Accord d'entreprise "accord d'entreprise NAO 2019" chez HALTE 33 (Siège)

Cet accord signé entre la direction de HALTE 33 et les représentants des salariés le 2019-07-05 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, l'évolution des primes, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le travail du dimanche, les heures supplémentaires, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le temps de travail, le travail de nuit, l'égalité salariale hommes femmes, le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03319003265
Date de signature : 2019-07-05
Nature : Accord
Raison sociale : HALTE 33
Etablissement : 48773632400046 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-05

Accord d’entreprise

Entre d’une part :

L’association HALTE 33,

dont le siège social est situé 77 boulevard Alfred Daney 33300 Bordeaux

représentée par sa Présidente Madame Corine SEGUIN

Et d’autre part :

Les membres élus du Comité Economique et Social :

  • Madame Amandine LATASTE

  • Monsieur Rudolphe BECHAME

  • Monsieur Zacharie ZAMIME

Il a été convenu le présent accord conclu en application de l’article L. 2232-22 du Code du travail, les négociations s’étant déroulées dans le respect, notamment, des principes posés à l’article L. 2232-27-1 du code du travail :

  • Respect du principe d’indépendance dans la négociation ;

  • Fixation d’un calendrier de négociation ;

  • Liste des informations à remettre en vue de cette négociation ;

  • Faculté de prendre attache auprès des organisations syndicales représentatives de la branche ;

  • Concertation avec les salariés ;

  • Elaboration conjointe du projet d’accord.

Préambule

A l’initiative du Conseil d’administration de l’association Halte 33, il a été envisagé une réorganisation du projet social de l’ensemble de ses activités, dont l’objectif était de modifier les conditions d’accueil à la Maison de nuit et d’augmenter la capacité de ce dispositif, d’adapter le fonctionnement de l’accueil de nuit et enfin de créer un nouveau dispositif favorisant l’accès au logement des personnes accueillies au sein de l’association. Cette volonté nécessite une réorganisation du travail mais aussi la reconnaissance des qualifications professionnelles des personnels existants.

En fin d’année 2018, des discussions ont eu lieu pendant plusieurs mois avec les représentants du personnel.

Le principe et les propositions de l’accord d’entreprise ont été approuvés par le Conseil d’administration de l’Association le 20 novembre 2018.

Ils ont ensuite été approuvés dans leurs principes par l’ensemble du personnel, le 7 décembre 2018.

Compte tenu de l’absence de délégué syndical en son sein, l’association a informé les représentants du personnel élus du C.S.E de la possibilité de recourir aux dispositifs de négociations prévus par l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017.

Plusieurs réunions de négociation se sont déroulées, les : 09/05/2018, 06/06/2018, 21/06/2018

10/07/2018,18/07/2018, 11/09/2018, 19/09/2018, 26/09/2018, 15/11/2018, 22/11/2018

07/12/2018.

et ont abouti à la conclusion du présent accord d’entreprise.

Il est dès lors convenu et accepté par les parties que les stipulations du présent accord se substituent à toutes les stipulations contraires prévues par tout accord collectif ou usage antérieur.


Titre I. Champ d’application

Article 1

Champ d’application territorial et professionnel

Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel salarié de l’association Halte 33.

Titre II. Contrat de travail

Article 2

Conditions de formation et de rupture du contrat de travail

2.1 Liberté d’opinion

Les parties contractantes reconnaissent leur liberté d’opinion et s’engagent à les respecter réciproquement. Elles reconnaissent également le droit, pour les employeurs comme pour les salariés, d’adhérer librement à un syndicat constitué en vertu du livre IV du code du travail.

Les salariés s’engagent à respecter la liberté d’opinion et la liberté syndicale des autres salariés.

2.2 Recrutement

Le recrutement du personnel s’effectue par l’employeur selon la stricte observation des engagements définis ci-dessus.

Tout candidat devra remplir les conditions d’aptitude physique exigée pour l’exercice de la fonction à laquelle il postule et être reconnu soit indemne soit guéri de toute affection incompatible avec l’exercice de cette fonction.

Tout postulant sera prévenu, avant l’embauche, des exigences prévues par la législation en vigueur en matières sanitaire et de médecine du travail, de la nature de son travail, et des obligations qui en découlent.

Tout candidat devra justifier des aptitudes professionnelles, référence, titre ou diplôme.

L’ensemble des titres et diplômes français peuvent être remplacés par un titre ou diplôme européen équivalent, suivant les dispositions des articles L. 461 – 1 à L. 461 – 4 du code de l’action sociale et des familles

2.3 Embauche

Tout engagement sera confirmé à l’intéressé dans un délai maximum de huit jours par un contrat de travail précisant :

  • la date de l’entrée,

  • la nature de l’emploi et des fonctions,

  • le lieu où s’exerce l’emploi,

  • le coefficient hiérarchique,

  • la durée de la période d’essai et celle, en cas de licenciement ou de démission, du délai congé,

  • l’échelon de majoration pour ancienneté et les conditions d’accession à l’échelon supérieur,

  • la rémunération mensuelle brute et les avantages en nature éventuels,

  • le type de régime de retraite complémentaire de prévoyance ainsi que le taux de répartition des cotisations,

  • les accords collectifs appliqués à l’établissement.

Le règlement intérieur sera affiché dans les conditions prévues au code de travail.

Toute modification au contrat travail sera notifiée à l’intéressé par écrit.

2.4. Période d’essai

La période d’essai sera d’une durée de deux mois.

À la fin de la période d’essai la notification de confirmation dans l’emploi et son acceptation par l’intéressé valent contrat à durée indéterminée.

Pour les salariés cadre, la période d’essai est portée à quatre mois.

2.5. Conditions générales de discipline

Les mesures disciplinaires applicables au personnel de l’établissement s’exercent sous les formes suivantes :

  • l’observation,

  • l’avertissement,

  • la mise à pied, avec ou sans salaire, pour un maximum de trois jours,

  • le licenciement.

Avant de prononcer une sanction disciplinaire ayant une incidence immédiate ou non sur la présence dans l’entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération, l’employeur est tenu de respecter la procédure qui comporte un entretien préalable et la notification écrite de la sanction dans les conditions fixées par les articles L. 122 – 40 et suivants du code du travail.

2.6. Absence

L’absence du salarié doit être notifiée et motivée à l’employeur préalablement en cas d’absence prévisible.

En cas d’absence imprévisible, le salarié doit prévenir l’employeur immédiatement, par tout moyen, et justifier de cette absence dans un délai de 48 heures.

2. 7. Délai congé

Il est fixé à un mois après la période d’essai.

Il est porté à deux mois en cas de licenciement pour les salariés comptant deux ans d’ancienneté ininterrompue.

Pour les cadres ayant plus de deux ans d’ancienneté, le délai congé en cas de licenciement est porté à quatre mois et à deux mois pour une démission.


Titre III. Durée du travail et conditions de travail

Article 3

Annualisation du temps de travail

3.1 Principe de l'annualisation du temps de travail

La durée collective du travail sera répartie dans le cadre de l'année pour des motifs tenant à la variation de l'activité.

Cette répartition s’effectuera sur la base d’une durée annuelle de 1 519 heures de travail effectif.

La durée du travail hebdomadaire moyenne est de 35 heures.

L'horaire est annualisé pour tous les salariés dont le service n'est pas régi par un autre mode d'organisation du temps de travail.

L’annualisation du temps de travail ne s’applique pas aux salariés à temps partiel.

La durée annuelle de travail sera affichée chaque année.

Cette durée annuelle de travail collective peut varier individuellement, en plus ou en moins, selon le nombre de jours de congés payés pris sur la période et d'autres droits à congé rémunéré (congé pour événement familiaux, congé trimestriel, reliquat de congés de la période précédente, repos compensateur de remplacement, etc.) dont a pu bénéficier chaque salarié.

3.2 Répartition de la durée du travail

La durée du travail est répartie sur six jours ouvrables sur les sept jours de la semaine, suivant les services et selon les modalités horaires ci-après.

Selon les activités et la catégorie de personnel, les horaires habituels comportent :

  • L’horaire « Bureau » compris dans la plage de 8h à 20h,

  • L’horaire « Agent d’accueil, Maître et Maîtresse de maison, Chargé d’Accueil d’Animation Sociale, Animateur, Référent de structure » compris dans la plage de 7h à 24h,

  • L’horaire « Personnel de veille nocturne » compris dans la plage de 21h à 8h30.

  • L’horaire « Agent technique et Agent d’entretien » compris dans la plage de 6h à 21h.

  • L’horaire « Référent de parcours et Travailleur social en charge de l’accompagnement social individuel » compris dans la plage de 8h à 22h.

Ces modalités horaires sont données à titre indicatif et pourront être modifiées selon les nécessités d'organisation sur la base d’un planning établi à la quinzaine.

3.3 Amplitude

L’horaire collectif pourra varier d'une semaine à l'autre dans la limite de quarante-quatre heures maximum par semaine travaillée.

Il ne peut être inférieur à vingt-six heures hebdomadaires.

3.4 Durée maximale quotidienne

La durée quotidienne maximale du travail est fixée à dix heures.

Elle pourra être portée à douze heures en cas d'accroissement d’activité du service, notamment lié à un surcroît soudain du nombre de personnes accueillies, ou pour des motifs liés à l'organisation de celui-ci.

La durée minimum de travail journalier est de deux heures. En cas de fractionnement elle ne peut être inférieure à deux fois trois heures.

Les femmes enceintes (travaillant à temps plein ou à temps partiel) bénéficient d’une réduction de l’horaire hebdomadaire de travail de 10 %, à compter du début du troisième mois ou du 61e jour de grossesse, sans réduction de leur salaire.

3.5 Temps de pause

Est instituée une pause de 20 minutes pour six heures de travail consécutives.

La pause consacrée aux repas ne peut être inférieure à 30 minutes.

Lorsque le salarié ne peut s’éloigner de son poste de travail durant la pause de 20 minutes, celle-ci est néanmoins rémunérée. Cette disposition vise les salariés responsables de la sécurité et de la continuité de la prise en charge des personnes accueillies.

3.6 Repos quotidien

Pour l'ensemble du personnel, le repos quotidien entre deux périodes de travail doit être au moins de onze heures.

3.7 Période de référence

La période de référence retenue pour l’application de l’annualisation de la durée du travail est l’année civile.

Dès lors, l’ensemble des compteurs CA – CT - RTT – CET, ainsi que la période de référence pour le calcul des congés payés, seront alignés sur cette même année civile, du 1er janvier au 31 décembre.

3.8 Modification des horaires de travail

Les salariés seront informés de tout changement de leurs horaires de travail dans un délai de sept jours ouvrés avant la date à laquelle ce changement doit intervenir.

Dans ce cas, le nouveau planning est porté à la connaissance des salariés par voie d'affichage.

Ce délai de prévenance peut être réduit à 3 jours ouvrés en cas d'urgence, afin d'assurer la continuité de la prise en charge des personnes accueillies.

Aucun délai de prévenance ne sera appliqué pour des demandes d’intervention urgente au titre de la continuité de service.

3.9 Lissage de la rémunération

La rémunération mensuelle des salariés auxquels est appliqué le régime d’aménagement du temps de travail sur une période annuelle est indépendant de l’horaire réellement effectué.

Elle est définie sur la base de l'horaire contractuel.

En cas d'absence non rémunérée, les heures non effectuées sont déduites au moment de l'absence, de la rémunération mensuelle lissée.

Les congés et absences rémunérés, de toute nature, sont payés sur la base du salaire mensuel lissé.

3.10 Période incomplète

Lorsqu'un salarié n'a pas accompli la totalité de la période de travail, notamment du fait de son entrée ou de son départ de l’association en cours de période, sa rémunération est régularisée par comparaison entre le nombre d'heures réellement accomplies et celui correspondant à l'application, sur la période de présence de l'intéressé, de la moyenne hebdomadaire prévue.

Les heures excédentaires ou en débit sont respectivement rémunérées ou déduites du solde de tout compte sur la base du salaire brut à la date de la rupture du contrat de travail.


Article 4

Repos hebdomadaire – Congé - Repos compensateur supplémentaire

4.1. Repos hebdomadaire

Le repos hebdomadaire est fixé à quatre jours par quatorzaine dont au moins deux consécutifs et dont un dimanche par mois.

4.2. Repos compensateur supplémentaire

En raison de l’anomalie des rythmes de travail, des contraintes et des risques de la profession, des sujétions particulières dans les centres d’accueil d’urgence, les salariés en situation de travail effectif bénéficieront d’un repos compensateur, pris au cours des premier, second, et quatrième trimestres civils, de trois jours ouvrés par trimestre.

Ces congés seront acquis au prorata du temps réellement travaillé au cours de chaque trimestre, dans les conditions suivantes :

  • Pour une période d'absence de trente jours consécutifs ou non : abattement d'un jour ouvré.

  • Pour une période d'absence de soixante jours consécutifs ou non : abattement de deux jours ouvrés.

  • Pour une période d'absence de quatre-vingt-dix jours : le salarié perd le bénéfice des trois jours de repos supplémentaire du trimestre.

Les dates de prise de ces congés trimestriels acquis seront fixées par l’employeur, en tenant compte des impératifs du service et des desiderata des salariés.

Ils pourront être accolés à un jour de repos hebdomadaire ou un jour férié.

Il sera possible de les fractionner en demi-journée si l’organisation du service le permet.

La journée de solidarité sera automatiquement imputée sur un jour de congé trimestriel du deuxième trimestre, dans la mesure du possible et d’un solde suffisant, sinon sur un autre jour (repos, récupération, congé).

Ces congés trimestriels ne peuvent se cumuler avec des congés supplémentaires dont auraient pu bénéficier certains salariés, au titre des avantages acquis.

4.3 Indemnités pour le travail le dimanche et les jours fériés

Les salariés devant travailler les jours fériés et les dimanches bénéficieront d’une indemnité, pour travail le dimanche et le jour férié, d’un point par heure travaillée.

4 4. Les congés payés annuels

Chaque salarié bénéficiera de vingt-cinq jours de congés annuels ouvrés dès lors qu’il aura acquis un an d’ancienneté.

La période de référence sera entre le 1er janvier et le 31 décembre.

Le nombre minimum de jours de congés consécutifs est de douze jours.

4.5 Congé supplémentaire pour enfants malades

Chaque salarié bénéficie d’un congé supplémentaire de deux jours par an en cas de maladie ou d'accident, constatés par certificat médical, d'un enfant de moins de 16 ans dont il a la charge.

Chaque salarié bénéficie d’un congé supplémentaire de six jours par an, non rémunéré, en cas de maladie ou d'accident constatés par certificat médical, d'un enfant de moins de 16 ans dont il a la charge. Si le salarié assume la charge de trois enfants ou plus, âgés de moins de seize ans, la durée maximale de ce congé est portée à 8 jours par an. Le salarié qui souhaite bénéficier de ces congés devra produire un certificat médical attestant de la maladie ou de l'accident de son enfant, dans un délai de cinq jours. Ce congé devra être pris au plus tard dans un délai d’un mois à compter de la survenance de l’événement. Il pourra être fractionné, par journée ou par demi-journée, chaque fraction devant être prise dans le même délai.

4.6 Le don de congé

Le don de jours de congés permet à un salarié de renoncer à une partie de ses jours de repos pour en faire profiter un collègue. La loi numéro 20 14 – 459 du 9 mai 2014 distingue trois possibilités :

  • Le cas du salarié parent d’un enfant de moins de 20 ans, gravement malade, victime d’un handicap ou d’un accident, nécessitant des soins et une présence continue.

  • Le cas du salarié ayant au moins un an d’ancienneté dans l’entreprise, qui vient en aide à un proche en situation de handicap avec une incapacité permanente (d’au moins 80 %) ou un proche âgé et en perte d’autonomie.

  • Le cas du salarié engagé dans la réserve militaire opérationnelle.

Ce don peut être anonyme, il nécessite l’autorisation de l’employeur et il peut être pris sur des RTT, des CT ou sur des jours de congés payés au-delà des dix-neuf jours ouvrés annuels obligatoires.

Le salarié bénéficiaire conserve sa rémunération exactement comme s’il utilisait ses propres jours de congé.

Par ailleurs, les périodes concernées sont considérées comme du travail effectif.

Article 5

Travail de nuit

5.1 Définition

La plage horaire du travail de nuit est définie par chaque établissement et service, en déterminant une plage nocturne de neuf heures continues au sein de la période comprise dans l’amplitude de 21h à 7h du matin. Est considéré comme travailleur de nuit toute personne dont l’horaire habituel comporte, au moins deux fois par semaine, au moins trois heures de son temps de travail effectif quotidien durant la plage nocturne.

5.2 Durée quotidienne du travail de nuit

La durée maximale quotidienne du travail de la nuit et de neuf heures

5.3 Contreparties de la sujétion de travail de nuit

Est instauré un repos compensateur de 7 % par heure de travail, dans la limite de neuf heures par nuit. Cette compensation pourra être transformée en majoration financière dans la limite de 50 %.

Article 6

Heures supplémentaires

6.1 Définition

Constituent des heures supplémentaires les heures de travail effectif effectuées, à la demande de l’employeur, au-delà de la durée annuelle de 1519 heures de travail effectif.

6.2 Contingent annuel

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est porté à 150 heures.


6.3 Majorations

Les heures supplémentaires effectuées se verront appliquer une majoration de taux horaire à raison de 10 % par heure effectuée dans la limite du contingent.

6.4 Contreparties

À la fin de chaque semestre, un bilan des heures supplémentaires sera établi.

Les heures dénombrées pourront, au choix du salarié :

  • être intégralement rémunérées au taux majoré prévu ci-dessus,

  • être affectées au Compte Epargne Temps

  • être récupérées, en intégrant au temps de repos la majoration de 10 % mentionnée à l’article 6.3.

Le salarié bénéficiera de la possibilité d’arbitrer entre ces trois modalités, étant précisé que la récupération des heures ne pourra intervenir que dans les six mois suivant leur comptabilisation.

A défaut de choix exprès de la part du salarié, les heures lui seront rémunérées.

Cette rémunération sera versée avec la paye du mois suivant celui de son acquisition.

Titre IV. Rémunération

Article 7

Grille salariale

La grille salariale applicable au sein de l’association Halte 33 sera celle applicable dans les Centres d’Hébergement et de Réadaptation Sociale et dans les services d’insertion pour adultes (IDCC : 0783)

Cette grille comporte neuf groupes, les groupes I à V correspondant aux emplois non-cadres et les groupes VI à IX correspondant aux emplois cadres.

La classification des emplois et des salaires sont annexés à cet accord (Annexes 1 et 2)

Article 8

Indemnité de sujétion spéciale

Une indemnité de sujétion spéciale de 8,21 % du salaire brut indiciaire est attribuée au personnel. Elle est payable mensuellement, elle suit le sort de la rémunération des personnels bénéficiaires et est donc réduite dans la même proportion que la rémunération elle-même. L’indemnité est versée à tous les personnels salariés des groupes I à V inclus, à l’exception des cadres des groupes VI – VII - VIII-et IX.

Article 9

Valeur du point

La valeur du point est fixée, au 1er janvier 2019, à 3.77 €.

Article 10

Prime de coordination

Les salariés assurant des fonctions de coordination bénéficieront d’une prime mensuelle de 20 points. Cette indemnité est liée à l’existence de la sujétion et est supprimé si la sujétion disparaît.


Titre V. Avantages divers

Article 11

Chèques déjeuners

Les salariés justifiant d’une ancienneté d’un mois dans l’entreprise bénéficieront de chèques déjeuners d’une valeur unitaire de 7 € par jour de travail effectif.

La participation de l’entreprise au financement de ces titres, est fixée à 60 % de leur valeur.

Article 12

Abonnement transport

Les salariés devant utiliser les transports en commun régulièrement (au minimum deux fois par semaine) pendant la durée de leur contrat de travail pour des nécessités de service, bénéficieront d’une prise en charge totale, par l’association, de leur abonnement au service de transports en commun.

Pour les salariés en CDI, cette prise en charge sera effective sur présentation de la facture d’achat de l’abonnement annuel.

Pour les salariés en CDD, cette prise en charge sera limitée à un abonnement dont la durée couvrira la durée du contrat, pour un contrat de date à date, ou la durée minimale du contrat pour un contrat à terme imprécis.

Dans cette dernière hypothèse, la prise en charge de l’abonnement sera reconduite chaque mois jusqu’à la cessation effective du CDD à terme imprécis, sous réserve de fourniture de la facture mensuelle par le salarié concerné.

Cette prise en charge constituera un avantage en nature à hauteur de 50 % du montant de l’abonnement, et apparaîtra comme tel sur le bulletin de salaire des salariés concernés.

Article 13

Indemnité kilométrique vélo

Les salariés qui utilisent un vélo ou un vélo à assistance électrique pour effectuer les déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail bénéficieront d’une indemnité kilométrique vélo, calculée selon les dispositions légales et règlementaires en vigueur.

Le montant de l'indemnité kilométrique vélo est fixé à 0.25 € par kilomètre.

Le montant de l’indemnité versée en application du présent article est plafonné à 200 € par an.

Le bénéfice de la prise en charge des frais engagés pour se déplacer, à vélo ou à vélo à assistance électrique pour les trajets de rabattement vers des arrêts de transport public, peut être cumulé avec la prise en charge des abonnements de transport collectif prévue à l’article précédent.

Ce cumul ne sera possible qu’à la condition que ces abonnements ne permettent pas à eux seuls d'effectuer ces mêmes trajets.

En cas d’application cumulée des articles 12 et 13 du présent accord, le trajet pris en compte pour le calcul de la prise en charge correspond à la distance la plus courte entre la résidence habituelle du salarié ou le lieu de travail et la gare ou la station de transport collectif la plus proche.


Article 14

Indemnité pour utilisation d’un véhicule personnel

Les salariés devant obligatoirement utiliser leur véhicule à moteur pour se rendre à leur travail bénéficieront d’une prise en charge des frais de carburant engagés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail.

Sont concernés les salariés :

  • dont la résidence habituelle est située en dehors du périmètre de Transports Bordeaux Métropole (TBM),

  • ou ceux dont les conditions d'horaires de travail particuliers ne permettant pas d'emprunter un mode collectif de transport.

Le bénéfice de cette prise en charge ne peut être cumulé avec celle prévue pour les abonnements aux services de transports publics urbains.

Cette indemnité est plafonnée à deux cents euros sur présentation de justificatif.

Titre VI Egalité Professionnelle Femme-Homme

Article 15

Principe d’égalité

Les signataires du présent accord entendent rappeler l’importance qu’ils attachent au principe d’égalité femmes hommes qui doit être déclinée au travers :

  • du recrutement et de l’insertion professionnelle,

  • de la formation professionnelle,

  • de la gestion des emplois et des carrières,

  • des rémunérations,

  • de l’organisation du travail,

  • des conditions de travail et d’emploi, notamment pour les emplois partiels,

  • de la communication et de la sensibilisation sur l’égalité femmes hommes.

Titre VIII. Dispositions finales

Article 16

Entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et ses dispositions entreront en vigueur, pour les nouvelles classifications et la rémunération qui en découle, au 1er septembre 2018 :

  • Titre III article 5

  • Titre IV articles 7-8-9-10

  • Titre V article 11

L’ensemble des autres dispositions sera appliqué à compter du 1er janvier 2019


Article 17

Modalités de suivi et de révision de l’accord

Les parties conviennent d’évaluer les effets du présent accord lors de la consultation annuelle des représentants du personnel sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.

Le cas échéant, des discussions sur une éventuelle révision de celui-ci pourront être engagées annuellement concernant la négociation salariale, dont l’objectif principal est de définir le pourcentage d’augmentation de la valeur du point en fonction de l’augmentation du coût de la vie.

Les modalités de dénonciation du présent accord, incluant la durée du préavis à respecter dans cette hypothèse, sont fixées conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Article 18

Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois, dans les conditions de l’article L. 2261-9 du code du travail ou autre ultérieur.

Une dénonciation par les représentants du personnel ne pourra intervenir qu’à compter du moment où les élus y procédant représenteront la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles organisées dans l’entreprise.

Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception.

Dans ce cas, la direction et les représentants du personnel se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 19

Publicité et dépôt

Le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE en deux exemplaires dont :

  • une version sur support papier, signée par les parties, par lettre recommandée A.R.

  • une version sur support électronique, sur la plateforme nationale "Télé Accords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera en outre un exemplaire de l’avenant au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes de Bordeaux.

Signatures :

Les représentants du personnel Pour l’Association HALTE 33

Madame Amandine LATASTE Madame Corine SEGUIN

Monsieur Rudolphe BECHAME

Monsieur Zacharie ZAMIME

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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