.

4.4.2 Filière exploitation – Personnel travaillant en continu

Lorsque les formations ont lieu en dehors du temps de travail théorique (temps de travail effectif > temps de travail effectif théorique du cycle), elles déclenchent des heures supplémentaires.

Dans ce cas, le personnel sera informé dans un délai de 3 semaines avant le déroulement de la formation. Le personnel doit signaler toute indisponibilité impérativement avant les 15 jours précédant le déroulement de la formation.

Lorsque les formations ont lieu pendant le temps de travail théorique (temps de travail effectif < = temps de travail effectif théorique du cycle), elles ont lieu uniquement sur le site de Valomed.

Aucune formation ne peut être programmée sur un jour de congé payé accepté.

Article 5 : Journée de solidarité

La journée de solidarité prend la forme pour les salariés, d’une journée supplémentaire de travail non rémunérée (soit 7 heures).

5.1 Filière exploitation – Personnel travaillant en continu

7 heures seront décomptées automatiquement sur le compteur RCN*. Le personnel qui travaille habituellement le lundi sera amené à travailler normalement ce jour-là avec majoration jour férié.

* Tout salarié qui répond à la définition de travailleur de nuit bénéficie d’un droit à repos compensateur équivalent à 2% des heures effectuées entre 21 heures et 6 heures. Afin de compenser la pénibilité liée au travail de nuit des salariés âgés, le droit à repos compensateur est fixé à 3% pour les salariés âgés de plus de 55 ans – Convention Collective Nationale des Activités du Déchet – Annexe 8

5.2 Autres filières

La journée de solidarité est fixée le lundi de pentecôte. Le personnel qui travaille habituellement le lundi sera amené à travailler normalement ce jour-là sans majoration jour férié. Il pourra poser un RTT ou un congé.

Article 6 : Maladie / Maladie professionnelle / Accident de travail / Accident de trajet

6.1 Maladie

Classification Ancienneté Carence Durée 1 Complément Durée 2 Complément
Non Cadre 1 0 60 jours 100% 30 jours 80%
Non Cadre 5 0 90 jours 100%    
Non Cadre 8 0 90 jours 100% 30 jours 80%
Non Cadre 15 0 90 jours 100% 60 jours 80%
Non Cadre 25 0 90 jours 100% 90 jours 80%
6.2 Accident de Travail / Maladie professionnelle
Classification Ancienneté Durée 1 Complément Durée 2 Complément Durée 3 Complément
Non Cadre 0,5 90 jours 100% 90 jours 80%    
Non Cadre 8 90 jours 100% 30 jours 90% 60 jours 80%
Non Cadre 15 120 jours 100% 60 jours 80%    
Non Cadre 25 180 jours 100%        
6.3 Accident de trajet
Classification Ancienneté Carence Durée 1 Complément Durée 2 Complément
Non Cadre 0,5 0 90 jours 100%    

Article 7 : Prise d’effet, durée, formalités et dépôt de l’accord

Les Délégués du personnel ont été informés et consultés en réunion en date du 13 juillet 2018 sur le contenu du présent accord. Ils ont émis un avis favorable à la signature de cet accord.

En cas d’évolution législative, jurisprudentielle ou conventionnelle susceptible d’invalider tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires s’engagent à se réunir à nouveau pour adapter les dites dispositions.

7.1 Durée, révision et dénonciation de l’accord

7.1.1 Durée

Le présent accord prend effet au 23 juillet 2018. Il est conclu pour une durée indéterminée.

7.1.2 Révision

L’accord pourra être révisé à tout moment à la demande des parties signataires.

L’avenant de révision sera soumis aux mêmes conditions de validité que celles du présent accord.

L’avenant se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie, conformément aux dispositions légales.

7.1.3 Dénonciation

Les parties signataires pourront dénoncer le présent accord selon les dispositions légales en vigueur.

7.2 Formalités et dépôt de l’accord

Conformément au décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, le présent accord sera déposé à l’initiative de la Direction de l’entreprise sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/ en deux versions :

  • Une version intégrale signée des parties au format PDF ;

  • Une version au format .docx, sans nom, prénom, paraphe ou signature d’une personne physique.

Un exemplaire original de l’accord sera également déposé à l’initiative de la Direction de l’entreprise auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Grasse.

Fait à Antibes en 5 exemplaires originaux, le 13 juillet 2018

Pour la Direction,

,

Directeur Général

Pour les Délégués du Personnel,

Délégué du Personnel Titulaire Délégué du Personnel Titulaire

Délégué du Personnel Suppléant Délégué du Personnel Suppléant

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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