Accord d'entreprise "ACCORD PREVOYANCE ADF COTE OUEST 2022" chez ADF COTE OUEST (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ADF COTE OUEST et les représentants des salariés le 2022-12-15 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04423016772
Date de signature : 2022-12-15
Nature : Accord
Raison sociale : ADF COTE OUEST
Etablissement : 48775104200077 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-15

ACCORD COLLECTIF RELATIF AU REGIME COLLECTIF ET OBLIGATOIRE PREVOYANCE « INCAPACITE, INVALIDITE, DECES »

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société ADF COTE OUEST Société par Action Simplifiée au capital de 37 000 € immatriculée au RCS de Saint Nazaire sous le numéro 487 751 042 sise Rue de l’aviation – 44600 Saint Nazaire, représentée par Monsieur XXXX en sa qualité de Directeur des Opérations dument habilité ;

La société TECHNICOVER Société par Action Simplifiée au capital de 300 000 € immatriculée au RCS de Saint Nazaire sous le numéro 523 226 728 sise Rue de l’aviation – 44600 Saint Nazaire, représentée par Monsieur XXXX en sa qualité de Directeur des Opérations dument habilité ;

Représentée, ci-après « l’UES ADF COTE OUEST - TECHNICOVER »

D’une part,

ET

Les membres titulaires du CSE de l’UES ADF COTE OUEST - TECHNICOVER :

Noms et prénoms Fonction
XXXX

Membre Titulaire – 1er collège

Secrétaire du CSE

XXXX Membre Titulaire – 1er Collège
XXXX Membre Titulaire – 2ème collège
XXXX Membre Titulaire – 2ème collège
XXXX Membre Titulaire – 2ème collège
XXXX Membre Titulaire – 2ème collège

D’autre part

ENSEMBLE DENOMMEES LES « PARTIES »

Les membres du CSE et la direction se sont réunis pour définir les modalités d’une protection sociale complémentaire en matière de prévoyance au sein de l’UES ADF COTE OUEST- TECHNICOVER.

PREAMBULE

  1. Suite à la conclusion d’une nouvelle convention collective de la métallurgie le 7 février 2022, les parties ont décidé de se réunir afin de faire évoluer la couverture dont bénéficient les salariés en matière de prévoyance

  2. Il a été décidé de procéder à la modification du présent régime, par accord collectif, en application de l'article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale.

  3. II est précisé que le présent Accord se substitue et remplace l’ensemble des dispositions portant sur le même objet prévues dans les accords et DUE.

  1. OBJET

L’objet du présent Accord est d’instituer un système de garanties collectives complémentaire « incapacité, invalidité, décès » obligatoire, permettant aux salariés de bénéficier de prestations complétant celles servies par les organismes de sécurité sociale.

L’adhésion au contrat collectif d’assurance souscrit par les Entreprises composant l’UES auprès d’un organisme habilité est obligatoire et s’impose donc dans les relations individuelles de travail.

Les dispositions du présent Accord se substituent à celles résultant d’accords d’Entreprise ou d’établissements, d’accords référendaires, de décisions unilatérales de l’employeur, d’usages ou de pratiques sociales de même nature, antérieurement en vigueur au sein des Entreprises.

  1. PERSONNEL BENEFICIAIRE

    1. Principes

Le système de garanties collectives complémentaire obligatoire prévoyance, objet du présent Accord, s’applique à l’ensemble des salariés des Entreprises sans condition d’ancienneté.

L’adhésion de ces personnes au système de garanties collectives de prévoyance complémentaire revêt un caractère obligatoire.

  1. Définition du personnel Cadre

  • D’après le dispositif conventionnel, les salariés cadres sont les salariés tels que définis aux articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.

Il est d’ores et déjà précisé que pour l’année 2023, selon l’avenant du 1er juillet 2022, il s’agit :

  • art 2.1 : Les salariés tels que définis aux articles 1er, 21 et 22 de la Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 23 mars 1972,

  • art. 2.2 : Les salariés dont l'emploi est classé au moins au 2ème échelon du niveau V de la classification définie par l'Accord national du 21 juillet 1975 sur la classification.

  • Les anciens « article 36 » de l’annexe I à la CCN de 1947 sont les salariés relevant des emplois classés au moins C6. Dès lors, ces salariés appartiennent à la catégorie des salariés cadres.

  • Au sein de la nouvelle classification, applicable au 1er janvier 2024, il s’agit :

    • art. 2.1 : des salariés relevant des emplois classés au moins F11,

    • art. 2.2 : des salariés relevant des emplois classés au moins E9.

    1. Définition du personnel Non-Cadre

  • D’après le dispositif conventionnel, les salariés non-cadres sont les salariés ne relevant pas de l’article 2.2 de l’ANI Prévoyance du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.

Il est d’ores et déjà précisé que pour l’année 2023, les non-cadres se définissent par opposition aux salariés cadres.

  • Au sein de la nouvelle classification, applicable au 1er janvier 2024, il s’agit des salariés non-cadres ne relevant pas des emplois classés au moins E9.

  1. CAS DES SALARIES EN SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL

    1. Suspension du contrat de travail donnant lieu à une indemnisation

Le bénéfice des garanties est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :

  • soit d’un maintien total ou partiel de leur rémunération ;

  • soit d’indemnités journalières complémentaires servies au titre de la garantie incapacité ;

  • soit d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité…).

Les contributions de l’employeur et des salariés dont la suspension du contrat de travail est indemnisée sont maintenues selon les règles prévues au contrat collectif d’assurance, pendant la totalité des périodes de suspension du contrat de travail indemnisée.

  1. Pour la garantie incapacité.

L’assiette des cotisations des salariés en suspension du contrat de travail, indemnisée, par un revenu de remplacement versé par l’employeur (activité partielle, activité partielle de longue durée, congé de reclassement et congé de mobilité…), pour la garanties incapacité, est égale au montant brut dudit revenu de remplacement (indemnité légale), le cas échéant complété d’une indemnisation complémentaire ou conventionnelle versée par l’employeur.

Les prestations sont calculées sur la même assiette que celle définie précédemment.

  1. Pour les garanties décès et invalidité.

L’assiette des cotisations, pour les garanties invalidité et décès des salariés en suspension du contrat de travail indemnisée par un revenu de remplacement versé par l’employeur (activité partielle, activité partielle de longue durée, congé de reclassement et congé de mobilité…), est la rémunération antérieure (salaires des douze derniers mois) à la suspension indemnisée du contrat de travail du salarié.

Les prestations sont calculées sur la même assiette que celle définie précédemment.

Le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour effectuer une période de réserve militaire ou policière reste obligatoirement garantie, pour l’ensemble des garanties de prévoyance, moyennant le paiement des cotisations. La base de cotisations et des garanties est égale aux salaires bruts des douze derniers mois civils soumis à cotisations de Sécurité sociale, au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, et précédant le mois du départ en période de réserve. La cotisation salariale finançant les garanties est versée par le salarié auprès de son employeur, pour la part qui lui incombe. L’employeur se chargera de verser sa contribution et celle du salarié directement auprès de l’organisme assureur.

  1. Suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à une indemnisation

Le bénéfice des garanties est suspendu pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu et ne donne lieu à aucune indemnisation. Il s’agit notamment des salariés en congé sabbatique, congé parental d'éducation total, congé pour création d'Entreprise et congé sans solde, tel que convenu après accord entre l'employeur et le salarié.

Pendant la période de suspension du contrat de travail non indemnisée, les garanties sont maintenues au bénéfice du salarié pendant le mois au cours duquel intervient cette suspension et le mois civil suivant, dès lors qu’il y aura eu paiement de la cotisation pour le mois en cours. De fait, aucune cotisation n’est due pour le mois civil suivant. Dans cette situation, l’employeur est tenu d’informer l'organisme assureur avant la date de suspension du contrat de travail du salarié, afin d’éviter toute rupture de couverture pendant cette période d’exonération de cotisations.

Les garanties décès sont maintenues pour les salariés qui en font la demande, sous réserve de s’acquitter intégralement de la cotisation afférente (part salariale et la part patronale). L’organisme assureur prélève la cotisation directement auprès du salarié.

  1. FINANCEMENT

Le financement du système de garanties collectives est assuré par des cotisations exprimées en pourcentage des salaires bruts déclarés par les Entreprises aux administrations fiscales et sociales :

  1. Pour les cadres

Relèvent de la catégorie « cadre » les collaborateurs tels que définis ci-avant.

Les cotisations servant au financement du régime s’élèvent à un montant correspondant à :

  • 1,580% pour la TA (ou son équivalent dans la nouvelle convention collective) ;

  • 2,420% pour la TB (ou son équivalent dans la nouvelle convention collective).

Il est précisé que ces taux de cotisations seront applicables dès le 1er janvier 2023. Ils sont susceptibles d’évoluer en cas d'augmentation des cotisations, due notamment à un mauvais rapport sinistre à primes.

Les cotisations ci-dessus définies seront prises en charge par l’Entreprise et par les salariés dans les conditions suivantes :

  • Part patronale : 85%,

  • Part salariale : 15%.

Soit une répartition entre l’employeur et le salarié, comme suit :

Tranches / Prise en charge Taux employeur Taux salarié
Tranche A 1.343% 0.237%
Tranche B 2.057% 0.363%

Les éventuelles évolutions futures des cotisations ne remettront pas en cause la répartition 85/15 définie ci-dessus. Toutefois, l’augmentation de cotisations pourra faire l’objet d’une nouvelle négociation et de la conclusion d’un avenant au présent Accord. A défaut d'accord, ou dans l'attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties.

  1. Pour les non cadres

Relèvent de la catégorie « non cadre » tous les collaborateurs tels que définis ci-avant.

Les cotisations servant au financement du régime s’élèvent à un montant correspondant à :

  • 1.30% pour la TA (ou son équivalent dans la nouvelle convention collective) ;

  • 1.30% pour la TB (ou son équivalent dans la nouvelle convention collective).

Il est précisé que ces taux de cotisations seront applicables dès le 1er janvier 2023. Ils sont susceptibles d’évoluer en cas d'augmentation des cotisations, due notamment à un mauvais rapport sinistre à primes.

Les cotisations ci-dessus définies seront prises en charge par l’Entreprise et par les salariés dans les conditions suivantes :

  • Part patronale : 85%,

  • Part salariale : 15%.

Soit une répartition entre l’employeur et le salarié, comme suit :

Tranches / Prise en charge Taux employeur Taux salarié
Tranche A 1.105% 0.195%
Tranche B 1.105% 0.195%

Les éventuelles évolutions futures des cotisations ne remettront pas en cause la répartition 85/15 définie ci-dessus. Toutefois, l’augmentation de cotisations pourra faire l’objet d’une nouvelle négociation et de la conclusion d’un avenant au présent Accord. A défaut d'accord, ou dans l'attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties.

  1. GARANTIES

Les garanties, qui peuvent être annexées au présent Accord à titre informatif, ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour l’Entreprise, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et à la couverture, a minima, des garanties imposées par le régime issu de la convention collective de branche applicable. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Toute réforme législative ou réglementaire ayant pour effet de modifier les conditions d’exonération sociale et fiscale ou de déductibilité, s’appliquera de plein droit au présent régime. Les garanties seront automatiquement adaptées, de telle sorte que le contrat souscrit puisse répondre en permanence à l’ensemble de ces dispositions légales ou réglementaires.

  1. PORTABILITE

Les salariés pourront bénéficier du maintien des garanties en vigueur dans l’Entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à prise en charge par l’assurance chômage, dans les conditions prévues à l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale.

A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes. 

  1. ENTREE EN VIGUEUR, DUREE, REVISION, DENONCIATON

Le présent Accord annule et remplace tous les accords ou usages conclus antérieurement et ayant le même objet.

L’Accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2023.

Il pourra être modifié selon le dispositif prévu aux articles L 2261-7-1 et L 2261-8 du Code du travail.

Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la direction de l’Entreprise, soit par l’ensemble des organisations syndicales représentatives de salariés signataires. La dénonciation sera régie par les articles L 2261-9 et suivants du Code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.

Conformément à l'article L.912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.

Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.

Lors du changement d’organisme assureur, l’Entreprise s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent Accord par disparition de son objet.

  1. INFORMATION

    1. Information individuelle

L’ensemble du personnel concerné sera informé de la signature du présent Accord et en tout état cause, ce dernier pourra être consulté par tout collaborateur qui en fera la demande auprès de son Responsable des Ressources Humaines.

En sa qualité de souscripteur, l’Entreprise remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés de l’Entreprise seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

  1. Information collective

Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties.

  1. SIGNATURE DEPOT ET PUBLICITE

Les Parties conviennent expressément de la possibilité de signer la présente convention par voie de signature électronique par le biais du service www.docusign.fr et déclarent en conséquence que la version électronique des présentes constitue l’original du document et est parfaitement valable entre elles.

Les Parties déclarent que la présente convention sous sa forme électronique constitue une preuve littérale au sens de l’article 1367 du Code civil et a la même valeur probante qu’un écrit sur support papier conformément à l’article 1366 du Code civil et pourra valablement leur être opposé.

Les Parties s’engagent à ne pas contester la recevabilité, l’opposabilité ou la force probante de la présence convention signée sous forme électronique.

En conséquence, la version électronique de la présence convention signée vaut preuve de son contenu, de l’identité des Parties et du consentement des Parties aux obligations et conséquences de faits et de droits qui en découlent.

En vertu des articles L 2231-6, L 2231-8 et D 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent Accord fait l’objet d’un dépôt à la Direction régionale des Entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. Ce dépôt est dématérialisé et s’effectue sur la plateforme : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire du présent Accord sera par ailleurs déposé au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.

En outre, chaque partie signataire se voit remettre un exemplaire de l’Accord.

Le présent Accord sera notifié à l’ensemble des membres titulaires du CSE de l’UES signataires et non-signataires de celui-ci.

Fait à Saint Nazaire

le 15 décembre 2022

en neuf exemplaires dont un pour les formalités de publicité.

Nom et qualité des signataires Signatures

Pour l’UES ADF COTE OUEST TECHNICOVER 

XXXX

Directeur des Opérations

Pour le CSE

XXXX

Membre Titulaire – 1er collège

Pour le CSE

XXXX

Membre Titulaire – 1er collège

Pour le CSE

XXXX

Membre Titulaire – 2ème collège

Pour le CSE

XXXX

Membre Titulaire – 2ème collège

Pour le CSE

XXXX

Membre Titulaire – 2ème collège

Pour le CSE

XXXX

Membre Titulaire – 2ème collège

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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